Notes.

Note_1 Voyez chap. xciii. 

Note_2 Couprougli. 

Note_3 Isaïe, ii, 1. 

Note_4 Isaïe, lxvi, 20. 

Note_5 Voyez aussi chap. cxci. 

Note_6 Chap. clviii. 

Note_7 Miriwitz. 

Note_8 Chap. iii et iv. 

Note_9 Voyez le chap. xxxix, des Disputes sur les cérémonies chinoises, etc., à la fin du Siècle de Louis XIV.

Note_10 Voyez le chapitre suivant concernant le Japon. 

Note_11 Chap. cxlii. 

Note_12 Voragine est l’auteur de la Légende dorée.

Note_13 Chap. xxiii. 

Note_14 Chap. lxxxiii. 

Note_15 Ceci était écrit longtemps avant que les Anglais eussent conquis le Bengale. 

Note_16 On proposa d’abolir en France le droit d’aubaine par une loi générale. Le chancelier d’Aguesseau s’y refusa, parce que c’était, disait-il, la loi la plus ancienne de la monarchie. Ce droit a été aboli depuis par des traités particuliers avec les puissances chez qui il était réciproque. Il subsiste encore avec l’Angleterre, parce que les Anglais ne l’ont pas aboli chez eux, et que tous les inconvénients de ce droit étant pour la nation qui l’exerce, l’Angleterre n’a aucun intérêt de le détruire en France. (K.)¾ Nous rappelons ici que les éditeurs de Kehl sont Decroix et Condorcet. Le droit d’aubaine, consacré en 1803 par l’article 726 du Code civil, a été de nouveau aboli par la loi du 14 juillet 1819, dont voici le texte: 

Art. Ier. Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés: en conséquence les étrangers auront le droit de succéder, de disposer, et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l’étendue du royaume. 

Art. 2. Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.