ÉTUDES SUR VOLTAIRE ET SON TEMPS
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.PIERRE BAYLE
COMMENTAIRE PHILOSOPHIQUE SUR CES PAROLES DE JÉSUS-CHRIST:
CONTRAINS-LES D’ENTRER,
OU TRAITÉ DE LA TOLÉRANCE UNIVERSELLE

Table de Bayle

.DEUXIÈME PARTIE

Chap. IV. Quatrième objection: On ne peut condamner le sens littéral de ces paroles, Contrains-les d’entrer, sans condamner en même temps les lois que Dieu a établies parmi les Juifs, et la conduite que les prophètes ont quelquefois tenue. Disparité et raisons particulières pour l’ancienne loi, qui n’ont point lieu sous l’Évangile.

Avant que de proposer cette objection, je me crois obligé de dire deux mots sur un scrupule qui se pourrait élever dans l’âme de quelques personnes.

Il semble, dira-t-on, que je veuille soutenir qu’il n’y a que deux chemins à prendre envers les hérétiques, celui de les faire mourir, ou celui de les abandonner à leurs erreurs, sans se soucier, soit qu’on prenne la première voie, soit qu’on prenne la seconde, de les convertir à la vraie Église; c’est, ajoutera-t-on, ce que j’insinue manifestement, lors que je dis que quand on condamne à la mort les hérétiques, il vaut mieux ne leur point offrir la vie en cas qu’ils se convertissent, que la leur offrir.

Je réponds que ma pensée est qu’on doit travailler à la conversion de ceux qu’on croit dans l’erreur, avec tous les soins possibles, par instructions, par disputes charitables et tranquilles, par éclaircissements de doutes, par prières envers Dieu, et par les démonstrations d’un zèle véritablement chrétien; mais si tout cela ne persuade point, bien loin de les presser à changer de profession, on doit leur dire qu’ils feraient fort mal de le faire pendant qu’ils ne sont pas éclairez.

On doit prier Dieu pour eux, et se garder bien de faire l’office du mauvais ange tentateur, en leur promettant de grands biens, s’ils changent, ou en les menaçant de la mort, s’ils ne changent pas.

Voilà pourquoi de deux crimes, savoir de condamner un homme à la mort, s’il ne change de religion, ou de le condamner, soit qu’il en veuille changer, soit qu’il ne le veuille pas, je serais d’avis de choisir celui-ci comme le moindre, parce qu’il n’expose point cet homme à la tentation très difficile à surmonter de faire un péché contre sa conscience, et qu’il le met en état, voyant qu’il n’y a plus de remède, de se sacrifier par un bon acte de résignation, à l’amour de la vérité; car il est impossible qu’un homme meure gaiement pour ce qu’il croit être la vérité, quoi que ce soit une erreur, sans aimer la vérité; voyons présentement cette quatrième objection.

On la peut tirer de ce que la loi de Moïse n’avait point de tolérance pour les idolâtres et pour les faux prophètes, qu’elle condamnait à la mort, et de ce que fit le prophète Élie contre les prêtres de Bahal, qu’il fit mourir sans miséricorde; d’où il s’ensuit que toutes les raisons que j’ai étalées dans la Ière Partie de ce commentaire, ne prouvent rien, parce qu’elles prouvent trop, savoir, que le sens littéral des lois de Moïse à cet égard serait impie et abominable.

Or puis que Dieu a pu, sans blesser l’ordre, commander aux Juifs de faire mourir les faux prophètes, il s’ensuit évidemment qu’il a pu commander sous l’Évangile de faire mourir les hérétiques.

Je n’ai pas l’esprit, ce me semble, assez gâté par la contagion controversiste, pour faire le fier sur cette objection, et pour la traiter d’un air dédaigneux et méprisant, comme l’on fait d’ordinaire, lors qu’on se sent incapable de bien répondre; j’avoue de bonne foi que cette objection est forte, et qu’elle semble être une marque que Dieu veut que nous ne sachions presque rien certainement, par les exceptions qu’il a mises dans sa parole à presque toutes les notions communes de la raison.

Je connais même des gens qui n’ont point de plus grandes difficultés qui les empêchent de croire que Dieu soit l’auteur des lois de Moïse, et de toutes ces révélations qui ont fait faire tant de carnages, que de voir que cela est si contraire aux idées les plus pures de l’équité; car enfin, disent-ils, les notions communes étant la révélation primitive, et la règle matrice et originale de tout ce sur quoi nous devons porter jugement, quelle apparence que Dieu nous révèle d’un côté par la lumière naturelle, qu’il ne faut point forcer la conscience; et de l’autre, par la bouche d’un Moïse et d’un Élie, qu’il faut tuer ceux qui n’ont pas un tel ou un tel sentiment, en matière de religion? Il faut donc croire, disent-ils, que Moïse n’a agi en cela qu’humainement, et par des principes de politique qu’il jugeoit propres à la conservation de la république qu’il fondait; c’est assez la coutume des grands politiques de croire, qu’il ne faut point souffrir les innovations dans la religion, et que pour les prévenir, il faut établir de grosses peines contre ceux qui entreprendront d’innover à cet égard.

Voilà, poursuit-on, le fondement qui a fait agir Moïse.

Or les pensées particulières d’un homme n’étant pas la règle de l’équité, il n’y a point d’inconvénient à rejeter ce que Moïse aurait établi par un esprit particulier.

À l’égard d’Elie, ces mêmes esprits-forts voudraient bien nous persuader que son zèle l’emporta, et qu’il se servit de quelque fraude pieuse à bonne intention, pour faire tomber du feu sur ses victimes.

Mais à Dieu ne plaise que pour nous tirer de cette objection, nous adoptions des pensées si dangereuses et si impies.

Il me semble que nous y donnerons une solution raisonnable, en croyant comme il est vrai l’inspiration de Moïse et d’Elie.

Pour établir cette solution dans les principes dont je me suis servi au commencement de cet ouvrage, il est nécessaire que je prouve qu’il n’y a point de contradiction réelle entre la révélation que Dieu communique à tous les esprits attentifs, par les pures idées du bon sens, et la révélation particulière qu’il a communiquée à Moïse, pour l’extermination des idolâtres qui s’élèveraient parmi le peuple juif; car s’il y avait une véritable contradiction entre la Ière révélation et les lois de Moïse, il s’ensuivrait, selon mes principes, que l’on aurait eu une raison à posteriori de rejeter Moïse, ou comme un imposteur, ou comme un homme séduit par quelque génie invisible, qui vouloit contrecarrer les ordres de Dieu.

Faisons donc voir qu’il n’y a point ici de véritable contradiction.

Pour cela je rappelle mes lecteurs à cette idée que la raison et l’expérience confirment, qu’un être ne se contredit point, lors qu’il fait des lois dont l’observation de l’une est quelquefois inséparable de l’inobservation des autres.

Par exemple, l’on ne dira pas que Dieu se soit contredit, en ordonnant aux enfants d’honorer leurs pères, et en défendant de tuer, et cependant il est quelquefois impossible d’obéir en même temps à ces deux lois, se trouvant des pères qui ordonnent à leurs enfants de tuer quelqu’un.

Si le sentiment de quelques philosophes modernes est véritable, c’est Dieu qui meut toute la matière par des lois générales, entre autres par celles-ci, que tout mouvement se doit faire en ligne droite, et que s’il se rencontre un obstacle invincible, le mobile se détournera.

On voit qu’en conséquence de ces deux lois, le mouvement se doit faire souvent par des lignes courbes.

Dira-t-on pour cela que Dieu renverse sa première loi? On serait dans une crasse ignorance, si on le disait.

Le bon sens veut que l’on dise que ces deux lois sont subordonnées, et que les conditions où l’une doit être exécutée se présentant, il faut que le législateur pour être uniforme abandonne l’autre loi, et exécute celle-ci, pour exécuter à son tour l’autre, dès que les conditions auxquelles elle a été annexée, se présenteront.

On trouve une pareille chose dans les lois de l’union de l’âme et du corps.

Il y en a une qui porte, selon ces mêmes auteurs, que toutes les fois que l’âme désirera remuer le bras, les esprits animaux couleront aux muscles qui servent à remuer le bras.

Cependant un paralytique a beau vouloir remuer le bras, il ne le fait point.

Est-ce que Dieu oublie la première loi? Nullement.

Qu’est-ce donc? C’est qu’avant que les esprits animaux soient parvenus aux muscles du bras, il se présente une obstruction et un encombre de chemin, et qu’alors en conséquence d’une autre loi établie entre les corps, ils doivent se réfléchir ou se détourner.

Cette loi ne saurait être exécutée sans que l’autre soit sans effet; ainsi Dieu s’accommode à chaque loi, lors que son temps est venu, et la laisse là lors que le temps d’une autre se présente : donc l’observation exclut l’exécution de celle-là.

Ainsi pour juger qu’un ordre ne peut pas venir de Dieu, il ne suffit pas de voir qu’il est contraire aux pures idées de la raison, et qu’on ne saurait y obéir sans choquer la lumière naturelle; il faut de plus savoir que cet ordre n’est pas une suite nécessaire d’une loi que Dieu a effectivement établie; car s’il se trouve que c’est une suite nécessaire d’une telle loi, on ne devra plus s’étonner qu’en certains cas il faille ne pas obéir à une certaine loi naturelle, comme on ne s’étonne point qu’il faille désobéir quelquefois à la loi très naturelle de suivre la volonté de ceux qui nous ont mis au monde, parce qu’on voit que cette désobéissance est une suite nécessaire de quelques autres lois que l’on sait que Dieu a établies, et que l’on connoît très justes par le sens commun, savoir de ne tuer, ni de ne voler son prochain.

Par là il est aisé de connoître que lors que les Juifs ont oui dire à Moïse, qu’il fallait faire mourir incessamment tout homme qui s’élèverait parmi eux, pour dogmatiser contre les fondements de leur religion, qui était le culte unique de Dieu qui les avait tirez de servitude, ils n’ont point eu lieu de soupçonner que cela ne venait point de Dieu, sous prétexte de quelque contradiction entre ce commandement, et les idées les plus pures de l’équité, qui veulent que chacun puisse suivre les mouvements de sa conscience : il est aisé, dis-je, de le connoître, et en voici la raison.

C’est que tout homme qui contemple l’idée de l’être souverainement parfait, peut connoître distinctement que Dieu se peut communiquer à un peuple d’une façon particulière, et peut par une révélation de bouche lui déclarer qu’il veut se l’approprier, et être non seulement son Dieu, mais aussi le chef de son gouvernement temporel.

C’est pourquoi lors que Moïse a proposé aux enfants d’Israël, comme de la part de Dieu, que Dieu se souvenait des promesses qu’il avait faites à Abraham, et qu’il vouloit le délivrer à main forte et à bras étendu de la servitude d’Égypte, pour l’introduire au pays de Canaan; en un mot qu’il vouloit être son Dieu, et avoir en lui des sujets fidèles et obéissants, ce peuple a fort bien pu croire ces paroles de Moïse, et n’a point dû en douter, après les miracles éclatants qu’il fit pour justifier sa mission.

Voilà donc ce peuple légitimement persuadé que le souverain maître de toutes choses, l’être infiniment parfait, est son Dieu et son roi proprement et intimement; et dès lors l’obéissance aux lois particulières que Dieu lui imposera, sera non seulement un acte de religion, mais aussi un acte de bon sujet, qui observe les lois politiques et fondamentales de l’état sous lequel il vit; de sorte que désobéir aux lois de Dieu sera désormais, non simplement une action punissable dans le barreau de la conscience, mais aussi dans le tribunal de la justice séculière, attendu que les lois de Dieu sont les mêmes que celles du souverain temporel, et du seigneur politique de l’État.

Or comme la base et la loi fondamentale de cet État est de n’avoir point d’autre Dieu que celui qui les tira du pays d’Égypte; comme c’est la première convention passée entre Dieu, et le peuple d’Israël; entre Dieu, dis-je, considéré non simplement comme le créateur de tous les hommes, mais comme le chef et le dominateur temporel de la république judaïque, il est clair que tout idolâtre a été digne de mort, et que tout homme qui a prêché qu’il fallait servir à des dieux étranges, et suivre la religion des peuples voisins, a été aussi digne du supplice que le serait celui qui exhorterait aujourd’hui le peuple de Londres, à prêter serment de fidélité et obéissance au roi de France, ou au roi d’Espagne.

Ainsi l’homme du monde le plus attentif à la lumière naturelle, qui nous montre qu’il ne faut pas violenter la conscience, a pu concevoir, quand il a oui les lois du chapit. XIII du Deutéronome, qu’elles étaient justes, et qu’elles pouvoient émaner du même Dieu qui nous dit par les lumières du bon sens, que personne ne doit être forcé par la voie des supplices à professer une telle ou une telle religion.

Il n’y a pas eu plus de peine à concilier ensemble ces deux choses qu’à concilier la désobéissance d’un fils auquel son père commande un meurtre, avec le cinquième commandement du décalogue; car comme ce qui fait qu’en ce cas-là ce cinquième commandement est négligé sans aucune faute, est que cette inobservation est une suite nécessaire de l’observation d’un autre commandement; ainsi ce qui faisait qu’on n’avait aucun égard au droit naturel de la conscience chez le peuple juif, dans les cas spécifiez au XIII du Deutéronome, c’est que cela dépendait, comme une suite nécessaire, de l’observation des lois fondamentales de la république.

Comme donc une loi empêche l’effet d’une autre loi, sans qu’il faille soupçonner que le même législateur ne les ait faites toutes deux, les Juifs n’ont pas eu sujet de douter que les lois du XIII du Deutéronome ne vinssent du même Dieu, qui nous ordonne par la lumière naturelle de ne point forcer la conscience.

Mais pourquoi, dira-t-on, faire mourir un homme qui veut faire adorer à son prochain une autre divinité qu’il croit meilleure? C’est parce que dans la forme particulière de gouvernement, dans cette théocratie sous laquelle le peuple d’Israël vivoit, c’était un crime de félonie, une sédition et une révolte contre le souverain magistrat.

Or puis que l’ordre éternel et immuable donne aux magistrats le pouvoir de châtier la félonie et la sédition, et tout ce qui renverse les lois de l’État, il est clair que Dieu étant devenu le chef de la république judaïque, tout homme qui se vouloit soustraire à lui, et en débaucher les autres, méritoit la mort comme séditieux et félon, n’importe qu’il le fît pour suivre les lumières de sa conscience; car c’était un cas où Dieu par une loi particulière, savoir par celle du gouvernement théocratique, où il soumit tous les Juifs, dérogeait aux immunités de la conscience.

C’est sous la qualité de félonie et de sédition que le crime de cet homme était punissable par le bras séculier, et non entant que c’était un simple péché contre l’obligation morale et métaphysique, où sont les hommes de servir le vrai Dieu.

D’où paraît qu’il n’y a point de conséquence de cet état-là à celui de l’Évangile, parce que les préceptes de l’Évangile ne sont pas les lois politiques des états, sinon à l’égard de certains chefs sans lesquels la société humaine ne pourrait pas subsister; par exemple, la défense du meurtre, du faux témoignage, et du vol, est en même temps une loi politique et une loi évangélique; et cela fait que quand même un homme ne tuerait, et ne volerait qu’en suivant les lumières de sa conscience, il ne laisserait pas d’être punissable par le bras séculier; car le souverain ne perd pas le droit né qu’il a d’ôter de la république ce qui ruine nécessairement la sûreté des particuliers, et qui rompt les liens des sociétés; il ne le perd pas, dis-je, s’il se trouve que par hasard quelqu’un tue et vole, en suivant les lumières de la conscience.

L’affaire d’Elie n’est pas une objection à beaucoup près si considérable que le chapitre XIII du Deutéronome, parce que ce n’est qu’un exemple particulier qui n’est pas proposé à suivre par ordre de Dieu, au lieu que ce que dit Moïse est une loi générale pour les Juifs, énoncée absolument et sans restriction de temps et de lieux.

Il n’y a qu’à dire sur ce fait particulier des prêtres de Bahal, mis à mort par le commandement du prophète, l’une ou l’autre de ces deux choses; ou que Dieu qui peut dispenser de ces lois en certains cas, trouva bon qu’alors on fît mourir ces faux-prêtres, parce que l’impression naturelle que cela ferait sur la machine du corps, et sur les esprits de ceux qui en entendraient parler, ou qui le verraient, serait féconde en mille et mille combinaisons d’effets physiques et moraux très considérables; ou, ce qui me paraît plus vraisemblable, qu’Élie eut révélation que ces prêtres étaient dans la mauvaise foi, qu’ils abusaient sciemment et malicieusement du peuple.

Or en ce cas-là nous déclarons qu’aucun hérétique n’est digne de tolérance, et de bon coeur nous consentons qu’on envoie les ministres et toutes leurs ouailles au gibet, si l’on sait certainement qu’ils prêchent l’erreur et l’hérésie à eux connues comme telles, par malice et par des intérêts humains.

Qu’on les pende tous en ce cas-là.

Je pourrais alléguer avec un savant homme de notre nation, savoir M. Spencer, que Dieu a établi parmi les Juifs diverses choses qui ne sont raisonnables que parce que la situation de ce peuple, ses inclinations perverses, et ses préjugez absurdes, faisaient qu’elles pouvoient ou prévenir de grands maux, ou procurer quelque avantage par accident; et je pourrais mettre du nombre la loi qui condamne à la mort les faux docteurs, mais je n’ai pas besoin de cette remarque.

Recueillons présentement la différence qu’il y a entre le sens littéral de ces paroles, Contrains-les d’entrer, et les exemples de l’ancienne loi dont parle l’objection.

1° Le peuple juif n’avait point ordre d’envoyer prêcher sa religion par toute la terre, et d’endoctriner toutes les nations.

Il se contenoit dans ses limites, sans presque aucun commerce avec les autres peuples de la terre; ainsi l’ordre de violenter ceux qui ne se conformaient pas à sa religion, ne regardoit que les personnes de la nation même, qui proposeraient de changer le Dieu d’Abraham pour quelque autre divinité païenne.

Or il était moralement impossible qu’un juif élevé dans le judaïsme, proposât ce choix par un motif de conscience, et autrement que par un esprit de sédition, de libertinage, ou de malice, auquel cas il était très digne de mort; donc il y a une très notable différence de cela à la contrainte dont parlent nos convertisseurs; car les chrétiens étant obligez par leur maître à instruire tous les peuples du monde, il faut de toute nécessité qu’ils aient à faire à des gens élevés dans d’autres principes qu’eux, et remplis de préjugez qui les empêchent de goûter la doctrine évangélique; si bien que dire que les chrétiens se doivent servir de contrainte, c’est dire qu’ils doivent forcer des gens qui de bonne foi ne croient pas pouvoir sortir de leur religion, leur conscience sauve.

2° En deuxième lieu la manière dont Moïse vouloit qu’on traitât les séducteurs, pouvait bien leur être fâcheuse; mais au fond elle laissoit leur conscience en son entier.

On ne les forçoit pas d’abjurer ce qu’ils croyaient, on ne les tentait pas par l’espérance de la vie à faire les comédiens; en un mot ils mouraient en liberté dans tous les sentiments de leur conscience, s’ils en avaient une, et on ne les exposait pas à vivre dans ses tortures et dans ses remords, par la promesse de leur donner la vie, s’ils voulaient suivre le culte public.

Il fallait mourir sans alternative de la mort, ou de la renonciation à tel ou tel dogme.

Au contraire nos convertisseurs veulent que l’on menace premièrement, et qu’on appose cette condition, que tous ceux qui abjureront, seront quittes de toute peine, et auront des récompenses; et afin que les menaces tentent plus efficacement, les plus fins ont coutume ou de ne menacer que d’une mort accompagnée de longs et cruels tourments, ou d’ôter aux gens tout moyen de subsister et de s’enfuir.

Cela fait que plusieurs trahissent les lumières de leur conscience, et vivent après cela dans une oppression qui les bourelle et les désespère.

Quoi de plus cruel? La loi qui était si dure n’était que du miel, en comparaison d’un tel Évangile.

III. Outre cela la violence que l’on faisait sous l’ancienne loi était, ou bornée à certains cas particuliers, où Élie par exemple animé de l’esprit prophétique pouvait agir par dispense, et connoître même l’intérieur des faux-prophètes, et leur malice opiniâtre et frauduleuse; ou à certains dogmes qui bouleversaient les lois fondamentales de la république, comme celui de ne reconnoître point pour Dieu le Dieu d’Abraham et d’Isaac, qui était devenu le maître particulier du peuple juif, par convention et par confédération.

Rien de tout cela n’excuse aujourd’hui la contrainte des convertisseurs.

Ils prétendent que Jésus-Christ l’a commandée simplement et absolument, et en effet il n’y a nulle restriction dans ses paroles, soit à certains temps, soit à certains lieux, soit à certains dogmes.

Personne ne connoît plus si un hérétique est de bonne foi dans sa religion, ou par malice.

Les chrétiens ne sont pas sous une forme théocratique de gouvernement : ils ont une discipline et un droit canon fort différents du droit civil; le christianisme n’est point la loi fondamentale d’aucun État, en sorte qu’un roi ne soit le maître dans son royaume que parce qu’il est chrétien; car Constantin et Clovis n’acquirent pas un seul petit degré de droit en se faisant baptiser, au delà de ce qu’ils en avaient sous le paganisme : et Julien l’apostat ne régnait pas moins légitimement que s’il eût été chrétien.

Ainsi les magistrats doivent laisser à Dieu seul le soin de châtier les hérétiques qui ne troublent point le repos public, je veux dire, qui obéissent aux lois, puis qu’entant qu’hérétiques ils ne pêchent pas contre les choses dont les souverains ont droit d’imposer la nécessité.

Iv enfin sous l’ancienne loi on tolérait les opinions différentes qui se formoient sur le sens des lois de Moïse, et on ne punissait que ceux qui les bouleversaient par le fondement, en quittant tout à fait la religion du pays, pour courir après les dieux du paganisme.

On tolérait même les hérésies les plus affreuses, et qui par conséquent renversaient la religion, comme la secte des saducéens qui niait l’immortalité de l’âme, et la résurrection des morts; mais parce qu’ils ne parlaient pas de renoncer au Dieu des Juifs pour adorer Bahal, ou quelque autre idole, non seulement on les souffrait patiemment, mais aussi jamais Jésus-Christ n’a trouvé mauvais qu’on les souffrît; ce qu’il n’eût pas manqué de reprocher aux pharisiens, s’il eût crû qu’en cela ils eussent tort.

Si les convertisseurs d’aujourd’hui se voulaient mouler sur les règlements de Moïse, ils ne devroient persécuter que ceux qui se voudraient faire Juifs, païens ou mahométans; mais il faudrait qu’ils supportassent les opinions différentes, que l’on formerait sur tel ou tel passage de l’écriture.

Or bien loin d’en user ainsi, il se trouve de ces gens-là qui disent que l’Église romaine a cent fois plus de droit de contraindre, et de persécuter les autres chrétiens, que de contraindre les infidèles.

J’ai montré ailleurs que les souverains ne peuvent pas faire présentement de leur religion une loi politique, et qui oblige les sujets à peine d’être coupables de sédition et de félonie.

Dieu seul l’a pu faire en parlant immédiatement à Moïse, et en confirmant cette volonté par des miracles incontestables; ainsi quoi qu’ils ordonnent dans leurs états en matière de religion, on se dispensera légitimement de s’y soumettre, pourvu que sincèrement et de bonne foi on leur allègue cette fameuse sentence de Saint Pierre, qui avait été dite avant lui par un païen: Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes; et s’ils s’ingèrent d’user de contrainte, ils ne peuvent que se rendre coupables du crime des persécuteurs des apôtres; car les empereurs païens qui auraient érigé le paganisme en loi de l’État, n’eussent pas pour cela acquis plus de droit de maltraiter les apôtres.

Il ne me reste pour la conclusion de ce chapitre que de remarquer, que la lumière naturelle, règle primitive et originale de l’équité, ne reconnaîtra jamais pour divine une contrainte qui ne lui est pas conforme, à moins qu’elle ne soit une suite nécessaire de quelque loi, que l’on sache d’ailleurs que Dieu a posée.

Or la contrainte qu’on ferait sous l’Évangile, ne serait point une suite nécessaire d’aucune loi que l’on sut d’ailleurs que Dieu aurait faite, et néanmoins elle combat directement la règle primitive de l’équité.

Il faut donc conclure, selon les lumières irréfragables de la droite raison, que Jésus-Christ n’a pas ordonné la contrainte.

Disons sur ceci à ceux qui nous allèguent Moïse, à peu près ce que Jésus-Christ répondit quand on le lui cita en faveur de la répudiation.

C’est à cause de la dureté de coeur des Juifs, et de leur penchant indomptable à l’idolâtrie, aux murmures, et aux séditions, que Moïse établit peine de mort contre ceux qui ne se conformeraient pas à la religion dominante; mais au commencement il n’en était pas ainsi; il faut donc renvoyer les choses à leur première origine, et les régler selon cette loi naturelle qui rayonne dans l’entendement humain, dès avant qu’aucun droit positif ait été commandé aux hommes.

Chapitre suivant.