OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
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HISTOIRE DU PARLEMENT DE PARIS

CHAPITRE I.

DES ANCIENS PARLEMENTS.

Presque toutes les nations ont eu des assemblées générales. Les Grecs avaient leur église, dont la société chrétienne prit le nom; le peuple romain eut ses comices; les Tartares ont eu leur cour-ilté, et ce fut dans une de ces cours-iltés que Gengis-kan prépara la conquête de l’Asie. Les peuples du Nord avaient leur vittenagemoth; et lorsque les Francs, ou Sicambres, se furent rendus maîtres des Gaules, les capitaines francs eurent leur parliament, du mot celte parler ou parlier, auquel le peu de gens qui savaient lire et écrire joignirent une terminaison latine; et de là vint le mot parlamentum dans nos anciennes chroniques, aussi barbares que les peuples l’étaient alors. 

Ou venait à ces assemblées en armes, comme en usent encore aujourd’hui les nobles polonais, et presque toutes les grandes affaires se décidaient à coups de sabre. Il faut avouer qu’entre ces anciennes assemblées de guerriers farouches et nos tribunaux de justice d’aujourd’hui il n’y a rien de commun que le nom seul qui s’est conservé. 

Dans l’horrible anarchie de la race sicambre de Clovis, il n’y eut que les guerriers qui s’assemblèrent en parlement, les armes à la main. Le major, ou maire du palais, surnommé Pipinus, que nous nommons Pepin le Bref, fit admettre les évêques à ces parliaments afin de se servir d’eux pour usurper la couronne. Il se fit sacrer par un nommé Boniface, auquel il avait donné l’archevêché de Mayence, et ensuite par le pape Étienne, qui, selon Éginhard, secrétaire de Charlemagne, déposa lui-même le roi légitime Childéric III, et ordonna aux Francs de reconnaître à jamais les descendants de Pepin pour leurs souverains(1).

On voit clairement par cette aventure ce que c’était que la loi des Francs, et dans quelle stupidité les peuples étaient ensevelis. 

Charlemagne, fils de Pepin, tint plusieurs fameux parlements, qu’on appelait aussi conciles. Les assemblées de villes prirent le nom de parlement, et enfin les universités s’assemblèrent en parlement.

Il existe encore une ancienne charte d’un Raimond de Toulouse, rapportée dans Ducange, qui se termine par ces mots: « Fait à Toulouse, dans la maison commune, en parlement public. Actum Tolosae, in domo communi, in publico parlamento. » 

Dans une autre charte du Dauphiné, il est dit que l’université s’assembla en parlement au son de la cloche. 

Ainsi le même mot est employé pour signifier des choses très différentes. Ainsi diocèse, qui signifiait province de l’empire, a été depuis appliqué aux paroisses dirigées par un évêque. Ainsi empereur (imperator), mot qui ne désignait qu’un général d’armée, exprima depuis la dignité d’un souverain d’une partie de l’Europe, de l’Asie, et de l’Afrique. Ainsi le mot basile nx , rex, roi, a eu plusieurs acceptions différentes, et les noms et les choses ont subi les mêmes vicissitudes. 

Lorsque Hugues Capet eut détrôné la race de Pepin, malgré les ordres des papes, tout tomba dans une confusion pire que sous les deux premières dynasties. Chaque seigneur s’était déjà emparé de ce qu’il avait pu, avec le même droit que Hugues s’était emparé de la dignité de roi. Toute la France était divisée en plusieurs seigneuries, et les seigneurs puissants réduisirent la plupart des villes en servitude. Les bourgeois ne furent plus bourgeois d’une ville, ils furent bourgeois du seigneur. Ceux qui rachetèrent leur liberté s’appelèrent francs-bourgeois. Ceux qui entrèrent au conseil de ville furent nommés grands-bourgeois, et ceux qui demeurèrent serfs, attachés à la ville comme les paysans à la glèbe, furent nommés petits-bourgeois. 

Les rois de France ne furent longtemps que les chefs très peu puissants de seigneurs aussi puissants qu’eux. Chaque possesseur d’un fief dominant établit chez lui des lois selon son caprice; de là viennent tant de coutumes différentes et également ridicules. L’un se donnait le droit de siéger à l’église parmi des chanoines, avec un surplis, des bottes, et un oiseau sur le poing. L’autre ordonnait que pendant les couches de sa femme tous ses vassaux battraient les étangs pour faire taire les grenouilles du voisinage. Un autre se donnait le droit de marquette, de cuissage, de prélibation, c’est-à-dire de coucher avec toutes ses vassales, la première nuit de leurs noces. 

Au milieu de cette épaisse barbarie, les rois assemblaient encore des parlements, composés des hauts-barons qui voulaient bien s’y trouver, et des évêques et abbés. C’était, à la vérité, une chose bien ridicule de voir des moines violer leurs voeux de pauvreté et d’obéissance pour venir siéger avec les principaux de l’État; mais c’était bien pis en Allemagne, où ils se firent princes souverains. Plus les peuples étaient grossiers, plus les ecclésiastiques étaient puissants. 

Ces parlements de France étaient les états de la nation, à cela près que le corps de la nation n’y avait aucune part: car la plupart des villes, et tous les villages sans exception, étaient en esclavage. 

L’Europe entière, excepté l’empire des Grecs, fut longtemps gouvernée sur ce modèle. On demande comment il se put faire que tant de nations différentes semblassent s’accorder à vivre dans cette humiliante servitude, sous environ soixante ou quatre-vingts tyrans qui avaient d’autres tyrans sous eux, et qui tous ensemble composaient la plus détestable anarchie. Je ne sais d’autre réponse, sinon que la plupart des hommes sont des imbéciles, et qu’il était aisé aux successeurs des vainqueurs, Lombards, Vandales, Francs, Huns, Bourguignons, étant possesseurs de châteaux, étant armés de pied en cap, et montés sur de grands chevaux bardés de fer, de tenir sous le joug les habitants des villes et des campagnes qui n’avaient ni chevaux, ni armes, et qui, occupés du soin de gagner leur vie, se croyaient nés pour servir. 

Chaque seigneur féodal rendait donc justice dans ses domaines comme il le voulait. La loi en Allemagne portait qu’on appelât de leurs arrêts à la cour de l’empereur; mais les grands terriens eurent bientôt le droit de juger sans appel, jus de non appellando; tous les électeurs jouissent aujourd’hui de ce droit, et c’est ce qui a réduit enfin les empereurs à n’être plus que les chefs d’une république de princes. 

Tels furent les rois de France jusqu’à Philippe-Auguste. Ils jugeaient souverainement dans leurs domaines; mais ils n’exerçaient cette justice suprême sur les grands vassaux que quand ils avaient la force en main. voyez combien il en coûta de peines à Louis le Gros pour soumettre seulement un seigneur du Puiset, un seigneur de Montlhéry. 

L’Europe entière était alors dans l’anarchie. L’Espagne était encore partagée entre des rois musulmans, des rois chrétiens, et des comtes. L’Allemagne et l’Italie étaient un chaos; les querelles de Henri IV avec le pontife de Rome, Grégoire VII, donnèrent commencement à une jurisprudence nouvelle et à cinq cents ans de guerres civiles. Cette nouvelle jurisprudence fut celle des papes, qui bouleversèrent la chrétienté pour y dominer. 

Les pontifes de Rome profitèrent de l’ignorance et du trouble pour se rendre les juges des rois et des empereurs; ces souverains, toujours en guerre avec leurs vassaux, étaient souvent obligés de prendre le pape pour arbitre. Les évêques, au milieu de cette barbarie, établissaient une juridiction monstrueuse; leurs officiers ecclésiastiques, étant presque les seuls qui sussent lire et écrire, se rendirent les maîtres de toutes les affaires dans les États chrétiens. 

Le mariage étant regardé comme un sacrement, toutes les causes matrimoniales furent portées devant eux; ils jugèrent presque toutes les contentions civiles, sous prétexte qu’elles étaient accompagnées d’un serment. Tous les testaments étaient de leur ressort, parce qu’ils devaient contenir des legs à l’Église; et tout testateur qui avait oublié de faire un de ces legs, qu’on appelle pieux, était déclaré déconfès, c’est-à-dire, à peu près sans religion; il était privé de la sépulture, son testament était cassé, l’Église en faisait un pour lui, et s’adjugeait ce que le mort aurait dû lui donner. 

Voulait-on s’opposer à ces violences, il fallait plaider à Rome, et l’on y était condamné(2).

Les inondations des barbares avaient sans doute causé des maux affreux; mais il faut avouer que les usurpations de l’Église en causèrent bien davantage. 

Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans ces recherches dont toutes les histoires sont pleines; contentons-nous d’examiner quels furent les parlements de France, et quels furent les tribunaux de justice. 

CHAPITRE II.

DES PARLEMENTS JUSQU’A PHILIPPE LE BEL.

Les parlements furent toujours les assemblées des hauts-barons. Cette police fut celle de toute l’Europe depuis la Vistule jusqu’au détroit de Gibraltar, excepté à Rome, qui était sous une anarchie différente, car les empereurs prétendaient en être les souverains. Les papes y disputaient l’autorité temporelle, le peuple y combattait souvent pour sa liberté; et tandis que les évêques de Rome, profitant des troubles et de la superstition des autres peuples, donnaient des couronnes avec des bulles, et se disaient les maîtres des rois, ils n’étaient pas les maîtres d’un faubourg de Rome. 

L’Allemagne eut ses diètes, l’Espagne eut ses cortès, la France et l’Angleterre eurent leurs parlements. Ces parlements étaient tous guerriers, et cependant les évêques et les abbés y assistaient, parce qu’ils étaient seigneurs de fiefs, et par là même réputés barons: et c’est par cette seule raison que les évêques siègent encore au parlement d’Angleterre, car le clergé n’a jamais fait, dans cette île, un ordre de l’État. 

Dans ces assemblées, qui se tenaient principalement pour décider de la guerre et de la paix, on jugeait aussi des causes; mais il ne faut pas s’imaginer que ce fussent des procès de particuliers, pour une rente, pour une maison, pour des minuties dont nos tribunaux retentissent: c’étaient les causes des hauts-barons mêmes et de tous les fiefs qui ressortissaient immédiatement à la couronne. 

Nicole Gilles rapporte qu’en 1241 Hugues de Lusignan, comte de la Marche, ayant refusé de faire hommage au roi saint Louis, on assembla un parlement à Paris, dans lequel même les députés des villes entrèrent. 

Ce fait est rapporté très obscurément; il n’est point dit que les députés des villes aient donné leur voix. Ces députés ne pouvaient être ceux des villes appartenantes aux hauts-barons; ils ne l’auraient pas souffert. Ces villes n’étaient presque composées alors que de bourgeois, ou serfs du seigneur, ou affranchis depuis peu, et n’auraient pas donné probablement leur voix avec leurs maîtres. C’étaient, sans doute, les députés de Paris et des villes appartenantes au roi; il voulait bien les convoquer à ces assemblées. Les grands-bourgeois de ces villes étaient affranchis, le corps de l’hôtel de ville était formé. Saint Louis put les appeler pour entendre les délibérations des barons assemblés en parlement. 

Les députés des villes étaient quelquefois, en Allemagne, appelés à l’élection de l’empereur; on prétend qu’à celle de Henri l’Oiseleur les députés des villes d’Allemagne furent admis dans le champ d’élection(3); mais un exemple n’est pas une coutume. Les droits ne sont jamais établis que par la nécessité, par la force, et ensuite par l’usage; et les villes, en ces temps-là, n’étaient ni assez riches, ni assez puissantes, ni assez bien gouvernées, pour sortir de l’abaissement où le gouvernement féodal les avait plongées. Nous savons bien que les rois et les hauts-barons avaient affranchi plusieurs de leurs bourgeois, à prix d’argent, dès le temps des premières croisades, pour subvenir aux frais de ces voyages insensés. Affranchir signifiait déclarer franc, donner à un Gaulois subjugué le privilège d’un Franc. Francus tenens, libere tenens. Un des plus anciens affranchissements dont la formule nous ait été conservée est de 1185: « Franchio manu et ore, manumitto a consuetudine legis salicae Johannem Pithon de vico, hominem meum, et suos legitimos natos, et ad sanum intellectum reduco, ita ut suae filiae possint succedere; dictumque Johannem et suos natos constituo homines meos francos et liberos, et pro hac franchesia habui decem et octo libras viennensium bonorum. – J’affranchis de la main et de la bouche, je délivre des coutumes de la loi salique Jean Pithon de vic (ou de ce village), mon homme, et ses fils légitimes, je les réintègre dans leur bon sens, de sorte que ses filles puissent hériter; et je constitue ledit Jean et ses fils mes hommes francs et libres, et pour cette franchise j’ai reçu dix-huit bonnes livres viennoises. » 

Les serfs qui avaient amassé quelque argent avaient ainsi acheté leur liberté de leurs rois ou seigneurs, et la plupart des villes rentraient peu à peu dans leurs droits naturels, dans leur bon sens, in sanum intellectum: en effet le bon sens est opposé à l’esclavage. 

Le règne de saint Louis est une grande époque; presque tous les hauts-barons de France étant morts, ou ruinés dans sa malheureuse croisade, il en devint plus absolu à son retour, tout malheureux et tout appauvri qu’il était. Il institua les quatre grands bailliages de Vermandois, de Sens, de Saint-Pierre-le-Moutier, et de Mâcon, pour juger en dernier ressort les appels des justices des seigneurs qui n’eurent pas assez de puissance pour s’y opposer; et au lieu qu’auparavant les barons jugeaient souverainement dans leurs terres, la plupart furent obligés de souffrir qu’on appelât de leurs arrêts aux bailliages du roi. 

Il est vrai que ces appels furent très rares: les sujets qui osaient se plaindre de leur seigneur dominant au seigneur suzerain se seraient trop exposés à la vengeance. 

Saint Louis fit encore une autre innovation dans la séance des parlements. Il en assembla quelquefois de petits, où il convoqua des clercs qui avaient étudié le droit canon; mais cela n’arrivait que dans des causes particulières qui regardaient les droits des prélats. Dans une séance d’un parlement, on examina la cause de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire; et les clercs, maître Jean de Troyes, et maître Julien de Péronne, donnèrent leurs avis avec le connétable, le comte de Ponthieu, et le grand-maître des arbalétriers. 

Ces petits parlements n’étaient point regardés comme les anciens parlements de la nation: on les appelait parloirs du roi, parloirs au roi; c’étaient des conseils que le roi tenait, quand il voulait, pour juger des affaires où les baillis trouvaient trop de difficulté. 

Tout changea bien autrement sous Philippe IV, surnommé le Bel, petit-fils de Saint-Louis. Comme on avait appelé du nom de parlements ces parloirs du roi, ces conseils où il ne s’agissait pas des intérêts de l’État, les vrais parlements, c’est-à-dire les assemblées de la nation, ne furent plus connus que sous le nom d’états généraux, nom beaucoup plus convenable puisqu’il exprimait à la fois les représentants de la nation entière et les intérêts publics. Philippe appela, pour la première fois, le tiers état à ces grandes assemblées (1302). Il s’agissait en effet des plus grands intérêts de l’État, de réprimer le pape Boniface VIII, qui osait menacer le roi de France de le déposer; et surtout il s’agissait d’avoir de l’argent. 

Les villes commençaient alors à devenir riches, depuis que plusieurs des bourgeois avaient acheté leurs franchises, qu’ils n’étaient plus serfs mainmortables, et que le souverain ne saisissait plus leur héritage quand ils mouraient sans enfants. Quelques seigneurs, à l’exemple des rois, affranchirent aussi leurs sujets, et leur firent payer leur liberté. 

(28 mars 1302) Les communes, sous le nom de tiers état, assistèrent donc par députés aux grands parlements ou états généraux tenus dans l’église de Notre-Dame. On y avait élevé un trône pour le roi; il avait auprès de lui le comte d’Évreux son frère, le comte d’Artois son cousin, les ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine, les comtes de Hainaut, de Hollande, de Luxembourg, de Saint-Pol, de Dreux, de la Marche, de Boulogne, de Nevers: c’était une assemblée de souverains. Les évêques, dont on ne nous a pas dit les noms, étaient en très petit nombre, soit qu’ils craignissent encore le pape, soit que plutôt ils fussent de son parti. 

Les députés du peuple occupaient en grand nombre un des côtés de l’église. Il est triste qu’on ne nous ait pas conservé les noms de ces députés. On sait seulement qu’ils présentèrent à genoux une supplique au roi, dans laquelle ils disaient: « C’est grande abomination d’ouïr que ce Boniface entende malement, comme bougre, cette parole d’espéritualité: CE QUE TU LIERAS EN TERRE SERA LIÉ AU CIEL; comme si cela signifiait que s’il mettait un homme en prison temporelle, Dieu, pour ce, le mettrait en prison au ciel. » 

Au reste, il faut que le tiers état ait fait rédiger ces paroles par quelque clerc; elles furent envoyées à Rome en latin car à Rome on n’entendait pas alors le jargon grossier des Français; et ces paroles furent sans doute traduites depuis en français thiois(4), telles que nous les voyons. 

Les communes entraient dès lors au parlement d’Angleterre: ainsi les rois de France ne firent qu’imiter une coutume utile, déjà établie chez leurs voisins. Les assemblées de la nation anglaise continuèrent toujours sous le nom de parlements, et les parlements de France continuèrent sous le nom d’états généraux. 

Le même Philippe le Bel, en 1305, établit ce qu’il s’était déjà proposé en 1302, que les parloirs au roi (comme on disait alors), ou parlamenta curiae, rendraient justice deux fois l’an à Paris: vers Pâques, et vers la Toussaint. C’était une cour de justice suprême, telle que la cour du banc du roi en Angleterre, la chambre impériale en Allemagne, le conseil de Castille; c’était un renouvellement de l’ancienne cour palatine. 

Voici comme s’exprime Philippe le Bel dans son édit de 1302: « Propter commodum subditorum nostrorum, et expeditionem causarum, proponimus ordinare quod duo parlamenta Parisiis, duo scacaria Rotomagi, dies Trecenses bis tenebuntur in anno; et quod parlamentum Tolosae tenebitur, sicut solebat teneri temporibus retroactis. – Pour le bien de nos sujets, et l’expédition des procès, nous nous proposons d’ordonner qu’il se tienne deux fois l’an deux parlements à Paris, deux scacaires (échiquiers) à Rouen, des journées (grands jours) à Troyes, et un parlement à Toulouse, tel qu’il se tenait anciennement. » 

Il est évident, par cet énoncé, que ces tribunaux étaient érigés pour juger les procès, qu’ils avaient tous une juridiction égale, qu’ils étaient indépendants les uns des autres. 

Celui qui présida à la juridiction royale du parlement de Paris et qui tint la place du comte palatin fut un comte de Boulogne, assisté d’un comte de Dreux; un archevêque de Narbonne et un évêque de Rennes furent présidents avec eux, et parmi les conseillers on comptait le connétable Gaucher de Châtillon. 

Précisément dans le même temps et dans le même palais, le roi Philippe créa une chambre des comptes. Cette cour, ou chambre, ou parloir, ou parlement, eut aussi des hauts-barons et des évêques pour présidents. Elle eut, sous Philippe de Valois, le privilège royal de donner des lettres de grâce, privilège que la chambre de parlement n’avait pas: cependant elle ne prétendit jamais représenter les assemblées de la nation, les champs de mars et de mai. Le parlement de Paris ne les a jamais représentées; mais il eut d’ailleurs de très hautes prérogatives. 

CHAPITRE III.

DES BARONS SIÉGEANTS EN PARLEMENT ET AMOVIBLES; DES CLERCS ADJOINTS;

DE LEURS GAGES; DES JUGEMENTS.

Les séances du parlement duraient environ six semaines ou deux mois. Les juges étaient tous des hauts-barons. La nation n’aurait pas souffert d’être jugée par d’autres: il n’y avait point d’exemple qu’un serf, ou un affranchi, un roturier, un bourgeois, eût jamais siégé dans aucun tribunal, excepté quand les pairs bourgeois avaient jugé leurs confrères dans les causes criminelles. 

Les barons étaient donc seuls conseillers-jugeurs, comme on parlait alors. Ils siégeaient l’épée au côté, selon l’ancien usage. On pouvait en quelque sorte les comparer à ces anciens sénateurs romains qui, après avoir fait la fonction de juges dans le sénat, allaient servir ou commander dans les armées. 

Mais les barons français étant très peu instruits des lois et des coutumes, la plupart même sachant à peine signer leur nom, il y eut deux chambres des enquêtes, dans lesquelles on admit des clercs et des laïques, appelés maîtres ou licenciés en droit. Ils étaient conseillers-rapporteurs: ils n’étaient pas juges, mais ils instruisaient les causes, les préparaient, et les lisaient ensuite devant les barons conseillers-jugeurs. Ceux-ci, pour former leur avis, n’écoutaient que le bon sens naturel, l’esprit d’équité, et quelquefois leur caprice. Ces conseillers-rapporteurs, ces maîtres furent ensuite incorporés avec les barons; c’est ainsi que dans la chambre impériale d’Allemagne et dans le conseil aulique il y a des docteurs avec des gens d’épée. De même, dans les conciles, le second ordre fut presque toujours admis comme le plus savant. Il y eut presque dans tous les États des grands qui eurent l’autorité, et des petits qui, en se rendant utiles, finirent par la partager. 

Les chambres des enquêtes étaient présidées aussi par des seigneurs et par des évêques. Les clercs ecclésiastiques et les clercs laïques faisaient toute la procédure. On sait assez qu’on appelait clercs ceux qui avaient fréquenté les écoles, quoiqu’ils ne fussent pas du clergé. Les notaires du roi s’appelaient les clercs du roi il avait dans sa maison les clercs de cuisine, c’est-à-dire des gens qui, sachant lire et écrire, tenaient les comptes de la cuisine; il y en a encore chez les rois d’Angleterre, qui ont conservé beaucoup d’anciens usages entièrement perdus à la cour de France. 

La science s’appelait clergie, et de là vient le terme de mauclerc, qui signifiait un ignorant, ou un savant qui abusait de son érudition. 

Les rapporteurs des enquêtes n’étaient donc pas tous des clercs d’église; il y avait des séculiers savants dans le droit civil et le droit canon, c’est-à-dire un peu plus instruits que les autres dans les préjugés qui régnaient alors. 

Le comte de Boulainvilliers et le célèbre Fénelon prétendent qu’ils furent tous tirés de la condition servile; mais certainement il y avait alors dans Paris, dans Orléans, dans Reims, des bourgeois qui n’étaient point serfs; et c’était sans contredit le plus grand nombre. Aurait-on admis en effet des esclaves aux états généraux, au grand parlement, ou états généraux de France, en 1302 et en 1355. 

Ces commissaires-enquêteurs, qui firent bientôt corps avec le nouveau parlement, forcèrent, par leur mérite et par leur science, le monarque à leur confier cet important ministère, et les barons-juges à former leur opinion sur leur avis. 

Ceux qui ont prétendu que la juridiction appelée parlement, s’assemblant deux fois par an pour rendre la justice, était une continuation des anciens parlements de France, paraissent être tombés dans une erreur volontaire, qui n’est fondée que sur une équivoque. 

Les pairs-barons, qui assistaient aux vrais parlements, aux états généraux, y venaient par le droit de leur naissance et de leurs fiefs; le roi ne pouvait les en empêcher; ils venaient joindre leur puissance à la sienne, et étaient bien éloignés de recevoir des gages pour venir décider de leurs propres intérêts au champ de mars et au champ de mai. Mais dans le nouveau parlement judiciaire, dans cette cour qui succéda aux parloirs du roi, aux conseils du roi, les conseillers recevaient cinq sous parisis chaque jour. Ils exerçaient une commission passagère, et très souvent ceux qui avaient siégé à Pâques n’étaient plus juges à la Toussaint. 

(1320) Philippe le Long ne voulut plus que les évêques eussent le droit de siéger dans ce tribunal, et c’est une nouvelle preuve que le nouveau parlement n’avait rien des anciens que le nom: car si c’eût été un vrai parlement de la nation, ce qui est impossible, le roi n’aurait pu en exclure les évêques, qui, depuis Pepin, étaient en possession d’assister de droit à ces assemblées. 

En un mot, un tribunal érigé pour juger les affaires contentieuses ne ressemble pas plus aux états généraux, aux comices, aux anciens parlements de la nation entière, qu’un préteur de Strasbourg ne ressemble aux préteurs de la république romaine, ou qu’un consul de la juridiction consulaire ne ressemble aux consuls de Rome. 

Le même Philippe le Bel établit, comme on a vu, un parlement à Toulouse pour le pays de la langue de oc, comme il en avait établi un pour la langue de oui. Peut-on dire que ces juridictions représentaient le corps de la nation française? Il est vrai que le parlement de Toulouse n’eut pas lieu de longtemps: malgré l’ordonnance du roi, on ne trouva point assez d’argent pour payer les conseillers. 

Il y avait déjà à Toulouse une chambre de parlement ou parloir, sous le comte de Poitiers, frère de saint Louis; nouvelle preuve que les mêmes noms ne signifient pas les mêmes choses. Ces commissions étaient passagères comme toutes les autres. Ce parloir du comte de Poitiers, comte et pair de Toulouse, est appelé aussi chambre des comptes. Le prince de Toulouse, quand il était à Paris, faisait examiner ses finances à Toulouse. Or quel rapport peut-il se trouver entre quelques officiers d’un comte de Toulouse et les anciens parlements francs? Ce ne fut que sous Charles VII que le parlement de Toulouse reçut sa perfection. 

Enfin les grands jours de Troyes, établis aussi par Philippe le Bel, ayant une juridiction aussi pleine et aussi entière que le parlement de Paris, achèvent de prouver démonstrativement que c’est une équivoque puérile, une logomachie, un vrai jeu de mots, de prendre une cour de justice appelée parlement pour les anciens parlements de la nation française. 

Nous avons encore l’ordonnance de Philippe le Long au sujet des requêtes du palais, de la chambre de parlement, et de celles des comptes du trésor; en voici la traduction, telle qu’elle se trouve dans Pasquier: 

« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, faisons savoir à tous que nous avons fait extraire de nos ordonnances, faites par notre grand conseil, les articles ci-après écrits, etc. » Or quel était ce grand conseil qui donnait ainsi des lois au parlement, et qui réglait ainsi sa police? C’étaient alors les pairs du royaume, c’étaient les grands officiers que le roi assemblait: il avait son grand conseil et son petit conseil; la chambre du parlement obéissait à leurs ordres, donc elle ne pouvait certainement être regardée comme les anciennes assemblées du champ de mai, puisqu’elle obéissait à des lois émanées d’un conseil qui, lui-même, n’était pas l’ancien, le vrai parlement de la nation(5).

CHAPITRE IV.

DU PROCÈS DES TEMPLIERS.

Lorsque Philippe le Bel institua la juridiction suprême du parlement de Paris, il ne paraît pas qu’il lui attribua la connaissance des causes criminelles: et en effet on n’en voit aucune jugée par lui dans ces premiers temps. Le procès des templiers, cet objet éternel de doute et d’infamie, est une assez forte preuve que le parlement ne jugeait point alors les crimes. Il y avait plus de clercs que de laïques dans cette compagnie; il y avait des chevaliers et des jurisconsultes; rien ne lui manquait donc pour être en état de juger ces templiers, qui étaient à la fois sujets du roi et réputés un ordre ecclésiastique: cependant ils ne furent jugés que par des commissaires du pape Clément V. 

(13 octobre 1307) D’abord le roi fit arrêter les templiers par ses baillis et par ses sénéchaux. Le pape lui-même interrogea, dans la ville de Poitiers, soixante et douze de ces chevaliers, parmi lesquels il est à remarquer qu’il y avait des prêtres: ils furent gardés au nom du pape et du roi. Le pape délégua, dans chaque diocèse, deux chanoines, deux jacobins, deux cordeliers, pour condamner, suivant les saints canons, ces guerriers qui avaient versé leur sang pour la religion chrétienne, mais qui étaient accusés de quelques débauches et de quelques profanations. Le roi lui-même, croyant faire un acte d’autorité qui éludait celle du pape, en se joignant à lui, fit expédier, par son conseil privé, une commission à frère Guillaume Parisius, inquisiteur du pape en France, pour assister à l’interrogatoire des templiers, et nomma aussi des barons dans la commission, comme Bertrand de Agassar, chevalier, le sénéchal de Bigorre, le sénéchal de Beaucaire. 

(1308) Le roi convoqua une grande assemblée à Tours, pour résoudre, en la présence du pape et en la sienne, quel usage on ferait du bien des templiers mis en séquestre. Plusieurs hauts-barons envoyèrent des procurations. Nous avons encore à la Bibliothèque du roi celle de Robert, comte de Flandre; de Jeanne de l’Isle, dame de Mailly; de Jean, fils aîné du duc de Bretagne; d’Élie de Talleyrand, comte de Périgord; d’Artus, comte de Richemont, prenant depuis le titre de duc de Bretagne; d’un Thibaut, seigneur de Rochefort; enfin de Hugues, duc de Bourgogne. 

A l’égard du jugement prononcé contre les templiers, il ne le fut que par les commissaires du pape, Bernard, Étienne, et Laudulphe, cardinaux, quelques évêques et des moines inquisiteurs. Les arrêts de mort furent portés en 1309, et non en 1307: les actes en font foi, et la Chronique de Saint-Denis le dit en termes exprès. On dit que l’Église abhorre le sang; elle n’a pas apparemment tant d’horreur pour les flammes. Cinquante-neuf chevaliers furent brûlés vifs à Paris, à la porte Saint-Antoine, tous protestant de leur innocence, tous rétractant les aveux que les tortures leur avaient arrachés. 

Le grand-maître Jacques Molai, égal par sa dignité aux souverains, Gui, frère du dauphin d’Auvergne, furent brûlés dans la place vis-à-vis laquelle est aujourd’hui la statue de Henri IV. Ils prirent Dieu à témoin, tant qu’ils purent parler, et citèrent au jugement de Dieu le roi et le pape. 

Le parlement n’eut aucune part à ce procès extraordinaire, témoignage éternel de la férocité où les nations chrétiennes furent plongées jusqu’à nos jours. (1312) Mais lorsque Clément V, dans le concile général de Vienne, abolit l’ordre des templiers, de seule autorité et malgré la réclamation du concile entier, dans lequel il n’y eut que quatre évêques de son avis; lorsqu’il fallut disposer des biens-fonds des chevaliers; lorsque le pape eut donné ces biens aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, le roi ayant accédé à cette donation, le parlement mit en possession les hospitaliers par un arrêt rendu en 1312, le jour de l’octave de Saint-Martin, arrêt dans lequel il n’est parlé que de l’ordre du roi, et point du tout de celui du pape: il ne participa ni à l’iniquité des supplices, ni à l’activité des procédures sacerdotales; il ne se mêla que de la translation des biens d’un ordre à un autre; et on voit que dès ce temps il soutint la dignité du trône contre l’autorité pontificale, maxime dans laquelle il a toujours persisté sans aucune interruption. 

CHAPITRE V.

DU PARLEMENT DEVENU ASSEMBLÉE DE JURISCONSULTES, ET

COMME ILS FURENT ASSESSEURS EN COUR DES PAIRS.

Dans les horribles malheurs qui affligèrent la France sous Charles VI, toutes les parties de l’administration furent également abandonnées. On oublia même de renouveler les commissions aux juges du parlement, et ils se continuèrent eux-mêmes dans leurs fonctions, au lieu de les abandonner. C’est en quoi ils rendirent un grand service à l’État, ou du moins aux provinces de leur ressort, qui n’auraient plus eu aucun recours pour demander justice. 

Ce fut dans ce temps-là même que les seigneurs qui étaient juges, obligés l’un après l’autre d’aller défendre leurs foyers à la tête de leurs vassaux, quittèrent le tribunal. Les jurisconsultes qui, dans la première institution, ne servaient qu’à les instruire, se mirent à leur place: ceux qui devinrent présidents prirent l’habit des anciens chevaliers; les conseillers retinrent la robe des gradués, qui était serrée comme elle l’est encore en Espagne, et ils lui donnèrent ensuite plus d’ampleur. 

Il est vrai qu’en succédant aux barons, aux chevaliers, aux seigneurs, qu’ils surpassaient en science, ils ne purent participer à leur noblesse: nulle dignité alors ne faisait un noble. Les premiers présidents Simon de Bussy, Bracq, Dauvet, les chanceliers mêmes Guillaume de Dormans et Arnaud de Corbie, furent obligés de se faire anoblir. 

On peut dire que c’est une grande contradiction que ceux qui jugent souverainement les nobles ne jouissent pas des droits de la noblesse; mais enfin telle fut leur condition dans un gouvernement originairement militaire, et j’oserais dire barbare. C’est en vain qu’ils prirent les titres de chevaliers ès lois, de bacheliers ès lois, à l’imitation des chevaliers et des écuyers; jamais ils ne furent agrégés au corps de la noblesse; jamais leurs enfants n’entrèrent dans les chapitres nobles. Ils ne purent avoir de séance dans les états généraux; le baronnage n’aurait pas voulu les recevoir, et ils ne voulaient pas être confondus dans le tiers état. (1355) Lors même que les états généraux se tinrent dans la grande salle du palais, aucun membre du parlement, qui siégeait dans la chambre voisine, n’eut place dans cette salle. Si quelque baron conseiller y fut admis, ce fut comme baron, et non comme conseiller. Marcel, prévôt des marchands, était à la tête du tiers état, et c’est encore une confirmation que le parlement, suprême cour de judicature, n’avait pas le moindre rapport aux anciens parlements français. 

Lorsque Édouard III disputa d’abord la régence, avant de disputer la couronne de France à Philippe de Valois, aucun des deux concurrents ne s’adressa au parlement de Paris. On l’aurait certainement pris pour juge et pour arbitre s’il avait tenu la place de ces anciens parlements qui représentaient la nation. Toutes les chroniques de ce temps-là nous disent que Philippe s’adressa aux pairs de France et aux principaux barons, qui lui adjugèrent la régence. Et quand la veuve de Charles le Bel, pendant cette régence, eut mis au monde une fille, Philippe de Valois se mit en possession du royaume sans consulter personne. 

Lorsque Édouard rendit si solennellement hommage à Philippe, aucun député du parlement n’assista à cette grande cérémonie. 

Philippe de Valois, voulant juger Robert, comte d’Artois, convoqua les pairs lui-même par des lettres scellées de son sceau, « pour venir devant nous, en notre cour, suffisamment garnie de pairs ». 

Le roi tint sa cour au Louvre; il créa son fils Jean pair de France, pour qu’il pût assister à cette assemblée. Les magistrats du parlement y eurent place comme assesseurs versés dans les lois; ils obtinrent l’honneur de juger avec le roi de Bohême, avec tous les princes et pairs. Le procureur du roi forma l’accusation. Robert d’Artois n’aurait pu être jugé dans la chambre du parlement, ce n’était pas l’usage, et il ne pouvait se tenir pour jugé si le roi n’avait été présent. 

Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, Marguerite de Bourgogne, femme de Louis Hutin, duc d’Alençon, accusées précédemment d’adultère, n’avaient point été jugées par le parlement; ni Enguerrand de Marigny, comte de Longueville, accusé de malversations sous Louis Hutin; ni Pierre Remi, général des finances, sous Philippe de Valois, n’eurent la chambre de parlement pour juge. Ce fut Charles de Valois qui condamna Marigny à mort, assisté de quelques grands officiers de la couronne, et de quelques seigneurs dévoués à ses intérêts. (1315) Il fut condamné à Vincennes. (1328) Pierre Remi fut jugé de même par des commissaires que nomma Philippe de Valois. 

(1409) Le duc de Bourgogne fit arrêter Montaigu, grand-maître de la maison de Charles VI, et surintendant des finances. On lui donna des commissaires, juges de tyrannie, comme dit la chronique, qui lui firent subir la question. En vain il demanda à être jugé par le parlement, ses juges lui firent trancher la tête aux halles. C’est ce même Montaigu qui fut enterré aux Célestins de Marcoussis. On sait la réponse que fit un de ces moines à François Ier. Quand il entra dans l’église, il vit ce tombeau; et comme il disait que Montaigu avait été condamné par justice: « Non, sire, répondit le bon moine, il fut condamné par commissaires. » 

Il est sur qu’alors il n’y avait point encore de chambre criminelle établie au parlement de Paris. On ne voit point qu’en ces temps-là il ait seul jugé personne à mort. C’était le prévôt de Paris et le Châtelet qui condamnaient les malfaiteurs. Cela est si vrai que le roi Jean fit arrêter son connétable, le comte d’Eu, pair de France, par le prévôt de Paris. (1350) Ce prévôt le jugea, le condamna seul en trois jours de temps, et on lui trancha la tête dans la propre maison du roi, qui était alors l’hôtel de Nesle, en présence de toute la cour, sans qu’aucun des conseillers de la chambre du parlement y fût mandé. 

Nous ne rapportons pas ce trait comme un acte de justice; mais il sert à prouver combien les droits du nouveau parlement, sédentaire à Paris, étaient alors peu établis. 

CHAPITRE VI.

COMMENT LE PARLEMENT DE PARIS DEVINT JUGE DU DAUPHIN DE FRANCE, AVANT QU’IL EUT SEUL JUGÉ AUCUN PAIR.

Par une fatalité singulière, le parlement de Paris, qui n’avait jamais, dans sa chambre, jugé aucun pair du royaume, devint juge du dauphin de France, héritier de la couronne (1420). Voici le détail de cette étrange aventure: 

Louis duc d’Orléans, frère du malheureux roi Charles VI, avait été assassiné dans Paris par ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui fut présent lui-même à l’exécution de ce crime (en 1407). Il ne se fit aucune procédure au parlement de Paris touchant cet assassinat du frère unique du roi. Il y eut un lit de justice qui se tint au palais dans la grand’chambre; mais ce fut à l’occasion de la maladie où retomba alors le roi Charles VI. On choisit cette chambre du palais de saint Louis pour tenir l’assemblée, parce qu’on ne voulait pas délibérer sous les yeux du roi même, dans son hôtel de Saint-Paul, des moyens de gouverner l’État pendant que sa maladie l’en rendait incapable; on ménageait sa faiblesse. Tous les pairs qui étaient à Paris, tous les grands officiers de la couronne, le connétable à leur tête, tous les évêques, les chevaliers, les seigneurs du grand conseil du roi, les magistrats des comptes, des aides, les officiers du trésor, ceux du Châtelet, y prirent tous séance: ce fut une assemblée de notables, où l’on décida qu’en cas que le roi restât malade, ou qu’il mourût, il n’y aurait point de régence, et que l’État serait gouverné comme il l’était par la reine et par les princes du sang, assistés du connétable d’Armagnac, du chancelier, et des plus sages hommes du conseil: décision qui, comme l’a très bien remarqué l’auteur d’une nouvelle Histoire de France(6), ne servait qu’à augmenter les troubles dont on voulait sortir. 

Il ne fut pas dit un seul mot dans cette assemblée de l’assassinat du duc d’Orléans. Le duc de Bourgogne, son meurtrier, qui avait mis les Parisiens dans son parti, vint hardiment se justifier, non pas devant le parlement, mais au palais du roi même, à l’hôtel de Saint-Paul, devant tous les princes du sang, les prélats, les grands officiers. Des députés du parlement, de la chambre des comptes, de l’université, de la ville de Paris, y siégèrent. Le duc de Bourgogne s’assit à son rang de premier pair. Il avait amené avec lui ce cordelier normand, nommé Jean Petit, docteur de l’université, qui justifia le meurtre du duc d’Orléans, et conclut que « le roi devait en récompenser le duc de Bourgogne, à l’exemple des rémunérations que Dieu donna à monseigneur saint Michel archange pour avoir tué le diable, et à Phinéès pour avoir tué Zambri ». 

Le même Petit répéta cette harangue le lendemain dans le parvis de Notre-Dame, en présence de tout le peuple. Il fut extrêmement applaudi. Le roi, qui, dans son état funeste, n’était pas plus maître de la France que de lui-même, fut forcé de donner des lettres patentes par lesquelles il déclara « qu’il ôtait de son courage toute déplaisance de la mort de son frère, et que son cousin le duc de Bourgogne demeurerait en son singulier amour »: c’est ainsi que ces paroles, prononcées dans le jargon de ce temps-là, furent traduites ensuite. 

La ville de Paris, depuis ce jour, resta en proie aux factions, aux conspirations, aux meurtres, et à l’impunité de tous les crimes. 

En l’an 1419, les amis du jeune dauphin Charles, âgé alors de seize ans et demi, trahi par sa mère, abandonné par son père, et persécuté par ce même Jean sans Peur, duc de Bourgogne, vengèrent ce prince et la mort du duc d’Orléans, son oncle, sur le duc de Bourgogne son assassin. Ils l’attirèrent à une conférence sur le pont de Montereau, et le tuèrent aux yeux du dauphin même. Il n’a jamais été avéré que le dauphin eût été informé du complot, encore moins qu’il l’eût commandé. Le reste de sa vie prouve assez qu’il n’était pas sanguinaire. Il souffrit depuis qu’on assassinât ses favoris, mais il n’ordonna jamais de meurtre. On ne peut guère lui reprocher que de la faiblesse; et si Tanneguy du Châtel et ses autres favoris avaient abusé de son jeune âge pour lui faire approuver cet assassinat, cet âge même pouvait servir à l’excuser d’avoir permis un crime. Il était certainement moins coupable que le duc de Bourgogne. On pouvait dire encore qu’il n’avait permis que la punition d’un traître qui venait de signer avec le roi d’Angleterre un traité secret par lequel il reconnaissait le droit de Henri V à la couronne, et jurait « de faire une guerre mortelle à Charles VI, qui se dit roi de France, et à son fils(7) ». Ainsi, de tous les attentats commis en ce temps-là, le meurtre du duc de Bourgogne était le plus pardonnable. 

Dès qu’on sut à Paris cet assassinat, presque tous les bourgeois et tous les corps, qui n’étaient pas du parti du dauphin, s’assemblèrent le jour même; ils prirent l’écharpe rouge, qui était la couleur de Bourgogne. Le comte de Saint-Paul, de la maison de Luxembourg, fit prêter serment dans l’Hôtel de Ville aux principaux bourgeois de punir Charles, soi-disant dauphin. Le comte de Saint-Paul, le chancelier de Laitre, et plusieurs magistrats, allèrent, au nom de la ville, demander la protection du roi d’Angleterre Henri V, qui ravageait alors la France. 

Morvilliers, l’un des présidents du parlement, fut député pour prier le nouveau duc, Philippe de Bourgogne, de venir dans Paris. La reine Isabelle de Bavière, ennemie dès longtemps de son fils, ne songea plus qu’à le déshériter. Elle profita de l’imbécillité de son mari pour lui faire signer ce fameux traité de Troyes par lequel Henri V, en épousant Catherine de France, était déclaré roi conjointement avec Charles VI, sous le vain nom de régent, et seul roi après la mort de Charles, qui ne reconnut que lui pour son fils. Et, par le xxixe article, le roi promettait « de ne faire jamais aucun accord avec Charles, soi-disant dauphin de Vienne, sans l’assentiment des trois états des deux royaumes de France et d’Angleterre ». 

Il faut s’arrêter un moment à cette clause, pour voir qu’en effet les trois états étaient le véritable parlement, puisque l’assemblée des états n’avait point d’autre nom en Angleterre. 

Après ce traité, les deux rois et Philippe, duc de Bourgogne, arrivèrent à Paris le 1er novembre 1420. On représenta devant eux les mystères de la Passion dans les rues. Tous les capitaines des bourgeois vinrent prêter serment entre les mains du président Morvilliers de reconnaître le roi d’Angleterre. On convoqua le conseil du roi, les grands officiers de la couronne, et les officiers de la chambre du parlement, avec des députés de tous les autres corps, pour juger solennellement le dauphin; on donna même à cette assemblée le nom d’états généraux pour la rendre plus auguste. Philippe de Bourgogne, la duchesse sa mère, Marguerite, duchesse de Guienne, et les princesses ses filles, furent les parties plaignantes. 

D’abord l’avocat Rollin, qui fut depuis chancelier de Bourgogne, plaida contre le prince. Jean Larcher député de l’université, parla après lui avec beaucoup plus d’emportement encore. Pierre Marigny, avocat pour Charles VI donna ses conclusions et le chancelier Jean Le Clerc promit qu’à l’aide du roi d’Angleterre, régent de France, héritier dudit roi, il serait fait bonne justice. 

Les Anglais, malgré tous les troubles qui ont agité leur pays, ayant toujours été plus soigneux que nous de conserver leurs archives, ont trouvé à la Tour de Londres l’original de l’arrêt préliminaire qui fut donné dans cette grande assemblée; en voici les articles principaux: 

« Ouï aussi notre procureur général lequel a pris ses conclusions pertinentes au cas, avec requêtes et supplications nous faites par notre chère et amée fille l’université de Paris, par nos chers et amés les échevins, bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris, et les gens des trois états de plusieurs bonnes villes… Nous, eue sur ce grande et mûre délibération, vues en notre conseil et diligentment visitées les lettres des alliances faites entre notre feu cousin le duc de Bourgogne, et Charles, soi disant duphin accordées et jurées sur la vraie croix et saints évangiles de Dieu… et que néanmoins notredit feu cousin de Bourgogne, lequel était de notre maison de France, notre cousin si prochain, comme cousin-germain, doyen des pers et deux fois per de France, qui tant avait et avait toujours amé le bien de nous et de nos royaumes et subgez… et, afin d’entretenir la paix, était allé à Monstereau foulé acome(8), accompagné de plusieurs seigneurs, à la prière et requête de la partie desdits crimineux, avait été murtri et tué audit lieu de Monstereau, mauvaisement, traîtreusement et damnablement, nonobstant les promesses et serrements faits et renovelés audit Monstereau par lui et ses complices... par l’avis et délibération des gens de notre grand conseil et gens lais de notre parlement, et autres nos conseillers en grand nomble, avons déclaré et déclarons tous les coupables dudit damnable crime, chacun d’eux avoir commis crime de lèse-majesté et conséquemment avoir forfait envers nous corps et biens et être inhabiles et indignes de toutes successions et allaceaux (collatéral) et de toutes dignités, honneurs, prérogatives avec les autres peines et pugniauns contre les commetteurs de crimes de lèze-majesté, et leur ligne et postérité… si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens de notre parlement, et à tous nos autres justiciers, que au regard des conclusions des complaignants et de notre procureur, ils fassent et administrent justice aux parties, et procèdent contre lesdits coupables par voie extraordinaire, ce besoin est, et tout ainsi que le cas requiert… Donné à Paris le 23e jour de décembre, l’an de grâce 1420, et de notre règne le 41e. Par le roi en son conseil: et plus bas: MILLET. 

Il est évident que ce fut en vertu de cet arrêt, prononcé au nom du roi, que la chambre du parlement de Paris donna sa sentence quelques jours après, et condamna le dauphin à ce bannissement. 

Jean Juvénal des Ursins, avocat ou procureur du roi, qui fut depuis archevêque de Reims, a laissé des mémoires sur ce temps funeste; et voici ce qu’on trouve dans les annotations sur ces mémoires. 

« Du parlement commençant le 12 novembre 1420, le 3 janvier fut ajourné à trois briefs jours(9) en cas de bannissement, à son de trompe, sur la table de marbre, messire Charles de Valois, dauphin de Viennois et seul fils du roi, à la requête du procureur général du roi, pour raison de l’homicide fait en la personne de Jean, duc de Bourgogne, et après toutes solennités faites en tel cas, fut par arrêt convaincu des cas à lui imposés, et comme tel banni et exilé à jamais du royaume, et conséquemment déclaré indigne de succéder à toutes seigneuries venues et à venir; duquel arrêt ledit Valois appela, tant pour soi que pour ses adhérents, à la pointe de son épée, et fit voeu de relever et de poursuivre sadite appellation, tant en France qu’en Angleterre, et par tous pays du duc de Bourgogne. » 

Ainsi le malheur des temps fit que le premier arrêt que rendit la chambre de parlement contre un pair fut contre le premier des pairs, contre l’héritier nécessaire de la couronne, contre le fils unique du roi. Cet arrêt violait, en faveur de l’étranger et de l’ennemi de l’État, toutes les lois du royaume et celles de la nature: il abrogeait la loi salique, auparavant gravée dans tous les coeurs. 

Le savant comte de Boulainvilliers, dans son Traité du gouvernement de France, appelle cet arrêt la honte éternelle du parlement de Paris. Mais c’était encore plus la honte des généraux d’armée, qui n’avaient pu se défendre contre le roi Henri V, celle des factions de la cour, et surtout celle d’une mère implacable, qui sacrifiait son fils à sa vengeance. 

Le dauphin se retira dans les provinces au delà de la Loire; les pays de la langue de oc prirent son parti avec d’autant plus d’empressement que les pays de la langue de oui lui étaient absolument contraires. Il y avait alors une grande aversion entre ces deux parties du royaume de France, qui ne parlaient pas la même langue et qui n’avaient pas les mêmes lois, toutes les villes de la langue de oui se gouvernant par les coutumes que les Francs et les seigneurs féodaux avaient introduites, tandis que les villes de la langue de oc, qui suivaient le droit romain, se croyaient très supérieures aux autres. 

Le dauphin, qui s’était déjà déclaré régent du royaume pendant la maladie du roi son père, établit à Poitiers un autre parlement composé de quelques jurisconsultes en petit nombre. Mais, au milieu de la guerre qui désolait toute la France, ce faible parlement resta longtemps sans aucune autorité, et il n’eut guère d’autres fonctions que celle de casser inutilement les arrêts du parlement de Paris, et de déclarer Jeanne d’Arc pucelle. 

CHAPITRE VII.

DE LA CONDAMNATION DU DUC D’ALENÇON.

Il paraît qu’il n’y avait rien alors de bien clairement établi sur la manière dont il fallait juger les pairs du royaume, quand ils avaient le malheur de tomber dans quelque crime, puisque Charles VII, dans les dernières années de sa vie, demanda au parlement, qui tenait des registres, comment il fallait procéder contre Jean II, duc d’Alençon, accusé de haute trahison. (1458) Le parlement répondit que le roi devait le juger en personne, accompagné des pairs de France et autres seigneurs tenant en pairie, et autre notables de son royaume, tant prélats que gens de son conseil, qui en doivent connaître. 

On ne conçoit guère comment le parlement prétendait que des prélats devaient assister à un conseil criminel; apparemment qu’ils devaient assister seulement comme témoins, et pour donner au jugement plus de solennité. 

Le roi tint son lit de justice à Vendôme. Sur les bancs de la droite étaient placés le dauphin, qui n’avait que douze ans, les duc d’Orléans et de Bourbon, les Comtes d’Angoulême, du Maine, d’Eu, de Foix, de Vendôme, et de Laval. Au-dessous de ce banc étaient assis trois présidents du parlement, le grand-maître de Chabannes, quatre maître des requêtes, le bailli de Senlis, et dix-sept conseillers. 

Au haut banc de la gauche, vis-à-vis les princes et pairs laïques, étaient le chancelier de Trainel, les six pairs ecclésiastiques, les évêques de Nevers, de Paris, d’Agde, et l’abbé de Saint-Denis. Au-dessous d’eux, sur un autre banc, siégeaient les seigneurs de la Tour-d’Auvergne, de Torcy, de Vauvert, le bailli de Touraine, les sires de Prie et de Précigny, le bailli de Rouen , et le sire d’Escars. 

Sur un banc à côté étaient quatre trésoriers de France, le prévôt des marchands et le prévôt de l’hôtel du roi, et après eux dix-sept autres conseillers du parlement. 

Il faut remarquer que c’est dans cette assemblée que les chanceliers précédèrent pour la première fois les évêques, et que depuis ils ne cédèrent point le pas aux cardinaux pendant plusieurs années. 

Nous n’avons aucun monument qui apprenne si le duc d’Alençon fut interrogé et répondit devant cette assemblée; nous n’avons point la procédure; on sait seulement que son arrêt de mort lui fut d’abord notifié dans la prison par Thoret, président du parlement, Jean Boulanger, conseiller, et Jean Bureau, trésorier de France. 

Ensuite Guillaume des Ursins, baron de Trainel, chancelier de France, lut l’arrêt en présence du roi. Et Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, exhorta le roi à faire miséricorde. (10 octobre 1458) Les pairs ecclésiastiques et les autres prélats assistèrent à cet arrêt; il paraît qu’ils donnèrent tous leur voix, mais qu’aucun d’eux n’opina à la mort. 

Le roi lui fit grâce de la vie, mais il le confina dans une prison pour le reste de ses jours. Louis XI l’en retira à son avènement à la couronne; mais ce prince, mécontent ensuite de Louis XI, se ligua contre lui avec les Anglais. Il n’appartenait pas à tous les princes de faire de telles alliances. Un duc de Bourgogne, un duc de Bretagne, étaient assez puissants pour oser faire de telles entreprises, mais non pas un duc d’Alençon. 

Louis XI le fit arrêter par son grand prévôt, Tristan l’Hermite; on rechercha sa conduite, on trouva qu’il avait fait de la fausse monnaie dans ses terres, et qu’il avait ordonné l’assassinat d’un de ceux qui avaient trahi le secret de sa conspiration sous Charles VII. 

Enfermé au château de Loches en 1472, il y fut interrogé par le chancelier de France Guillaume des Ursins, assisté du comte de Dunois; de Guillaume Cousineau, chambellan du roi; de Jean le Boulanger, premier président du parlement; de plusieurs membres de ce corps, et de deux du grand conseil. Toutes ces formalités furent toujours arbitraires. On voit un évêque de Bayeux, patriarche de Jérusalem, un bailli de Rouen, un correcteur de la chambre des comptes, confisquer au profit du roi le duché d’Alençon, et toutes les terres du coupable, avant même qu’il soit jugé. 

On continua son procès au Louvre par des commissaires, et il fut enfin jugé définitivement, le 18 juillet 1474, par les chambres assemblées, par le comte de Dunois, qui n’était pas encore pair de France, par un simple chambellan, par des conseillers du grand conseil: formalités qui certainement ne s’observeraient pas aujourd’hui. 

Ce fut en ce temps-là que l’on commença à regarder le parlement comme la cour des pairs, parce qu’il avait jugé un prince pair, conjointement avec les autres pairs. 

Les trésoriers de France l’avaient jugé aussi, et cependant on ne leur donna jamais le nom de cour des pairs. Ils n’étaient que quatre, et n’avaient pas une juridiction contentieuse. La volonté seule des rois les appelait à ces grandes assemblées. Leur décadence prouve à quel point tout peut changer. Des compagnies s’élèvent, d’autres s’abaissent, et enfin s’évanouissent. Il en est de même de toutes les dignités. Celle de chancelier fut longtemps la cinquième, et devint la première; celles de grand-sénéchal, de connétable, n’existent plus. 

Comme la cour du parlement reçut alors la dénomination de cour des pairs, non par aucune concession particulière des roi, mais par la voix publique et par l’usage, c’est ici qu’il faut examiner en peu de mots ce qui concerne les pairs de France. 

CHAPITRE VIII.

DES PAIRS, ET QUELS FURENT LES PAIRS QUI JUGÈRENT A MORT. LE ROI JEAN SANS TERRE.

Pairs, pares, compares, ne signifie pas seulement des seigneurs égaux en dignité, il signifie toujours des hommes de même profession, de même état. Nous avons encore la charte adressée au monastère nommé Anizola, par Louis le Pieux, le Débonnaire, ou le Faible, rapportée par Baluze: Vos pairs, dit-il, m’ont trompé avec malice. C’est ainsi que les moines étaient pairs. 

Dans une bulle d’Innocent II, à la ville de Cambrai, il est parlé de tous les pairs habitants de Cambrai. 

Il est inutile de rapporter d’autres exemples; c’est un fait qui n’admet aucun doute. Le droit d’être jugé par ses pairs est aussi ancien que les sociétés des hommes. Un Athénien était jugé par ses pairs athéniens, c’est-à-dire par des citoyens comme lui. Un Romain l’était par les centumvirs, et souvent par le peuple assemblé, et quiconque subissait un jugement pouvait devenir juge à son tour. C’est une sorte d’esclavage, si on peut s’exprimer ainsi, que d’être soumis toute sa vie à la sentence d’autrui, sans pouvoir jamais donner la sienne. Ainsi, aujourd’hui encore en Angleterre, celui qui a comparu devant douze de ses pairs, nommés jurés, est bientôt nommé juré lui-même. Ainsi le noble polonais est jugé par ses pairs nobles, dont il est également juge; il n’y avait point d’autre jurisprudence chez tous les peuples du Nord. 

Avant que toutes ces nations répandues au delà du Danube, de l’Elbe, de la Vistule, du Tanaïs, du Borysthène, eussent inondé l’empire romain, elles faisaient souvent des assemblées publiques, et le petit nombre de procès que pouvaient avoir ces hommes, qui ne possédaient rien, se décidaient par des pairs, par des jurés. 

Mais on demande quels étaient les pairs de France? On a tant parlé des douze pairs de Charlemagne; tous les anciens romans, qui sont en partie notre histoire, citent si souvent ces douze pairs inconnus, qu’il y a sûrement quelque vérité dans leurs fables. Il est très vraisemblable que ces douze pairs étaient les douze grands officiers de Charlemagne. Il jugeait avec eux les causes principales, de même que dans chaque ville les citoyens étaient jugés par douze jurés: ce nombre de douze semblait être consacré chez les anciens Francs; un duc avait sous lui douze comtes, un comte commandait à douze officiers subalternes. On sait que ces ducs, ces comtes, dans la décadence de la famille de Charlemagne, rendirent leurs gouvernements et leurs dignités héréditaires: ce qui n’était pas bien malaisé. Les grands officiers des Othon et des Frédéric en ont fait autant en Allemagne; ils ont fait plus, ils se sont conservés dans le droit d’élire l’empereur. Ce sont de véritables pairs qui ont continué et fortifié le gouvernement féodal, aboli aujourd’hui en France, ainsi que toutes les anciennes coutumes. 

Dès que tous les seigneurs des terres en France eurent assuré l’hérédité de leurs fiefs, tous ceux qui relevaient immédiatement du roi furent également pairs; de sorte qu’un simple baron se trouva quelquefois juge du souverain d’une grande province; (1203) et c’est ce qui arriva lorsque Jean sans Terre, roi d’Angleterre et vassal de Philippe-Auguste, fut condamné à mort par le vrai parlement de France, c’est-à-dire par les seuls pairs assemblés. 

Il est bien étrange que nos historiens ne nous aient jamais dit quels étaient ces pairs qui osèrent juger à mort un roi d’Angleterre. Un événement si considérable méritait un peu plus d’attention. Nous avons été, généralement parlant, très peu instruits de notre histoire. Je me souviens d’un magistrat qui croyait que Jean sans Terre avait été jugé par les chambres assemblées. 

Les juges furent sans difficulté les mêmes qu’on voit, quelques mois après, tenir la même assemblée de parlement à Villeneuve-le-Roi: (2 mai 1204) Eudes, duc de Bourgogne; Hervé, comte de Nevers; Renaud, comte de Boulogne; Gaucher, comte de Saint-Paul; Gui de Dampierre, assistés d’un très grand nombre de barons, sans qu’il y eût aucun clerc, aucun légiste, aucun homme qualifié du nom de maître. Cette assemblée, qui fut convoquée pour affermir l’établissement des droits féodaux, stabilimentum feudorum, fut sans doute la même qui avait fait servir ces lois féodales à la condamnation de Jean sans Terre, et qui voulut justifier son jugement. 

Les ducs et pairs, les comtes et pairs, étaient sans doute de plus grands seigneurs que les barons pairs, parce qu’ils avaient de bien plus grands domaines; tous les ducs et comtes étaient en effet des souverains qui relevaient du roi, mais qui étaient absolus chez eux. 

Quand les pairies de Normandie et de Champagne furent éteintes, la Bretagne et le comté d’Artois furent érigés en pairies à leur place par Philippe le Bel. 

Ses successeurs érigèrent en pairies Évreux, Beaumont, Étampes, Alençon, Mortagne, Clermont, la Marche, Bourbon, en faveur des princes de leur sang; et ces princes n’eurent point la préséance sur les autres pairs; ils suivaient tous l’ordre de l’institution. l’ordre de pairie; chacun d’eux dans les cérémonies marchait suivant l’ancienneté de sa pairie, et non pas de sa race. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui en Allemagne les cousins, les frères d’un empereur, ne disputent aucun rang aux électeurs, aux princes de l’empire. 

On ne voit pas qu’aucun de ces pairs soit jamais venu siéger, avant François Ier au parlement de Paris; au contraire, la chambre du parlement allait à la cour des pairs. 

Les juges du parlement, toujours nommés par le roi, toujours payés par lui, et toujours amovibles, n’avaient pu être réputés du corps des pairs du royaume. Un jurisconsulte aux gages du roi, qu’on nommait et qu’on cassait à volonté, ne pouvait certainement avoir rien de commun avec un duc de Bourgogne, ou avec un autre prince du sang. Louis XI créa duc et pair le comte Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, qu’il fit depuis condamner à mort, non par un simple arrêt du parlement, mais par le chancelier et des commissaires, dont plusieurs étaient des conseillers. 

Le premier étranger qui fut duc et pair en France fut un seigneur de la maison de Clèves, créé duc de Nevers; et le premier gentilhomme français qui obtint cet honneur fut le connétable de Montmorency (1551). 

Il y eut toujours depuis des gentilshommes de la nation qui furent pairs du royaume; leur pairie fut attachée à leurs terres, relevantes immédiatement de la couronne. Ils prirent séance à la grand’chambre du parlement; mais ils n’y vont presque jamais que quand les rois tiennent leur lit de justice, et dans les occasions éclatantes. Les pairs, tans les assemblées des états généraux, ne font point un corps séparé de la noblesse. 

Les pairs, en Angleterre, sont depuis longtemps des gentilshommes comme en France; mais ils n’ont point de pairies, point de terre à laquelle ce titre soit attaché: ils ont conservé une bien plus haute prérogative, celle d’être le seul corps de la noblesse, en ce qu’ils représentent tout le corps des anciens barons relevants autrefois de la couronne; ils sont non seulement les juges de la nation, mais les législateurs, conjointement avec le roi et les communes(10).

CHAPITRE IX.

POURQUOI LE PARLEMENT DE PARIS FUT APPELÉ LA COUR DES PAIRS.

La chambre du parlement, à laquelle la chambre des enquêtes et celle des requêtes présentaient les procès par écrit, étant dans son institution composée de barons, il était bien naturel que les grands pairs, les ducs et comtes y pussent entrer et eussent voix délibérative quand ils se trouvaient à Paris. Ils étaient de plein droit conseillers-nés du roi; ils étaient à la tête du grand conseil; il fallait bien qu’ils fussent aussi conseillers-nés d’une cour composée de noblesse. Ils pouvaient donc entrer dans la chambre, depuis appelée grand’chambre, parce que tous les juges y étaient originairement des barons. Ils avaient en effet ce droit, quoiqu’ils ne l’exerçassent pas, comme ils ont celui de siéger dans tous les parlements de province; mais jamais ils n’ont été aux chambres des enquêtes: la plupart des officiers de ces chambres ayant été originairement des jurisconsultes sans dignité et sans noblesse. 

Si les pairs purent siéger à la chambre du parlement, lorsque les évêques des provinces et les abbés en furent exclus, ce fut parce qu’on ne pouvait ôter à un duc de Bourgogne, à un duc de Guienne, à un comte d’Artois, une prérogative dont on dépouillait aisément un évêque sans puissance; et si on leur ôta ce privilège, ce fut parce que, dans les démêlés fréquents avec les papes, il était à craindre que les évêques ne prissent quelquefois le parti de Rome contre les intérêts de l’État. Les six pairs ecclésiastiques, avec l’évêque de Paris et l’abbé de Cluny, conservèrent seulement le droit d’avoir séance au parlement et il faut remarquer que ces six pairs ecclésiastiques furent les seuls de leur ordre qui eurent le nom de pairs depuis Louis le Jeune, par la seule raison que, sous ce prince, ils étaient les seuls évêques qui tinssent de grands fiefs immédiatement de la couronne. 

Il n’y eut longtemps rien de réglé ni de certain sur la manière de procéder dans les jugements concernant les grandes pairies; mais l’ancien usage était qu’un prince pair ne fût jugé que par ses pairs. Le roi pouvait convoquer les pairs du royaume où il voulait, tantôt dans une ville, tantôt dans une autre, dans sa propre maison, dans celle d’un autre pair, dans la chambre où s’assemblaient les conseillers-jugeurs du parlement, dans une église, en un mot dans quelque lieu que le roi voulut choisir. 

C’était ainsi qu’en usaient les rois d’Angleterre, imitateurs et conservateurs des usages de France; ils assemblaient les pairs d’Angleterre où ils voulaient. Philippe de Valois les convoqua d’abord dans Paris, en 1341, pour décider de la grande querelle entre Charles de Blois et Jean de Montfort, qui se disputaient le duché de Bretagne. Philippe de Valois, qui favorisait Charles de Blois, fit d’abord, pour la forme, examiner la cause par des pairs, des prélats, quelques conseillers-chevaliers, et quelques conseillers-clercs; et l’arrêt fut rendu à Conflans, dans une maison de campagne, par le roi, les pairs, les hauts-barons, les grands-officiers, assistés de conseillers-chevaliers, et de conseillers-clercs. 

Le roi Charles V, qui répara par sa politique les malheurs que les guerres avaient causés à la France, fit ajourner à sa cour des pairs, en 1368, le 26 janvier, ce grand prince de Galles, surnommé le prince Noir, vainqueur de son père et de son aïeul, de Henri de Transtamare, depuis roi de Castille, et enfin de Bertrand du Guesclin. Il prit le temps où ce héros commençait à être attaqué de la maladie dont il mourut, pour lui ordonner de venir répondre devant lui comme devant son seigneur suzerain. Il est bien vrai qu’il ne l’était pas. La Guienne avait été cédée au roi d’Angleterre Édouard III, en toute propriété et souveraineté absolue, par le traité de Bretigny. Édouard l’avait donnée au prince Noir son fils, pour prix de son courage et de ses victoires. 

Charles V lui écrivit ces propres mots: « De notre majesté royale et seigneurie, nous vous commandons que viengniez en notre cité de Paris en propre personne, et vous montriez et présentiez devant nous en notre chambre des pers, pour ouïr droit sur lesdites complaintes et griefs émeus par vous, à faire sur votre peuple qui clame à avoir et ouïr ressort en notre cour. » 

Ce mandement fut porté, non par un huissier du parlement de Paris, mais envoyé par le roi lui-même au sénéchal de Toulouse, commandant et juge de la noblesse. Ce sénéchal fit porter l’ajournement par un chevalier nommé Jean de Chaponval, assisté d’un juge. 

Le roi Charles V, pour colorer cet étrange procédé, manda au pays de la langue de oc que le roi son père ne s’était engagé à céder la souveraineté de la Guienne que jusqu’à l’année 1361. 

Rien n’était plus faux. Le traité de Bretigny est du 8 mai 1360: le roi Jean l’avait signé pour sortir de prison; Charles V l’avait rédigé, signé et consommé lui-même, comme dauphin régent de France, pendant la prison de Jean son père: c’était lui qui avait cédé en souveraineté au roi d’Angleterre la Guienne, le Poitou, la Saintonge, le Limousin, le Périgord, le Quercy, le Bigorre, l’Angoumois, le Rouergue, etc. 

Il est dit par le premier article de ce traité célèbre que « le roi d’Angleterre et ses successeurs posséderont tous ces pays, et de la même manière que le roi de France, et son fils aîné, et ses ancêtres rois de France, l’ont tenu ». 

Comment Charles V pouvait-il écrire qu’il n’avait cédé à son vainqueur la souveraineté de toutes ces provinces que pour une année? Il voulait sans doute faire croire sa cause juste, et animer par là ses peuples à la défendre. 

Quoi qu’il en soit, il est certain que ce fut le roi lui-même, au nom des pairs de son royaume, qui cita le prince de Galles ce fut lui qui signa la confiscation de la Guienne à Vincennes, le 14 mai 1370; et pendant que le prince Noir se mourait, le connétable du Guesclin mit l’arrêt à exécution. 

CHAPITRE X(11).

DU PARLEMENT DE PARIS, RÉTABLI PAR CHARLES VII.

Lorsque Charles VII eut reconquis son royaume par les services presque toujours gratuits de sa noblesse, par le singulier enthousiasme d’une paysanne du Barois, et surtout par les divisions des Anglais et de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, tout fut oublié, tout fut pacifié; il réunit son petit parlement de Poitiers à celui de Paris. Ce tribunal prit une nouvelle forme. Il y eut dans la grand’chambre trente conseillers, tous jurisconsultes, dont quinze étaient laïques et quinze ecclésiastiques. Charles en mit quarante dans la chambre des enquêtes. La chambre de la Tournelle fut instituée pour les causes criminelles; mais cette Tournelle ne pouvait pas alors juger à mort; il fallait, quand le crime était capital, porter la cause à la grand’chambre. Tous les officiers eurent des gages. Les plaideurs ne donnaient aux juges que quelques faibles présents d’épiceries et de bouteilles de vin. Ces épices furent bientôt un droit converti en argent. C’est ainsi que tout a changé, et ce n’a pas toujours été pour le mieux.