EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS
SIXIÈME PARTIE.
LIVRE VINGT-SEPTIÈME.(1)

CHAPITRE UNIQUE.
DE L’ORIGINE ET DES RÉVOLUTIONS
DES LOIS DES ROMAINS SUR LES SUCCESSIONS.

 
Cette matière tient à des établissements d’une antiquité très reculée, et, pour la pénétrer à fond, qu’il me soit permis de chercher dans les premières lois des Romains ce que je ne sache pas que l’on y ait vu jusqu’ici.

On sait que Romulus partagea les terres de son petit État à ses citoyens(2) ; il me semble que c’est de là que dérivent les lois de Rome sur les successions.(3)

La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre : de là il suivit qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi(4) ; les enfants et tous les descendants qui vivoient sous la puissance du père, qu’on appela héritiers-siens ; et, à leur défaut, les plus proches parents par mâles, qu’on appela agnats.

Il suivit encore que les parents par femmes, qu’on appela cognats, ne devoient point succéder ; ils auroient transporté les biens dans une autre famille ; et cela fut ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfants ne devoient point succéder à leur mère, ni la mère à ses enfants ; cela auroit porté les biens d’une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus dans la loi des Douze Tables(5) ; elle n’appeloit à la succession que les agnats, et le fils et la mère ne l’étoient pas entre eux.

Mais il étoit indifférent que l’héritier-sien, ou, à son défaut, le plus proche agnat, fût mâle lui-même ou femelle, parce que les parents du côté maternel ne succédant point, quoiqu’une femme héritière se mariât, les biens rentroient toujours dans la famille dont ils étoient sortis. C’est pour cela qu’on ne distinguoit point dans la loi des Douze Tables si la personne qui succédoit étoit mâle ou femelle.(6)

Cela fit que, quoique les petits-enfants par le fils succédassent au grand-père, les petits-enfants par la fille ne lui succédèrent point : car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étoient préférés. Ainsi la fille succéda à son père, et non pas ses enfants.(7)

Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lorsque cela s’accordoit avec la loi de la division des terres ; et elles ne succédoient point, lorsque cela pouvoit la choquer.

Telles furent(8) les lois des successions chez les premiers Romains ; et, comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, et qu’elles dérivoient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une origine étrangère, et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que l’on envoya dans les villes grecques.

Denys d’Halicarnasse(9) nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres abolies, il les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi, on ne peut douter(10) que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient l’ouvrage de ces trois législateurs de Rome.

L’ordre de succession ayant été établi en conséquence d’une loi politique, un citoyen ne devoit pas le troubler par une volonté particulière ; c’est-à-dire, que, dans les premiers temps de Rome, il ne devoit pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu’on eût été privé dans ses derniers moments du commerce des bienfaits.

On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; et chaque testament fut, en quelque façon, un acte de la puissance législative.

La loi des Douze Tables permit à celui qui faisoit son testament, de choisir pour son héritier le citoyen qu’il vouloit. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre de ceux qui pouvoient succéder ab intestat, fut la loi du partage des terres ; et la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester, fut que le père pouvant vendre ses enfants(11), il pouvoit, à plus forte raison, les priver de ses biens. C’étoient donc des effets différents, puisqu’ils couloient de principes divers ; et c’est l’esprit des lois romaines à cet égard.

Les anciennes lois d’Athènes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon le permit(12), excepté à ceux qui avoient des enfants ; et les législateurs de Rome, pénétrés de l’idée de la puissance paternelle, permirent de tester au préjudice même des enfants. Il faut avouer que les anciennes lois d’Athènes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester, accordée chez les Romains, ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres ; elle introduisit, plus que toute autre chose, la funeste différence entre les richesses et la pauvreté ; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête ; des citoyens eurent trop, une infinité d’autres n’eurent rien. Aussi le peuple, continuellement privé de son partage, demanda-t-il sans cesse une nouvelle distribution des terres(13). Il la demanda dans le temps où la frugalité, la parcimonie et la pauvreté faisoient le caractère distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à l’excès.(14)

Les testaments étant proprement une loi faite dans l’assemblée du peuple, ceux qui étoient à l’armée se trouvoient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir de faire(15), devant quelques-uns de leurs compagnons, les dispositions qu’ils auroient faites devant lui.(16)

Les grandes assemblées du peuple ne se faisoient que deux fois l’an ; d’ailleurs le peuple s’étoit augmenté et les affaires aussi. On jugea qu’il convenoit de permettre à tous les citoyens de faire leur testament devant quelques citoyens romains pubères(17), qui représentassent le corps du peuple : on prit cinq citoyens(18), devant lesquels l’héritier achetoit du testateur sa famille, c’est-à-dire, son hérédité(19) ; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le prix ; car les Romains n’avoient point encore de monnoie.(20)

Il y a apparence que ces cinq citoyens représentoient les cinq classes du peuple, et qu’on ne comptoit pas la sixième, composée de gens qui n’avoient rien.

Il ne faut pas dire, avec Justinien, que ces ventes étoient imaginaires : elles le devinrent, mais au commencement elles ne l’étoient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite les testaments, tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les fragments d’Ulpien(21). Le sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament : le sourd, parce qu’il ne pouvoit pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille ; le muet, parce qu’il ne pouvoit pas prononcer les termes de la nomination ; le prodigue, parce que toute gestion d’affaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les testaments se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étoient plutôt des actes du droit politique que du droit civil, du droit public plutôt que du droit privé : de là il suivit que le père ne pouvoit permettre à son fils qui étoit en sa puissance, de faire un testament.

Chez la plupart des peuples, les testaments ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires, parce que les uns et les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte, qui appartiennent également au droit privé. Mais chez les Romains, où les testaments dérivoient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités(22) que les autres actes ; et cela subsiste encore aujourd’hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

Les testaments étant, comme je l’ai dit, une loi du peuple, ils devoient être faits avec la force du commandement, et par des paroles que l’on appela directes et impératives. De là il se forma une règle, que l’on ne pourroit donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement(23) : d’où il suivit que l’on pouvoit bien, dans de certains cas, faire une substitution(24), et ordonner que l’hérédité passât à un autre héritier ; mais qu’on ne pouvoit jamais faire de fidéicommis(25), c’est-à-dire, charger quelqu’un, en forme de prière, de remettre à une autre l’hérédité, ou une partie de l’hérédité.

Lorsque le père n’instituoit ni exhérédoit son fils, le testament étoit rompu ; mais il étoit valable, quoiqu’il n’exhérédât ni instituât sa fille. J’en vois la raison. Quand il n’instituoit ni exhérédoit son fils, il faisoit tort à son petit-fils qui auroit succédé ab intestat à son père ; mais en n’instituant ni exhérédant sa fille, il ne faisoit aucun tort aux enfants de sa fille, qui n’auroient point succédé ab intestat à leur mère(26), parce qu’ils n’étoient héritiers-siens ni agnats.

Les lois des premiers Romains sur les successions n’ayant pensé qu’à suivre l’esprit du partage des terres, elles ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, et laissèrent par là une porte ouverte au luxe, qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde et la troisième guerre Punique, on commença à sentir le mal ; on fit la loi Voconienne(27). Et comme de très grandes considérations la firent faire, qu’il ne nous en reste que peu de monuments, et qu’on n’en a jusqu’ici parlé que d’une manière très confuse, je vais l’éclaircir.

Cicéron nous en a conservé un fragment, qui défend d’instituer une femme héritière, soit qu’elle fût mariée, soit qu’elle ne le fût pas.(28)

L’Épitome de Tite-Live, où il est parlé de cette loi, n’en dit pas davantage(29). Il paroît, par Cicéron(30) et par saint Augustin(31), que la fille, et même la fille unique, étoient comprises dans la prohibition.

Caton l’Ancien contribua de tout son pouvoir à faire recevoir cette loi(32). Aulugelle cite un fragment de la harangue qu’il fit dans cette occasion(33). En empêchant les femmes de succéder, il voulut prévenir les causes du luxe, comme en prenant la défense de la loi Oppienne, il voulut arrêter le luxe même.

Dans les Institutes de Justinien(34) et de Théophile(35), on parle d’un chapitre de la loi Voconienne, qui restreignoit la faculté de léguer. En lisant ces auteurs, il n’y a personne qui ne pense que ce chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs, que l’héritier refusât de l’accepter. Mais ce n’étoit point là l’esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu’elle avoit pour objet d’empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi, qui mettoit des bornes à la faculté de léguer, entroit dans cet objet : car, si on avoit pu léguer autant que l’on auroit voulu, les femmes auroient pu recevoir comme legs ce qu’elles ne pouvoient obtenir comme succession.

La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut(36) les priver, et non pas de celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. La loi fixoit une certaine somme qui devoit être donnée aux femmes qu’elle privoit de la succession. Cicéron(37), qui nous apprend ce fait, ne nous dit point quelle étoit cette somme ; mais Dion(38) dit qu’elle étoit de cent mille sesterces(39).

La loi Voconienne étoit faite pour régler les richesses, et non pas pour régler la pauvreté : aussi Cicéron nous dit-il(40) qu’elle ne statuoit que sur ceux qui étoient inscrits dans le cens.

Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étoient extrêmement formalistes ; et nous avons dit ci-dessus que l’esprit de la république étoit de suivre la lettre de la loi. Il y eut des pères qui ne se firent point inscrire dans le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : et les prêteurs jugèrent qu’on ne violoit point la loi Voconienne, puisqu’on n’en violoit point la lettre.

Un certain Anius Asellus avoit institué sa fille unique héritière. Il le pouvoit, dit Cicéron : la loi Voconienne ne l’en empêchoit pas, parce qu’il n’étoit point dans le cens(41). Verrès, étant préteur, avoit privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verrès avoit été corrompu, parce que, sans cela, il n’auroit point interverti un ordre que les autres préteurs avoient suivi.

Qu’étoient donc ces citoyens qui n’étoient point dans le cens qui comprenoit tous les citoyens ? Mais, selon l’institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d’Halicarnasse(42), tout citoyen qui ne se faisoit point inscrire dans le cens, étoit fait esclave : Cicéron lui-même dit qu’un tel homme perdoit la liberté(43) : Zonare dit la même chose. Il falloit donc qu’il y eût de la différence entre n’être point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne, et n’être point dans le cens selon l’esprit des institutions de Servius Tullius.

Ceux qui ne s’étoient point fait inscrire dans les cinq premières classes, où l’on étoit placé selon la proportion de ses biens(44), n’étoient point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne : ceux qui n’étoient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étoient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l’on appeloit œrarii, n’étoient point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle étoit la force de la nature, que des pères, pour éluder la loi Voconienne, consentoient à souffrir la honte d’être confondus dans la sixième classe avec les prolétaires et ceux qui étoient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables des Cérites(45).

Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettoit point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit. On instituoit un héritier capable de recevoir par la loi, et on le prioit de remettre la succession à une personne que la loi en avoit exclue. Cette nouvelle manière de disposer eut des effets bien différents. Les uns rendirent l’hérédité ; et l’action de Sextus Peduceus(46) fut remarquable. On lui donna une grande succession ; il n’y avoit personne dans le monde que lui qui sût qu’il étoit prié de la remettre : il alla trouver la veuve du testateur, et lui donna tout le bien de son mari.

Les autres gardèrent pour eux la succession ; et l’exemple de P. Sextilius Rufus fut célèbre encore, parce que Cicéron l’emploie dans ses disputes contre les Épicuriens(47). « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus prié par Sextilius de l’accompagner chez ses amis, pour savoir d’eux s’il devoit remettre l’hérédité de Quintus Fadius Gallus à Fadia sa fille. Il avoit assemblé plusieurs jeunes gens, avec de très graves personnages ; et aucun ne fut d’avis qu’il donnât plus à Fadia que ce qu’elle devoit avoir par la loi Voconienne. Sextilius eut là une grande succession, dont il n’auroit pas retenu un sesterce, s’il avoit préféré ce qui étoit juste et honnête à ce qui étoit utile. Je puis croire, ajoute-t-il, que vous auriez rendu l’hérédité ; je puis croire même qu’Épicure l’auroit rendue ; mais vous n’auriez pas suivi vos principes. » Je ferai ici quelques réflexions.

C’est un malheur de la condition humaine que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes : telle fut la loi Voconienne. C’est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen, et sur le citoyen que sur l’homme. La loi sacrifioit et le citoyen et l’homme, et ne pensoit qu’à la république. Un homme prioit son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisoit dans le testateur les sentiments de la nature ; elle méprisoit dans la fille la piété filiale ; elle n’avoit aucun égard pour celui qui étoit chargé de remettre l’hérédité, qui se trouvoit dans de terribles circonstances. La remettoit-il, il étoit un mauvais citoyen ; la gardoit-il, il était un malhonnête homme. Il n’y avoit que les gens d’un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n’y avoit que les honnêtes gens qu’on pût choisir pour l’éluder : car c’est toujours un triomphe à remporter sur l’avarice et les voluptés ; et il n’y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y auroit-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n’est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa loi étoit telle, qu’elle ne forçoit que les honnêtes gens à l’éluder.

Dans le temps que l’on fit la loi Voconienne, les moeurs avoient conservé quelque chose de leur ancienne pureté. On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi, et l’on fit jurer qu’on l’observeroit(48) : de sorte que la probité faisoit, pour ainsi dire, la guerre à la probité. Mais, dans les derniers temps, les moeurs se corrompirent au point que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne, que cette loi n’en avoit pour se faire suivre.

Les guerres civiles(49) firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte ; il falloit la repeupler. On fit les lois Papiennes, où l’on n’omit rien de ce qui pouvoit encourager les citoyens à se marier et à avoir des enfants(50). Un des principaux moyens fut d’augmenter, pour ceux qui se prêtoient aux vues de la loi, les espérances de succéder, et de les diminuer pour ceux qui s’y refusoient ; et, comme la loi Voconienne avoit rendu les femmes incapables de succéder, la loi Papienne fit, dans de certains cas, cesser cette prohibition.

Les femmes(51), surtout celles qui avoient des enfants, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris ; elles purent, quand elles avoient des enfants, recevoir en vertu du testament des étrangers : tout cela contre la disposition de la loi Voconienne : et il est remarquable qu’on n’abandonna pas entièrement l’esprit de cette loi. Par exemple, la loi Papienne(52) permettoit à un homme qui avoit un enfant(53) de recevoir toute l’hérédité par le testament d’un étranger ; elle n’accordoit la même grâce à la femme, que lorsqu’elle avoit trois enfants.(54)

Il faut remarquer que la loi Papienne ne rendit les femmes qui avoient trois enfants, capables de succéder, qu’en vertu du testament des étrangers ; et qu’à l’égard de la succession des parents, elle laissa les anciennes lois, et la loi Voconienne(55) dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.

Rome, abîmée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de moeurs ; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulugelle, qui vivoit sous Adrien(56), nous dit que de son temps la loi Voconienne étoit presque anéantie ; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les Sentences de Paul(57), qui vivoit sous Niger, et dans les Fragments d’Ulpien(58), qui étoit du temps d’Alexandre Sévère, que les soeurs du côté du père pouvoient succéder, et qu’il n’y avoit que les parents d’un degré plus éloigné, qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

Les anciennes lois(59) de Rome avoient commencé à paroître dures. Les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération et de bienséance.(60)

Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les mères n’avoient point de part à la succession de leurs enfants. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l’empereur Claude donna à la mère la succession de ses enfants, comme une consolation de leur perte ; le sénatus-consulte Tertullien, fait sous Adrien(61), la leur donna lorsqu’elles avoient trois enfants, si elles étoient ingénues ; ou quatre, si elles étoient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n’étoit qu’une extension de la loi Papienne, qui, dans le même cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien(62) leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfants.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession des parents par femmes. Ces lois étoient très conformes à l’esprit d’une bonne république, où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge et coûteux, il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent donner(63), et par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer. Ainsi, lorsque la monarchie s’établit à Rome, tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parents par femmes au défaut des parents par mâles ; au lieu que par les anciennes lois, les parents par femmes n’étoient jamais appelés. Le sénatus-consulte Orphitien appella les enfants à la succession de leur mère ; et les empereurs Valentinien(64), Théodose et Arcadius appelèrent les petits-enfants par la fille à la succession du grand-père. Enfin l’empereur Justinien(65) ôta jusqu’au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d’héritiers, les descendants, les ascendants, les collatéraux, sans aucune distinction entre les mâles et les femelles, entre les parents par femmes et les parents par mâles, et abrogea toutes celles qui restoient à cet égard. Il crut suivre la nature même, en s’écartant de ce qu’il appela les embarras de l’ancienne jurisprudence.

Livre suivant
 



 

NOTES

Note_1 On peut dire que l’Esprit des Lois finit avec le livre XXVI. Les livres suivant sont des traités particuliers, qui viennent à l’appui des principes établis par Montesquieu, mais qui ne font point partie du plan primitif. Quant au livre XXVII qui traite des révolutions des Lois romaines sur les successions, le système que défend Montesquieu ne répond plus aux découvertes de la science ; c’est le droit sacré des Romains, et non pas le droit politique qui explique la puissance paternelle, l’agnation et le régime des successions.

Note_2 Denys d’Halicarnasse, liv. II, ch. iii, Plutarque dans sa Comparaison de Numa et de Lycurgue.(Montesquieu.)

Note_3 Les lois de succession chez les Romains dérivent du culte des ancêtres et du foyer. La famille est unie par une religion commune ; la femme qui sort de la maison paternelle, ainsi que l’adopté qui entre dans une autre famille, n’ayant plus de part au sacrifice n’a plus de part à la succession.

Note_4 Ast si intestatus moritur, cui suus haeres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto. Fragm. de la loi des Douze Tables, dans Ulpien, tit. dernier. (Montesquieu.)

Note_5 Voy. les fragm d’Ulpien, § 8, tit. xxvi, Institutes, tit. iii. In praoemio ad Sen. cons. Tertullianum. (Montesquieu.)

Note_6 Paul, liv. IV, Senten., tit. viii, § 3. (Montesquieu.)

Note_7 Instit., liv. III, tit. 1, § 15. (Montesquieu.)

Note_8 A. B. Telles étoient les lois, etc.

Note_9 Liv. IV, p. 276. (Montesquieu.)

Note_10 On peut toujours douter de ce que dit un historien aussi peu sûr.

Note_11 Denys d’Halicarnasse prouve, par une loi de Numa, que la loi qui permettoit au père de vendre son fils trois fois, étoit une loi de Romulus, non pas des décemvirs. Liv. II. (Montesquieu.)

Note_12 Voyez Plutarque, Vie de Solon. (Montesquieu.)

Note_13 Le peuple romain ne demandait point une nouvelle distribution des terres : il ne s’agissait pas de remettre en commun le patrimoine des citoyens, et de donner à chaque père de famille une part égale dans ce nouveau domaine. Non, ce que demandait la plèbe et les tribuns, l’objet des lois agraires, c’était le partage des terres publiques. On ne poursuivait pas une égalité chimérique, on voulait seulement attribuer aux citoyens une part de ce qu’ils avaient conquis comme soldats.

Note_14 A. B. Où leur luxe fut plus étonnant encore.

Note_15 Ce testament, appellé in procinctu, étoit différent de celui que l’on appela militaire, qui ne fut établi que par les constitutions des empereurs, leg. 1, ff. de militari testamento : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats. (Montesquieu.)

Note_16 Ce testament n’étoit point écrit, et étoit sans formalités, sine libra et tabulis, comme dit Cicéron, liv. I de l’Orateur.(Montesquieu.)

Note_17 Instit., liv. II, tit. x, § 1 ; Aulugelle, liv. XV, ch. xxvii. On appella cette sorte de testament, per aes et libram. (Montesquieu.)

Note_18 Ulpien, tit. x, § 2. (Montesquieu.)

Note_19 Théophile, Inst., liv. II, tit. x. (Montesquieu.)

Note_20 Ils n’en eurent qu’au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siège de Véies, dit : nondum argentum signatum erat, liv. IV. (Montesquieu.)

Note_21 Tit. xx, § 13. (Montesquieu.)

Note_22 Instit., liv. II, tit. X, § 1. (Montesquieu.)

Note_23 Titius, sois mon héritier. (Montesquieu.)

Note_24 La vulgaire, la pupillaire, l’exemplaire. (Montesquieu.)

Note_25 Auguste, par des raisons particulières, commença à autoriser les fidéicommis. Instit., liv. II, tit. xxiii, § 1. (Montesquieu.)

Note_26 Ad liberos matris intestatae haereditas, lege XII tabularum, non pertinebat, quia feminae suos haeredes non habent. Ulp. fragm. tit. xxvi, § 7. (Montesquieu.)

Note_27 Quintus Voconius, tribun du peuple, la proposa, en l’an 585 de Rome, 169 ans avant J.-C. Voyez Cicéron, Seconde harangue contre Verrès. Dans l’Épitome de Tite-Live, liv. XLI, il faut lire Voconius, au lieu de Volumnius. (Montesquieu.)

Note_28 Sanxit... ne quis haeredem virginem neve mulierem faceret. Cicéron, Seconde harangue contre Verrès, c. cvii. (Montesquieu.)

Note_29 Legem tulit, ne quis haeredem mulierem institueret, liv. XLI. (Montesquieu.)

Note_30 Seconde harangue contre Verrès. (Montesquieu.)

Note_31 Liv. III de la cité de Dieu. (Montesquieu.)

Note_32 Épitome de Tite-Live, liv. XLI. (Montesquieu.)

Note_33 Liv. XVII, ch. vi. (Montesquieu.)

Note_34 Instit., liv. II, tit. xxii. (Montesquieu.)

Note_35 Liv. II, tit. xxii. (Montesquieu.)

Note_36 A. B. Ce fut donc des grandes successions qu’il fallut les priver, et non pas de celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. Aussi trouvons-nous dans Cicéron que les femmes n’étoient exclues que de la succession de ceux dont les biens étoient dans le cens.*
* Qui census esset, ce que Dion, liv. LVI, explique de celui qui avoit cent mille, c’est-à-dire de celui qui avait le premier cens, comme on peut voir dans Tite-Live, liv. I. et Denys d’Halicarnasse.

Note_37 Nemo consuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. De finibus bon. et mal., liv. Il. c. LV. (Montesquieu.)

Note_38 Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus nummum haereditatem posset adire, liv. LVI. (Montesquieu.)

Note_39 Tout ce paragraphe depuis les mots, la loi fixait une certaine somme, manque dans A. B., ainsi que les neuf paragraphes suivants.

Note_40 Qui census esset. Seconde harangue contre Verrès. (Montesquieu.)

Note_41 Census non erat. Ibid. (Montesquieu.)

Note_42 Liv. IV. (Montesquieu.)

Note_43 In oratione pro Cecinna. (Montesquieu.)

Note_44 Ces cinq premières classes étoient si considérables, que quelquefois les auteurs n’en rapportent que cinq. (Montesquieu.)

Note_45 In Coeritum tabulas referri ; oerarius fieri. (Montesquieu.)

Note_46 Cicéron, de finib. bon. et mal., lib. II, C. LVIII. (Montesquieu.)

Note_47 Ibid. (Montesquieu.)

Note_48 Sextilius disoit qu’il avoit juré de l’observer. Cicéron, de finib. bon. et mal., liv. II, c. LV. (Montesquieu.)

Note_49 C’est ici que recommence le texte de A. B.

Note_50 Voyez ce que j’en ai dit au liv. XXIII, ch. xxi. (Montesquieu.)

Note_51 Voyez sur ceci les Fragm. d’Ulpien, tit. xv, § 16. (Montesquieu.)

Note_52 La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Papienne. Voyez les Fragm. d’Ulpien, § 4 et 5, tit. dernier ; et le même au même titre § 6. (Montesquieu.)

Note_53 Juvénal, sat. IX, v. v, 83, 87. (Montesquieu.) :
.

Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex me...
Jura parentis habes ; propter me scriberis haeres.
.
Note_54 Voyez la loi 9, cod. Théod. de bonis proscriptorum ; et Dion, liv. LV. Voyez les Fragm. d’Ulpien, tit. dern. § 6 ; et tit. xxix, § 3. (Montesquieu.)

Note_55 Fragm. d’Ulpien, tit. xvi, § 1 ; Sozom, liv. I, ch. xix. (Montesquieu.)

Note_56 Liv. XX, ch. I. (Montesquieu.)

Note_57 Liv. IV, tit. viii, § 3. (Montesquieu.) — Paul et Ulpien sont des contemporains.

Note_58 Tit. xxvi, § 6. (Montesquieu.)

Note_59 A. B. On voit par les procédés de Verrès que les préteurs étendoient ou restreignoient la loi Voconienne à leur fantaisie. Les anciennes lois, etc.

Note_60 A. B. ajoutent : ils énervèrent toutes ces lois. C’est que les lois font souvent de grands biens très cachés, et des petits maux très sensibles.

Note_61 C’est-à-dire, l’empereur Pie (Antoninus Pius), qui prit le nom d’Adrien par adoption. (Montesquieu.)

Note_62 Leg. 2, cod. de jure liberorum, Inst. liv. III, tit. iii, § 4, de senatusconsult. Terlul. (Montesquieu.)

Note_63 Sup. VII, xv.

Note_64 Leg. 9, Cod. de suis et legitimis liberis. (Montesquieu.)

Note_65 Leg. 12, Cod. Ibid., et les Novelles 118 et 127. (Montesquieu.)