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Notes.
Note_1
Voyez chap. xciii.
Note_2
Couprougli.
Note_3
Isaïe, ii, 1.
Note_4
Isaïe, lxvi, 20.
Note_5
Voyez aussi chap. cxci.
Note_6
Chap. clviii.
Note_7
Miriwitz.
Note_8
Chap. iii et iv.
Note_9
Voyez le chap. xxxix, des Disputes sur les cérémonies
chinoises, etc., à la fin du Siècle de Louis XIV.
Note_10
Voyez le chapitre suivant concernant le Japon.
Note_11
Chap. cxlii.
Note_12
Voragine est l’auteur de la Légende dorée.
Note_13
Chap. xxiii.
Note_14
Chap. lxxxiii.
Note_15
Ceci était écrit longtemps avant que les Anglais eussent
conquis le Bengale.
Note_16
On proposa d’abolir en France le droit d’aubaine
par une loi générale. Le chancelier d’Aguesseau s’y refusa,
parce que c’était, disait-il, la loi la plus ancienne de la monarchie.
Ce droit a été aboli depuis par des traités particuliers
avec les puissances chez qui il était réciproque. Il subsiste
encore avec l’Angleterre, parce que les Anglais ne l’ont pas aboli chez
eux, et que tous les inconvénients de ce droit étant pour
la nation qui l’exerce, l’Angleterre n’a aucun intérêt de
le détruire en France. (K.)¾ Nous
rappelons ici que les éditeurs de Kehl sont Decroix et Condorcet.
Le droit d’aubaine, consacré en 1803 par l’article 726 du Code civil,
a été de nouveau aboli par la loi du 14 juillet 1819, dont
voici le texte:
Art. Ier. Les articles 726 et 912 du Code civil
sont abrogés: en conséquence les étrangers auront
le droit de succéder, de disposer, et de recevoir de la même
manière que les Français, dans toute l’étendue du
royaume.
Art. 2. Dans le cas de partage d’une même succession
entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci
prélèveront sur les biens situés en France une portion
égale à la valeur des biens situés en pays étranger
dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu
des lois et coutumes locales.
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