EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS

LIVRE TRENTIÈME.

THÉORIE DES LOIS FÉODALES CHEZ LES FRANCS
DANS LE RAPPORT QU’ELLES ONT
AVEC L’ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE.(1)

CHAPITRE PREMIER.
DES LOIS FÉODALES.

 
Je croirois qu’il y auroit une imperfection dans mon ouvrage, si je passois sous silence un événement arrivé une fois dans le monde, et qui n’arrivera peut-être jamais ; si je ne parlois de ces lois que l’on vit paroître en un moment dans toute l’Europe, sans qu’elles tinssent à celles que l’on avoit jusqu’alors connues(2) ; de ces lois qui ont fait des biens et des maux infinis ; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine ; qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur la même chose ou sur les mêmes personnes, ont diminué le poids de la seigneurie entière ; qui ont posé diverses limites dans des empires trop étendus ; qui ont produit la règle avec une inclinaison à l’anarchie, et l’anarchie avec une tendance à l’ordre et à l’harmonie.

Ceci demanderoit un ouvrage exprès ; mais, vu la nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces lois comme je les ai envisagées, que comme je les ai traitées.

C’est un beau spectacle que celui des lois féodales. Un chêne antique s’élève(3) ; l’oeil en voit de loin les feuillages ; il approche, il en voit la tige ; mais il n’en aperçoit point les racines. il faut percer la terre pour les trouver.

CHAPITRE II.
DES SOURCES DES LOIS FÉODALES.

Les peuples qui conquirent l’empire romain étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d’auteurs anciens nous aient décrit leurs moeurs, nous en avons deux qui sont d’un très grand poids. César, faisant la guerre aux Germains, décrit les moeurs des Germains(4) ; et c’est sur ces moeurs qu’il a réglé quelques-unes de ses entreprises(5). Quelques pages de César sur cette matière sont des volumes.

Tacite fait un ouvrage exprès sur les moeurs des Germains. Il est court, cet ouvrage ; mais c’est l’ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce qu’il voyoit tout.

Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert avec les codes des lois des peuples barbares que nous avons, qu’en lisant César et Tacite on trouve partout ces codes, et qu’en lisant ces codes on trouve partout César et Tacite.

Que si, dans la recherche des lois féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes et de détours, je crois que je tiens le bout du fil(6), et que je puis marcher.

CHAPITRE III.
ORIGINE DU VASSELAGE.

César(7) dit « que les Germains ne s’attachoient point à l’agriculture ; que la plupart vivoient de lait, de fromage et de chair ; que personne n’avoit de terres ni de limites qui lui fussent propres ; que les princes et les magistrats de chaque nation donnoient aux particuliers la portion de terre qu’ils vouloient, et dans le lieu qu’ils vouloient, et les obligeoient l’année suivante de passer ailleurs. » Tacite dit(8) « que chaque prince avoit une troupe de gens qui s’attachoient à lui et le suivoient ». Cet auteur, qui, dans sa langue, leur donne un nom qui a du rapport avec leur état, les nomme(9) compagnons. Il y avoit entre eux une émulation(10) singulière pour obtenir quelque distinction auprès du prince, et une même émulation entre les princes sur le nombre et la bravoure de leurs compagnons. « C’est, ajoute Tacite, la dignité, c’est la puissance d’être toujours entouré d’une foule de jeunes gens que l’on a choisis ; c’est un ornement dans la paix, c’est un rempart dans la guerre.

On se rend célèbre dans sa nation et chez les peuples voisins, si l’on surpasse les autres par le nombre et le courage de ses compagnons : on reçoit des présents ; les ambassades viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide de la guerre. Dans le combat, il est honteux au prince d’être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe de ne point égaler la vertu du prince ; c’est une infamie éternelle de lui avoir survécu. L’engagement le plus sacré, c’est de le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez celles qui font la guerre ; c’est par là qu’ils conservent un grand nombre d’amis(11). Ceux-ci reçoivent d’eux le cheval du combat et le javelot terrible. Les repas peu délicats, mais grands, sont une espèce de solde pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités que par les guerres et les rapines. Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre et d’attendre l’année(12), que d’appeler l’ennemi et de recevoir des blessures ; ils n’acquerront pas par la soeur ce qu’ils peuvent obtenir par le sang. »

Ainsi, chez les Germains, il y avoit des vassaux, et non pas des fiefs. Il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes fidèles qui étoient liés par leur parole, qui étoient engagés pour la guerre, et qui faisoient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.

CHAPITRE IV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

César(13) dit que « quand un des princes déclaroit à l’assemblée qu’il avoit formé le projet de quelque expédition, et demandoit qu’on le suivît, ceux qui approuvoient le chef et l’entreprise se levoient, et offroient leur secours. Ils étoient loués par la multitude. Mais s’ils ne remplissoient pas leur engagement, ils perdoient la confiance publique, et on les regardoit comme des déserteurs et des traîtres ».

Ce que dit ici César, et ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, après Tacite, est le germe de l’histoire de la première race.

Il ne faut pas être étonné que les rois aient toujours eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire, d’autres troupes à persuader, de nouvelles gens à engager ; qu’il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu’ils répandissent beaucoup ; qu’ils acquissent sans cesse par le partage des terres et des dépouilles, et qu’ils donnassent sans cesse ces terres et ces dépouilles ; que leur domaine grossît continuellement, et qu’il diminuât sans cesse ; qu’un père qui donnoit à un de ses enfants un royaume, y joignît toujours un trésor(14) ; que le trésor du roi fût regardé comme nécessaire à la monarchie ; et qu’un roi(15) ne pût, même pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers sans le consentement des autres rois. La monarchie avoit son allure par des ressorts qu’il falloit toujours remonter.

CHAPITRE V.
DE LA CONQUÊTE DES FRANCS.

Il n’est pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, aient occupé toutes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens(16) ont pensé ainsi, parce qu’ils ont vu sur la fin de la seconde race presque toutes les terres devenues des fiefs, des arrière-fiefs, ou des dépendances de l’un ou de l’autre ; mais cela a eu des causes particulières qu’on expliquera dans la suite.

La conséquence qu’on en voudroit tirer, que les Barbares firent un règlement général pour établir partout la servitude de la glèbe, n’est pas moins fausse que le principe. Si, dans un temps où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres du royaume avoient été des fiefs, ou des dépendances des fiefs, et tous les hommes du royaume des vassaux ou des serfs qui dépendoient d’eux ; comme celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, le roi, qui auroit disposé continuellement des fiefs, c’est-à-dire de l’unique propriété, auroit eu une puissance aussi arbitraire que celle du sultan l’est en Turquie : ce qui renverse toute l’histoire.

CHAPITRE VI.
DES GOTHS, DES BOURGUIGNONS, ET DES FRANCS.

Les Gaules furent envahies par les nations germaines. Les Wisigoths occupèrent la Narbonnoise, et presque tout le Midi ; les Bourguignons s’établirent dans la partie qui regarde l’orient ; et les Francs conquirent à peu près le reste.

Il ne faut pas douter que ces barbares n’aient conservé dans leurs conquêtes les moeurs, les inclinations et les usages qu’ils avoient dans leur pays, parce qu’une nation ne change pas dans un instant de manière de penser et d’agir. Ces peuples, dans la Germanie, cultivoient peu les terres. Il paroît par Tacite et César, qu’ils s’appliquoient beaucoup à la vie pastorale : aussi les dispositions des codes des lois des Barbares roulent-elles presque toutes sur les troupeaux. Roricon(17), qui écrivoit l’histoire chez les Francs, étoit pasteur.

CHAPITRE VII.
DIFFÉRENTES MANIÈRES DE PARTAGER LES TERRES.

Les Goths et les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes, dans l’intérieur de l’empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D’abord ils leur donnoient du bled(18) ; dans la suite ils aimèrent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou, sous leur nom, les magistrats romains(19) firent des conventions avec eux sur le partage du pays, comme on le voit dans les chroniques et dans les codes des Wisigoths(20) et des Bourguignons.(21)

Les Francs ne suivirent pas le même plan. On ne trouve dans les lois saliques et ripuaires aucune trace d’un tel partage de terres. Ils avoient conquis, ils prirent ce qu’ils voulurent, et ne firent de règlements qu’entre eux.

Distinguons donc le procédé des Bourguignons et des Wisigoths dans la Gaule, celui de ces mêmes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires(22) sous Augustule et Odoacer en Italie, d’avec celui des Francs dans les Gaules, et des Vandales en Afrique(23). Les premiers firent des conventions avec les anciens habitants, et en conséquence un partage de terres avec eux ; les seconds ne firent rien de tout cela.

CHAPITRE VIII.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Ce qui donne l’idée d’une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c’est qu’on trouve, dans les lois des Wisigoths et des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.

Gondebaud dit(24), dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; et il est dit, dans le second supplément à cette loi(25), qu’on n’en donneroit plus que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. Toutes les terres n’avoient donc pas d’abord été partagées entre les Romains et les Bourguignons.

On trouve dans les textes de ces deux règlements les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un et l’autre. Et, comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.

Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillèrent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes(26). Qu’auroient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste.

CHAPITRE IX.
JUSTE APPLICATION DE LA LOI
DES BOURGUIGNONS ET DE CELLE DES WISIGOTH SUR LE PARTAGE DES TERRES.

Il faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l’idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devoient habiter le même pays.

La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux moeurs des Germains, qui, au rapport de Tacite(27), étoit le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l’hospitalité.(28)

La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, et le tiers des serfs. Elle suivoit le génie des deux peuples, et se conformoit à la manière dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisoit paître des troupeaux, avoit besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs ; et le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins de glèbe, et un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étoient les mêmes.

On voit dans le code des Bourguignons(29), que chaque Barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général ; mais le nombre des Romains qui donnèrent le partage, fut égal à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu’il fut possible(30). Le Bourguignon, guerrier, chasseur et pasteur, ne dédaignoit pas de prendre des friches ; le Romain gardoit les terres les plus propres à la culture ; les troupeaux du Bourguignon engraissoient le champ du Romain.(31)

CHAPITRE X.
DES SERVITUDES.

Il est dit(32) dans la loi des Bourguignons, que quand ces peuples s’établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe était donc établie dans cette partie de la Gaule avant l’entrée des Bourguignons.(33)

La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue(34) formellement, dans l’une et dans l’autre, les nobles, les ingénus, et les serfs. La servitude n’étoit donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse aux Barbares.

Cette même loi dit que(35) si un affranchi bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu’il n’étoit point dans la famille d’un autre ; il étoit libre, puisque sa portion tierce était un signe de liberté.

Il n’y a qu’à ouvrir les lois saliques et ripuaires, pour voir que les Romains ne vivoient pas plus dans la servitude chez les Francs que chez les autres conquérants de la Gaule.

M. le comte de Boulainvilliers(36) a manqué le point capital de son système ; il n’a point prouvé que les Francs aient fait un règlement général qui mît les Romains dans une espèce de servitude.

Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, et qu’il y parle avec cette simplicité, cette franchise et cette ingénuité de l’ancienne noblesse dont il étoit sorti(37), tout le monde est capable de juger et des belles choses qu’il dit, et des erreurs dans lesquelles il tombe. Ainsi je ne l’examinerai point. Je dirai seulement qu’il avoit plus d’esprit que de lumières, plus de lumières que de savoir ; mais ce savoir n’étoit point méprisable, parce que, de notre histoire et de nos lois, il savoit très bien les grandes choses.

M. le comte de Boulainvilliers et M. l’abbé Dubos(38) ont fait chacun un système, dont l’un semble être une conjuration contre le tiers-état, et l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaéton son char à conduire, il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure céleste ; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre. N’allez point trop à droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent ; n’allez point trop à gauche, vous iriez dans celle de l’Autel tenez-vous entre les deux(39) ».

CHAPITRE XI.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Ce qui a donné l’idée d’un règlement général fait dans le temps de la conquête, c’est qu’on a vu en France un prodigieux nombre de servitudes vers le commencement de la troisième race ; et, comme on ne s’est pas aperçu de la progression continuelle qui se fit de ces servitudes, on a imaginé dans un temps obscur une loi générale qui ne fut jamais.

Dans le commencement de la première race, on voit un nombre infini d’hommes libres, soit parmi les Francs, soit parmi les Romains ; mais le nombre des serfs augmenta tellement, qu’au commencement de la troisième tous les laboureurs et presque tous les habitants des villes se trouvèrent serfs(40) ; et, au lieu que dans le commencement de la première, il y avoit dans les villes à peu près la même administration que chez les Romains, des corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature(41), on ne trouve guère, vers le commencement de la troisième, qu’un seigneur et des serfs.

Lorsque les Francs, les Bourguignons et les Goths, faisoient leurs invasions, ils prenoient l’or, l’argent, les meubles, les vêtements, les hommes, les femmes, les garçons, dont l’armée pouvoit se charger ; le tout se rapportoit en commun, et l’armée le partageoit(42). Le corps entier de l’histoire prouve qu’après le premier établissement, c’est-à-dire après les premiers ravages, ils reçurent à composition les habitants, et leur laissèrent tous leurs droits politiques et civils. C’étoit le droit des gens de ces temps-là ; on enlevoit tout dans la guerre, on accordoit tout dans la paix. Si cela n’avoit pas été ainsi, comment trouverions-nous dans les lois saliques et bourguignonnes tant de dispositions contradictoires à la servitude générale des hommes ?

Mais ce que la conquête ne fit pas, le même droit des gens(43), qui subsista après la conquête, le fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, emportoient avec elles la servitude des habitants. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entre elles, il y eut cela de particulier chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sans cesse des guerres civiles entre les frères ou neveux, dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué, les servitudes devinrent plus générales en France que dans les autres pays : et c’est, je crois, une des causes de la différence qui est entre nos lois françoises et celles d’Italie et d’Espagne, sur les droits des seigneurs.

La conquête ne fut que l’affaire d’un moment ; et le droit des gens que l’on y employa, produisit quelques servitudes. L’usage du même droit des gens, pendant plusieurs siècles, fit que les servitudes s’étendirent prodigieusement.

Theuderic(44), croyant que les peuples d’Auvergne ne lui étoient pas fidèles, dit aux Francs de son partage : « Suivez-moi, je vous mènerai dans un pays où vous aurez de l’or, de l’argent, des captifs, des vêtements, des troupeaux en abondance ; et vous en transférerez tous les hommes dans votre pays ».

Après la paix(45) qui se fit entre Gontran(46) et Chilpéric, ceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre de revenir, ils amenèrent tant de butin, qu’ils ne laissèrent presque dans le pays ni hommes ni troupeaux.

Théodoric(47), roi d’Italie, dont l’esprit et la politique étoffent de se distinguer toujours des autres rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule, écrit au général(48) : « Je veux qu’on suive les lois romaines, et que vous rendiez les esclaves fugitifs à leurs maîtres le défenseur de la liberté ne doit point favoriser l’abandon de la servitude. Que les autres rois se plaisent dans le pillage et la ruine des villes qu’ils ont prises nous voulons vaincre de manière que nos sujets se plaignent d’avoir acquis trop tard la sujétion. » Il est clair qu’il vouloit rendre odieux les rois des Francs et des Bourguignons, et qu’il faisoit allusion à leur droit des gens.

Ce droit subsista dans la seconde race. L’armée de Pépin étant entrée en Aquitaine, revint en France chargée d’un nombre infini de dépouilles et de serfs, disent les Annales de Metz.(49)

Je pourrois citer des autorités(50) sans nombre. Et comme, dans ces malheurs, les entrailles de la charité s’émurent ; comme plusieurs saints évêques, voyant les captifs attaché deux à deux, employèrent l’argent des églises, et vendirent même les vases sacrés pour en racheter ce qu’ils purent ; que de saints moines s’y employèrent ; c’est dans la vie des saints que l’on trouve les plus grands éclaircissements sur cette matière(51). Quoiqu’on puisse reprocher aux auteurs de ces vies d’avoir été quelquefois un peu trop crédules sur des choses que Dieu a certainement faites si elles ont été dans l’ordre de ses desseins, on ne laisse pas d’en tirer de grandes lumières sur les moeurs et les usages de ces temps-là.

Quand on jette les yeux sur les monuments de notre histoire et de nos lois, il semble que tout est mer, et que les rivages même manquent à la mer(52). Tous ces écrits froids, secs, insipides et durs, il faut les lire(53), il faut les dévorer, comme la fable dit que Saturne dévoroit les pierres.

Une infinité de terres que des hommes libres faisoient valoir(54), se changèrent en mainmortables. Quand un pays se trouva privé des hommes libres qui l’habitoient, ceux qui avoient beaucoup de serfs prirent ou se firent céder de grands territoires, et y bâtirent des villages, comme on le voit dans diverses chartres. D’un autre côté, les hommes libres qui cultivoient les arts(55) se trouvèrent être des serfs qui devoient les exercer ; les servitudes rendoient aux arts et au labourage ce qu’on leur avoit ôté.

Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnèrent aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises.(56)

CHAPITRE XII.
QUE LES TERRES DU PARTAGE DES BARBARES
NE PAYOIENT POINT DE TRIBUTS.

Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivoient sans industrie, et ne tenoient à leurs terres que par des cases de jonc(57), suivoient des chefs pour faire du butin, et non pas pour payer ou lever des tributs. L’art de la maltôte est toujours inventé après coup, et lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.

Le tribut(58) passager d’une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric et de Frédégonde, ne concerna que les Romains. En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent les rôles de ces taxes, mais les ecclésiastiques, qui, dans ces temps-là, étoient tous Romains(59). Ce tribut affligea principalement les habitants des villes : or, les villes(60) étoient presque toutes habitées par des Romains.

Grégoire de Tours(61) dit qu’un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église, pour avoir, sous le règne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs, qui, du temps de Childebert, étoient ingénus : Multos de Francis, qui, tempore Childeberti regis, ingenui fuerant, publico tributo subegit. Les Francs qui n’étoient point serfs, ne payoient donc point de tributs.

Il n’y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant comment ce passage a été interprété par M. l’abbé Dubos(62). Il remarque que, dans ces temps-là, les affranchis étoient aussi appelés ingénus. Sur cela, il interprète le mot latin ingenui, par ces mots : affranchis de tributs ; expression dont on peut se servir dans la langue françoise, comme on dit affranchis de soins, affranchis de peines ; mais dans la langue latine, ingenui a tributis, libertini a tributis, manumissi tributorum, seroient des expressions monstrueuses.

Parthenius, dit Grégoire de Tours(63), pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l’abbé Dubos(64), pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’étoit, dit-il, une surcharge.(65)

On voit, dans la loi des Wisigoths(66), que, quand un barbare occupoit le fonds d’un Romain, le juge l’obligeoit de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payoient donc pas de tributs sur les terres.(67)

M. l’abbé Dubos(68), qui avoit besoin que les Wisigoths payassent des tributs(69), quitte le sens littéral et spirituel de la loi ; et imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avoit eu entre l’établissement des Goths et cette loi une augmentation de tributs qui ne concernoit que les Romains. Mais il n’est permis qu’au P. Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.(70)

M. l’abbé Dubos(71) va chercher(72), dans le code de Justinien(73), des lois pour prouver que les bénéfices militaires, chez les Romains, étoient sujets aux tributs : d’où il conclut qu’il en étoit de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion, que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains, est aujourd’hui proscrite elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on connoissoit l’histoire romaine et très peu la nôtre, et où nos monuments anciens étoient ensevelis dans la poussière.

M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, et d’employer ce qui se passoit en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs ; ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier(74), que le plan de la monarchie des Ostrogoths étoit entièrement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares : et que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose étoit en usage chez les Francs, parce qu’elle l’étoit chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose qui se pratiquoit chez les Ostrogoths, ne se pratiquoit pas chez les Francs.

Ce qui coûte le plus à ceux dont l’esprit flotte dans une vaste érudition, c’est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.

M. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire(75), et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs(76) ; quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres.(77)

CHAPITRE XIII.
QUELLES ÉTOIENT LES CHARGES
DES ROMAINS ET DES GAULOIS DANS LA MONARCHIE
DES FRANCS.

Je pourrois examiner si les Romains et les Gaulois vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étoient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vite, je me contenterai de dire que, s’ils les payèrent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire ; et j’avoue que je ne conçois guère comment les Francs auroient été d’abord si amis de la maltôte, et en auroient paru tout à coup si éloignés.

Un capitulaire(78) de Louis le Débonnaire nous explique très bien l’état où étoient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes(79) de Goths ou d’Ibères fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iroient à l’armée avec leur comte ; que, dans la marche(80), ils feroient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte, et qu’ils donneroient aux envoyés du roi(81), et aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui, des chevaux et des chariots pour les voitures ; que d’ailleurs ils ne pourroient être contraints à payer d’autre cens, et qu’ils seroient traités comme les autres hommes libres.

On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencements de la seconde race ; cela devoit appartenir au moins au milieu, ou à la fin de la première. Un capitulaire de(82) l’an 864 dit expressément que c’étoit une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étoient particulières, et dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.

Ce n’est pas tout ; il y avoit un règlement(83) qui ne permettoit guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre manoirs(84) étoit toujours obligé de marcher à la guerre ; celui qui n’en avoit que trois étoit joint à un homme libre qui n’en avoit qu’un ; celui-ci le défrayoit pour un quart, et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs ; celui des deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié par celui qui restoit.

Il y a plus : nous avons une infinité de chartres où l’on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai(85) beaucoup dans la suite. On exempte ces terres de toutes les charges qu’exigeoient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et, comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu’il n’y est point question de tributs, il est visible qu’on n’en levoit pas.

Il étoit aisé que la maltôte romaine tombât d’elle-même dans la monarchie des Francs ; c’étoit un art très compliqué, et qui n’entroit ni dans les idées, ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondoient aujourd’hui l’Europe, il faudroit bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier(86) parmi nous.

L’auteur incertain de la Vie de Louis le Débonnaire(87), parlant des comtes et autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu’il leur donna la garde de la frontière, le pouvoir militaire, et l’intendance des domaines qui appartenoient à la couronne. Cela fait voir l’état des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avoit gardé des domaines, qu’il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les indictions, la capitation et autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres, avoient été changés en une obligation de garder la frontière, ou d’aller à la guerre.

On voit, dans la même histoire(88), que Louis le Débonnaire ayant été trouver son père en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvoit être si pauvre, lui qui étoit roi : que Louis lui répondit qu’il n’étoit roi que de nom, et que les seigneurs tenoient presque tous ses domaines : que Charlemagne, craignant que ce jeune prince ne perdît leur affection s’il reprenoit de lui-même ce qu’il avoit inconsidérément donné, il envoya dés commissaires pour rétablir les choses.(89)

Les évêques écrivant à Louis(90), frère de Charles le Chauve, lui disoient : « Ayez soin de vos terres, afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, et de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites en sorte, disoient-ils encore, que vous ayez de quoi vivre et recevoir des ambassades. » Il est visible que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines.(91)

CHAPITRE XIV.
DE CE QU’ON APPELAIT CENSUS.

Lorsque les Barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs usages ; mais comme on trouva de la difficulté à écrire des mots germains avec des lettres romaines, on donna ces lois en latin.

Dans la confusion de la conquête et de ses progrès, la plupart des choses changèrent de nature ; il fallut, pour les exprimer, se servir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit réveiller l’idée de l’ancien cens des Romains(92), on le nomma census, tributum ; et, quand les choses n’y eurent aucun rapport quelconque, on exprima, comme on put, les mots germains avec des lettres romaines : ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants.

Les mots census et tributum ayant été ainsi employés d’une manière arbitraire, cela a jeté quelque obscurité dans la signification qu’avoient ces mots dans la première et dans la seconde race : et des auteurs modernes, qui avoient des systèmes particuliers(93), ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont jugé que ce qu’on appeloit census étoit précisément le cens des Romains ; et ils en ont tiré cette conséquence, que nos rois des deux premières races s’étoient mis à la place des empereurs romains, et n’avoient rien changé à leur administration(94). Et comme de certains droits levés dans la seconde race ont été, par quelques hasards et par de certaines modifications, convertis en d’autres, ils en ont conclu que ces droits étoient le cens des Romains(95) : et, comme depuis les règlements modernes ils ont vu que le domaine de la couronne étoit absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits, qui représentoient le cens des Romains, et qui ne forment pas une partie de ce domaine, étoient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.

Transporter dans des siècles reculés toutes les idées du siècle où l’on vit, c’est des sources de l’erreur celle qui est la plus féconde. A ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirai ce que les prêtres d’Égypte dirent à Solon : « O Athéniens ! vous n’êtes que des enfants(96). »

CHAPITRE XV.
QUE CE QU’ON APPELAIT CENSUS
NE SE LEVOIT QUE SUR LES SERFS, ET NON PAS
SUR LES HOMMES LIBRES.

Le roi, les ecclésiastiques et les seigneurs levoient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l’égard du roi, par le capitulaire de Villis ; à l’égard des ecclésiastiques, par les codes des lois des Barbares(97) ; à l’égard des seigneurs, par les règlements que Charlemagne fit là-dessus.(98)

Ces tributs étoient appelés census : c’étoient des droits économiques, et non pas fiscaux ; des redevances uniquement privées, et non pas des charges publiques.

Je dis que ce qu’on appeloit census étoit un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu’on soit ingénu(99), et qu’on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte(100) qu’il envoya dans les contrées de Saxe ; elle contient l’affranchissement des Saxons, à cause qu’ils avoient embrassé le christianisme ; et c’est proprement une chartre d’ingénuité(101). Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile(102), et les exempte de payer le cens. C’étoit donc une même chose d’être serf et de payer le cens, d’être libre et de ne le payer pas.

Par une espèce de lettres-patentes du(103) même prince en faveur des Espagnols qui avoient été reçus dans la monarchie, il est défendu aux comtes d’exiger d’eux aucun cens, et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en France étoient traités comme des serfs ; et Charlemagne, voulant qu’on les regardât comme des hommes libres, puisqu’il vouloit qu’ils eussent la propriété de leurs terres, défendoit d’exiger d’eux le cens.

Un capitulaire(104) de Charles le Chauve, donné en faveur des mêmes Espagnols, veut qu’on les traite comme on traitoit les autres Francs, et défend d’exiger d’eux le cens les hommes libres ne le payoient donc pas.

L’article 30 de l’édit de Pistes réforme l’abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l’église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, et ne se réservoient qu’une petite case : de sorte qu’on ne pouvoit plus être payé du cens ; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d’esclaves.

Il résulte encore de là, qu’il n’y avoit point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifieroit ce capitulaire(105) : « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l’exigeoit légitimement(106) ? » Que voudroit dire celui(107) où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement été du domaine du roi(108) ; et celui(109) où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige(110) ? Quelle signification donner à cet autre(111) où on lit : « Si quelqu’un(112) a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le cens » ? à cet autre enfin(113) où Charles le Chauve(114) parle des terres censuelles dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au rois

Remarquez qu’il y a quelques textes qui paroissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étoient obligés qu’à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela census, et il l’oppose au cens qui étoit payé par les serfs.(115)

De plus, l’édit de Pistes(116) parle de ces hommes francs qui devoient payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases, et qui s’étoient vendus pendant la famine(117). Le roi veut qu’ils soient rachetés. C’est(118) que ceux qui étoient affranchis par lettres du roi, n’acquéroient point ordinairement une pleine et entière liberté(119) ; mais ils payoient censum in capite ; et c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général et universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appeloit cens dans la monarchie Françoise, indépendamment de l’abus qu’on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l’Établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, de M. l’abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célèbre, parce qu’avant d’instruire il faut commencer par détromper.

CHAPITRE XVI.
DES LEUDES OU VASSAUX.

J’ai parlé(120) de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons(121) ; la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi(122) ; les formules de Marculfe(123) par celui d’antrustions du roi(124) ; nos premiers historiens par celui de leudes, de fidèles(125) ; et les suivants par celui de vassaux et seigneurs.(126)

On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu’ils étoient le sort(127) d’une armée, et non le patrimoine d’une famille.

Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux(128), des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers temps.

On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles(129). On voit, dans Grégoire de Tours(130) que l’on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu’ils tenoient du fisc, et qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux(131) à qui il devoit donner des fiefs, et ceux à qui il devoit les ôter. Dans une formule de Marculfe(132), le roi donne en échange, non seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu’un autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété(133). Les historiens, les formules, les codes des différents peuples barbares, tous les monuments qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le Livre des fiefs(134), nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté, qu’ensuite ils les assurèrent pour un an(135), et après les donnèrent pour la vie.

CHAPITRE XVII.
DU SERVICE MILITAIRE DES HOMMES LIBRES.

Deux sortes de gens étoient tenus au service militaire : les leudes vassaux ou arrière-vassaux, qui y étoient obligés en conséquence de leur fief ; et les hommes libres, Francs, Romains et Gaulois, qui servoient sous le comte, et étoient menés par lui et ses officiers.

On appeloit hommes libres ceux qui, d’un côté, n’avoient point de bénéfices ou fiefs, et qui, de l’autre, n’étoient point soumis à la servitude de la glèbe ; les terres qu’ils possédoient étoient ce qu’on appeloit des terres allodiales.

Les comtes assembloient les hommes libres, et les menoient à la guerre(136) : ils avoient sous eux des officiers qu’ils appeloient vicaires(137) ; et, comme tous les hommes libres étoient divisés en centaines, qui formoient ce que l’on appeloit un bourg, les comtes avoient encore sous eux des officiers qu’on appeloit centeniers, qui menoient les hommes libres du bourg, ou leurs centaines, à la guerre(138).

Cette division par centaines est postérieure à l’établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clotaire et Childebert, dans la vue d’obliger chaque district à répondre des vols qui s’y feroient : on voit cela dans les décrets de ces princes(139). Une pareille police s’observe encore aujourd’hui en Angleterre.

Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés, ou leurs avoués(140) y menoient les leurs.(141)

Les évêques étoient assez embarrassés : ils ne convenoient pas bien eux-mêmes de leurs faits(142). Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; et, quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisoit perdre la considération publique et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allèrent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par les comtes ; on voit au contraire que les rois ou les évêques choisissoient un des fidèles pour les y conduire.(143)

Dans un capitulaire de Louis le Débonnaires(144), le roi distingue trois sortes de vassaux : ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude(145) ou seigneur n’étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchoit ces leudes de les mener eux-mêmes.

Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fidèles. C’est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques(146). Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n’étoient point dans l’armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique ; ce n’étoit point ces gens-là qu’ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.

Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela paroît bien par ce capitulaire(147) où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu’un, aille contre l’ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n’avoit qu’une terre en propre entroit dans la milice du comte, et que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.

Cependant M. l’abbé Dubos(148) prétend que, quand il est parlé dans les Capitulaires des hommes qui dépendoient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs et il se fonde sur la loi des Wisigoths, et la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les Capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le Chauve et ses frères parle de même(149) des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.

On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices celle des leudes ou fidèles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fidèles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et de leurs vassaux ; et enfin celle du comte, qui menoit les hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.

On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban, c’est-à-dire une amende, lorsqu’ils n’avoient pas rempli les engagements de leur fief.

De même, si les vassaux du roi faisoient des rapines(150), ils étoient soumis à la correction du comte, s’ils n’aimoient mieux se soumettre à celle du roi.

CHAPITRE XVIII.
DU DOUBLE SERVICE.

C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu’un, étoient aussi sous sa juridiction civile ; aussi le capitulaire(151) de Louis le Débonnaire, de l’an 815, fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte, et sa juridiction civile sur les hommes libres ; aussi les placites(152) du comte, qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appelés les placites des hommes libres(153) ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étoient pas sous sa juridiction civile ; aussi n’y menoit-il pas les arrière-vassaux des leudes ; aussi le glossaire(154) des lois angloises nous dit-il(155), que ceux que les Saxons appeloient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous, dans tous les temps, que l’obligation de tout vassal envers(156) son seigneur, fut de porter les armes et de juger ses pairs dans sa cour.(157)

Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; et, pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étoient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. En un mot, les comtes dans leurs comtés étoient des leude ; les leudes dans leurs seigneuries étoient des comtes.

On n’a pas eu des idées justes, lorsqu’on a regardé les comtes comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres(158) étoient également des officiers militaires et civils(159) : toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût des comtes qui n’avoient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire.(160)

On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile, et même la puissance fiscale : chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie(161) : ils assembloient, pour juger les affaires, des espèces de plaids ou d’assises, où les notables étoient convoqués.(162)

Pour qu’on puisse bien entendre ce qui concerne les jugements, dans les formules, les lois des Barbares et les capitulaires, je dirai que les fonctions de comte, du gravion et du centenier étoient les mêmes(163) ; que les juges, les rathimburges et les échevins étoient, sous différents noms, les mêmes personnes. C’étoient les adjoints du comte et ordinairement il en avoit sept : et, comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour juger(164), il remplissoit le nombre par des notables.(165)

Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls : et cet usage, qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal, il étoit tel, que le comte ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince à l’égard des hommes libres, étoient si simples, qu’ils ne consistoient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques(166) ; et, quant aux droits judiciaires, il y avoit des lois qui prévenoient les malversations.(167)

CHAPITRE XIX.
DES COMPOSITIONS CHEZ LES PEUPLES BARBARES.

Comme il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît parfaitement les lois et les moeurs des peuples germains, je m’arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs et de ces lois.

Il paroît par Tacite que les Germains ne connoissoient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres, et noyoient les poltrons : c’étoient chez eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme avoit fait quelque tort à un autre, les parents de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle(168) ; et la haine s’apaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s’il pouvoit la recevoir ; et les parents, si l’injure ou le tort leur étoit commun ; ou si, par la mort de celui qui avait été offensé ou lésé, la satisfaction leur étoit dévolue.

De la manière dont parle Tacite, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions.

Je ne trouve que la loi des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie étoit, pour ainsi dire, dans l’état de nature(169) ; et où, sans être retenue par quelque loi politique ou civile, elle pouvoit à sa fantaisie exercer sa vengeance, jusqu’à ce qu’elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée : on établit que celui dont on demandoit la vie, auroit la paix dans sa maison, qu’il l’auroit en allant et en revenant de l’église, et du lieu où l’on rendoit les jugements.(170)

Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs, par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouiller, étoit banni de la société des hommes, jusqu’à ce que les parents consentissent à l’y faire rentrer(171) ; et comme avant ce temps il était défendu à tout le monde, et à sa femme même, de lui donner du pain ou de le recevoir dans sa maison, un tel homme étoit à l’égard des autres, et les autres étoient à son égard, dans l’état de nature, jusqu’à ce que cet état eût cessé par la composition.

A cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songèrent à faire par eux-mêmes ce qu’il étoit trop long et trop dangereux d’attendre de la convention réciproque des parties. Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devoit recevoir celui à qui on avoit fait quelque tort ou quelque injure. Toutes ces lois barbares ont là-dessus une précision admirables(172) : on y distingue avec finesse les cas, on y pèse les circonstances(173) ; la loi se met à la place de celui qui est offensé, et demande pour lui la satisfaction que dans un moment de sang-froid il auroit demandée lui-même.

Ce fut par l’établissement de ces lois que les peuples germains sortirent de cet état de nature où il semble qu’ils étoient encore du temps de Tacite.

Rotharis déclara, dans loi des Lombards, qu’il avoit augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures, afin que le blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser(174). En effet, les Lombards, peuple pauvre, s’étant enrichis par la conquête de l’Italie, les compositions anciennes devenoient frivoles, et les réconciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que cette considération n’ait obligé les autres chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd’hui.

La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parents du mort. La différence des conditions en mettoit une dans les compositions : ainsi, dans la loi des Angles(175), la composition étoit de six cents sous pour la mort d’un adalingue(176), de deux cents pour celle d’un homme libre, de trente pour celle d’un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d’un homme, faisoit donc une de ses grandes prérogatives ; car, outre la distinction qu’elle faisoit de sa personne, elle établissoit pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sûreté.

La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci(177) : elle donne le nom des familles bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premières après les Agilolfingues(178). Les Agilolfingues étoient de la race ducale, et on choisissoit le duc parmi eux ; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d’un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi, on lui rend un plus grand honneur qu’à ses parents. »

Toutes ces compositions étoient fixées à prix d’argent. Mais comme ces peuples, surtout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avoient guère, on pouvoit donner du bétail, du bled, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres, etc.(179). Souvent même la loi fixoit la valeur de ces choses(180) ; ce qui explique comment avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.

Ces lois s’attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que chacun connût au juste jusqu’à quel point il étoit lésé ou offensé ; qu’il sût exactement la réparation qu’il devoit recevoir, et surtout qu’il n’en devoit pas recevoir davantage.

Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction, commettoit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique qu’une offense particulière : c’étoit un mépris de la loi même. C’est ce crime que les législateurs(181) ne manquèrent pas de punir.

Il y avoit un autre crime qui fut surtout regardé comme dangereux, lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d’indépendance(182) et que les rois s’attachèrent à mettre dans l’État une meilleure police ; ce crime étoit de ne vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des Barbares, que les législateurs(183) y obligeoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance ; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l’offensé son droit de vengeance : et c’est ce que les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n’y obligeoient pas.

Je viens de parler d’un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l’offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction : c’est cette loi qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes(184), jusqu’à ce que les parents, acceptant la satisfaction, eussent demandé qu’il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les lois saliques ne touchèrent point à l’ancien usage.

Il auroit été injuste d’accorder une composition aux parents d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d’adultère. La loi des Bavarois ne donnoit point de composition dans des cas pareils(185) et punissoit les parents qui en poursuivoient la vengeance.

Il n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des Barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée(186) ; elle vouloit que(187), dans ce cas, on composât suivant sa générosité, et que les parents ne pussent plus poursuivre la vengeance.

Clotaire II fit un décret très sage ; il défendit à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret(188), et sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.

CHAPITRE XX.
DE CE QU’ON A APPELÉ DEPUIS LA JUSTICE
DES SEIGNEURS.

Outre la composition qu’on devoit payer aux parents pour les meurtres, les torts et les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des lois des Barbares appellent fredum(189). J’en parlerai beaucoup(190) ; et, pour en donner l’idée, je dirai que c’est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui(191), dans la langue suédoise, fred veut dire la paix.(192)

Chez ces nations violentes, rendre la justice n’étoit autre chose qu’accorder à celui qui avoit fait une offense sa protection contre la vengeance de celui qui l’avoit reçue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu’il avoit offensé.

Les codes des lois des Barbares nous donnent les cas où ces freda devoient être exigés. Dans ceux où les parents ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum ; en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards(193), si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parents eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires(194), quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, et les parents les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger le fredum.

De même, quand une bête avoit tué un homme, la même(195) loi établissoit une composition sans le fredum, parce que les parents du mort n’étoient point offensés.

Enfin, par la loi salique(196), un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum ; comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parents pussent demander la vengeance.

C’étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix et la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, et qu’il pouvoit recouvrer par la protection ; mais un enfant ne perdoit point cette sécurité ; il n’étoit point un homme, et ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.

Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit(197) dans le territoire. La loi des Ripuaires(198) lui défendoit pourtant de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçût et le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.

La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la protection(199) : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.

Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments ; et, comme un des plus considérables(200) étoit les profits judiciaires (freda) que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par dis compositions aux parents et des profits au seigneur. Elle n’étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.

On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude ou fidèle(201), ou des privilèges des fiefs en faveur des églises(202), que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres(203) qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelque acte de justice que ce fût, et y exiger quelque émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n’entroient plus dans ce district ; et ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.

Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparoître devant eux : c’étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander de logement ; en effet, ils n’y avoient plus aucune fonction.

La justice fut donc, dans les fiefs anciens et dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi ; d’où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.

Quelques-uns ont cru que les justices tiroient leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations germaines, et celles qui en sont descendues, ne sont pas les seules qui aient affranchi des esclaves ; et ce sont les seules qui aient établi des justices patrimoniales. D’ailleurs, les formules de Marculfe(204) nous font voir des hommes libres dépendant de ces justices dans les premiers temps : les serfs ont donc été justiciables, parce qu’ils se sont trouvés dans le territoire ; et ils n’ont pas donné l’origine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.

D’autres gens ont pris une voie plus courte : les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit, et tout a été dit. Mais n’y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie, qui aient usurpé les droits des princes ? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains ; mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les justices des seigneurs. C’étoit donc dans le fond des usages et des coutumes des Germains qu’il en falloit chercher l’origine.

Je prie de voir, dans Loyseau(205) quelle est la manière dont il suppose que les seigneurs procédèrent pour former et usurper leurs diverses justices. Il faudroit qu’ils eussent été les gens du monde les plus raffinés, et qu’ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village et des procureurs se volent entre eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulières du royaume, et dans tant de royaumes, auroient fait un système général de politique. Loyseau les fait raisonner comme dans son cabinet il raisonnoit lui-même.

Je le dirai encore : si la justice n’étoit point une dépendance du fief, pourquoi voit-on partout(206), que le service du fief étoit de servir le roi, ou le seigneur, et dans leurs cours et dans leurs guerres ?

CHAPITRE XXI.
DE LA JUSTICE TERRITORIALE DES ÉGLISES.

Les églises acquirent des biens très considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c’est-à-dire de grands fiefs ; et nous trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D’où auroit pris son origine un privilège si extraordinaire ? Il étoit dans la nature de la chose donnée ; le bien des ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu’on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l’Église, et on lui laissoit les prérogatives qu’il auroit eues, si on l’avoit donné à un leude ; aussi fut-il soumis au service que l’État en auroit tiré, s’il avoit été accordé au laïque, comme on l’a déjà vu.

Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d’en exiger le fredum ; et, comme ces droits emportoient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire pour exiger ces freda, et y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire fut appelé immunité, dans le style des formules(207) des chartres et des capitulaires.

La loi des Ripuaires(208) défend aux affranchis des églises(209) de tenir l’assemblée où la justice se rend(210), ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans la Vie des saints(211), que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute jurisdiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté mais c’est une fausseté(212) très ancienne ; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux moeurs et aux lois du temps ; et ce sont ces moeurs et ces lois que l’on cherche ici.(213)

Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands(214) qui possèdent des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments.

Le même prince(215) règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre(216) du même prince défend aux officiers royaux d’exercer aucune jurisdiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques(217), à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques(218), assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité(219). Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806(220), veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles le Chauve distingue les jurisdictions du roi(221), celles des seigneurs et celles des églises ; et je n’en dirai pas davantage.

CHAPITRE XXII.
QUE LES JUSTICES ÉTOIENT ÉTABLIES AVANT LA FIN
DE LA SECONDE RACE.

On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s’attribuèrent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; et les dérivent du premier établisse ment, et non pas de sa corruption.

« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois(222), paiera la composition à ses parents, s’il en a ; et s’il n’en a point, il la paiera au duc, ou à celui à qui il s’étoit recommandé pendant sa vie. » On sait ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice.

« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands(223), ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition. »

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert(224), trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne, ou dans les limites de nos fidèles, et qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire(225) de la même année, qui, donnée dans le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes ; la constitution appellant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Cange(226), qui ont cru que in truste signifioit domaine d’un autre roi, n’ont pas bien rencontré.(227)

Dans une constitution(228) de Pépin, roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que(229) s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne(230) prouve que les rois ne levoient point partout les freda(231). Un autre(232) du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice(233), ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l’un de l’an 861(234), où l’on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux ; l’autre(235) de l’an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.

On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires, que les justices, dans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons. La première, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l’utilité de leurs monastères. La seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à l’ordre établi, il falloit des chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avoit pas besoin d’avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule(236) de Marculfe nous prouve assez que le privilège d’immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns, et pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II.(237)

CHAPITRE XXIII.
IDÉE GÉNÉRALE DU LIVRE DE L’ÉTABLISSEMENT
DE LA MONARCHIE FRANÇOISE DANS LES GAULES, PAR M. L’ABBÉ DUBOS.

Il est bon qu’avant de finir ce livre, j’examine un peu l’ouvrage de M. l’abbé Dubos, parce que mes idées sont perpétuellement contraires aux siennes ; et que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ai pas trouvée.

Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce qu’il est écrit avec beaucoup d’art ; parce qu’on y suppose éternellement ce qui est en question ; parce que, plus on y manque de preuves, plus on y multiplie les probabilités ; parce qu’une infinité de conjectures sont mises en principe, et qu’on en tire comme conséquences d’autres conjectures. Le lecteur oublie qu’il a douté pour commencer à croire. Et, comme une érudition sans fin est placée, non pas dans le système, mais à côté du système, l’esprit est distrait par des accessoires, et ne s’occupe plus du principal. D’ailleurs, tant de recherches ne permettent pas d’imaginer qu’on n’ait rien trouvé ; la longueur du voyage fait croire qu’on est enfin arrivé.

Mais quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d’argile ; et c’est parce que les pieds sont d’argile, que le colosse est immense. Si le système de M. l’abbé Dubos avoit eu de bons fondements, il n’auroit pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver ; il auroit tout trouvé dans son sujet ; et, sans aller chercher de toutes parts ce qui en étoit très loin, la raison elle-même se seroit chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L’histoire et nos lois lui auroient dit : « Ne prenez pas tant de peine : nous rendrons témoignage de vous ».

CHAPITRE XXIV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.
RÉFLEXION SUR LE FOND DU SYSTÈME.

M. l’abbé Dubos veut ôter toute espèce d’idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants : selon lui, nos rois, appelés par les peuples, n’ont fait que se mettre à la place, et succéder aux droits des empereurs romains.

Cette prétention ne peut pas s’appliquer au temps où Clovis, entrant dans les Gaules, saccagea et prit les villes ; elle ne peut pas s’appliquer non plus au temps où il défit Syagrius, officier romain, et conquit le pays qu’il tenoit ; elle ne peut donc se rapporter qu’à celui où Clovis, devenu maître d’une grande partie des Gaules par la violence, auroit été appelé par le choix et l’amour des peuples à la domination du reste du pays. Et il ne suffit pas que Clovis ait été reçu, il faut qu’il ait été appelé ; il faut que M. l’abbé Dubos prouve que les peuples ont mieux aimé vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous la domination des Romains, ou sous leurs propres lois. Or, les Romains de cette partie des Gaules qui n’avoit point encore été envahie par les Barbares, étoient, selon M. l’abbé Dubos, de deux sortes : les uns étoient de la confédération armorique, et avoient chassé les officiers de l’empereur, pour se défendre eux-mêmes contre les Barbares, et se gouverner par leurs propres lois ; les autres obéissoient aux officiers romains. Or, M. l’abbé Dubos prouve-t-il que les Romains, qui étoient encore soumis à l’empire, aient appelé Clovis ? point du tout. Prouve-t-il que la république des Armoriques ait appelé Clovis, et fait même quelque traité avec lui ? point du tout encore. Bien loin qu’il puisse nous dire quelle fut la destinée de cette république, il n’en saurait pas même montrer l’existence ; et, quoiqu’il la suive depuis le temps d’Honorius jusqu’à la conquête de Clovis, quoiqu’il y rapporte avec un art admirable tous les événements de ces temps-là, elle est restée invisible dans les auteurs. Car il y a bien de la différence entre prouver, par un passage de Zozime(238), que, sous l’empire d’Honorius, la contrée armorique et les autres provinces des Gaules se révoltèrent, et formèrent une espèce de république(239) ; et faire voir que, malgré les diverses pacifications des Gaules, les Armoriques formèrent toujours une république particulière, qui subsista jusqu’à la conquête de Clovis. Cependant il auroit besoin, pour établir son système, de preuves bien fortes et bien précises. Car, quand on voit un conquérant entrer dans un État, et en soumettre une grande partie par la force et par la violence, et qu’on voit quelque temps après l’État entier soumis, sans que l’histoire dise comment il l’a été, on a un très juste sujet de croire que l’affaire a fini comme elle a commencé.

Ce point une fois manqué, il est aisé de voir que tout le système de M. l’abbé Dubos croule de fond en comble ; et toutes les fois qu’il tirera quelque conséquence de ce principe, que les Gaules n’ont pas été conquises par les Francs, mais que les Francs ont été appelés par les Romains, on pourra toujours la lui nier.

M. l’abbé Dubos prouve son principe par les dignités romaines dont Clovis fut revêtu ; il veut que Clovis ait succédé à Childéric, son père, dans l’emploi de maître de la milice. Mais ces deux charges sont purement de sa création. La lettre de saint Remi à Clovis, sur laquelle il se fonde(240), n’est qu’une félicitation sur son avènement à la couronne. Quand l’objet d’un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l’est pas ?

Clovis, sur la fin de son règne, fut fait consul par l’empereur Anastase ; mais quel droit pouvait lui donner une autorité simplement annale ? Il y a apparence, dit M. l’abbé Dubos, que, dans le même diplôme, l’empereur Anastase fit Clovis proconsul. Et moi, je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’est fondé sur rien, l’autorité de celui qui le nie est égale à l’autorité de celui qui l’allègue. J’ai même une raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat n’auroit été même que d’environ six mois. Clovis mourut un an et demi après avoir été fait consul ; il n’est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, et, si l’on veut, le proconsulat, lui furent donnés, il étoit déjà le maître de la monarchie, et tous ses droits étoient établis.

La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allègue, c’est la cession faite par l’empereur Justinien aux enfants et aux petits-enfants de Clovis, de tous les droits de l’empire sur les Gaules. J’aurois bien des choses à dire sur cette cession. On peut juger de l’importance que les rois des Francs y mirent, par la manière dont ils en exécutèrent les conditions. D’ailleurs, les rois des Francs étaient maîtres des Gaules ; ils étoient souverains paisibles Justinien n’y possédoit pas un pouce de terre ; l’empire d’Occident était détruit depuis longtemps, et l’empereur d’Orient n’avoit de droit sur les Gaules que comme représentant l’empereur d’Occident ; c’étoient des droits sur des droits. La monarchie des Francs étoit déjà fondée ; le règlement de leur établissement étoit fait ; les droits réciproques des personnes et des diverses nations qui vivoient dans la monarchie, étoient convenus ; les lois de chaque nation étoient données, et même rédigées par écrit. Que faisoit cette cession étrangère à un établissement déjà formé ?

Que veut dire M. l’abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques, qui, dans le désordre, la confusion, la chute totale de l’État, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur ? Que suppose la flatterie, que la foiblesse de celui qui est obligé de flatter ? Que prouve la rhétorique et la poésie, que l’emploi même de ces arts ? Qui ne seroit étonné de voir Grégoire de Tours, qui, après avoir parlé des assassinats de Clovis, dit que cependant Dieu prosternoit tous les jours ses ennemis, parce qu’il marchoit dans ses voies ? Qui peut douter que le clergé n’ait été bien aise de la conversion de Clovis, et qu’il n’en ait même tiré de grands avantages ? Mais qui peut douter en même temps que les peuples n’aient essuyé tous les malheurs de la conquête, et que le gouvernement romain n’ait cédé au gouvernement germanique ? Les Francs n’ont point voulu, et n’ont pas même pu tout changer ; et même peu de vainqueurs ont eu cette manie. Mais, pour que toutes les conséquences de M. l’abbé Dubos fussent vraies, il auroit fallu que non seulement ils n’eussent rien changé chez les Romains, mais encore qu’ils se fussent changés eux-mêmes.

Je m’engagerois bien, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, à prouver de même que les Grecs ne conquirent pas la Perse. D’abord, je parlerois des traités que quelques-unes de leurs villes firent avec les Perses : je parlerois des Grecs qui furent à la solde des Perses, comme les Francs furent à la solde des Romains. Que si Alexandre entra dans le pays des Perses, assiégea, prit et détruisit la ville de Tyr, c’étoit une affaire particulière, comme celle de Syagrius. Mais voyez comment le pontife des Juifs vient au-devant de lui ; écoutez l’oracle de Jupiter Ammon ; ressouvenez-vous comment il avoit été prédit à Gordium, voyez comment toutes les villes courent, pour ainsi dire, au-devant de lui ; comment les satrapes et les grands arrivent en foule. Il s’habille à la manière des Perses ; c’est la robe consulaire de Clovis. Darius ne lui offrit-il pas la moitié de son royaume ? Darius n’est-il pas assassiné comme un tyran ? La mère et la femme de Darius ne pleurent-elles pas la mort d’Alexandre ? Quinte-Curce, Arrien, Plutarque, étoient-ils contemporains d’Alexandre ? L’imprimerie(241) ne nous a-t-elle pas donné des lumières qui manquoient à ces auteurs ? Voilà l’histoire de l’Établissement de la monarchie francoise dans les Gaules.

CHAPITRE XXV.
DE LA NOBLESSE FRANÇOISE.

M. l’abbé Dubos soutient que, dans les premiers temps de notre monarchie, il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang ale nos premières familles, ne le seroit pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L’origine de leur grandeur n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit, et le temps ? L’histoire éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes ; et, pour que Chilpéric, Pépin et Hugues Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons, c’est-à-dire parmi les nations subjuguées(242) ?

M. l’abbé Dubos fonde(243) son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition pour la mort de quelque Franc que ce fût(244) ; mais elle distinguoit, chez les Romains, le Convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain Possesseur à qui elle en donnoit cent, et du Romain Tributaire à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et, comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.

Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs, y eussent eu une composition plus grande, et y eussent été des personnages plus importants que les plus illustres des Francs, et leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, et qu’il en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations Barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette règle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique : ce qui lui est effectivement arrivé.

On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion(245), c’est-à-dire, d’un fidèle ou vassal du roi, étoit de six cents sous, et que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’étoit que de trois cents(246). On y trouve(247) que la composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous(248), et que celle pour la mort d’un Romain(249) d’une condition ordinaire, n’étoit que de cent. On payoit encore pour la mort d’un Romain tributaire(250), espèce de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous ; mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l’affranchi Franc : il n’est point ici question de ce troisième ordre de personnes.

Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions ; et ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, et pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, et qu’il y en avoit trois chez les Romains.

Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût eu qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pièces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions(251) ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisième pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts(252). Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, et non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, et non pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi ; ils pouvoient même être des Romains ; mais il n’y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur(253), ce sont des serfs ; et c’est de cette manière qu’il interprète le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses : l’une(254) que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des Barbares, n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monuments ; l’autre que tous les hommes libres étoient jugés directement et immédiatement par le roi(255), ce qui est contredit par une infinité de passages et d’autorités qui nous font connoître l’ordre judiciaire de ces temps-là.(256)

Il est dit dans ce décret, fait dans une assemblée de la nation(257), que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais si c’est une personne plus foible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior persona est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; et je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots : une personne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, et le plus petit. S’il n’étoit ici question que des hommes libres et des serfs, on auroit dit un serf, et non pas un homme d’une moindre puissance. Ainsi debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant : et Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étoient toujours ceux qui avoient dans l’État une plus grande puissance, et qu’il étoit plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires(258) qui donnent les cas dans lesquels les criminels pouvoient être renvoyés devant le roi, et ceux où ils ne le pouvoient pas.

On trouve dans la vie de Louis le Débonnaire, écrite par Tégan(259), que les évêques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, surtout ceux qui avoient été serfs, et ceux qui étoient nés parmi les Barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avoit tiré de la servitude, et avoit fait archevêque de Reims : « Quelle récompense l’empereur a-t-il reçue de tant de bienfaits(260) ! Il t’a fait libre, et non pas noble ; il ne pouvoit pas te faire noble après t’avoir donné la liberté. »

Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n’embarrasse point M. l’abbé Dubos. Il répond ainsi(261) : « Ce passage ne veut point dire que Louis le Débonnaire n’eût pas pu faire entrer Hébon dans l’ordre des nobles. Hébon, comme archevêque de Reims, eût été du premier ordre, supérieur à celui de la noblesse. » Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire ; je lui laisse à juger s’il est ici question d’une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue(262) M. l’abbé Dubos, que les citoyens nés libres étoient qualifiés de nobles hommes(263) : dans l’usage du monde, noble homme, et homme né libre, ont signifié longtemps la même chose. » Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles hommes, un passage de la vie de Louis le Débonnaire s’appliquera à ces sortes de gens ! « Peut-être aussi, ajoute-t-il encore(264), qu’Hébon n’avoit point été esclave dans la nation des Francs, mais dans la nation saxonne, ou dans une autre nation germanique, où les citoyens étoient divisés en plusieurs ordres. » Donc, à cause du peut-être de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan(265) distingue les évêques qui avoient été opposés à Louis le Débonnaire, dont les uns avoient été serfs, et les autres étaient d’une nation Barbare. Hébon étoit des premiers, et non pas des seconds. D’ailleurs, je ne sais comment on peut dire qu’un serf tel qu’Hébon auroit été Saxon ou Germain : un serf n’a point de famille, ni par conséquent de nation. Louis le Débonnaire affranchit Hébon ; et, comme les serfs affranchis prenoient la loi de leur maître, Hébon devint Franc, et non pas Saxon ou Germain.

Je viens d’attaquer, il faut que je me défende. On me dira que le corps des antrustions formoit bien dans l’État un ordre distingué de celui des hommes libres ; mais que, comme les fiefs furent d’abord amovibles, et ensuite à vie, cela ne pouvoit pas former une noblesse d’origine, puisque les prérogatives n’étoient point attachées à un fief héréditaire. C’est cette objection qui a sans doute fait penser à M. de Valois qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que M. l’abbé Dubos a pris de lui, et qu’il a seulement gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu’il en soit, ce n’est point M. l’abbé Dubos qui auroit pu faire cette objection. Car, ayant donné trois ordres de noblesse romaine, et la qualité de Convive du roi pour le premier, il n’auroit pas pu dire que ce titre marquât plus une noblesse d’origine que celui d’antrustion. Mais il faut une réponse directe. Les antrustions ou fidèles n’étoient pas tels, parce qu’ils avoient un fief ; mais on leur donnoit un fief, parce qu’ils étoient antrustions ou fidèles. On se ressouvient de ce que j’ai dit dans les premiers chapitres de ce livre : ils n’avoient pas pour lors, comme ils eurent dans la suite, le même fief ; mais s’ils n’avoient pas celui-là, ils en avoient un autre, et parce que les fiefs se donnoient à la naissance, et parce qu’ils se donnoient souvent dans les assemblées de la nation, et enfin parce que, comme il étoit de l’intérêt des nobles d’en avoir, il étoit aussi de l’intérêt du roi de leur en donner. Ces familles étoient distinguées par leur dignité de fidèles, et par la prérogative de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai voir dans le livre suivant(266) comment, par les circonstances des temps, il y eut des hommes libres qui furent admis à jouir de cette grande prérogative, et par conséquent à entrer dans l’ordre de la noblesse. Cela n’étoit point ainsi du temps de Gontran et de Childebert, son neveu ; et cela étoit ainsi du temps de Charlemagne. Mais quoique, dès le temps de ce prince, les hommes libres ne fussent pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les serfs affranchis en étoient absolument exclus. M. l’abbé Dubos(267), qui va en Turquie pour nous donner une idée de ce qu’étoit l’ancienne noblesse françoise, nous dira-t-il qu’on se soit jamais plaint en Turquie de ce qu’on y élevoit aux honneurs et aux dignités des gens de basse naissance, comme on s’en plaignoit sous les règnes de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve ? On ne s’en plaignoit pas du temps de Charlemagne, parce que ce prince distingua toujours les anciennes familles d’avec les nouvelles ; ce que Louis le Débonnaire et Charles le Chauve ne firent pas.

Le public ne doit pas oublier qu’il est redevable à M. l’abbé Dubos de plusieurs compositions excellentes(268). C’est sur ces beaux ouvrages qu’il doit le juger, et non pas sur celui-ci. M. l’abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu’il a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers, que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes critiques que cette réflexion : Si ce grand homme(269) a erré, que ne dois-je pas craindre ?

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FIN DU CINQUIÈME VOLUME.
 
 

NOTES

Note_1 Ces deux derniers livres sur les lois féodales furent accueillis froidement par les contemporains.

« Parmi les gens de goût, écrivait Garat (Mercure de France du 6 août 1784), il en est peu qui aient eu le courage de lire cette dernière partie, et ceux qui l’ont lue se plaignent de n’avoir pu l’entendre. Il falloit conduire peu à peu le lecteur dans les routes ténébreuses de ces siècles reculés, lier tous les faits, expliquer tous les mots de ces lois dont on n’entend plus la langue, suppléer aux monuments qui manquent par des développements étendus de ceux qui nous restent ; il ne falloit rien supprimer, rien franchir ; mais cette méthode étoit opposée au génie de Montesquieu. Occupé à découvrir, il ne l’est jamais à démontrer ; on diroit qu’il ne songe jamais qu’on doit le lire, ou qu’il suppose que tous ses lecteurs ont son génie. Un mélange continuel de fragments de lois barbares et de pensées courtes et détachées, de textes obscurs et de commentaires profonds, fatigue l’attention la plus forte, et fait fermer le livre à chaque instant. Des traits lumineux, des expressions d’un grand éclat vous avertissent bien que vous marchez dans ces ténèbres à la suite d’un homme de génie, mais rien n’est éclairé ; il crée la lumière et ne la répand pas sur les objets. »

Garat se trompe ; Montesquieu n’est point obscur ; mais les hommes du XVIIIe siècle, qui avaient un suprême dédain pour le passé, ne suivaient point l’auteur de l’Esprit des lois, portant la lumière sur les origines de notre civilisation. La matière étoit magnifique, comme disait Montesquieu, et il avait fait de véritables découvertes, mais qu’importait la vieille France à des philosophes qui voulaient renouveler la société de fond en comble, et se croyaient des esprits forts quand ils rompaient avec la tradition ? Montesquieu créait l’histoire du droit, quand on voulait en finir avec l’histoire. Il était naturel qu’on ne le comprît pas.

Aujourd’hui on est revenu à des idées plus saines ; on sent que le passé est une part de la vie nationale. Nous sommes fils de nos pères par les idées non moins que par le sang. Qui ne suit pas ce développement non interrompu se condamne à être un étranger dans son pays ; c’est là ce qui explique pourquoi les hommes de la Révolution ont tout détruit, et n’ont rien fondé.

Quant aux théories de Montesquieu, elles sont ingénieuses et souvent vraies. On peut lui reprocher d’avoir été dur avec l’abbé Dubos, mais il avait, plus que son adversaire, le sentiment de notre ancien droit et de nos vieilles coutumes. Quelques-unes de ses vues sont de véritables découvertes ; j’estime notamment que, sur l’origine des justices seigneuriales, il avait raison contre nos jurisconsultes du XVIe siècle. On peut faire plus d’une critique de détail, mais, sur le fond des choses, on a tout profit à l’étudier.

Note_2 Elles ne tenaient point aux lois romaines, leur esprit était tout différent ; mais elles tenaient aux lois germaniques ; le travail de Montesquieu n’a guère pour objet que de prouver ce fait, souvent contesté par les historiens, mais indubitable pour un jurisconsulte.

Note_3 Virgile, Georg., II, v. 293 ; et Aeneid., IV, 446. (Montesquieu.)
.

. . . . . . . . . . . . Quantum vertice ad auras
Aethereas, tantum radice ad Tartara tendit.
.
Note_4 Liv. IV. (Montesquieu.)

Note_5 Par exemple, sa retraite d’Allemagne [de Germanie], ibid. (Montesquieu.)

Note_6 A. B. Je crois tenir le bout du fil, etc.

Note_7 Liv. VI de la guerre des Gaules, chap. xxi. Tacite ajoute : Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura ; prout ad quem venere aluntur. De morib. Germ., c. xxxi. (Montesquieu.)

Note_8 De morib. Germ., c. xiii. (Montesquieu.)

Note_9 Comites.(Montesquieu.)

Note_10 De moribus Germ., c. xiii et xiv. (Montesquieu.)

Note_11 A : et ils ne conservent un grand nombre d’amis que par la fore et par la guerre.

Note_12 C’est-à-dire la moisson.

Note_13 De bello Gallico, liv. VI, cap. xxii. (Montesquieu.)

Note_14 Voyez la Vie de Dagobert. (Montesquieu.)

Note_15 Voyez Grégoire de Tours, liv. VI, sur le mariage de la fille de Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs pour lui dire qu’il n’ait point à donner des villes du royaume de son père à sa fille, ni de ses trésors, ni des serfs, ni des chevaux, ni des cavaliers, ni des attelages de boeufs, etc. (Montesquieu.)

Note_16 Le comte de Boulainvilliers. Inf., ch. x.

Note_17 Suivant toute apparence, Roricon est le pseudonyme de quelque moine qui vivoit au Xe siècle. « On ne sait d’où était ce Roricon, ni dans quel temps il vivoit. Il a écrit les Gestes des rois Francs depuis leur origine jusqu’à la mort de Clovis ; mais ce ne sont que des rêveries et des fables. Son ouvrage a été publié par André Duchesne, sur un ancien manuscrit de l’abbaye de Moissac. » (Dupin.)

Note_18 A. Les Romains s’y obligèrent par des traités. Voyez Zozime, liv. V, sur la distribution du bled demandée par Alaric. (Montesquieu.)

Note_19 Burgundiones partem Galliae occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. Chronique de Marius, sur l’an 456. (Montesquieu.) — Je crois que senatores veut dire ici les grands propriétaires ; et que le sens de la phrase est : les Barbares prirent une part des terres des Gallici senatores.

Note_20 Liv. X, tit. i, § 8, 9 et 16. (Montesquieu.)

Note_21 Ch. LIV, §§ 1 et 2 ; et ce partage subsistoit du temps de Louis le Débonnaire, comme il paroît par son capitulaire de l’an 829, qui a été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. LXXIX, § 1. (Montesquieu.)

Note_22 Voyez Procope ; Guerre des Goths. (Montesquieu.)

Note_23 Voyez Procope, Guerre des Vandales. (Montesquieu.)

Note_24 Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes accepit, etc. Loi des Bourguignons, tit. LIV, § 1. (Montesquieu.)

Note_25 Ut non amplius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam ad praesens necessitas fuerit, medietas terrae, art. 11. (Montesquieu.)

Note_26 Probablement parce qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour avoir besoin de le faire. En fait de conquête, il ne faut pas parler de modération.

Note_27 De morib. German., c. xxi. (Montesquieu.)

Note_28 Avec cette différence que l’hospitalité des Bourguignons était une hospitalité forcée, et dépouillait le maître de la maison.

Note_29 Et dans celui des Wisigoths. (Montesquieu.)

Note_30 On n’a aucune preuve de cette douceur germanique.

Note_31 On ne voit pas où l’auteur a pris que les Bourguignons étaient un peuple de pasteurs. Socrate, Hist. eccl., vii, 20, nous dit que la plupart des Bourguignons étaient maçons, forgerons et charpentiers. Orose, vii, 28, nous montre les Barbares devenus des cultivateurs intrépides après la conquête.

Note_32 Tit. LIV. (Montesquieu.)

Note_33 Cela est confirmé par tout le titre du code De agricolis et censitis et colonis. (Montesquieu.)

Note_34 Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, tit. xxvi. § 1 ; et Si mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis. Ibid. § 2. (Montesquieu.)

Note_35 Tit. LVII. (Montesquieu.)

Note_36 Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement de France. Pour M. de Boulainvilliers, la noblesse française descend des Francs, les anciens vainqueurs des Gaules ; les bourgeois, roturiers et vilains sont les descendants des anciens Gallo-Romains réduits en servitude. Ce livre est le roman de la vanité.

Note_37 En sa qualité de noble, le comte de Boulainvilliers se considérait comme un descendant des Francs. Montesquieu était dans le même sentiment. Il dit volontiers : nos pères les Germains.

Note_38 L’abbé Du Bos, l’auteur de l’Établissement de la monarchie française était plus érudit que Boulainvilliers, et peut-être moins loin de la vérité. Sur ces deux auteurs et leur système, il faut lire M. Augustin Thierry, dans l’introduction aux Récits mérovingiens.

Note_39 Ovid. Metam., liv. II, v. 134 et sui v.
.

Nec preme, nec summum molire per aethera currum.
Altius egressus, coelestia tecta crenabis ;
Inferius, terras : medio tutissimus ibis.
Neu te dexterior tortura declinet ad Anguem,
Neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram,
Inter utrumque tene . . . . . . . . . . . .
.
Note_40 Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains, ils formoient des corps particuliers : c’étoient ordinairement des affranchis ou descendants d’affranchis. (Montesquieu.)

Note_41 Un sénat, des cours de judicature, n’est pas dans A.

Note_42 Voyez Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxvii ; Aimoin, liv. I, ch. xii. (Montesquieu.)

Note_43 Voyez les Vies des saints citées ci-dessous. (Montesquieu.)

Note_44 Grégoire de Tours, liv. III, ch. xi. (Montesquieu.)

Note_45 Ibid. liv. VI, ch. xxxi. (Montesquieu.)

Note_46 La première édition écrit toujours Gontram.

Note_47 Ce paragraphe et le suivant ne sont ni dans A, ni dans B.

Note_48 Lettre 43, liv. III dans Cassiodore. (Montesquieu.)

Note_49 Sur l’an 763. Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus ditatus, in Franciam reversus est. (Montesquieu.)

Note_50 A. Voyez la chronique de Frédégaire sur l’année 600 et son continuateur sur l’an 741. Annales de Fulde, année 739 ; Paul Diacre, de gestis Langobardorum, liv. III, chap. xxx ; et liv. IV, ch. i ; et les Vies des saints citées note suivante. (Montesquieu.)

Note_51 Voyez les vies de saint Épiphane, de saint Eptadius, de saint Césaire, de saint Fidole, de saint Porcien, de saint Trévérius, de saint Eusichius, et de saint Léger ; les miracles de saint Julien. (Montesquieu.)

Note_52 Ovid., Metam., liv. I, v. 293. (Montesquieu.)

. . . . . . . Deerant quoque littora ponte.

Note_53 Il faut les lire n’est ni dans A, ni dans B.

Note_54 Les colons même n’étoient pas tous serfs : voyez les loix 48 et 23, au Code de agricolis et censitis et colonis, et la 20e du même titre. (Montesquieu.)

Note_55 Qui avaient des métiers.

Note_56 Convaincus aussi, et non sans raison, que les immunités de l’Église les protégeraient dans la paisible jouissance de leurs biens.

Note_57 Voyez Grégoire de Tours, liv. II. (Montesquieu.)

Note_58 Ibid., liv. V, c. xxviii. (Montesquieu.)

Note_59 Cela paroît par toute l’Histoire de Grégoire de Tours. Le même Grégoire demande à un certain Valfiliacus comment il avoit pu parvenir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d’origine. Grégoire de Tours, liv. VIII, c. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_60 Quae conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita. Vie de S. Aridius. (Montesquieu.)

Note_61 Liv. VII. (Montesquieu.)

Note_62 Établissement de la monarchie française, tome III, ch. xiv, p. 515. (Montesquieu.)

Note_63 Lib. III, ch. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_64 Tome III, p. 514. (Montesquieu.)

Note_65 Ce paragraphe et le suivant ne sont pas dans A, B.

Note_66 Judices atque praepositi tertias Romanorum, ab illis qui occupatas tenent, auferant, et Romanis sua exactione sine alequa dilations restituant, ut nihil fisco debeat deperire. Liv. X, tit. i, ch. xiv. (Montesquieu.)

Note_67 Les Vandales n’en payoient point en Afrique. Procope, Guerre des Vandales, liv. I et II ; Historia miscella, liv. XVI, p. 106. Remarquez que les conquérants de l’Afrique étoient un composé de Vandales, d’Alains et de Francs. Historia miscella, liv. XIV, p. 94. (Montesquieu.)

Note_68 Établissement des Francs dans les Gaules. De la monarchie françoise, tome III, ch. xiv, p. 510. (Montesquieu.)

Note_69 Il s’appuie sur une autre loi des Wisigoths, liv. X, tit. i, art. 11, qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement que celui qui a reçu d’un seigneur une terre, sous condition d’une redevance, doit la payer. (Montesquieu.)

Note_70 Le père Hardouin, jésuite (1646-1729), était un savant homme à qui nous devons une bonne édition de Pline l’Ancien, et une collection des Conciles en 12 volumes in-folio ; mais il prétendait que la plupart des ouvrages que nous ont légués la Grèce et Rome, étaient l’oeuvre des moines du XIIIe siècle. Il avait imaginé, notamment, que l’Énéide était l’oeuvre d’un bénédictin qui avait voulu célébrer le triomphe de l’Église sur la synagogue.

Note_71 Ce paragraphe et les deux suivants sont ajoutés dans la dernière édition.

Note_72 Tome III, p. 511. (Montesquieu.)

Note_73 L. 3, tit. LXXIV, lib. XI. (Montesquieu.)

Note_74 Montesquieu avait eu l’idée de faire l’histoire de Théodoric, roi des Ostrogoths. On en a trouvé des fragments dans ses papiers.

Note_75 A. B, comme des historiens et des lois, etc.

Note_76 Établissement de la monarchie française, tome III, ch. xiv, p. 513, où il cite l’art. 28 de l’édit de Pistes. Voyez ci-après le ch. xviii (Montesquieu.)

Note_77 Ibid., tome III, ch. iv, p. 298. (Montesquieu.)

Note_78 De l’an 815, ch. I. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 844, art. 1 et 2. (Montesquieu.)

Note_79 Pro Hispanis in partibus Aquitaniae, Septimaniae et Provinciae consistentibus. Ibid. (Montesquieu.)

Note_80 Excubias et explorationes quas wactas dicunt. Ibid. (Montesquieu.)

Note_81 Ils n’étoient pas obligés d’en donner au comte. Ibid., art. 5. (Montesquieu.)

Note_82 Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint. Édit de Pistes, dans Baluze, p. 186. (Montesquieu.)

Note_83 Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, ch. i ; Édit de Pistes, de l’an 864, art. 27. (Montesquieu.)

Note_84 Quatuor mansos. Il me semble que ce qu’on appelloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une cense où il y avoit des esclaves ; témoin le capitulaire de l’an 853, apud Sylvacum, tit. xiv, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus.(Montesquieu.)

Note_85 Voyez ci-après le ch. xx de ce livre. (Montesquieu.)

Note_86 Un fermier général.

Note_87 Dans Duchesne, tome II, p. 287. (Montesquieu.)

Note_88 Ibid., p. 89. (Montesquieu.)

Note_89 Ce paragraphe n’est pas dans A. B.

Note_90 Voyez le capitulaire de l’an 858, art. 14. (Montesquieu.)

Note_91 Ils levoient encore quelques droits sur les rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage. (Montesquieu.)

Note_92 Le census étoit un mot si générique, qu’on s’en servit pour exprimer les péages des rivières, lorsqu’il y avoit un pont ou un bac à passer. Voyez le capitulaire III de l’an 803, édit. de Baluze, p. 395, art. i, et le Ve de l’an 819, page 616. On appela encore de ce nom les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés, comme il paroît par le Capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 865, art. 8. (Montesquieu.)

Note_93 M. l’abbé Dubos, et ceux qui l’ont suivi. (Montesquieu.)

Note_94 Voyez la foiblesse des raisons de M. l’abbé Dubos, Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, ch. xiv ; surtout l’induction qu’il tire d’un passage de Grégoire de Tours sur un démêlé de son église avec le roi Charibert. (Montesquieu.)

Note_95 Par exemple, par les affranchissements. (Montesquieu.)

Note_96 Platon dans le Timée.

Note_97 Loi des Allemands, ch. xxii ; et la loi des Bavarois, tit. i, ch. iv, où l’on trouve les règlements que les ecclésiastiques firent sur leur état. (Montesquieu.)

Note_98 Liv. V des Capitulaires, ch. ccciii. (Montesquieu.)

Note_99 Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico publico censitus non est. Liv. I, form. xix. (Montesquieu.)

Note_100 De l’an 789, édit. des Capitulaires de Baluze, tome I, page 250. (Montesquieu.)

Note_101 Et ut ista ingenuitatis pagina frma stabilisque consistat. Ibid. (Montesquieu.)

Note_102 Pristinaeque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos. Ibid. (Montesquieu.)

Note_103 Praeceptum pro Hispanis, de l’an 812, édition de Baluze, tome I, page 500. (Montesquieu.)

Note_104 De l’an 844, édit. de Baluze, tome II, art. 1 et 2, p. 27. (Montesquieu.)

Note_105 Capitulaire III, de l’an 805, art. 20 et 22, inséré dans le recueil d’Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l’an 854, apud Attiniacum, art. 6. (Montesquieu.)

Note_106 Undecumque legitime exigebatur. Ibid. (Montesquieu.)

Note_107 De l’an 812, art. 10 et 11, édition de Baluze, tome I, p. 498. (Montesquieu.)

Note_108 Undecumque antiquitus ad partem regis venire solebant. Capitulaire de l’an 812, art. 10 et 11. (Montesquieu.)

Note_109 De l’an 813, art. 6, édit. de Baluze, tome I, p. 508. (Montesquieu.)

Note_110 De illis unde censa exigunt. Capitulaire de l’an 813, art. 6. (Montesquieu.)

Note_111 Liv. IV des Capitulaires, art. 37, et inséré dans la loi des Lombards. (Montesquieu.)

Note_112 Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit : liv. IV des Capitulaires, art. 37. (Montesquieu.)

Note_113 De l’an 805, art. 8. (Montesquieu.)

Note_114 Unde census ad partem regis exivit antiquitus. Capitulaire de l’an 805, art. 8. (Montesquieu.)

Note_115 Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam protestatem exsolvere debent.(Montesquieu.)

Note_116 De l’an 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 192. (Montesquieu.)

Note_117 De illis Francis hominibus qui censura regium de suo capite et de suis recellis debeant. Ibid. (Montesquieu.)

Note_118 L’article 28 du même édit explique bien tout cela. Il met même une distinction entre l’affranchi Romain et l’affranchi Franc ; et on y voit que le cens n’étoit pas général. Il faut le lire. (Montesquieu.)

Note_119 Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l’an 813, déjà cité. (Montesquieu.)

Note_120 Sup. ch. iii.

Note_121 Comites.De mor. germ., c. xiii. (Montesquieu.)

Note_122 Qui sunt in truste regis, tit. XLIV, art. 4. (Montesquieu.)

Note_123 Liv. I, form. xviii. (Montesquieu.)

Note_124 Du mot trew, qui signifie fidèle chez les Allemands, et chez les Anglois true, vrai. (Montesquieu.) — En vieux français, dru signifie fidèle, et druerie, fidélité.

Note_125 Leudes, fideles. (Montesquieu.)

Note_126 Vassali, seniores. (Montesquieu.)

Note_127 C’est-à-dire le lot, la part.

Note_128 Fiscalia. Voyez la formule xiv de Marculfe, liv. I. Il est dit dans le vie de saint Maur, dedit fiscum unum ; et dans les Annales de Metz sur l’an 747, dedit illi comitatus et fiscos plurimos. Les biens destinés à l’entretien de la famille royale étoient appelés regalia. (Montesquieu.)

Note_129 Voyez le liv. I, tit. I, des fiefs ; et Cujas sur ce livre. (Montesquieu.)

Note_130 Liv. IX, ch. xxxviii. (Montesquieu.)

Note_131 Quos honoraret muneribus, quos ab honore repelleret. Ibid., liv. VII. (Montesquieu.)

Note_132 Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur. Liv. I, form. xxx. (Montesquieu.)

Note_133 Liv. III, tit. viii, § 3. (Montesquieu.)

Note_134 Feudorum lib. I, tit. i. (Montesquieu.)

Note_135 C’étoit une espèce de précaire que le seigneur renouveloit ou ne renouveloit pas l’année d’ensuite, comme Cujas l’a remarqué. (Montesquieu.)

Le Liber Feudorum est une autorité peu solide pour l’histoire du droit féodal en France ; il a été écrit en Italie, en vue des coutumes lombardes, et c’est l’oeuvre de deux jurisconsultes, plus que médiocres historiens.

Note_136 Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. 3 et 4, édit. de Baluze, tome I, p. 491, et l’édit de Pistes, de l’an 864, art. 26, tome II, p. 186. (Montesquieu.)

Note_137 Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios secum. Liv. II des Capitulaires, art. 28. (Montesquieu.)

Note_138 On les appeloit compagenses. (Montesquieu.)

Note_139 Donnés vers l’an 595, art. 1. Voyez les Capitulaires, édit. de Baluze, p. 20. Ces règlements furent sans doute faits de concert. (Montesquieu.)

Note_140 Advocati.(Montesquieu.)

Note_141 Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. 1 et 5, édit. de Baluze, tome I, p. 490. (Montesquieu.)

Note_142 Voyez le capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 408 et 410. (Montesquieu.)

Note_143 Capitulaire de Worms, de l’an 803, édition de Baluze, p. 409 ; et le concile de l’an 845, sous Charles le Chauve, in Verno palatio, édit. de Baluze, tome II, p. 17, art. 8. (Montesquieu.)

Note_144 Capitulare quintum, anni 819, art. 27, édition de Baluze, p. 618. (Montesquieu.)

Note_145 De vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore demi remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant ; sed cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire XI, de l’an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, page 494. (Montesquieu.)

Note_146 Capitulaire 1 de l’an 812, art. 5. De hominibus nostris, et episcoporum et abbatum qui vel beneficia, vel talia propria habent, etc. Édit. de Baluze, tome I, page 490. (Montesquieu.)

Note_147 De l’an 812, ch. i, édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se praeparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo.(Montesquieu.)

Note_148 Tome III, liv. VI, ch. iv, p. 299, Établissement de la monarchie Françoise.(Montesquieu.)

Note_149 A. B. parle même, etc.

Note_150 Capitul. de l’an 882, art. 11, apud Vernis palatium, édit. de Baluze, tome II, p. 17. (Montesquieu.)

Note_151 Art. 1 et 2 ; et le concile in Verno palatio, de l’an 845, art. 8, édit. de Baluze, tome II, p. 17. (M).

Note_152 Plaids ou assises. (Montesquieu.)

Note_153 Capitulaires, liv. IV de la collection d’Anzegise, art. 57 ; et le capitul. V de Louis le Débonnaire, de l’an 819, art. 14, édit. de Baluze, tome I, p. 615. (Montesquieu.)

Note_154 Que l’on trouve dans le recueil de Guillaume Lambard : De priscis Anglorum legibus. (Montesquieu.)

Note_155 Au mot satrapia.(Montesquieu.)

Note_156 Les Assises de Jérusalem, ch. ccxxi et ccxxii, expliquent bien ceci. (Montesquieu.)

Note_157 Les avoués de l’Église (advocati) étoient également à la tête de leurs plaids et de leur milice. (Montesquieu.)

Note_158 A. B. L’un et l’autre étoient également des officiers militaires et civils.

Note_159 Voyez la formule viii de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice, ou comte, qui leur donnent la jurisdiction civile et l’administration fiscale. (Montesquieu.)

Note_160 Chronique, ch. LXXVIII, sur l’an 636. (Montesquieu.)

Note_161 Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ad annum 580. (Montesquieu.)

Note_162 Mallum.(Montesquieu.)

Note_163 Joignez ici ce que j’ai dit au livre XXVIII, ch. xxviii ; et au liv. XXXI, ch. viii. (Montesquieu.)

Note_164 Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le Débonnaire, ajoutés à la loi salique, art. 2 ; et la formule des jugements, donnée par du Cange, au mot boni homines. (Montesquieu.)

Note_165 Per bonos homines. Quelquefois il n’y avoit que des notables. Voyez l’Appendice aux formules de Marculfe, ch. LI. (Montesquieu.)

Note_166 Et quelques droits sur les rivières dont j’ai parlé (Montesquieu.) — Sup, chap. xiii, note de la fin.

Note_167 Voyez la loi des Ripuaires, tit. LXXXIX ; et la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 9. (Montesquieu.)

Note_168 Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est : nec implacabiles durant ; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus. Tacite, de morib. Germ., c. xxi. (Montesquieu.)

Note_169 Voyez cette loi, tit. ii, sur les meurtres ; et l’addition de Wulemar sur les vols. (Montesquieu.)

Note_170 Addito sapientium, tit. 1, § 1. (Montesquieu.)

Note_171 Loi salique, tit. LVIII, § 1 ; tit. xvii, § 3. (Montesquieu.)

Note_172 A. B. Les lois saliques sont à cet égard admirables.

Note_173 Voyez surtout les titres iii - vii de la loi salique, qui regardent les vols des animaux. (Montesquieu.)

Note_174 Liv. I, tit. vii, § 15. (Montesquieu.)

Note_175 Voyez la loi des Angles, tit. i, § 1, 2, 4 ; ibid., tit. v, § 6 ; la loi des Bavarois, tit. i, ch. viii et ix, et la loi des Frisons, tit. xv. (Montesquieu.)

Note_176 C’est-à-dire d’un noble.

Note_177 Tit. ii, ch. xx. (Montesquieu.)

Note_178 Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena. Ibid. (Montesquieu.)

Note_179 Ainsi la loi d’Ina estimoit la vie une certaine somme d’argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inae regis, tit. de Villico regio. De priscis Anglorum Legibus. Cambridge, 1644. (Montesquieu.)

Note_180 Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, ch. xviii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. xxxvi, § 11 ; la loi des Bavarois, tit. i, §§ 10 et 11. Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, etc. (Montesquieu.)

Note_181 Voyez la loi des Lombards, liv. I, tit xxv, § 21 ; ibid. liv. I, tit. ix, § 8 et 34 ; ibid., § 38 ; et le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, ch. xxxii contenant une instruction donnée à ceux qu’il envoyoit dans les provinces. (Montesquieu.)

Note_182 Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VII, ch. XLVII, le détail d’un procès, où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée, pour s’être fait justice elle-même, au lieu de recevoir la satisfaction, quelques excès qu’elle eût soufferts depuis. (Montesquieu.)

Note_183 Voyez la loi des Saxons, ch. iii, § 4 ; la loi des Lombards, liv. I, tit. xxxvii, §§ 1 et 2 ; et la loi des Allemands, tit. XLV, §§ 1 et 2. Cette dernière loi permettoit de se faire justice soi-même, sur-le-champ, et dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne, de l’an 779, chap. xxii ; de l’an 802, chap. xxxii ; et celui du même, de l’an 805, chap. v. (Montesquieu.)

Note_184 Les compilateurs des lois des Ripuaires paroissent avoir modifié ceci. Voyez le titre LXXXV de ces lois. (Montesquieu.)

Note_185 Voyez le décret de Tassilon, de popularibus legibus, art. 3, 4, 10, 16, 19 ; la loi des Angles, tit. vii, § 4. (Montesquieu.)

Note_186 Sup. XXVIII, i.

Note_187 Liv. I, tit. ix, S 4. (Montesquieu.)

Note_188 Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 595, et decretio Clotarii II regis, circa annum 595, ch. xi. (Montesquieu.)

Note_189 Lorsque la loi ne le fixoit pas, il étoit ordinairement le tiers de ce qu’on donnoit pour la composition, comme il paroît dans la loi des Ripuaires, ch. LXXXIX, qui est expliquée par le troisième capitulaire de l’an 813, édit. de Baluze, tome I, p. 512. (Montesquieu.)

Note_190 A. B. Nous n’avons point dans nos langues modernes de termes qui l’exprime ; cependant j’en parlerai beaucoup.

Note_191 Cette dernière phrase n’est pas dans A. B.

Note_192 Friede, en allemand, a le même sens.

Note_193 Liv. I, tit. ix, § 17, édit. de Lindembrock. (Montesquieu.)

Note_194 Tit. LXX. (Montesquieu.)

Note_195 Tit. XLVi. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. xxi, § 3, édit. de Lindembrock : Si caballus cum pede, etc. (Montesquieu.)

Note_196 Tit. xxviii, § 6. (Montesquieu.)

Note_197 Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l’an 595. Fredus tamen judicis, in cujus pago est, reservetur. (Montesquieu.)

Note_198 Tit. LXXXIX. (Montesquieu.)

Note_199 Capitulare incerti anni, ch. LVII, dans Baluze, tome I, p. 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida dans les monuments de la première race, s’appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partibus Saxoniae, de l’an 789. (Montesquieu.)

Note_200 Voyez le capitulaire de Charlemagne, de Villis, où il met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit villae, ou domaines du roi. (Montesquieu.)

Note_201 Voyez les formules iii, iv et xvii, liv. I, de Marculfe. (Montesquieu.)

Note_202 Ibid., Form. ii, iii et iv. (Montesquieu.)

Note_203 Voyez les recueils de ces chartres, surtout celui qui est à la fin du cinquième volume des Historiens de France des PP. bénédictins. (Montesquieu.)

Note_204 Voyez les formules iii, iv et xiv du liv. I ; et la chartre de Charlemagne, de l’an 771, dans Martenne, tome I, Anecdot. collect. 11. Praecipientes jubemus ut ullus judex publicus ... hommes ipsius ecclesiae et monasterii ipsius Morbacensis, tam ingenuos quam et servos, et qui super eorum terras manere, etc. (Montesquieu.)

Note_205 Traité des justices de village. (Montesquieu.)

Note_206 Voyez M. du Cange, au mot hominium. (Montesquieu.)

Au XVIe siècle nos jurisconsultes, dévoués à la monarchie, symbole de l’unité française, expliquent le régime féodal par une usurpation universelle de la noblesse, usurpation contre laquelle un peuple a toujours droit de revenir. Il s’en faut de beaucoup que les choses se soient passées de la sorte, et que la théorie de nos légistes soit vraie. Le grand mérite de Montesquieu, c’est d’étudier le passé sans préjugés, et d’expliquer le changement des institutions par la marche naturelle des événements. C’est par cette impartialité que Montesquieu s’élève au-dessus de son temps, et qu’il en domine les préjugés. La féodalité a eu sa raison d’être quand elle a paru, ce qui ne veut pas dire que depuis le XVIe siècle on n’eût pas raison de demander la suppression d’une institution vieillie, et dont il ne restait plus rien que les abus.

Note_207 Voyez les formules iii et iv de Marculfe, liv. I. (Montesquieu.)

Note_208 Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. LVIII, § 1. Voyez aussi le 3 19, édit. de Lindembrock. (Montesquieu.)

Note_209 Tabulariis.(Montesquieu.)

Note_210 Mallum. (Montesquieu.)

Note_211 Vita sancti Germerii, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii. (Montesquieu.)

Note_212 C’est-à-dire une invention de celui qui a écrit la vie de saint Germer

Note_213 Voyez aussi la Vie de saint Melanius et celle de saint Déicole.(Montesquieu.)

Note_214 Dans le concile de Paris, de l’an 615. Episcopi vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant : art.19. Voyez aussi l’article. 12. (Montesquieu.)

Note_215 Dans le concile de Paris, l’an 615, art. 5. (Montesquieu.)

Note_216 Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. XLIV, ch. ii, édit. de Lindembrock. (Montesquieu.)

Note_217 Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti. Ibid. (Montesquieu.)

Note_218 Cette phrase n’est pas dans A. B.

Note_219 Lettre de l’an 858, art. 7, dans les Capitulaires, p. 108. Sicut illae res et facultates in quibus vivunt clerici, ita et illae sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli. (Montesquieu.)

Note_220 Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’article 3 de l’édition de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiae earum justitias, et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis et post, tam in pecuniis quam et in substantiis earum. (Montesquieu.)

Note_221 De l’an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, p. 96. (Montesquieu.)

Note_222 Tit. III, ch. xiii, édit. de Lindembrock. (Montesquieu.)

Note_223 Tit. LXXXV. (Montesquieu.)

Note_224 De l’an 595. art. 11 et 12, édit. des capitul. de Baluze, p. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere poluerit, aut convictus reddat latronem, etc. (Montesquieu.)

Note_225 Si vestigius comprobatur latronis, tamen praesentia nihil longe muletando ; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a latrone, art. 2 et 3. (Montesquieu.)

Note_226 Voyez le glossaire (de Du Cange), au mot trustis. (Montesquieu.)

Note_227 A. B. ajoutent : « Mais pour finir tout d’un coup, la seconde race n’étoit ni dans le désordre ni sur sa fin, du temps de Charlemagne ; sous son règne on ne faisoit point d’usurpation. Si de son temps les justices patrimoniales étoient établies, le système si commode que l’on propose tombe de lui-même.

Note_228 Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 14. C’est le capitulaire de l’an 793, dans Baluze, p. 544, art 10. (Montesquieu.)

Note_229 Et si forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum, interim, dum ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 2, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne de l’an 779, art. 21. (Montesquieu.)

Note_230 Le troisième de l’an 812, art. 10. (Montesquieu.)

Note_231 A. B. ajoutent : Une autre* du même prince rappelle plusieurs articles de la loi salique, bourguignonne et romaine, pour que chacun** de ses fidèles rende la justice en conformité.

* Le second de l’an 813. Édition de Baluze, p. 506.

** Ut unus quisque fidelis justitias ita faceret. Ibid.

Note_232 Le second capitulaire de l’an 813, art. 14 et 20, page 509. (Montesquieu.)

Note_233 Capitulare quintum anni 819, art. 23, édition de Baluze, p. 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibet honore praeditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent. (Montesquieu.)

Note_234 Edictum in Carisiaco, dans Baluze, tome II, p. 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione... in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse ... castiget. (Montesquieu.)

Note_235 Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II. p. 181. Si in fiscum nostrum, vel inquamenmque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, etc. (Montesquieu.)

Note_236 Liv. I. Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus.(Montesquieu.)

Note_237 Je l’ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel potentes, etc. (Montesquieu.) — Sup. page 477, note 7. La dernière phrase : Il en est de même, etc., n’est pas dans A. B.

Note_238 Histoire, liv. VI. (Montesquieu.)

Note_239 Totusque tractus armoricus, aliaeque Galliarum provinciae. Ibid. (M).

Note_240 Tome II, liv. III, ch. xviii, p. 270. (Montesquieu.)

Note_241 Voyez le Discours préliminaire de M. l’abbé Dubos. (Montesquieu.)

Note_242 Ceci est une boutade de gentilhomme et ne peut point passer pour un jugement. Quand Hugues-Capet aurait été le petit-fils d’un boucher de Paris, comme le prétend une tradition dont Dante s’est fait l’écho (Purgatoire, chant 20*), en serait-il moins le fondateur de la troisième race ?

* Villon dit dans une de ses ballades
.

Se fusse des hoirs Hüe Cappet,
Qui fut extrait de boucherie.
.
Note_243 Voyez l’Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, ch. iv, p. 304. (Montesquieu.)

Note_244 Il cite le titre XLIV de cette loi, et la loi des Ripuaires, tit. vii et xxxvi. (Montesquieu.)

Note_245 Qui in truste dominica est, tit. XLIV, § 4 ; et cela se rapporte à la formule xiii de Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le tit. LXVI de la loi salique, §§ 3 et 4 ; et le tit. LXXIV ; et la loi des Ripuaires, tit. xi ; et le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l’an 877, ch. xx. (Montesquieu.)

Note_246 Loi salique, tit. XLIV, § 6. (Montesquieu.)

Note_247 Ibid., § 4. (Montesquieu.)

Note_248 Ibid., § 1. (Montesquieu.)

Note_249 Ibid., § 15. (Montesquieu.)

Note_250 Ibid., § 7. (Montesquieu.)

Note_251 Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere ; de mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur ; de inferioribus personis, quinque solidos ; art. 1, 2 et 3 du tit. xxvi de la loi des Bourguignons. (Montesquieu.)

Note_252 Établissement de la monarchie française, tome III, liv. VI, ch. iv et v. (Montesquieu.)

Note_253 Ibid., ch. v, p. 319 et 320. (Montesquieu.)

Note_254 Ibid., liv. VI, ch. iv, p. 307 et 308. (Montesquieu.)

Note_255 Ibid., tome III, ch. iv, p. 309 ; et au ch. suiv., p. 319 et 320. (Montesquieu.)

Note_256 Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, ch. xxviii et le liv. XXXI, ch. viii. (Montesquieu.)

Note_257 Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut unusquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus fuerit, ad nostram praesentiam dirigatur ; et, si debilior persona fuerit, in loco pendatur. Capitulaire de l’édit. De Baluze, tome I, p. 19. (Montesquieu.)

Note_258 Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, ch. xxviii ; et le liv. XXXI, ch. viii. (Montesquieu.)

Note_259 Ch. XLIII et XLIV. (Montesquieu.)

Note_260 O qualem remunerationem reddidisti ei ! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Ibid. (Montesquieu.)

Note_261 Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, ch. iv, p. 316. (Montesquieu.)

Note_262 Établissement de la monarchie françoise, liv. VI, ch. iv, p. 316. (Montesquieu.)

Note_263 A. B. Noble-hommes.

Note_264 Dubos. Ibid. (Montesquieu.)

Note_265 Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ii quos e servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gestis Ludovici Pii, ch. XLIII et XLIV. (Montesquieu.)

Note_266 Ch. xxiii. (Montesquieu.)

Note_267 Histoire de l’Établissement de la monarchie françoise, tome III, liv. VI, ch. iv, p. 302. (Montesquieu.)

Note_268 L’ouvrage qui avait rendu célèbre l’abbé Dubos était intitulé : Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, 3 vol. in-12. Ce livre a eu dans son temps un grand succès.

Note_269 A. B. Si un grand homme a erré, etc.