EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS

LIVRE TRENTE ET UNIÈME.
THÉORIE DES LOIS FÉODALES
CHEZ LES FRANCS, DANS LE RAPPORT QU’ELLES ONT
AVEC LES RÉVOLUTIONS DE LEUR MONARCHIE.

CHAPITRE PREMIER.
CHANGEMENTS DANS LES OFFICES ET LES FIEFS.(1)
 
D’abord les comtes n’étoient envoyés dans leurs districts que pour un an ; bientôt ils achetèrent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le règne des petits-enfants de Clovis. Un certain Peonius(2) étoit comte dans la ville d’Auxerre ; il envoya son fils Mummolus porter de l’argent à Gontran pour être continué dans son emploi ; le fils donna de l’argent pour lui-même, et obtint la place du père. Les rois avoient déjà commencé à corrompre leurs propres grâces.

Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s’ôtoient d’une manière capricieuse et arbitraire ; et c’étoit ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s’étoit glissée dans l’autre ; et que l’on continua la possession des fiefs pour de l’argent, comme on continuoit la possession des comtés.

Je ferai voir, dans la suite de ce livre(3), qu’indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d’autres qu’ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient été faits : cela mit un mécontentement général dans la nation, et l’on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l’histoire de France, dont la première époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brunehault.

Il paroît d’abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mère de tant de rois, fameuse encore aujourd’hui par des ouvrages dignes d’un édile ou d’un proconsul romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si longtemps respectées, se soit vue(4) tout à coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels, par un roi(5) dont l’autorité étoit assez mal affermie dans sa nation, si elle n’étoit tombée, par quelque cause particulière, dans la disgrâce de cette nation. Clotaire lui(6) reprocha la mort de dix rois ; mais il y en avoit deux qu’il fit lui-même mourir(7) ; la mort de quelques autres fut le crime du sort ou de la méchanceté d’une autre reine ; et une nation qui avoit laissé mourir Frédégonde dans son lit, qui s’étoit même opposée(8) à la punition de ses épouvantables crimes, devoit être bien froide sur ceux de Brunehault.

Elle fut mise sur un chameau, et on la promena dans toute l’armée : marque certaine qu’elle étoit tombée dans la disgrâce de cette armée. Frédégaire dit que Protaire, favori de Brunehault, prenoit le bien des seigneurs, et en gorgeoit le fisc, qu’il humilioit la noblesse, et que personne ne pouvoit être sûr de garder le poste qu’il avoit(9). L’armée conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente ; et Brunehault, soit par les vengeances(10) qu’elle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse à la nation.(11)

Clotaire, ambitieux de régner seul, et plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les enfants de Brunehault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même ; et, soit qu’il fût malhabile, ou qu’il fût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de Brunehault, et fit faire de cette reine un exemple terrible.

Warnachaire avoit été l’âme de la conjuration contre Brunehault ; il fut fait maire de Bourgogne ; il exigea de Clotaire qu’il ne seroit jamais déplacé pendant sa vie(12). Par là le maire ne put plus être dans le cas où avoient été les seigneurs françois ; et cette autorité commença à se rendre indépendante de l’autorité royale.

C’étoit la funeste régence de Brunehault qui avoit surtout effarouché la nation. Tandis que les lois subsistèrent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu’on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne le lui donnoit pas pour toujours ; mais quand l’avarice, les mauvaises pratiques, la corruption, firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu’on étoit privé, par de mauvaises voies, des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons, on n’auroit rien dit ; mais on montroit l’ordre, sans cacher la corruption ; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisie ; les dons ne furent plus la récompense ou l’espérance des services. Brunehault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n’étoient point ceux d’un esprit foible : les leudes et les grands officiers se crurent perdus ; ils la perdirent.

Il s’en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là ; et les faiseurs de chroniques, qui savoient à peu près de l’histoire de leur temps, ce que les villageois savent aujourd’hui de celle du nôtre, sont très stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée dans le concile de Paris(13) pour la réformation des abus, qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution(14). D’un côté, il y confirme tous les dons qui avoient été faits ou confirmés par les rois, ses prédécesseurs(15) ; et il ordonne, de l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fidèles, leur soit rendu.(16)

Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile. Il voulut que ce qui avoit été fait contre les privilèges des ecclésiastiques fût corrigé(17) : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés(18). Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés(19) ; qu’on ne levât aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert et Chilpéric(20) ; c’est-à-dire, qu’il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégonde et de Brunehault : il défendit que ses troupeaux fussent menés dans les forêts des particuliers(21) : et nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, et s’étendit aux affaires civiles.

CHAPITRE II.
COMMENT LE GOUVERNEMENT CIVIL FUT REFORMÉ.

On avoit vu jusqu’ici la nation donner des marques d’impatience et de légèreté sur le choix, ou sur la conduite de ses maîtres ; on l’avoit vue régler les différends de ses maîtres entre eux, et leur imposer la nécessité de la paix. Mais, ce qu’on n’avoit pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle, elle examina ses lois de sang-froid, elle pourvut à leur insuffisance, elle arrêta la violence, elle régla le pouvoir.(22)

Les régences mâles, hardies et insolentes de Frédégonde et de Brunehault, avoient moins étonné cette nation, qu’elles ne l’avoient avertie. Frédégonde avoit défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avoit justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats ; elle s’étoit conduite de manière que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégonde fit plus de maux, Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l’autre ; et cette corruption étoit d’autant plus dangereuse qu’elle étoit plus ancienne, et tenoit plus, en quelque sorte, à l’abus des moeurs qu’à l’abus des lois.

L’histoire de Grégoire de Tours et les autres monuments nous font voir, d’un côté, une nation féroce et barbare ; et, de l’autre, des rois qui ne l’étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes et cruels, parce que toute la nation l’étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables. Les églises se défendirent contre eux par les miracles et les prodiges de leurs saints. Les rois n’étoient point sacrilèges, parce qu’ils redoutoient les peines des sacrilèges ; mais d’ailleurs ils commirent, ou par colère, ou de sang-froid, toutes sortes de crimes et d’injustices, parce que ces crimes et ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si présente. Les Francs, comme j’ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu’ils étoient meurtriers eux-mêmes. Ils n’étoient point frappés des injustices et des rapines de leurs rois, parce qu’ils étoient ravisseurs et injustes comme eux. Il y avoit bien des lois établies ; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres appelées Préceptions(23), qui renversoient ces mêmes lois : c’étoit à peu près comme les rescrits des empereurs romains, soit que les rois eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit dans Grégoire de Tours qu’ils faisoient des meurtres de sang-froid, et faisoient mourir des accusés qui n’avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions pour faire des mariages illicites(24) ; ils en donnoient pour transporter les successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parents ; ils en donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, des lois de leur seul mouvement, mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.

L’édit de Clotaire(25) redressa tous les griefs. Personne ne put plus être condamné sans être entendu(26) ; les parents durent toujours succéder selon l’ordre établi par la loi(27) ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles, et on punit sévèrement ceux qui les obtinrent et en firent usage(28). Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret, et les deux suivants, n’avoient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution du même prince(29), qui se rapporte à son édit(30), et corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.

Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, et sans le nom du lieu où elle a été donnée, l’a attribuée à Clotaire Ier. Elle est de Clotaire II. J’en donnerai trois raisons

1° Il y est dit que le roi conservera les immunités accordées aux églises par son père et son aïeul(31). Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire Ier, lui qui n’étoit pas chrétien, et qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée ? Mais si l’on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire Ier lui-même, qui fit des dons immenses aux églises pour expier la mort de son fils Cramne, qu’il avoit fait brûler avec sa femme et ses enfants.

2° Les abus que cette constitution corrige, subsistèrent après la mort de Clotaire Ier, et furent même portés à leur comble pendant la foiblesse du règne de Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, et les détestables régences de Frédégonde et de Brunehault. Or, comment la nation auroit-elle pu souffrir des griefs si solennellement proscrits, sans s’être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs ? Comment n’auroit-elle pas fait pour lors ce qu’elle fit lorsque Chilpéric II(32) ayant repris les anciennes violences, elle le pressa d’ordonner que, dans les jugements, on suivît la loi et les coutumes, comme on faisoit anciennement(33) ?

3° Enfin, cette constitution, faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire Ier ; puisqu’il n’y avoit point sous son règne de plaintes dans le royaume à cet égard, et que son autorité y étoit très affermie, surtout dans le temps où l’on place cette constitution ; au lieu qu’elle convient très bien aux événements qui arrivèrent sous le règne de Clotaire II, qui causèrent une révolution dans l’état politique du royaume. Il faut éclairer l’histoire par les lois, et les lois par l’histoire.

CHAPITRE III.
AUTORITÉ DES MAIRES DU PALAIS.

J’ai dit que Clotaire II s’étoit engagé à ne point ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet. Avant ce temps, le maire étoit le maire du roi : il devint le maire du royaume ; le roi le choisissoit, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodéric(34), et Landéric par Frédégonde(35) ; mais depuis, la nation fut en possession d’élire.(36)

Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de maire n’étoit point une des premières de l’État(37) ; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes chez les premiers rois francs.(38)

Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges et des fiels ; et, après la mort de Warnachaire, ce prince ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troyes qui ils vouloient mettre en sa place, ils s’écrièrent tous qu’ils n’éliroient point(39) ; et, lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.

Dagobert réunit, comme son père, toute la monarchie : la nation se reposa sur lui, et ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté ; et, rassuré d’ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d’Austrasie se laissèrent battre par les Sclavons(40) s’en retournèrent chez eux, et les marches de l’Austrasie furent en proie aux Barbares.

Il prit le parti d’offrir aux Austrasiens de céder l’Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, et de mettre le gouvernement du royaume et du palais entre les mains de Cunibert, évêque de Cologne, et du duc Adalgise. Frédégaire n’entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors ; mais le roi les confirma toutes par ses chartres, et d’abord l’Austrasie fut mise hors de danger.(41)

Dagobert, se sentant mourir, recommanda à Aega, sa femme Nentechilde, et son fils Clovis. Les leudes de Neustrie et de Bourgogne choisirent ce jeune prince pour leur roi(42). Aega et Nentechilde gouvernèrent le palais(43) ; ils rendirent tous les biens que Dagobert avait pris(44), et les plaintes cessèrent en Neustrie et en Bourgogne, comme elles avoient cessé en Austrasie.

Après la mort d’Aega, la reine Nentechilde engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire(45). Celui-ci envoya aux évêques et aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour toujours, c’est-à-dire pendant leur vie, leurs honneurs et leurs dignités(46). Il confirma sa parole par un serment. C’est ici que l’auteur du Livre des maires de la maison royale met le commencement de l’administration du royaume par des maires du palais.(47)

Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les maires de Bourgogne dans le temps de la révolution dont nous parlons(48), que sur les maires d’Austrasie et de Neustrie ; mais les conventions qui furent faites en Bourgogne furent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie et en Austrasie.

La nation crut qu’il étoit plus sûr de mettre la puissance entre les mains d’un maire qu’elle élisoit, et à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu’entre celles d’un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.

CHAPITRE IV.
QUEL ÉTOIT, A L’ÉGARD DES MAIRES, LE GÉNIE
DE LA NATION.

Un gouvernement, dans lequel une nation qui avoit un roi, élisoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire ; mais, indépendamment des circonstances où l’on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient à cet égard leurs idées de bien loin.

Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite dit que, dans le choix de leur roi, ils se déterminoient par sa noblesse(49) ; et dans le choix de leur chef, par sa vertu. Voilà les rois de la première race, et les maires du palais ; les premiers étoient héréditaires, et les seconds étoient électifs.(50)

On ne peut douter que ces princes, qui, dans l’assemblée de la nation, se levoient, et se proposoient pour chefs de quelque entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, et l’autorité du roi et la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté ; et leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenoient pour chefs, leur donnoit la puissance du maire. C’est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux et des assemblées, et donnèrent des lois du consentement de ces assemblées : c’est par la dignité de duc ou de chef qu’ils firent leurs expéditions, et commandèrent leurs armées.(51)

Pour connoître le génie des premiers Francs à cet égard, il n’y a qu’à jeter les yeux sur la conduite que tint Arbogaste(52), Franc de nation, à qui Valentinien avoit donné le commandement de l’armée. Il enferma l’empereur dans le palais ; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d’aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.

CHAPITRE V.
COMMENT LES MAIRES OBTINRENT LE COMMANDEMENT
DES ARMÉES.

Pendant que les rois commandèrent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis et ses quatre fils furent à la tête des François, et les menèrent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodebert, prince jeune, foible et malade, fut le premier des rois qui resta dans son palais(53). Il refusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, et il eut le chagrin de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menèrent(54). Des quatre enfants de Clotaire Ier, Gontran fut celui qui négligea le plus de commander les armées(55) ; d’autres rois suivirent cet exemple : et pour remettre sans péril le commandement en d’autres mains, ils le donnèrent à plusieurs chefs ou ducs.(56)

On en vit naître des inconvénients sans nombre : il n’y eut plus de discipline, on ne sut plus obéir ; les armées ne furent plus funestes qu’à leur propre pays ; elles étoient chargées de dépouilles avant d’arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture de tous ces maux(57). « Comment pourrons-nous obtenir la victoire, disoit Gontran(58), nous qui ne conservons pas ce que nos pères ont acquis ? Notre nation n’est plus la même... » Chose singulière ! elle étoit dans la décadence dès le temps des petits-fils de Clovis.

Il étoit donc naturel qu’on en vînt à faire un duc unique ; un duc qui eût de l’autorité sur cette multitude infinie de seigneurs et de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagements ; un duc qui rétablît la discipline militaire, et qui menât contre l’ennemi une nation qui ne savoit plus faire la guerre qu’à elle-même. On donna la puissance aux maires du palais.

La première fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment avec d’autres officiers, le gouvernement politique des fiefs ; et, à la fin, ils en disposèrent seuls(59). Ils eurent aussi l’administration des affaires de la guerre et le commandement des armées ; et ces deux fonctions se trouvèrent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces temps-là, il étoit plus difficile d’assembler les armées que de les commander : et quel autre que celui qui disposoit des grâces, pouvoit avoir cette autorité ? Dans cette nation indépendante et guerrière, il falloit plutôt inviter que contraindre ; il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur, récompenser sans cesse, faire craindre les préférences : celui qui avoit la surintendance du palais devoit donc être le général de l’armée.

CHAPITRE VI.
SECONDE ÉPOQUE DE L’ABAISSEMENT DES ROIS
DE LA PREMIÈRE RACE.

Depuis le supplice de Brunehault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois ; et, quoiqu’ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, et le maire et la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du duc Pépin sur Théodoric(60) et son maire(61), acheva de dégrader les rois(62) ; celle que remporta(63) Charles Martel sur Chilpéric et son maire Rainfroy, confirma cette dégradation. L’Austrasie triompha deux fois de la Neustrie et de la Bourgogne ; et la mairie d’Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairie(64), s’éleva sur toutes les autres mairies, et cette maison sur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelque homme accrédité ne se saisît de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison royale, comme dans une espèce de prison(65). Une fois chaque année ils étoient montrés au peuple. Là ils faisoient des ordonnances, mais c’étoient celles du maire(66) ; ils répondoient aux ambassadeurs, mais c’étoient les réponses du maire. C’est dans ce temps que les historiens nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujettis

Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu’elle élut pour maire un de ses petits-fils qui étoit encore dans l’enfance(67) ; elle l’établit sur un certain Dagobert, et mit un fantôme sur un fantôme.

CHAPITRE VII.
DES GRANDS OFFICES ET DES FIEFS SOUS LES MAIRES
DU PALAIS.

Les maires du palais n’eurent garde de rétablir l’amovibilité des charges et des offices ; ils ne régnoient que par la protection qu’ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuèrent à être donnés pour la vie, et cet usage se confirma de plus en plus.

Mais j’ai des réflexions particulières à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.

Dans le traité d’Andeli(68), Gontran et son neveu Childebert s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes et aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; et il est permis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de disposer par testament, et pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc.(69)

Marculfe écrivoit ses formules du temps des maires(70). On en voit plusieurs où les rois donnent et à la personne et aux héritiers(71) : et, comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la première race, une partie des fiefs passoit déjà aux héritiers. Il s’en falloit bien que l’on eût, dans ce temps-là, l’idée d’un Domaine inaliénable(72) ; c’est une chose très moderne, et qu’on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait : et, si je montre un temps où il ne se trouva plus de bénéfices pour l’armée, ni aucun fonds pour son entretien, il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu’il faut bien distinguer des premiers.

Lorsque les rois commencèrent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse, il étoit naturel qu’ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs, que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose ; renoncer aux grands offices, c’étoit perdre la puissance même.

CHAPITRE VIII.
COMMENT LES ALEUX FURENT CHANGÉS EN FIEFS.

La manière(73) de changer un aleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe(74). On donnoit sa terre au roi ; il la rendoit au donateur en usufruit ou bénéfice, et celui-ci désignoit au roi ses héritiers.

Pour découvrir les raisons que l’on eut de dénaturer ainsi son aleu, il faut que je cherche, comme dans des abîmes, les anciennes prérogatives de cette noblesse qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière, de sang et de sueur.

Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisoit, étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroît par les formules de Marculfe, que c’étoit un privilège du vassal du roi, que celui qui le tueroit paieroit six cents sous de composition. Ce privilège étoit établi par la loi salique(75) et par celle des Ripuaires(76) ; et pendant que ces deux lois ordonnoient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n’en donnoient que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, Barbare, ou homme vivant sous la loi salique(77) ; et que cent pour celle d’un Romain.

Ce n’étoit pas le seul privilège qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que quand un(78) homme étoit cité en jugement, et qu’il ne se présentoit point, ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appelé devant le roi ; et s’il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi(79), et personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués(80) ; mais s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas(81). Le premier, par sa contumace, étoit censé convaincu du crime, et non pas le second. Celui-là, dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l’eau bouillante(82) ; celui-ci n’y étoit condamné que dans le cas du meurtre(83). Enfin, un vassal du roi ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal(84). Ces privilèges augmentèrent toujours ; et le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux(85). De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’étoit pas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair et de vin, autant de temps qu’il avoit manqué au service ; mais l’homme libre qui n’avoit pas suivi le comte(86), payoit une composition de soixante sous(87) et étoit mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.

Il est donc aisé de penser que les Francs, qui n’étoient point vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le devenir ; et qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son aleu au roi, de le recevoir de lui en fief, et de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; et il eut surtout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d’un protecteur, et vouloit faire corps avec d’autres seigneurs(88), et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avoit plus la monarchie politique.

Ceci continua dans la troisième race, comme on le voit par plusieurs chartres(89) ; soit qu’on donnât son aleu, et qu’on le reprît par le même acte ; soit qu’on le déclarât aleu, et qu’on le reconnût en fief. On appeloit ces fiefs, fiefs de reprise.

Cela ne signifie pas que ceux qui avoient des fiefs les gouvernassent en bons pères de famille ; et, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, bien des règlements, pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveur de ses propriétés(90). Cela prouve seulement que de son temps la plupart des bénéfices étoient encore à vie, et que par conséquent on prenoit plus de soin des aleux que des bénéfices ; mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particulière d’un fief ; mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.

Je sais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un Capitulaire, que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, et les rachetoient ensuite en propriété(91). Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit : je dis seulement que, lorsqu’on pouvoit faire d’un aleu un fief qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j’ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.

CHAPITRE IX.
COMMENT LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES
FURENT CONVERTIS EN FIEFS.

Les biens fiscaux n’auroient dû avoir d’autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d’un autre côté les biens fiscaux ; et cela étoit, comme j’ai dit, l’esprit de la nation ; mais les dons prirent un autre cours. Nous avons un discours de Chilpéric, petit-fils de Clovis, qui se plaignoit déjà que ses biens avoient été presque tous donnés aux églises(92). « Notre fisc est devenu pauvre, disoit-il ; nos richesses ont été transportées aux églises(93). Il n’y a plus que les évêques qui règnent ; ils sont dans la grandeur, et nous n’y sommes plus. »

Cela fit que les maires, qui n’osoient attaquer les seigneurs, dépouillèrent les églises : et une des raisons qu’allégua Pépin pour entrer en Neustrie, fut qu’il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c’est-à-dire des maires, qui privoient l’Église de tous ses biens.(94)

Les maires d’Austrasie, c’est-à-dire la maison des Pépins, avoient traité l’Église avec plus de modération qu’on n’avoit fait en Neustrie et en Bourgogne ; et cela est bien clair par nos chroniques, où les moines ne peuvent se lasser d’admirer la dévotion et la libéralité des Pépins(95). Ils avoient occupé eux-mêmes les premières places de l’Église. « Un corbeau ne crève pas les yeux à un corbeau, » comme disoit Chilpéric aux évêques.(96)

Pépin soumit la Neustrie et la Bourgogne ; mais ayant pris, pour détruire les maires et les rois, le prétexte de l’oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller sans contredire son titre, et faire voir qu’il se jouoit de la nation. Mais la conquête de deux grands royaumes, et la destruction du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.

Pépin se rendit maître de la monarchie en protégeant le clergé : Charles Martel, son fils, ne put se maintenir qu’en l’opprimant. Ce prince, voyant qu’une partie des biens royaux et des biens fiscaux avoit été donnée à vie ou en propriété à la noblesse, et que le clergé, recevant des mains des riches et des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux mêmes, il dépouilla les églises : et les fiefs du premier partage ne subsistant plus, il forma une seconde fois des fiefs(97). Il prit, pour lui et pour se capitaines, les biens des églises et les églises même ; et fit cesser un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit d’autant plus facile à guérir, qu’il étoit extrême.

CHAPITRE X.
RICHESSES DU CLERGÉ.

Le clergé recevoit tant, qu’il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais si les rois, la noblesse et le peuple trouvèrent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils ne trouvèrent pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans la première race ; mais l’esprit militaire les fit donner aux gens de guerre, qui les partagèrent à leurs enfants. Combien ne sortit-il pas de terres de la mense du clergé ! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, et firent encore d’immenses libéralités ; les Normands arrivent, pillent et ravagent, persécutent surtout les prêtres et les moines, cherchent les abbayes, regardent où ils trouveront quelque lieu religieux car ils attribuoient(98) aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, et toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés les uns après les autres de se réfugier dans le Nord. C’étoient des haines que quarante ou cinquante années n’avoient pu leur faire oublier. Dans cet état de choses(99), combien le clergé perdit-il de biens ! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. Il resta donc encore à la piété de la troisième race assez de fondations à faire et de terres à donner : les opinions répandues et crues dans ces temps-là auroient privé les laïques de tout leur bien, s’ils avoient été assez honnêtes gens. Mais si les ecclésiastiques avoient de l’ambition, les laïques en avoient aussi : si le mourant donnoit, le successeur vouloit reprendre. On ne voit que querelles entre les seigneurs et les évêques, les gentilshommes et les abbés ; et il falloit qu’on pressât vivement les ecclésiastiques, puisqu’ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains seigneurs, qui les défendoient pour un moment, et les opprimoient après.

Déjà une meilleure police, qui s’établissoit dans le cours de la troisième race, permettoit aux ecclésiastiques d’augmenter leur bien. Les calvinistes parurent, et firent battre de la monnoie de tout ce qui se trouva d’or et d’argent dans les églises. Comment le clergé auroit-il été assuré de sa fortune ? il ne l’étoit pas de son existence. Il traitoit des matières de controverse, et l’on brûloit ses archives. Que servit-il de redemander à une noblesse toujours ruinée ce qu’elle n’avoit plus, ou ce qu’elle avoit hypothéqué de mille manières ? Le clergé a toujours acquis, il a toujours rendu, et il acquiert encore.

CHAPITRE XI.
ÉTAT DE L’EUROPE DU TEMPS DE CHARLES MARTEL.

Charles Martel, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses : il étoit craint et aimé des gens de guerre, et il travailloit pour eux ; il avoit le prétexte de ses guerres contre les Sarrasins(100) ; quelque haï qu’il fût du clergé, il n’en avoit aucun besoin ; le pape, à qui il étoit nécessaire, lui tendoit les bras : on sait la célèbre ambassade(101) que lui envoya Grégoire III. Ces deux puissances furent fort unies(102), parce qu’elles ne pouvoient se passer l’une de l’autre : le pape avoit besoin des Francs pour le soutenir contre les Lombards et contre les Grecs ; Charles Martel(103) avoit besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable chez lui, et accréditer les titres qu’il avoit, et ceux que lui ou ses enfants pourroient prendre(104). Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.

Saint Eucher, évêque d’Orléans, eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce sujet la lettre(105) que les évêques assemblés à Reims écrivirent à Louis le Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles le Chauve, parce qu’elle est très propre à nous faire voir quel étoit, dans ces temps-là, l’état des choses, et la situation des esprits. Ils disent(106) que « saint Eucher ayant été ravi dans le ciel, il vit Charles Martel tourmenté dans l’enfer inférieur, par l’ordre des saints qui doivent assister avec Jésus-Christ au jugement dernier ; qu’il avoit été condamné à cette peine avant le temps, pour avoir dépouillé les églises de leurs biens, et de s’être par là rendu coupable des péchés de tous ceux qui les avoient dotées ; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un concile ; qu’il fit rendre aux églises tout ce qu’il put retirer des biens ecclésiastiques ; que, comme il n’en put ravoir qu’une partie à cause de ses démêlés avec Vaifre, duc d’Aquitaine, il fit faire, en faveur des églises, des lettres précaires du reste(107) ; et régla que les laïques paieroient une dîme des biens qu’ils tenoient des églises, et douze deniers pour chaque maison ; que Charlemagne ne donna point les biens de l’Église ; qu’il fit au contraire un capitulaire par lequel il s’engagea, pour lui et ses successeurs, de ne les donner jamais ; que tout ce qu’ils avancent est écrit, et que même plusieurs d’entre eux l’avoient entendu raconter à Louis le Débonnaire, père des deux rois ».

Le règlement du roi Pépin dont parlent les évêques fut fait dans le concile tenu à Leptines(108). L’Église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ses biens ne les tenoient plus que d’une manière précaire ; et que d’ailleurs elle en recevoit la dîme, et douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c’étoit un remède palliatif, et le mal restoit toujours.

Cela même trouva de la contradiction, et Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire(109), où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer cette dîme et cette redevance, et même d’entretenir les maisons de l’évêché ou du monastère, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne renouvela les règlements de Pépin.(110)

Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince, donné à Aix-la-Chapelle, l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard ; mais les donations déjà faites subsistèrent toujours(111). Les évêques ajoutent, et avec raison, que Louis le Débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, et ne donna point les biens de l’Église aux soldats.

Cependant les anciens abus allèrent si loin, que, sous les enfants de Louis le Débonnaire, les laïques établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques(112). Les églises se partageoient entre les héritiers(113) ; et quand elles étoient tenues d’une manière indécente, les évêques n’avoient d’autre ressource que d’en retirer les reliques.(114)

Le capitulaire de Compiègne(115) établit que l’envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monastères avec l’évêque, de l’avis et en présence de celui qui le tenoit(116) ; et cette règle générale prouve que l’abus étoit général.

Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monastères, ils écrivirent(117) à Charles le Chauve, qu’ils n’avoient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étoient pas coupables, et ils l’avertirent de ce qui avoit été promis, résolu et statué dans tant d’assemblées de la nation. Effectivement ils en citent neuf.

On disputoit toujours. Les Normands arrivèrent, et mirent tout le monde d’accord.(118)

CHAPITRE XII.
ÉTABLISSEMENT DES DÎMES.

Les règlements faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l’Église l’espérance d’un soulagement qu’un soulagement effectif ; et, comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu’on leur avoit donné ; et les circonstances où l’on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu’elle n’étoit de sa nature. D’un autre côté, le christianisme ne devoit pas périr, faute de ministres, de temples et d’instructions.(119)

Cela fit que Charlemagne établit les dîmes, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu’étant singulièrement donné à l’Église, il fut plus aisé dans la suite d’en reconnoître les usurpations.(120)

On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées ; mais les autorités que l’on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La constitution(121) de Clotaire dit seulement qu’on ne lèveroit point de certaines dîmes(122) sur les biens de l’Église. Bien loin donc que l’Église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention étoit de s’en faire exempter. Le second concile de Mâcon(123), tenu l’an 585, qui ordonne que l’on paie les dîmes, dit, à la vérité, qu’on les avoit payées dans les temps anciens ; mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoit plus.

Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eût ouvert la Bible, et prêché les dons et les offrandes du Lévitique ? Mais je dis qu’avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu’elles n’étoient point établies.

J’ai dit que les règlements faits sous le roi Pépin avoient soumis au paiement des dîmes et aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques. C’étoit beaucoup d’obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.

Charlemagne fit plus : et on voit, par le capitulaire de Villis(124), qu’il obligea ses propres fonds au paiement des dîmes : c’étoit encore un grand exemple.

Mais le bas peuple n’est guère capable d’abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort(125) lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire dans lequel il est dit que, dans la dernière famine, on avoit trouvé les épis de bled vides(126) ; qu’ils avoient été dévorés par les démons, et qu’on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n’avoir pas payé la dîme : et, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques, de payer la dîme ; et, en conséquence, encore, on l’ordonna à tous.

Le projet de Charlemagne ne réussit pas d’abord cette charge parut accablante(127). Le paiement des dîmes chez les Juifs étoit entré dans le plan de la fondation de leur république ; mais ici le paiement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards(128), la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différents canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.

Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourvoit les racheter. La constitution de Louis le Débonnaire(129) et celle de l’empereur Lothaire(130) son fils, ne le permirent pas.

Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, et la superstition n’en eut aucune.

La fameuse division(131) qu’il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évêque, pour les clercs, prouve bien qu’il vouloit donner à l’Église cet état fixe et permanent qu’elle avoit perdu.

Son testament(132) fait voir qu’il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel, son aïeul, avoit faits. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire ; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole et les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoit en quatre parties ; il en donna une à ses enfants et ses petits-enfants, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en oeuvres pies. Il sembloit qu’il regardât le don immense qu’il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.

CHAPITRE XIII.
DES ÉLECTIONS AUX ÉVÊCHÉS ET ABBAYES.

Les églises étant devenues pauvres, les rois abandonnèrent les élections aux évêchés et autres bénéfices ecclésiastiques(133). Les princes s’embarrassèrent moins d’en nommer les ministres, et les compétiteurs réclamèrent moins leur autorité. Ainsi, l’Église recevoit une espèce de compensation pour les biens qu’on lui avoit ôtés.

Et si Louis le Débonnaire(134) laissa au peuple romain le droit d’élire les papes, ce fut un effet de l’esprit général de son temps : on se gouverna à l’égard du siège de Rome comme on faisoit à l’égard des autres.

CHAPITRE : XIV.
DES FIEFS DE CHARLES MARTEL.

Je ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l’Église en fief, il les donna à vie, ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c’est que, du temps de Charlemagne(135) et de Lothaire Ier(136), il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers et se partageoient entre eux.

Je trouve de plus qu’une partie(137) fut donnée en aleu, et l’autre partie en fief.

J’ai dit que les propriétaires des aleux étoient soumis au service comme les possesseurs des fiefs. Cela fut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en aleu aussi bien qu’en fief.

CHAPITRE XV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Il faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d’Église, et les biens d’Église ayant été changés en fiefs, les fiefs et les biens d’Église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l’un et de l’autre. Ainsi les biens d’Église eurent les privilèges des fiefs, et les fiefs eurent les privilèges des biens d’Église : tels furent les droits(138) honorifiques dans les églises, qu’on vit naître dans ces temps-là. Et, comme ces droits ont toujours été attachés à la haute-justice, préférablement à ce que nous appelons aujourd’hui le fief, il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits.(139)

CHAPITRE XVI.
CONFUSION DE LA ROYAUTÉ ET DE LA MAIRERIE.(140)
SECONDE RACE.

L’ordre des matières a fait que j’ai troublé l’ordre des temps ; de sorte que j’ai parlé de Charlemagne avant d’avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carlovingiens, faite sous le roi Pépin chose qui, à la différence des événements ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd’hui qu’elle ne le fut dans le temps même qu’elle arriva.

Les rois n’avoient point d’autorité, mais ils avoient un nom ; le titre de roi étoit héréditaire, et celui de maire étoit électif. Quoique les maires, dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu’ils vouloient, ils n’avoient point pris de roi dans une autre famille ; et l’ancienne loi qui donnoit la couronne à une certaine famille, n’étoit point effacée, du coeur des Francs. La personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie ; mais la royauté ne l’étoit pas. Pépin, fils de Charles Martel, crut qu’il étoit à propos de confondre ces deux titres ; confusion qui laisseroit toujours de l’incertitude si la royauté nouvelle étoit héréditaire, ou non : et cela suffisoit à celui qui joignoit à la royauté une grande puissance Pour lors, l’autorité du maire fut jointe à l’autorité royale. Dans le mélange de ces deux autorités, il se fit une espèce de conciliation. Le maire avoit été électif, et le roi héréditaire : la couronne, au commencement de la seconde race, fut élective, parce que le peuple choisit ; elle fut héréditaire, parce qu’il choisit toujours dans la même famille.(141)

Le père Le Cointe(142), malgré la foi de tous les monuments(143), nie(144) que le pape ait autorisé ce grand changement : une de ses raisons est qu’il auroit fait une injustice. Et il est admirable de voir un historien juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient dû faire ! Avec cette manière de raisonner, il n’y auroit plus d’histoire.

Quoi qu’il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, et que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi, ce ne fut qu’une cérémonie de plus, et un fantôme de moins : il n’acquit rien par là que les ornements royaux ; il n’y eut rien de changé dans la nation.

J’ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution, afin qu’on ne se trompe pas, en regardant comme une révolution ce qui n’étoit qu’une conséquence de la révolution.

Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisième race, il y eut un plus grand changement, parce que l’État passa de l’anarchie à un gouvernement quelconque ; mais, quand Pépin prit la couronne, on passa d’un gouvernement au même gouvernement.

Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom ; mais, quand Hugues Capet fut couronné roi, la chose changea, parce qu’un grand fief, uni à la couronne, fit cesser l’anarchie.

Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office ; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fief.

CHAPITRE XVII.
CHOSE PARTICULIÈRE DANS L’ÉLECTION DES ROIS
DE LA SECONDE RACE.

On voit, dans la formule de la consécration de Pépin(145), que Charles et Carloman furent aussi oints et bénis ; et que les seigneurs françois s’obligèrent, sous peine d’interdiction et d’excommunication, de n’élire jamais personne d’une autre race.(146)

Il paroît, par les testaments de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, que les Francs choisissoient entre les enfants des rois ; ce qui se rapporte très bien à la clause ci-dessus. Et, lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle de Charlemagne, la faculté d’élire(147), qui étoit restreinte et conditionnelle, devint pure et simple ; et on s’éloigna de l’ancienne constitution.

Pépin, se sentant près de sa fin, convoqua les seigneurs ecclésiastiques et laïques à Saint-Denis(148) ; et partagea son royaume à ses deux fils Charles et Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée ; mais on trouve ce qui s’y passa, dans l’auteur de l’ancienne collection historique mise au jour par Canisius(149), et celui des Annales de Metz, comme l’a remarqué(150) M. Baluze. Et j’y vois deux choses en quelque façon contraires : qu’il fit le partage du consentement des grands ; et ensuite, qu’il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j’ai dit, que le droit du peuple, dans cette race, étoit d’élire dans la famille c’étoit, à proprement parler, plutôt un droit d’exclure qu’un droit d’élire.

Cette espèce de droit d’élection se trouve confirmée par les monuments de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfants, où, après avoir formé leur partage, il dit(151) que, « si un des trois frères a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succède au royaume de son père, ses oncles y consentiront ».

Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis le Débonnaire fit entre ses trois enfants(152), Pépin, Louis et Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; et encore dans un autre partage du même empereur(153), fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin et Louis. On peut voir encore le serment que Louis le Bègue fit à Compiègne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi, Louis(154), constitué roi par la miséricorde de Dieu, et l’élection du peuple, je promets ... » Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence(155), tenu l’an 890, pour l’élection de Louis, fils de Boson, au royaume d’Arles. On y élit Louis ; et on donne pour principales raisons de son élection, qu’il étoit de la famille impériale(156), que Charles le Gras(157) lui avoit donné la dignité de roi, et que l’empereur Arnoul l’avoit investi par le sceptre et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royaume d’Arles, comme les autres, démembrés ou dépendant de l’empire de Charlemagne, étoit électif et héréditaire.

CHAPITRE XVIII.
CHARLEMAGNE.(158)

Charlemagne songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, et à empêcher l’oppression du clergé et des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l’État, qu’ils furent contrebalancés, et qu’il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement la noblesse d’expédition en expédition ; il ne lui laissa pas le temps de former des desseins, et l’occupa tout entière à suivre les siens. L’empire se maintint par la grandeur du chef : le prince étoit grand, l’homme l’étoit davantage. Les rois ses enfants furent ses premiers sujets, les instruments de son pouvoir, et les modèles de l’obéissance. Il fit d’admirables règlements ; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l’empire. On voit, dans les lois de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, et une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes(159) pour éluder les devoirs sont ôtés ; les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir ; il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans ses desseins, simple dans l’exécution, personne n’eut à un plus haut degré l’art de faire les plus grandes choses avec facilité, et les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main partout où il alloit tomber. Les affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les dangers ; jamais prince ne les sut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, et particulièrement de ceux qu’éprouvent presque toujours les grands conquérants : je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré ; son caractère étoit doux, ses manières simples ; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peut-être trop sensible au plaisir des femmes ; mais un prince qui gouverna toujours par lui-même, et qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d’excuses. Il mit une règle admirable dans sa dépense : il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie ; un père de famille pourroit apprendre(160) dans ses lois à gouverner sa maison. On voit dans ses Capitulaires la source pure et sacrée d’où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu’un mot : il ordonnoit qu’on vendît les oeufs des basses-cours de ses domaines, et les herbes inutiles de ses jardins(161) ; et il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, et les immenses trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l’univers.

CHAPITRE XIX.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Charlemagne et ses premiers successeurs(162) craignirent que ceux qu’ils placeroient dans des lieux éloignés ne fussent portés à la révolte ; ils crurent qu’ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques : ainsi ils érigèrent en Allemagne un grand nombre d’évêchés(163), et y joignirent de grands fiefs. Il paroît, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces fiefs n’étoient pas différentes de celles qu’on mettoit ordinairement dans ces concessions(164), quoiqu’on voie aujourd’hui les principaux ecclésiastiques d’Allemagne revêtus de la puissance souveraine. Quoi qu’il en soit, c’étoient des pièces qu’ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu’ils ne pouvoient attendre de l’indolence ou des négligences d’un leude, ils crurent qu’ils devoient l’attendre du zèle et de l’attention agissante d’un évêque : outre qu’un tel vassal, bien loin de se servir contre eux des peuples assujettis, auroit au contraire besoin d’eux pour se soutenir contre ses peuples.(165)

CHAPITRE XX.
LOUIS LE DÉBONNAIRE.(166)

Auguste, étant en Égypte, fit ouvrir le tombeau d’Alexandre(167). On lui demanda s’il vouloit qu’on ouvrît ceux des Ptolomées ; il dit qu’il avoit voulu voir le roi, et non pas les morts. Ainsi, dans l’histoire de cette seconde race, on cherche Pépin et Charlemagne(168) ; on voudroit voir les rois, et non pas les morts.

Un prince, jouet de ses passions, et dupe de ses vertus mêmes ; un prince qui ne connut jamais sa force ni sa foiblesse ; qui ne sut se concilier ni la crainte ni l’amour ; qui, avec peu de vices dans le coeur, avoit toutes sortes de défauts dans l’esprit, prit en main les rênes de l’empire que Charlemagne avoit tenues.

Dans le temps que l’univers est en larmes pour la mort de son père ; dans cet instant d’étonnement, où tout le monde demande Charles, et ne le trouve plus ; dans le temps qu’il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens affidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre de la conduite de ses soeurs. Cela causa de sanglantes tragédies(169) : c’étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d’être arrivé au palais, et à révolter les esprits avant d’être le maître.(170)

Il fit crever les yeux à Bernard, roi d’Italie, son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, et qui mourut quelques jours après : cela multiplia ses ennemis. La crainte qu’il en eut le détermina à faire tondre ses frères : cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers articles lui furent bien reprochés(171) : on ne manqua pas de dire qu’il avoit violé son serment, et les promesses solennelles qu’il avoit faites à son père le jour de son couronnement.(172)

Après la mort de l’impératrice Hirmengarde, dont il avoit trois enfants, il épousa Judith ; il en eut un fils ; et bientôt, mêlant les complaisances d’un vieux mari(173) avec toutes les foiblesses d’un vieux roi, il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la chute de la monarchie.

Il changea sans cesse les partages qu’il avoit faits à ses enfants. Cependant ces partages avoient été confirmés tour à tour par ses serments, ceux de ses enfants et ceux des seigneurs. C’étoit vouloir tenter la fidélité de ses sujets ; c’étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules et des équivoques dans l’obéissance ; c’étoit confondre les droits divers des princes(174), dans un temps surtout où les forteresses étant rares, le premier rempart de l’autorité étoit la foi promise et la foi reçue.

Les enfants de l’empereur, pour maintenir leurs partages, sollicitèrent le clergé, et lui donnèrent des droits inouïs jusqu’alors. Ces droits étoient spécieux ; on faisoit entrer le clergé en garantie d’une chose qu’on avoit voulu qu’il autorisât. Agobard(175) représenta à Louis le Débonnaire qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur ; qu’il avoit fait des partages à ses enfants, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes et de prières. Que pouvoit faire un prince superstitieux, attaqué d’ailleurs(176) par la superstition même ? On sent quel échec l’autorité souveraine reçut deux fois, par la prison de ce prince et sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dégrada la royauté.

On a d’abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes qualités, qui ne manquoit pas de lumières, qui aimoit naturellement le bien, et, pour tout dire enfin, le fils de Charlemagne, pût avoir des ennemis si nombreux(177), si violents, si irréconciliables, si ardents à l’offenser, si insolents dans son humiliation, si déterminés à le perdre ; et ils l’auroient perdu deux fois sans retour, si ses enfants, dans le fond plus honnêtes gens qu’eux, eussent pu suivre un projet, et convenir de quelque chose.(178)

CHAPITRE XXI.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

La force que Charlemagne avoit mise dans la nation subsista assez sous Louis le Débonnaire, pour que l’État pût se maintenir dans sa grandeur, et être respecté des étrangers. Le prince avoit l’esprit foible ; mais la nation étoit guerrière. L’autorité se perdoit au dedans, sans que la puissance parût diminuer au dehors.

Charles Martel, Pépin et Charlemagne(179) gouvernèrent l’un après l’autre la monarchie. Le premier flatta l’avarice des gens de guerre ; les deux autres, celle du clergé ; Louis le Débonnaire mécontenta tous les deux.(180)

Dans la constitution françoise, le roi, la noblesse et le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l’État. Charles Martel, Pépin et Charlemagne se joignirent quelquefois d’intérêts avec l’une des deux parties pour contenir l’autre, et presque toujours avec toutes les deux mais Louis le Débonnaire détacha de lui l’un et l’autre de ces corps(181). Il indisposa les évêques par des règlements qui leur parurent rigides, parce qu’il alloit plus loin qu’ils ne vouloient aller eux-mêmes. Il y a de très bonnes lois faites mal à propos. Les évêques, accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre contre les Sarrasins et les Saxons, étoient bien éloignés de l’esprit monastique(182). D’un autre côté, ayant perdu toute sorte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant(183). Il la priva de ses emplois(184), la renvoya du palais, appela des étrangers. Il s’étoit séparé de ces deux corps, il en fut abandonné.

CHAPITRE XXII.(185)
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Mais ce qui affoiblit surtout la monarchie, c’est que ce prince en dissipa les domaines(186). C’est ici que Nitard, un des plus judicieux historiens que nous ayons ; Nitard, petit-fils de Charlemagne, qui étoit attaché au parti de Louis le Débonnaire, et qui écrivoit l’histoire par ordre de Charles le Chauve, doit être écouté.

Il dit « qu’un certain Adelhard avoit eu pendant un temps un tel empire sur l’esprit de l’empereur, que ce prince suivoit sa volonté en toutes choses ; qu’à l’instigation de ce favori, il avoit donné les biens fiscaux(187) à tous ceux qui en avoient voulu ; et par là avoit anéanti la république(188) ». Ainsi, il fit dans tout l’empire ce que j’ai dit(189) qu’il avoit fait en Aquitaine : chose que Charlemagne répara, et que personne ne répara plus.

L’État fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu’il parvint à la mairie ; et l’on étoit dans ces circonstances, qu’il n’étoit plus question d’un coup d’autorité pour le rétablir.

Le fisc se trouva si pauvre que, sous Charles le Chauve, on ne maintenoit personne dans les honneurs(190), on n’accordoit la sûreté à personne, que pour de l’argent : quand on pouvoit détruire les Normands(191), on les laissoit échapper pour de l’argent ; et le premier conseil qu’Hincmar donne à Louis le Bègue, c’est de demander dans une assemblée de quoi soutenir les dépenses de sa maison.

CHAPITRE XXIII.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Le clergé eut sujet de se repentir de la protection qu’il avoit accordée aux enfants de Louis le Débonnaire. Ce prince, comme j’ai dit, n’avoit jamais donné de préceptions des biens de l’Église aux laïques(192) ; mais bientôt Lothaire en Italie, et Pépin en Aquitaine, quittèrent le plan de Charlemagne, et reprirent celui de Charles Martel. Les ecclésiastiques eurent recours à l’empereur contre ses enfants ; mais ils avoient affoibli eux-mêmes l’autorité qu’ils réclamoient. En Aquitaine, on eut quelque condescendance ; en Italie, on n’obéit pas.

Les guerres civiles, qui avoient troublé la vie de Louis le Débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort. Les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, cherchèrent, chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, et à se faire des créatures. Ils donnèrent à ceux qui voulurent les suivre, des préceptions des biens de l’Église ; et, pour gagner la noblesse, ils lui livrèrent le clergé.

On voit, dans les Capitulaires(193), que ces princes furent obligés de céder à l’importunité des demandes, et qu’on leur arracha souvent ce qu’ils n’auroient pas voulu donner : on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles le Chauve(194) fut celui qui attaqua le plus le patrimoine du clergé, soit qu’il fût le plus irrité contre lui, parce qu’il avoit dégradé son père à son occasion, soit qu’il fût le plus timide. Quoi qu’il en soit, on voit dans les Capilulaires(195) des querelles continuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, et la noblesse qui refusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre ; et les rois entre deux.

C’est un spectacle digne de pitié, de voir l’état des choses en ces temps-là. Pendant que Louis le Débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines, ses enfants distribuoient les biens du clergé aux laïques. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes. Le clergé n’avoit point un état fixe. On lui ôtoit ; il regagnoit ; mais la couronne perdoit toujours.

Vers la fin du règne de Charles le Chauve, et depuis ce règne, il ne fut plus guère question des démêlés du clergé et des laïques sur la restitution des biens de l’Église. Les évêques jetèrent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles le Chauve, que l’on trouve dans le capitulaire de l’an 856, et dans la lettre(196) qu’ils écrivirent à Louis le Germanique l’an 858 ; mais ils proposoient des choses, et ils réclamoient des promesses tant de fois éludées, que l’on voit qu’ils n’avoient aucune espérance de les obtenir.

Il ne fut plus question(197) que de réparer en général les torts faits dans l’Église et dans l’État(198). Les rois s’engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, et de ne plus donner les biens ecclésiastiques par des préceptions(199) ; de sorte que le clergé et la noblesse parurent s’unir d’intérêts.

Les étranges ravages des Normands, comme j’ai dit(200) contribuèrent beaucoup à mettre fin à ces querelles.

Les rois, tous les jours moins accrédités, et par les causes que j’ai dites, et par celles que je dirai, crurent n’avoir d’autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, et les rois avoient affoibli le clergé.

En vain Charles le Chauve et ses successeurs appelèrent-ils le clergé(201) pour soutenir l’État, et en empêcher la chute ; en vain se servirent-ils du respect que les peuples avoient pour ce corps(202), pour maintenir celui qu’on devoit avoir pour eux ; en vain cherchèrent-ils à donner de l’autorité à leurs lois par l’autorité des canons(203) ; en vain joignirent-ils les peines ecclésiastiques aux peines civiles(204) ; en vain, pour contrebalancer l’autorité du comte, donnèrent-ils à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces(205) : il fut impossible au clergé de réparer le mal qu’il avoit fait ; et un étrange malheur, dont je parlerai bientôt, fit tomber la couronne à terre.

CHAPITRE XXIV.
QUE LES HOMMES LIBRES FURENT RENDUS CAPABLES
DE POSSÉDER DES FIEFS.

J’ai dit que les hommes libres alloient à la guerre sous leur comte, et les vassaux sous leur seigneur. Cela faisoit que les ordres de l’État se balançoient les uns les autres ; et, quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes libres de la monarchie.

D’abord(206), ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite ; et je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely(207) passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehault, et le partage fait par Charlemagne à ses enfants, et un partage pareil fait par Louis le Débonnaire(208). Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux ; et, comme on y règle les mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard.

Mais, pour ce qui concerne les hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Le traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief ; au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, des clauses expresses pour qu’ils puissent s’y recommander : ce qui fait voir que, depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative.

Cela dut arriver lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l’Église à ses soldats, et les ayant donnés, partie en fief, partie en aleu, il se fit une espèce de révolution dans les lois féodales. Il est vraisemblable que les nobles, qui avoient déjà des fiefs, trouvèrent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons en aleu, et que les hommes libres se trouvèrent encore trop heureux de les recevoir en fief.

CHAPITRE XXV.
CAUSE PRINCIPALE DE L’AFFOIBLISSEMENT
DE LA SECONDE RACE.
CHANGEMENT DANS LES ALEUX.

Charlemagne, dans le partage dont j’ai parlé au chapitre précédent(209), régla qu’après sa mort les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le royaume de leur roi, et non dans le royaume d’un autre(210) ; au lieu qu’on conserveroit ses aleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes à qui il voudroit, de même que celui qui n’avoit jamais eu de seigneur(211). On trouve les mêmes dispositions dans le partage que fit Louis le Débonnaire à ses enfants l’an 817.(212)

Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n’en étoit point affoiblie il falloit toujours que l’homme libre contribuât pour son aleu, et préparât des gens qui en fissent le service, à raison d’un homme pour quatre manoirs ; ou bien qu’il préparât un homme qui servît pour lui le fief ; et quelques abus s’étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions(213) de Charlemagne, et par celle de Pépin, roi d’Italie(214), qui s’expliquent l’une l’autre.

Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très vrai ; mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’oeil sur les funestes conséquences de cette journée.

Quelque temps après cette bataille, les trois frères, Lothaire, Louis et Charles, firent un traité dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l’État politique chez les François.(215)

Dans l’annonciation(216) que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs(217). Avant ce traité, l’homme libre pouvoit se recommander pour un fief, mais son aleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c’est-à-dire sous la jurisdiction du comte ; et il ne dépendoit du seigneur auquel il s’étoit recommandé, qu’à raison du fief qu’il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, et sortoient, pour ainsi dire, de la jurisdiction civile, pour entrer dans la puissance du roi ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.

Ainsi ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres, puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs ;

2° Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous, un moment après, une loi générale pour donner les fiefs aux enfants du possesseur ; elle est de Charles le Chauve, un des trois princes qui contractèrent.(218)

Ce que j’ai dit de 1a liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois frères, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de Charlemagne, lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter(219). Mais, sous Charles le Chauve, les vassaux purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice ; et ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre(220). Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels ; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.

CHAPITRE XXVI.
CHANGEMENT DANS LES FIEFS.

Il n’arriva pas de moindres changements dans les fiefs que dans les aleux. On voit par le capitulaire de Compiègne, fait sous le roi Pépin(221), que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice, donnoient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux ; mais ces parties n’étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit lorsqu’il ôtoit le tout ; et, à la mort du leude, le vassal perdoit aussi son arrière-fief ; un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arrière-vassaux. Ainsi l’arrière-fief ne dépendoit point du fief ; c’étoit la personne qui dépendoit. D’un côté, l’arrière-vassal revenoit au roi, parce qu’il n’étoit pas attaché pour toujours au vassal ; et l’arrière-fief revenoit de même au roi, parce qu’il étoit le fief même, et non pas une dépendance du fief.

Tel étoit l’arrière-vasselage, lorsque les fiefs étoient amovibles ; tel il étoit encore, pendant que les fiefs furent à vie. Cela changea lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, et que les arrière-fiefs y passèrent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement, n’en releva plus que médiatement ; et la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, et souvent davantage.

On voit, dans les Livres des Fiefs(222), que quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c’est-à-dire en arrière-fief du roi, cependant ces arrière-vassaux ou petits vavasseurs(223) ne pouvoient pas de même donner en fief ; de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs une telle concession ne passoit point aux enfants comme les fiefs, parce qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.

Si l’on compare l’état où étoit l’arrière-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces Livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arrière-fiefs conservèrent plus longtemps leur nature primitive que les fiefs.(224)

Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette règle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car, si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasseur, l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal ; de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent(225). Enfin, cette règle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan.(226)

CHAPITRE XXVII.
AUTRE CHANGEMENT ARRIVÉ DANS LES FIEFS.

Du temps de Charlemagne(227), on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; et le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit été puni lui-même. Mais le traité des trois frères mit là-dessus une restriction(228) qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi(229) : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité(230) se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant entre les deux frères Charles le Chauve et Louis, roi de Germanie, par lequel ces deux frères dispensèrent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu’ils fissent quelque entreprise l’un contre l’autre ; chose que les deux princes jurèrent, et qu’ils firent jurer aux deux armées.(231)

La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay, fit penser à ce qui restoit encore de noblesse(232) que, par les querelles particulières de ses rois sur leur partage, elle seroit enfin exterminée ; et que leur ambition et leur jalousie feroit verser tout ce qu’il y avoit encore de sang à répandre. On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu’il s’agiroit de défendre l’État contre une invasion étrangère. Elle fut en usage pendant plusieurs siècles.(233)

CHAPITRE XXVIII.
CHANGEMENTS ARRIVÉS DANS LES GRANDS OFFICES ET DANS LES FIEFS.

Il sembloit que tout prît un vice particulier, et se corrompît en même temps. J’ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité ; mais c’étoient des cas particuliers, et les fiefs en général conservoient toujours leur propre nature ; et si la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit substitué d’autres. J’ai dit encore que la couronne n’avoit jamais aliéné les grands offices à perpétuité.(234)

Mais Charles le Chauve fit un règlement général, qui affecta également et les grands offices et les fiefs : il établit, dans ses Capitulaires, que les comtés seroient donnée, aux enfants du comte ; et il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs.(235)

On verra tout à l’heure que ce règlement reçut une plus grande extension ; de sorte que les grands offices et les fiefs passèrent à des parents plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n’en relevèrent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi ; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouvèrent entre le roi et ses hommes libres ; et la puissance se trouva encore reculée d’un degré.

Il y a plus : il paroît par les capitulaires que les comtes avoient des bénéfices attachés à leur comté, et des vassaux sous eux(236). Quand les comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi ; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puissants, parce que les vassaux qu’ils avoient déjà les mirent en état de s’en procurer d’autres.

Pour bien sentir l’affoiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n’y a qu’à voir ce qui arriva au commencement de la troisième, où la multiplication des arrière-fiefs mit les grands vassaux au désespoir.

C’étoit une coutume du royaume que, quand les aînés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l’aîné(237) ; de manière que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu’en arrière-fief. Philippe Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint-Paul, de Dampierre, et autres seigneurs, déclarèrent que dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout releveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen(238). Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie, car, comme j’ai dit ailleurs, il étoit impossible de faire dans ces temps-là des ordonnances générales(239) ; mais plusieurs ds nos coutumes se réglèrent là-dessus.

CHAPITRE XXIX.
DE LA NATURE DES FIEFS DEPUIS LE RÈGNE
DE CHARLES LE CHAUVE.

J’ai dit que Charles le Chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisseroit en mourant un fils, l’office ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résultèrent, et de l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve dans les Livres des Fiefs(240), qu’au commencement du règne de l’empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils ; ils passoient seulement à celui des enfants du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi(241) : ainsi les fiefs furent donnés par une espèce d’élection que le seigneur fit entre ses enfants.

J’ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, et à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu’on prenoit toujours les rois dans cette race ; elle l’étoit encore, parce que les enfants succédoient ; elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfants. Comme les choses vont toujours de proche en proche, et qu’une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit pour la succession des fiefs le même esprit que l’on avoit suivi pour la succession à la couronne(242). Ainsi les fiefs passèrent aux enfants, et par droit de succession et par droit d’élection ; et chaque fief se trouva, comme la couronne, électif et héréditaire.

Ce droit d’élection dans la personne du seigneur, ne subsistoit(243) pas du temps des auteurs des Livres des Fiefs(244), c’est-à-dire sous le règne de l’empereur Frédéric Ier.(245)

CHAPITRE XXX.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Il est dit dans les Livres des Fiefs(246) que, quand l’empereur Conrad partit pour Rome, les fidèles qui étoient à son service lui demandèrent de faire une loi pour que les fiefs, qui passoient aux enfants passassent aussi aux petits enfants ; et que celui dont le frère étoit mort sans héritiers légitimes pût succéder au fief qui avoit appartenu à leur père commun : cela fut accordé.

On y ajoute, et il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient du temps de l’empereur Frédéric Ier(247), « que les anciens jurisconsultes avoient toujours tenu que la succession des fiefs en ligne collatérale ne passoit point au-delà des frères germains ; quoique, dans des temps modernes, on l’eût portée jusqu’au septième degré, comme, par le droit nouveau, on l’avoit portée en ligne directe jusqu’à l’infini(248) ». C’est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.

Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l’histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s’établit plus tôt en France qu’en Allemagne. Lorsque l’empereur Conrad II commença à régner en 1024, les choses se trouvèrent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le règne de Charles le Chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le règne de Charles le Chauve(249), il se fit de tels changements, que Charles le Simple se trouva hors d’état de disputer à une maison étrangère ses droits incontestables à l’empire ; et qu’enfin, du temps de Hugues Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.

La foiblesse d’esprit de Charles le Chauve mit en France une égale foiblesse dans l’État(250). Mais comme Louis le Germanique son frère, et quelques-uns de ceux qui lui succédèrent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur État se soutint plus longtemps.

Que dis-je ? Peut-être que l’humeur flegmatique, et, si j’ose le dire, l’immutabilité de l’esprit de la nation allemande, résista plus longtemps que celui de la nation françoise à cette disposition des choses, qui faisoit que les fiefs, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.

J’ajoute que le royaume d’Allemagne ne fut pas dévasté, et, pour ainsi dire, anéanti, comme le fat celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands et les Sarrasins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, moins de villes à saccager, moins de côtes à parcourir, plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les princes, qui ne virent pas à chaque instant l’État prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vassaux, c’est-à-dire en dépendirent moins. Et il y a apparence que si les empereurs d’Allemagne n’avoient été obligés de s’aller faire couronner à Rome, et de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiefs auroient conservé plus longtemps chez eux leur nature primitive.

CHAPITRE XXXI.
COMMENT L’EMPIRE SORTIT DE LA MAISON
DE CHARLEMAGNE.

L’Empire, qui, au préjudice de la branche de Charles le Chauve, avoit déjà été donné aux bâtards de celle de Louis le Germanique(251), passa encore dans une maison étrangère, par l’élection de Conrad, duc de Franconie, l’an 912. La branche qui régnoit en France, et qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l’Empire. Nous avons un accord passé entre Charles le Simple et l’empereur Henri I, qui avoit succédé Conrad. On l’appelle le pacte de Bonn(252) Les deux princes se rendirent dans un navire qu’on avoit placé au milieu du Rhin, et se jurèrent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine assez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, et Henri celui de roi de la France orientale. Charles contracta avec le roi de Germanie, et non avec l’empereur.

CHAPITRE XXXII.
COMMENT LA COURONNE DE FRANCE PASSA DANS LA MAISON DE HUGUES CAPET.

L’hérédité des fiefs et l’établissement général des arrière-fiefs éteignirent le gouvernement politique, et formèrent le gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n’en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les rois n’eurent presque plus d’autorité directe : un pouvoir qui devoit passer par tant d’autres pouvoirs, et par de si grands pouvoirs, s’arrêta ou se perdit avant d’arriver à son terme. De si grands vassaux n’obéirent plus ; et ils se servirent même de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Reims et rie Laon, restèrent à leur merci. L’arbre étendit trop loin ses branches, et la tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd’hui l’Empire(253). On donna la couronne à un des plus puissants vassaux.

Les Normands ravageoient le royaume ; ils venoient sur des espèces de radeaux ou de petits bâtiments, entroient par l’embouchure des rivières, les remontoient, et dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d’Orléans et de Paris arrêtoient ces brigands(254) ; et ils ne pouvoient avancer ni sur la Seine ni sur la Loire. Hugues Capet, qui possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les deux clefs des malheureux restes du royaume ; on lui déféra une couronne qu’il étoit seul en état de défendre. C’est ainsi que depuis on a donné l’Empire à la maison qui tient immobiles les frontières des Turcs.(255)

L’Empire étoit sorti de la maison de Charlemagne dans le temps que l’hérédité des fiefs ne s’établissoit que comme une condescendance. Elle fut même plus tard en usage(256) chez les Allemands que chez les François(257) : cela fit que l’Empire, considéré comme un fief, fut électif. Au contraire, quand la couronne de France sortit de la maison de Charlemagne, les fiefs étoient réellement héréditaires dans ce royaume : la couronne, comme un grand fief, le fut aussi.

Du reste, on a eu grand tort de rejeter sur le moment de cette révolution tous les changements qui étoient arrivés, ou qui arrivèrent depuis. Tout se réduisit à deux événements : la famille régnante changea, et la couronne fut unie à un grand fief.

CHAPITRE XXXIII.
QUELQUES CONSÉQUENCES DE LA PERPÉTUITÉ
DES FIEFS.

Il suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d’aînesse ou de primogéniture s’établit parmi les François.

On ne le connoissoit point dans la première race(258) : la couronne se partageoit entre les frères, les aleux se divisoient de même ; et les fiefs, amovibles ou à vie, n’étant pas un objet de succession, ne pouvoient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race, le titre d’empereur qu’avoit Louis le Débonnaire, et dont il honora Lothaire son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois devoient aller trouver l’empereur chaque année, lui porter des présents(259), et en recevoir de lui de plus grands ; ils devoient conférer avec lui sur les affaires communes. C’est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince(260), il allégua la disposition de l’empereur même, qui avoit associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices, par des prières et des aumônes, Dieu avoit été consulté ; que la nation lui avoit prêté serment, qu’elle ne pouvoit point se parjurer ; qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome, pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout ceci, et non pas sur le droit d’aînesse. Il dit bien que l’empereur avoit désigné un partage aux cadets, et qu’il avoit préféré l’aîné ; mais en disant qu’il avoit préféré l’aîné, c’étoit dire en même temps qu’il auroit pu préférer les cadets.

Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d’aînesse s’établit dans la succession des fiefs, et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d’en disposer ; et, pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appela le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe, et qui, par usage, ne se paya plus qu’en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires ; mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d’héritier, et se paya même d’abord en ligne directe(261). La coutume la plus générale l’avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux et incommode au vassal, et affectoit pour ainsi dire le fief. Il obtint souvent, dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine somme d’argent(262), laquelle, par les changements arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd’hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, et on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arrière-fief ; il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais, lorsqu’ils devinrent perpétuels, cela fut permis(263), avec de certaines restrictions que mirent les coutumes(264) : ce qu’on appela se jouer de son fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme(265). Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l’Aquitaine, et Mathilde à la Normandie ; et le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très près le premier, il faut que la loi générale qui appeloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume.(266)

La constitution de divers royaumes de l’Europe a suivi l’état actuel où étoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succédèrent ni à la couronne de France ni à l’Empire, parce que, dans l’établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient succéder aux fiefs ; mais elles succédèrent dans les royaumes dont l’établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui furent fondés(267) par les conquêtes faites sur les Maures ; d’autres enfin, qui, au delà des limites de l’Allemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par l’établissement du christianisme.(268)

Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir, et il n’étoit point question des mineurs. Mais, quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes(269). C’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d’autres principes que ceux de la tutelle, et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étoient à vie, on se recommandoit pour un fief ; et la tradition réelle, qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd’hui l’hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers, qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets(270) ; mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité étoit une action jointe à l’hommage, qui tantôt suivoit et tantôt précédoit l’hommage, qui n’avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l’hommage, et en étoit entièrement distincte.(271)

Les comtes et les envoyés du roi faisoient encore, dans les occasions, donner aux vassaux, dont la fidélité étoit suspecte, une assurance qu’on appelloit firmitas(272) ; mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois se la donnoient entre eux.(273)

Que si l’abbé Suger parle d’une chaire(274) de Dagobert, où, selon le rapport de l’antiquité, les rois de France avoient coutume de recevoir les hommages des seigneurs(275), il est clair qu’il emploie ici les idées et le langage de son temps.

Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnoissance du vassal, qui n’étoit dans les premiers temps qu’une chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faite d’une manière plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités, parce qu’elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal, dans tous les âges.

Je pourrois croire que les hommages commencèrent à s’établir du temps du roi Pépin, qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité mais je le croirois avec précaution, et dans la supposition seule que les auteurs des anciennes Annales des Francs n’aient pas été des ignorants, qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité que Tassillon, duc de Bavière, fit à Pépin(276), aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiquer de leur temps.(277)

CHAPITRE XXXIV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n’appartenoient guère qu’aux lois politiques ; c’est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais lorsqu’ils devinrent héréditaires, qu’ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles.

Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenoit au droit politique : considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l’ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s’établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique(278), cette règle du droit françois : Propres ne remontent point(279). Il falloit que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette règle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier.(280)

Les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs, qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui devoient succéder au fief(281), et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l’ont remarqué Boyer(282) et Aufrerius(283).

Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l’ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence françoise, que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l’égard des fiefs, que lorsqu’ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiam...(284) Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l’ont commencé.(285)
 
 



NOTES

Note_1 A. B. ajoutent : des maires du palais.

Note_2 Grégoire de Tours, liv. IV, ch. XLII. (Montesquieu.)

Note_3 Ch. vii. (Montesquieu.)

Note_4 Chronique de Frédégaire, ch. XLII. (Montesquieu.)

Note_5 Clotaire II, fils de Chilpéric, et père de Dagobert. (Montesquieu.)

Note_6 Chronique de Frédégaire, ch. XLII. (Montesquieu.)

Note_7 A. B. Qu’il fit mourir lui-même.

Note_8 Voyez Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. xxxi. (Montesquieu.)

Note_9 Saeva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens implere... ut nullus reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere. Chronique de Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605. (Montesquieu.)

Note_10 Ibid., ch. xxviii, sur l’an 607. (Montesquieu.)

Note_11 Ibid., Ch. XLI, sur l’an 613. Burgundiae farones, tam episcopi quam coeteri leudes, timentes Brunichildem, et odium in eam habentes, consilium inientes, etc. (Montesquieu.)

Note_12 Chronique de Frédégaire, ch. XLII, sur l’an 613. Sacramento a Clotario accepto ne unquam vitae suae temporibus degradaretur. (Montesquieu.)

Note_13 Quelque temps après le supplice de Brunehault, l’an 615. Voyez l’édition des Capitulaires de Baluze, p. 21. (Montesquieu.)

Note_14 Quae contra rationis ordinern acta vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo praesule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare. Ibid., art. 16. (Montesquieu.)

Note_15 Ibid., art. 16. (Montesquieu.)

Note_16 Ibid., art. 17. (Montesquieu.)

Note_17 Et quod per tempora ex hoc praetermissumn est, vel dehinc, perpetualiter observetur.(Montesquieu.)

Note_18 Ita ut episcopo decedente, in loco ipsias qui a metropolitano ordinari debet cum provincialibus, a clero et populo eligatur ; et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur ; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personae et doctrinae ordinetur. Ibid., art. 1 (Montesquieu.)

Note_19 Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur, art. 8. (Montesquieu.)

Note_20 Ibid., art. 9. (Montesquieu.)

Note_21 Ibid., art. 21. (Montesquieu.)

Note_22 Montesquieu attribue aux Leudes, qu’il appelle la Nation, une sagesse et des calculs qu’il serait malaisé de justifier.

Note_23 C’étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi. (Montesquieu.)

Note_24 Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, p. 227. L’histoire et les chartres sont pleines de ceci ; et l’étendue de ces abus paroît surtout dans l’édit de Clotaire II, de l’an 615, donné pour les réformer. Voyez les Capitulaires, édit. de Baluze, tome I, p. 22. (Montesquieu.)

Note_25 A. B. La constitution de Clotaire, etc.

Note_26 Art. 22. (Montesquieu.)

Note_27 Ibid., art. 6. (Montesquieu.)

Note_28 Ibid., art. 18. (Montesquieu.)

Note_29 Dans l’édit. des Capitulaires de Baluze, tome I, page 7. (Montesquieu.)

Note_30 7. A. B. à son décret, etc.

Note_31 J’ai parlé au livre précédent, chap. xxi, de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, et qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, et étoient équivalentes à l’érection ou concession d’un fief. (Montesquieu.)

Note_32 Il commença à régner vers l’an 670. (Montesquieu.)

Note_33 Voyez la Vie de saint Léger (Montesquieu.)

Note_34 Instigante Brunichilde, Theoderico jubente, etc. Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605. (Montesquieu.)

Note_35 Geste regum Francorum, ch. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_36 Voyez Frédégaire, Chronique, ch. LIV, sur l’an 626 ; et son continuateur anonyme, ch. ci, sur l’an 695 ; et ch. cv, sur l’an 715. Aimoin, liv. IV, ch. xv. Éginhard, Vie de Charlemagne, ch. XLVIII. Gesta regum Francorum, ch. XLV. (Montesquieu.)

Note_37 Voyez la loi des Bourguignons, in praefat., et le second supplément de cette loi, tit. xiii. (Montesquieu.)

Note_38 Voyez Grégoire de Tours, liv. IX, ch. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_39 Eo anno, Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundiae Trecassinis conjungitur, cum eorurn esset sollicitas, si vellent jam, Warnachario discesso, alium in ejus honoris gradum sublimare ; sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere. Chron. de Frédégaire, ch. LIV, sur l’an 626. (Montesquieu.)

Note_40 Islam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse, et assidue expoliarentur. Chr. de Frédégaire, ch. LXVIII, sur l’an 630. (Montesquieu.)

Note_41 Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur. Chr. de Frédégaire, ch. LXXV, sur l’an 632. (Montesquieu.)

Note_42 Chronique de Frédégaire, ch. LXXIX, sur l’an 638. (Montesquieu.)

Note_43 Ibid. (Montesquieu.)

Note_44 Ibid. Ch. LXXX, sur l’an 639. (Montesquieu.)

Note_45 Ibid. Ch. LXXXIX, sur l’an 641. (Montesquieu.)

Note_46 Ibid. Floachatus cunctis ducibus a regno Burgundiae, seu et pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam perpetuo cornservare. (Montesquieu.)

Note_47 Deinceps a temporibus Clodocei, qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens per majores domus coepit ordinari. De major. domus regiae. (Montesquieu.)

Note_48 A. B. dont nous parlerons.

Note_49 Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. De morib. Germ., ch. vii. (Montesquieu.)

Note_50 Montesquieu reproduit ici une idée du comte de Boulainvilliers, Gouvernement de la France, t. I, p. 28.

Note_51 A. B. qu’ils firent des expéditions et commandèrent des armées.

Note_52 Voyez Sulpicius Alexander, dans Grégoire de Tours, liv. II. (Montesquieu.)

Note_53 L’an 552. (Montesquieu.)

Note_54 Leutheris vero et Butilinus, tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli cum eis societatem inierunt. Agathias, liv. I. Grégoire de Tours, liv. IV, ch. ix. (Montesquieu.)

Note_55 Gontran ne fit pas même l’expédition contre Gondovalde, qui se disoit fils de Clotaire, et demandoit sa part du royaume. (Montesquieu.)

Note_56 Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ch. xxvii ; liv. VIII, ch. xviii et xxx ; liv. X, ch. iii. Dagobert, qui n’avoit point de maire en Bourgogne, eut la même politique, et envoya contre les Gascons dix ducs et plusieurs comtes qui n’avoient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire, ch. LXXVIII, sur l’an 636. (Montesquieu.)

Note_57 Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. xxx; et liv. X, ch. iii. (Montesquieu.)

Note_58 Ibid. liv. VIII ; ch. xxx. (Montesquieu.)

Note_59 Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, titre xiii, et Grégoire de Tours, liv. IX, ch. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_60 A. B. contre Théodoric, etc.

Note_61 Voyez les Annales de Metz sur l’an 687 et 688. (Montesquieu.)

Note_62 Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, etc. Ibid. sur l’an 695. (Montesquieu.)

Note_63 Ibid. sur l’an 719. (Montesquieu.)

Note_64 A. B. écrivent toujours mairerie.

Note_65 Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit. Annales de Metz sur l’an 719. (Montesquieu.)

Note_66 Annales de Metz, sur l’an 691. Anno principatus Pippini super Theodericum ... Annales de Fulde ou de Laurisham. (Loersch) Pippinus dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjectis. (Montesquieu.)

Note_67 Posthaec Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco ipsius, cum praedicto rege Dagoberto, majordomus palatii effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur l’an 714, ch. civ. (Montesquieu.)

Note_68 Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l’édit de Clotaire Il, de l’an 615, art. 16. (Montesquieu.)

Note_69 Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque presidio, pro arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur. (Montesquieu.)

Note_70 Voyez la xxiv et la xxxiv du liv. I. (Montesquieu.)

Note_71 Voyez la formule xiv du liv. I, qui s’applique également à des biens fiscaux donnés directement pour toujours, ou donnés d’abord en bénéfice, et ensuite pour toujours : Sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa. Voyez aussi la formule xvii, ibid. (Montesquieu.)

Note_72 L’inaliénabilité du domaine de la couronne est devenue sous la troisième race une loi fondamentale de royaume. Le principe subsiste encore aujourd’hui.

Note_73 A. Les manières de changer un aleu en fief se trouvent, etc.

Note_74 Liv. I, formule xiii. (Montesquieu.)

Note_75 Tit. XLIV. Voyez aussi les titres LXVI, § 3 et 4 ; et le titre LXXIV. (Montesquieu.)

Note_76 Tit. xi. (Montesquieu.)

Note_77 Voyez la loi des Ripuaires, tit. vii ; et la loi salique, tit. XLIV, art. 1 et 4. (Montesquieu.)

Note_78 Loi salique, tit. LIX et LXXVI. (Montesquieu.)

Note_79 Extra sermonem regis. Loi salique, tit. LIX et LXXVI. (Montesquieu.)

Note_80 Ibid., tit. LIX, § 1. (Montesquieu.)

Note_81 Ibid., tit. LXXVI, § 1. (Montesquieu.)

Note_82 Ibid., tit. LVI et LIX. (Montesquieu.)

Note_83 Ibid., tlt. LXXVI, § 1. (Montesquieu.)

Note_84 Loi salique, tit. LXXVI. § 2. (Montesquieu.)

Note_85 Apud Vernis palatium. de l’an 883, art. 4 et 11. (Montesquieu.)

Note_86 Capitulaire de Charlemagne, qui est le second de l’an 812, art. 1 et 3. (Montesquieu.)

Note_87 Heribannum.(Montesquieu.)

Note_88 Non infirmis reliquit haeredibus, dit Lambert d’Ardres, dans du Cange, au mot alodis.(Montesquieu.)

Note_89 Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ; et celles que rapporte Galland, Traité du franc-aleu, p. 14 et suiv. (Montesquieu.)

Note_90 Capitulaire II de l’an 802, art. 10 ; et le Capitulaire VII de l’an 803, art. 3 ; et le Capitulaire I, incerti anni, art. 49 ; et le Capitulaire de l’an 806, art. 7. (Montesquieu.)

Note_91 Le cinquième de l’an 806, art. 8. (Montesquieu.)

Note_92 Dans Grégoire de Tours, liv. VI, ch. XLVI. (Montesquieu.)

Note_93 Cela fit qu’il annula les testaments faits en faveur des églises, et même les dons faits par son père : Gontran les rétablit, et fit même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liv. VII, ch. vii. (Montesquieu.)

Note_94 Voyez les Annales de Metz sur l’an 687. Excitor imprimis querelis sacerdotum et servorum dei, qui me saepius adierunt ut pro sublatis injuste patrimoniis, etc. (Montesquieu.)

Note_95 Voyez les Annales de Metz. (Montesquieu.)

Note_96 Dans Grégoire de Tours. (Montesquieu.)

Note_97 Karolus, plurima juri ecclesiastico detrahens praedia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit. Ex Cltronico Centulensi, lib. II. (Montesquieu.)

Note_98 La phrase : car ils attribuoient, etc., ainsi que la phrase suivante c’étoient des haines, etc., ne sont point dans A. B.

Note_99 A. B. Dans cet état, combien le clergé perdit-il de biens ?

Note_100 Voyez les Annales de Metz. (Montesquieu.)

Note_101 Epistolam quoque, decreto romanorum principum, sibi praedictus praesul Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem et invictam clementiam convertere voluisset. Annales de Metz, sur l’an 741 Eo pacto patrato, ut a partibus imperatoris recederet. Frédégaire. (Montesquieu.)

Note_102 A. B. très unies.

Note_103 A. B. et contre les Grecs ; les Francs avoient besoin du pape pour leur servir de barrière contre les Grecs et embarrasser les Lombards ; Charles Martel ne pouvoit donc manquer son entreprise.

Note_104 On peut voir, dans les auteurs de ce temps-là, l’impression que l’autorité de tant de papes fit sur l’esprit des François. Quoique le roi Pépin eût déjà été couronné par l’archevêque de Mayence, il regarda l’onction qu’il reçut du pape Étienne comme une chose qui le confirmoit dans tous ses droits. (Montesquieu.)

Note_105 Anno 858, apud Carisiacum, édition de Baluze, tome II, p. 101. (Montesquieu.)

Note_106 Ibid., tome II, art. 7, p. 109. (Montesquieu.)

Note_107 Precaria, quod precibus utendum conceditur, dit Cujas, dans ses notes sur le Livre I des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin, daté de la troisième année de son règne, que ce prince n’établit pas le premier ces lettres précaires ; il en cite une faite par le maire Ébroin et continuée depuis. Voyez le diplôme de ce roi, dans le tome V des Historiens de France des bénédictins, art. 6. (Montesquieu.)

Note_108 L’an 743. Voyez le liv. V des Capitulaires, art. 3, édit. de Baluze, p. 825. (Montesquieu.)

Note_109 Celui de Metz, de l’an 756, art. 4. (Montesquieu.)

Note_110 Voyez son capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit, de Baluze, p. 411, où il règle le contrat précaire ; et celui de Francfort, de l’an 794, p. 267, art. 24, sur les réparations des maisons ; et celui de l’an 800, p. 330. (Montesquieu.)

Note_111 Comme il paroît par la note précédente et par le capitulaire de Pépin, roi d’Italie, où il est dit que le roi donneroit en fief les monastères à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. i, § 30 et aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Échard, p. 195, tit. xxvi, art. 4. (Montesquieu.)

Note_112 Voyez la constitution de Lothaire Ier, dans la loi des Lombards, liv. III, loi 1, § 43. (Montesquieu.)

Note_113 Ibid. § 44. (Montesquieu.)

Note_114 Ibid. (Montesquieu.)

Note_115 Donné la vingt-huitième année du règne de Charles le Chauve, l’an 868, édit. de Baluze, p. 203. (Montesquieu.)

Note_116 Cum consilio et consensu ipsius qui locum retinet. (Montesquieu.)

Note_117 Concilium apud Bonoilum, seizième année de Charles le Chauve, l’an 856, édit, de Baluze, p. 78. (Montesquieu.)

Note_118 Inf., ch. xxiii.

Note_119 Dans les guerres civiles qui s’élevèrent du temps de Charles Martel, les biens de l’Église de Reims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de saint Remy. Surius, tome I, p. 279. (Montesquieu.)

Note_120 Loi des Lombards, liv. III, tit. iii, § 1 et 2. (Montesquieu.)

Note_121 C’est celle dont j’ai tant parlé au chapitre iv ci-dessus, que l’on trouve dans l’édit. des Capitulaires de Baluze, tome I, art. 11, p. 9. (Montesquieu.)

Note_122 Agraria et pascuaria, vel decimas porcorum, Ecclesiae concedimus ; ita ut actor aut decimator in rebus Ecclesiae nullus accedat. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 800, édit. de Baluze, p. 336, explique très bien ce que c’étoit que cette sorte de dîme dont Clotaire exempte l’Église : c’étoit le dixième des cochons que l’on mettoit dans les forêts du roi pour engraisser et Charlemagne veut que ses juges le paient comme les autres, afin de donner l’exemple. On voit que c’étoit un droit seigneurial ou économique. (Montesquieu.)

Note_123 Canone V, ex tomo I. Conciliorum antiquorum Galliae, opera Jacobi Sirmondi. (Montesquieu.)

Note_124 Art. 6, édit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l’an 800. (Montesquieu.)

Note_125 Tenu sous Charlemagne, l’an 791. (Montesquieu.)

Note_126 Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a daemonibus devoratas, et voces exprobationis auditas, etc., édit. de Baluze, p. 267, art. 23. (Montesquieu.)

Note_127 Voyez entre autres le capitulaire de Louis le Débonnaire, de l’an 829, édition de Baluze, p. 663, contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dîme, ne cultivoient point leurs terres ; et art. 5. Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus. (Montesquieu.)

Note_128 Entre autres celle de Lothaire, liv. III, tit. iii, ch. vi. (Montesquieu.)

Note_129 De l’an 823, art. 7, dans Baluze, tome I, p. 663. (Montesquieu.)

Note_130 Loi des Lombards, liv. III, tit. iii, § 8. (Montesquieu.)

Note_131 Loi des Lombards, liv. III, tit. iii, § 4. (Montesquieu.)

Note_132 C’est une espèce de codicille rapporté par Éginhart, et qui est différent du testament même qu’on trouve dans Goldast et Baluze. (Montesquieu.)

Note_133 Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 803, art. 2, édit. de Baluze, p. 379 ; et l’édit de Louis le Débonnaire, de l’an 834, dans Goldast, Constitutions impériales, tome I. (Montesquieu.)

Note_134 Cela est dit dans le fameux canon, Ego Ludovicus, qui est visiblement supposé. Il est dans l’édition de Baluze, p. 591, sur l’an 817. (Montesquieu.)

Note_135 Comme il paroît par son capitulaire de l’an 801, art. 17, dans Baluze, tome I, p. 360. (Montesquieu.)

Note_136 Voyez sa constitution insérée dans le code des Lombards, liv. III, tit. i, § 44. (Montesquieu.)

Note_137 Voyez la constitution ci-dessus et le capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 846, ch. xx, in villa Sparnaco, édit. de Baluze, tome II, p. 31 ; et celui de l’an 853, ch. iii et v, dans le synode de Soissons, édit. de Baluze, tome II, p. 54 ; et celui de l’an 854, apud Attiniacum, ch. x, édit. de Baluze, tome II, p. 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, art. 49 et 56, édit. de Baluze, tome I, p. 519. (Montesquieu.)

Note_138 Voyez les Capitulaires, liv. V, art. 44 ; et l’édit de Pistes de l’an 866, art. 8 et 9, où l’on voit les droits honorifiques des seigneurs, établis tels qu’ils sont aujourd’hui. (Montesquieu.)

Note_139 Cette dernière phrase n’est pas dans A. B.

Note_140 On dit aujourd’hui mairie. Le peuple a cependant gardé l’ancienne prononciation.

Note_141 Voyez le testament de Charlemagne ; et le partage que Louis le Débonnaire fit à ses enfants dans l’assemblée des États, tenue à Quierzy, rapportée par Goldast : Quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni haereditate. (Montesquieu.)

Note_142 Auteur des Annales ecclesiastici Francorum, de l’an 417 à l’an 845. Paris, 1665-1683, 8 vol. in-f°.

Note_143 L’anonyme, sur l’an 752 ; et Chron. Centul. sur l’an 754. (Montesquieu.)

Note_144 Fabella quae post Pippini mortem excogitata est, aequitati ac sanctitati Zachariae papae plurimum adrersatur ... Annales ecclesiastici Francorum, tome II, p. 319. (Montesquieu.)

Note_145 Tome V des Historiens de France, par les PP. bénédictins, p. 9. (Montesquieu.)

Note_146 Ut nunquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere, sed ex ipsorum. Ibid. p. 10. (Montesquieu.)

Note_147 A. L’élection, qui auparavant avoit été conditionnelle, devint pure et

simple, etc.

Note_148 L’an 768. (Montesquieu.)

Note_149 Tome II, Lectionis antiquae. (Montesquieu.)

Note_150 Édit. des Capitulaires, tome I, p. 188. (Montesquieu.)

Note_151 Dans le capitul. I de l’an 806, édit. de Baluze, p. 439, art. 5. (Montesquieu.)

Note_152 Dans Goldast, Constitutions impériales, tome II, p. 19. (Montesquieu.)

Note_153 Édit de Baluze, p. 574, art. 14. Si vero aliquis illorum decedens, legitimos alios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potius populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus voluerit, eligat ; et hunc senior frater in loto fratris et filii suscipiat. (Montesquieu.)

Note_154 Capitulaire de l’an 877, édit. de Baluze, p 272. (Montesquieu.)

Note_155 Dans Dumont, Corps diplomatique, tome I, art. 36. (Montesquieu.)

Note_156 Par femmes. (Montesquieu.)

Note_157 Carolus Crassus.

Note_158 Les premières éditions écrivent Charle-Magne.

Note_159 Voyez son capitulaire III de l’an 811, p. 486, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ; et le capitulaire I de l’an 812 ; p. 490, art. 1 ; et le capitulaire de la même année, p. 494, art. 9 et 11 ; et autres. (Montesquieu.)

Note_160 Voyez le capitulaire de Villis, de l’an 800 ; son capitulaire II de l’an 813, art. 6 et 19 ; et le liv. V des Capitulaires, art. 303. (Montesquieu.)

Note_161 Capitulaire de Villis, art. 39. Voyez tout ce capitulaire qui est un chef-d’oeuvre de prudence, de bonne administration et d’économie. (Montesquieu.)

Note_162 A. B. Charlemagne craignit que ceux qu’il placeroit dans des lieux éloignés, etc. ; il érigea ... et y joignit, etc. ; il crut, etc.

Note_163 Voyez entre autres la fondation de l’archevêché de Brême, dans le capitulaire de 789, édit. de Baluze, p. 245. (Montesquieu.)

Note_164 Par exemple, la défense aux juges royaux d’entrer dans le territoire pour exiger les freda et autres droits. J’en ai beaucoup parlé au livre précédent ch. xx, xxi et xxii. (Montesquieu.)

Note_165 Dans A. B. il n’est question que de Charlemagne : Ce qu’il ne pouvoit … il crut … contre lui, etc.

Note_166 A. B. intitulent ce chapitre : Successeurs de Charlemagne.

Note_167 Suétone, Augustus, c. xviii. Dion, LI, xvi.

Note_168 A. On cherche toujours Pépin et Charlemagne, etc.

Note_169 L’auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 295. (Montesquieu.)

Note_170 Ce paragraphe manque dans A. B. ainsi que le suivant.

Note_171 Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 333. (Montesquieu.)

Note_172 Il lui ordonna d’avoir pour ses soeurs, ses frères et ses neveux une clémence sans bornes, indeficientem misericordiam. Tégan, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 276. (Montesquieu.)

Note_173 A. B. rédigent ainsi le paragraphe : Louis le Débonnaire mêlant toutes les complaisances d’un vieux mari avec toutes les faiblesses d’un vieux roi, mit un désordre, etc.

Note_174 A. B. ajoutent : et rendre leurs titres incertains.

Note_175 Voyez ses lettres. (Montesquieu.)

Note_176 D’ailleurs n’est pas dans A. B.

Note_177 Voyez le procès-verbal de sa dégradation dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 331. Voyez aussi sa Vie écrite par Tégan. Tanto enim odio laborabat, ut taederet eos vita ipsius, dit l’Auteur incertain, dans Duchesne, tome II, p. 307. (Montesquieu.)

Note_178 Ce dernier paragraphe manque dans A. B.

Note_179 A. B. Charlemagne, son père et son aïeul, gouvernèrent, etc.

Note_180 A. B. Celle du cierge ; les enfants de Louis le Débonnaire excitèrent l’ambition de tous les deux.

Note_181 A. B. « Mais les enfants de Louis le Débonnaire détachèrent du roi l’un et l’autre de ces corps, et l’autorité du roi se trouva trop foible. »

Le chapitre finit là. Tout ce qui suit a été ajouté dans la dernière édition.

Note_182 « Pour lors les évêques et les clercs commencèrent à quitter les ceintures et les baudriers d’or, les couteaux enrichis de pierreries qui y étoient suspendus, les habillements d’un goût exquis, les éperons, dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l’ennemi du genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui souleva contre elle les ecclésiastiques de tous les ordres, et se fit à elle-même la guerre. » L’Auteur incertain de la Vie de Louis le Débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 298. (Montesquieu.)

Note_183 Tégan dit que ce qui se faisoit très rarement sous Charlemagne, se fit communément sous Louis. (Montesquieu.)

Note_184 Voulant contenir la noblesse, il prit pour son chambrier un certain Bénard, qui acheva de la désespérer. (Montesquieu.)

Note_185 Tout ce chapitre manque dans A. B.

Note_186 Villas regias, quae erant sui et avi et tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempiternas : fecit enim hoc diu tempore. Tegan, de Gestis Ludovici Pii. (Montesquieu.)

Note_187 Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit. Nitard, liv. IV, à la fin. (Montesquieu.)

Note_188 Rempublicain penitus annullavit. Ibid. (Montesquieu.)

Note_189 Voyez le liv. XXX, ch. xiii. (Montesquieu.)

Note_190 Hincmar, lettre 1 à Louis le Bègue. (Montesquieu.)

Note_191 Voyez le fragment de la Chronique du monastère de S.-Serge d’Angers, dans Duchesne, tome II, p. 401. (Montesquieu.)

Note_192 Voyez ce que disent les évêques dans le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 4. (Montesquieu.)

Note_193 Voyez le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 3 et 4, qui décrit très bien l’état des choses ; aussi bien que celui de la même année, tenu au palais de Vernes, art. 12 ; et le synode de Beauvais, encore de la même année, art. 3, 4 et 6 ; et le capitulaire in villa Sparnaco, de l’an 846, art. 20 ; et la lettre que les évêques assemblés à Reims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8. (Montesquieu.)

Note_194 Voyez le capitulaire in villa Sparnaco, de l’an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évêques, de sorte qu’il les chassa de l’assemblée : on choisit quelques canons des synodes, et on leur déclara que ce seroient les seuls qu’on observeroit ; on ne leur accorda que ce qu’il étoit impossible de leur refuser. Voyez les art. 20, 21 et 22. Voyez aussi la lettre que les évêques assemblés écrivirent l’an 858 à Louis le Germanique, art. 8 ; et l’édit de Pistes, de 864, art. 5. (Montesquieu.)

Note_195 Voyez le même capit. de l’an 816, in villa Sparnaco. Voyez aussi le capitul. de l’assemblée tenue apud Marsnam, de l’an 847, art. 1, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu’on le remît en possession de tout ce dont il avoit joui sous le règne de Louis le Débonnaire. Voyez aussi le capitul. de l’an 851, apud Marsnam, art. 6 et 7, qui maintient la noblesse et le clergé dans leurs possessions ; et celui apud Bonoilum, de l’an 856, qui est une remontrance des évêques au roi, sur ce que les maux, après tant de lois faites, n’avoient pas été réparés ; et enfin la lettre que les évêques assemblés à Reims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8. (Montesquieu.)

Note_196 Art. 8. (Montesquieu.)

Note_197 A. B. Il ne fut guère plus question, etc.

Note_198 Voyez le capitulaire de l’an 851, art. 6 et 7. (Montesquieu.)

Note_199 Charles le Chauve, dans le synode de Soissons, dit qu’il avoit promis aux évêques de ne plus donner de préceptions des biens de l’Église. Capitulaire de l’an 853, art. 11, édit. de Baluze, tome II, p. 56. (Montesquieu.)

Note_200 Sup. ch. x.

Note_201 Voyez dans Nitard, liv. IV, comment, après la fuite de Lothaire, les rois Louis et Charles consultèrent les évêques pour savoir s’ils pourroient prendre et partager le royaume qu’il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entre eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d’assurer leurs droits par une résolution des évêques, qui pourroient engager tous les autres seigneurs à les suivre. (Montesquieu.) — Note de la dernière édition.

Note_202 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve, apud Saponarias, de l’an 859, art. 3. « Venilon que j’avois fait archevêque de Sens, m’a sacré ; et je ne devois être chassé du royaume par personne, saltem sine audientia et judicio episcoporum, quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per quos sua decernit judicia ; quorum paternis correctionibus et castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, et in praesenti sum subditus. » (Montesquieu.)

Note_203 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve, de Carisiaco, de l’an 857, édit. de Baluze, tome II, p. 88, art. 1, 2, 3, 4 et 7. (Montesquieu.)

Note_204 Voyez le synode de Pistes, de l’an 862, art. 4 ; et le capitulaire de Carloman et de Louis II, apud Vernis palatium, de l’an 883, art. 4 et 5. (Montesquieu.)

Note_205 Capitulaire de l’an 876, sous Charles le Chauve, in synodo Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12. (Montesquieu.)

Note_206 Voyez ce que j’ai dit ci-dessus au livre XXX, ch. dernier, vers la fin. (Montesquieu.)

Note_207 De l’an 587, dans Grégoire de Tours, liv. IX. (Montesquieu.)

Note_208 Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages et les notes où ils sont cités. (Montesquieu.)

Note_209 De l’an 806, entre Charles, Pépin et Louis. Il est rapporté par Goldast, et par Baluze, tome I, p. 439. (Montesquieu.)

Note_210 Art. 9, pag. 443. Ce qui est conforme au traité d’Andely, dans Grégoire de Tours, liv. IX. (Montesquieu.)

Note_211 Art. 10. Et il n’est point parlé de ceci dans le traité d’Andely. (Montesquieu.)

Note_212 Dans Baluze, tome I, p. 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que fit le même empereur, l’an 837, art. 6, édit. de Baluze, p. 686. (Montesquieu.)

Note_213 De l’an 811, édit. de Baluze, tome I, p. 486, art. 7 et 8 ; et celle de l’an 812, ibid. p. 490, art. 1. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sine de alicujus beneficio habet, ipse se praeparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, etc. Voyez le capitulaire de l’an 807, édit. de Baluze, tome I, p. 438. (Montesquieu.)

Note_214 De l’an 793, insérée dans la loi des Lombards, liv. III, tit. ix, ch. ix. (Montesquieu.)

Note_215 En l’an 847, rapporté par Aubert Le Mire, et Baluze, tome II, p. 42. Conventus apud Marsnam. (Montesquieu.)

Note_216 Adnunciatio.(Montesquieu.)

Note_217 Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. Art 2 de l’annonciation de Charles. (Montesquieu.)

Note_218 Capitulaire de l’an 877, tit. LIII, art. 9 et 10, apud Carisiacum. Similiter et de nostris vassallis faciendum est, etc. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu, art. 3, (Montesquieu.)

Note_219 Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’an 813, art. 16. Quod nullus seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pépin, de l’an 783, art. 5. (Montesquieu.)

Note_220 Voyez le capitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 et 13, édit. de Baluze, tome II, page 83, dans lequel le roi et les seigneurs ecclésiastiques et laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de vobis talis est cui suus senioratus non placet, et illi simulat ut ad alium seniorem melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo donet illi contmeatum... et quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat. (Montesquieu.)

Note_221 De l’an 757, art. 6, édit. de Baluze, p. 181. (Montesquieu.)

Note_222 Liv. I, ch. i. (Montesquieu.)

Note_223 A : Valvasseurs.

Note_224 Au moins en Italie et en Allemagne. (Montesquieu.)

Note_225 Liv. I des Fiefs, ch. i. (M.

Note_226 Ibid. (Montesquieu.)

Note_227 Capitul. de l’an 802, art. 7, édit. de Baluze, p. 365. (Montesquieu.)

Note_228 Apud Marsnam, l’an 847, édition de Baluze, p. 42. (Montesquieu.)

Note_229 Volumus ut cujuscmque nostrum homo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat ; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat. Art. 5, ibid., p. 44. (Montesquieu.)

Note_230 Toute cette phrase a été ajoutée dans la dernière édition.

Note_231 Apud Argentoratum, dans Baluze, Capitulaires, tome II, p. 39. (Montesquieu.)

Note_232 Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV. (Montesquieu.)

Note_233 Voyez la loi de Guy, roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi salique et à celle des Lombards, tit. vi, § 2, dans Échard.

Note_234 Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée par Charles Martel, et passa d’héritier en héritier jusqu’au dernier Raymond ; mais si cela est, ce fut l’effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfants du dernier possesseur. (Montesquieu.)

Note_235 Voyez son capitulaire de l’an 877, titre LIII, art. 9 et 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporte à un autre de la même année et du même lieu, art. 3. (Montesquieu.)

Note_236 Le capitulaire III de l’an 812. art. 7 ; et celui de l’an 815, art. 6, sur les Espagnols ; le recueil des Capitulaires, liv. V, art. 288 ; et le capitulaire de l’an 869, art. 2 ; et celui de l’an 877, art. 13, édit. de Baluze. (Montesquieu.)

Note_237 Comme il paroît par Othon de Frissingue, des Gestes de Frédéric, liv. II, ch. xxix. (Montesquieu.)

Note_238 Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209, dans le nouveau recueil [des Ordonnances de Laurière.] (Montesquieu.)

Note_239 Supra, livre XXVIII, chapitre XLV.

Note_240 Liv. I, tit. I. (Montesquieu.)

Note_241 Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare. Ibid. (Montesquieu.)

Note_242 Au moins en Italie et en Allemagne. (Montesquieu.)

Note_243 Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter veniat. Liv I des

Fiefs, tit.I. (Montesquieu.)

Note_244 Gerardus Niger et Aubertus de Orto. (Montesquieu.)

Note_245 Frédéric Barberousse, né en 1121, empereur de 1152 à 1190.

Note_246 Liv. I des Fiefs, tit. i. (Montesquieu.)

Note_247 Cujas l’a très bien prouvé. (Montesquieu.)

Note_248 Liv. I des Fiefs, tit. i. (Montesquieu.)

Note_249 A. B. sous le règne de Charles le Chauve.

Note_250 A. : mit une égale foiblesse dans l’état de la France.

Note_251 Arnoul et son fils Louis IV. (Montesquieu.)

Note_252 De l’an 926, rapporté par Aubert Le Mire, Cod. donationum piarum, ch. xxvii. (Montesquieu.)

Note_253 L’Empire d’Allemagne.

Note_254 Voyez le capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 877, apud Carisiacum, sur l’importance de Paris, de Saint-Denis, et des châteaux sur la Loire, dans ces temps-là. (Montesquieu.)

Note_255 La maison d’Autriche.

Note_256 A. B. Il paroît même qu’elle s’établit plus tard chez les Allemands que chez les François.

Note_257 Voyez ci-devant le ch. xxx. (Montesquieu.)

Note_258 Voyez la loi salique et la loi des Ripuaires, an titre des aleux. (Montesquieu.)

Note_259 Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le Débonnaire fit entre ses enfants. (Montesquieu.)

Note_260 Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l’une a pour titre de divisione imperii. (Montesquieu.)

Note_261 Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209, sur les fiefs. (Montesquieu.)

Note_262 On trouve dans les chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de l’abbaye de Saint-Cyprien en Poitou, dont M. Galland, p. 55, a donné des extraits. (Montesquieu.)

Note_263 Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c’est-à-dire en éteindre une portion. (Montesquieu.)

Note_264 Elles fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer. (Montesquieu.)

Note_265 C’est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier. (Montesquieu.)

Note_266 La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulières. Voyez ce que M. de la Thaumassière nous dit sur les maisons du Berri. (Montesquieu.)

Note_267 A. B. Ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures.

Note_268 Les États scandinaves et la Moscovie.

Note_269 On voit dans le capitulaire de l’année 877, apud Carisiacum, art. 3, édit. de Baluze, tome II, p. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, et donna l’origine à ce que nous appelons la garde-noble. (Montesquieu.)

Note_270 On en trouve la formule dans le capitulaire II de l’an 802. Voyez aussi celui de l’an 854, art. 13 et autres. (Montesquieu.)

Note_271 M. du Cange, au mot Hominium, p. 1163, et au mot Fidelitas, p. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, et grand nombre d’autorités qu’on peut voir. Dans l’hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, et juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. L’hommage se faisoit à genoux ; le serment de fidélité debout. Il n’y avoit que le seigneur qui pût recevoir l’hommage ; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Littleton, sect. xci et xcii. Foi et hommage, c’est fidélité et hommage. (Montesquieu.)

Note_272 Capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 860, post reditum a Confluentibus, art. 3, édit. de Baluze, p. 145. (Montesquieu.)

Note_273 Ibid., art. 1. (Montesquieu.)

Note_274 C’est-à-dire d’un fauteuil. Ce siège existe encore ; il est conservé au Musée des souverains.

Note_275 Suger, Lib. de administratione sua. (Montesquieu.)

Note_276 Anno 757. ch. xvii. (Montesquieu.)

Note_277 Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa et innumerabilia, reliques sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu’il y auroit là un hommage et un serment de fidélité. (Montesquieu.)

Note_278 Au titre des aleux. (Montesquieu.)

Note_279 Liv. IV, De feudis, tit. LIX. (Montesquieu.)

Note_280 Somme rurale, liv. I, tit. LXXVI, p. 417. (Montesquieu.)

Note_281 Suivant une ordonnance de St Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou et du Maine, ceux qui auront le bail d’une fille héritière d’un fief, donneront assurance au seigneur qu’elle ne sera mariée que de son consentement. (Montesquieu.)

Note_282 [Boyer ou Boerius, jurisconsulte français du XVIe siècle.] Décis. 155, n° 8 ; et 204 n° 38. (Montesquieu.)

Note_283 [Aufrérius a commenté le style du parlement de Toulouse.] In Capel. Thol., décision 453. (Montesquieu.)

Note_284 Énéide, liv. III, vers 523. (Montesquieu.)

Note_285 Lorsque Montesquieu proclama hautement ce précepte, passé maintenant à l’état d’axiome, qu’il faut éclairer l’histoire par les lois, et les lois par l’histoire, il ouvrit un nouvel horizon à la science. Quand il dit en achevant son ouvrage : Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l’ont commencé, il donne le premier exemple de l’application et de l’opportunité de sa doctrine. En faisant cette remarque, Montesquieu ne se bornait pas à une question de chronologie. Il savait que ces matières n’avaient jamais été traitées par aucun jurisconsulte avec la méthode historique qu’il venait d’adopter, et il voulait fixer la date de cette heureuse innovation. Personne n’osera lui en contester le droit. (Sclopis.)