EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DES LOIS
DANS LE RAPPORT QU’ELLES DOIVENT AVOIR
AVEC L’ORDRE DES CHOSES
SUR LESQUELLES ELLES STATUENT.
Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois : par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu’on peut considérer comme le droit civil de l’univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu’un peuple a voulu, a pu, ou a dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens et sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu’une société est divisée en diverses familles, qui ont besoin d’un gouvernement particulier.Il y a donc différents ordres de lois ; et la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l’être par les lois ‘divines.
Ces deux sortes de lois diffèrent par leur origine, par leur objet et par leur nature.
Tout le monde convient bien que les lois humaines sont d’une autre nature que les lois de la religion, et c’est un grand principe ; mais ce principe lui-même est soumis à d’autres, qu’il faut chercher.
1° La nature des lois humaines est d’être soumises à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent : au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien ; la religion sur le meilleur(1). Le bien peut avoir un autre objet, parce qu’il y a plusieurs biens ; mais le meilleur n’est qu’un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois, parce qu’elles ne sont censées qu’être bonnes ; mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.
2° Il y a des États où les lois ne sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse et transitoire du souverain. Si, dans ces États, les lois de la religion étoient de la nature des lois humaines, les lois de la religion ne seroient rien non plus : il est pourtant nécessaire à la société qu’il y ait quelque chose de fixe ; et c’est cette religion qui est quelque chose de fixe.
3° La force principale de la religion vient de ce qu’on la croit(2) ; la force des lois humaines vient de ce qu’on les craint. L’antiquité convient à la religion, parce que souvent nous croyons plus les choses à mesure qu’elles sont plus reculées ; car nous n’avons pas dans la tête des idées accessoires tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire. Les lois humaines, au contraire, tirent avantage de leur nouveauté, qui annonce une attention particulière et actuelle du législateur, pour les faire observer.
CHAPITRE III.
DES LOIS CIVILES QUI SONT CONTRAIRES
A LA LOI NATURELLE.« Si un esclave, dit Platon(3), se défend et tue un homme libre, il doit être traité comme un parricide. » Voilà une loi civile qui punit la défense naturelle.(4)
La loi qui, sous Henri VIII, condamnoit un homme sans que les témoins lui eussent été confrontés, étoit contraire à la défense naturelle : en effet, pour qu’on puisse condamner, il faut bien que les témoins sachent que l’homme contre qui ils déposent est celui que l’on accuse, et que celui-ci puisse dire : Ce n’est pas moi dont vous parlez.(5)
La loi passée sous le même règne, qui condamnoit toute fille, qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le déclareroit point au roi avant de l’épouser, violoit la défense de la pudeur naturelle : il est aussi déraisonnable d’exiger d’une fille qu’elle fasse cette déclaration, que de demander d’un homme qu’il ne cherche pas à défendre sa vie.
La loi de Henri II, qui condamne à mort une fille dont l’enfant a péri, en cas qu’elle n’ait point déclaré au magistrat sa grossesse, n’est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisoit de l’obliger d’en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l’enfant.
Quel autre aveu pourroit-elle faire dans ce supplice de la pudeur naturelle ? L’éducation a augmenté en elle l’idée de la conservation de cette pudeur ; et à peine, dans ces moments, est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.(6)
On a beaucoup parlé d’une loi d’Angleterre(7), qui permettoit à une fille de sept ans de se choisir un mari. Cette loi étoit révoltante de deux manières : elle n’avoit aucun égard au temps de la maturité que la nature a donné à l’esprit, ni au temps de la maturité qu’elle a donné au corps.
Un père pouvoit, chez les Romains, obliger sa fille à répudier son mari(8), quoiqu’il eût lui-même consenti au mariage. Mais il est contre la nature que le divorce soit mis entre les mains d’un tiers.
Si le divorce est conforme à la nature, il ne l’est que lorsque` les deux parties, ou au moins une d’elles, y consentent ; et lorsque ni l’une ni l’autre n’y consentent, c’est un monstre que le divorce. Enfin, la faculté du divorce ne peut être donnée qu’à ceux qui ont les incommodités du mariage, et qui sentent le moment où ils ont intérêt de les faire cesser.
Gondebaud(9), roi de Bourgogne, vouloit que, si la femme ou le fils de celui qui avoit volé, ne révéloit pas le crime, ils fussent réduits en esclavage(10). Cette loi étoit contre la nature. Comment une femme pouvoit-elle être accusatrice de son mari ? Comment un fils pouvoit-il être accusateur de son père ? Pour venger une action criminelle, il en ordonnoit une plus criminelle encore.(11)
La loi de Recessuinde(12) permettoit aux enfants de la femme adultère, ou à ceux de son mari, de l’accuser et de mettre à la question les esclaves de la maison. Loi inique, qui, pour conserver les moeurs, renversoit la nature, d’où tirent leur origine les moeurs.
Nous voyons avec plaisir sur nos théâtres un jeune héros montrer autant d’horreur pour découvrir le crime de sa belle-mère, qu’il en avoit eu pour le crime même ; il ose à peine, dans sa surprise, accusé, jugé, condamné, proscrit et couvert d’infamie, faire quelques réflexions sur le sang abominable dont Phèdre est sortie : il abandonne ce qu’il a de plus cher, et l’objet le plus tendre, tout ce qui parle à son coeur, tout ce qui peut l’indigner, pour aller se livrer à la vengeance des dieux qu’il n’a point méritée(13). Ce sont les accents de la nature qui causent ce plaisir ; c’est la plus douce de toutes les voix.
CHAPITRE V.
CAS OU L’ON PEUT JUGER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL, EN MODIFIANT
LES PRINCIPES DU DROIT NATUREL.Une loi d’Athènes obligeoit(14) les enfants de nourrir leurs pères tombés dans l’indigence ; elle exceptoit ceux qui étoient nés(15) d’une courtisane, ceux dont le père avoit exposé la pudicité par un trafic infâme, ceux à qui’ il n’avoit point donné de métier pour gagner leur vie.(16)
La loi considéroit que, dans le premier cas, le père se trouvant incertain, il avoit rendu précaire son obligation naturelle ; que, dans le second, il avoit flétri la vie qu’il avoit donnée, et que le plus grand mal qu’il pût faire à ses enfants, il l’avoit fait, en les privant de leur caractère(17) ; que, dans le troisième, il leur avoit rendu insupportable une vie qu’ils trouvoient tant de difficulté à soutenir(18). La loi n’envisageoit plus le père et le fils que comme deux citoyens, ne statuoit plus que sur des vues politiques et civiles ; elle considéroit que, dans une bonne république, il faut surtout des moeurs.
Je crois bien que la loi de Solon étoit bonne dans les deux premiers cas, soit celui où la nature laisse ignorer au fils quel est son père, soit celui où elle semble même lui ordonner de le méconnoître ; mais on ne sauroit l’approuver dans le troisième, où le père n’avoit violé qu’un règlement civil.(19)
CHAPITRE VI.
QUE L’ORDRE DES SUCCESSIONS DÉPEND
DES PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE OU CIVIL ET NON PAS
DES PRINCIPES DU DROIT NATUREL.La loi Voconienne ne permettoit point d’instituer une femme héritière, pas même sa fille unique. Il n’y eut jamais, dit saint Augustin(20), une loi plus injuste. Une formule de Marculfe(21) traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs pères. Justinien(22) appelle barbare le droit de succéder des mâles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l’on a regardé le droit que les enfants ont de succéder à leurs pères, comme une conséquence de la loi naturelle ; ce qui n’est pas.
La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage : tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que l’ordre politique ou civil demande sou vent que les enfants succèdent aux pères ; mais il ne l’exige pas toujours.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que l’aîné des mâles, ou les plus proches parents par mâles, eussent tout, et que les filles n’eussent rien ; et les lois des Lombards(23) ont pu en avoir pour que les soeurs, les enfants naturels, les autres parents et, à leur défaut, le fisc, concourussent avec les filles.
Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine, que les frères de l’Empereur lui succéderoient, et que ses enfants ne lui succéderoient pas. Si l’on vouloit que le prince eût une certaine expérience, si l’on craignoit les minorités, s’il falloit prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfants sur le trône, on put très bien établir un pareil ordre de succession ; et quand quelques écrivains(24) ont traité ces frères d’usurpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ces pays-ci.
Selon la coutume de Numidie(25), Delsace, frère de Gela(26), succéda au royaume, non pas Massinisse, son fils. Et encore aujourd’hui(27), chez les Arabes de Barbarie, où chaque village a un chef, on choisit, selon cette ancienne coutume, l’oncle, ou quelque autre parent, pour succéder.
Il y a des monarchies purement électives ; et, dès qu’il est clair que l’ordre des successions doit dériver des lois politiques ou civiles, c’est à elles à décider dans quels cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfants, et dans quels cas il faut la donner à d’autres.(28)
Dans les pays où la polygamie est établie, le prince a beaucoup d’enfants ; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d’autres. Il y a des États(29) où l’entretien des enfants du roi seroit impossible au peuple ; on a pu y établir que les enfants du roi ne lui succéderoient pas, mais ceux de sa sueur.
Un nombre prodigieux d’enfants exposeroit l’État à d’affreuses guerres civiles. L’ordre de succession qui donne la couronne aux enfants de la soeur, dont le nombre n’est pas plus grand que ne seroit celui des enfants d’un prince qui n’auroit qu’une seule femme, prévient ces inconvénients.
Il y a des nations chez lesquelles des raisons d’État ou quelque maxime de religion ont demandé qu’une certaine famille fût toujours régnante : telle est aux Indes(30) la jalousie de sa caste, et la crainte de n’en point descendre. On y a pensé que, pour avoir toujours des princes du sang royal, il falloit prendre les enfants de la soeur aînée du roi.
Maxime générale : nourrir ses enfants, est une obligation du droit naturel ; leur donner sa succession, est une obligation du droit civil ou politique. De là dérivent les différentes dispositions sur les bâtards dans les différents pays du monde ; elles suivent les lois civiles ou politiques de chaque pays.
CHAPITRE VII.
QU’IL NE FAUT POINT DÉCIDER
PAR LES PRÉCEPTES DE LA RELIGION LORSQU’IL S’AGIT
DE CEUX DE LA LOI NATURELLE.Les Abyssins ont un carême de cinquante jours très rude, et qui les affoiblit tellement, que de longtemps ils ne peuvent agir : les Turcs(31) ne manquent pas de les attaquer après leur carême. La religion devroit, en faveur de la défense naturelle, mettre des bornes à ces pratiques.
Le sabbat fut ordonné aux Juifs ; mais ce fut une stupidité à cette nation de ne point se défendre(32), lorsque ses ennemis choisirent ce jour pour l’attaquer.
Cambyse assiégeant Péluze, mit au premier rang un grand nombre d’animaux que les Égyptiens tenoient pour sacrés : les soldats de la garnison n’osèrent tirer. Qui ne voit que la défense naturelle est d’un ordre supérieur à tous les préceptes ?
CHAPITRE VIII.
QU’IL NE FAUT PAS RÉGLER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT QU’ON APPELLE CANONIQUE
LES CHOSES RÉGLÉES PAS LES PRINCIPES
DU DROIT CIVIL.Par le droit civil des Romains(33), celui qui enlève d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol ; par le droit canonique(34), il est puni du crime de sacrilège. Le droit canonique fait attention au lieu ; le droit civil à la chose. Mais n’avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature et la définition du vol, ni sur la nature et la définition du sacrilège.(35)
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois à cause de l’infidélité du mari(36). Cet usage, contraire à la disposition des lois romaines(37), s’étoit introduit dans les cours d’église(38), où l’on ne voyoit que les maximes du droit canonique ; et effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles, et dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus ; parce que la femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle ; parce que la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes certains, outre que les enfants adultérins(39) de la femme sont nécessairement au mari, et à la charge du mari, au lieu que les enfants adultérins du mari ne sont pas à la femme, ni à la charge de la femme.(40)
CHAPITRE IX.
QUE LES CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE RÉGLÉES
PAR LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL PEUVENT RAREMENT L’ÊTRE
PAR LES PRINCIPES DES DE LA RELIGION.Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.
Les lois de perfection, tirées de la religion, ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.
Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles, parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.
Les Romains firent des règlements pour conserver dans la république les moeurs des femmes : c’étoient des institutions politiques. Lorsque la monarchie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles ; et ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des moeurs qu’à la sainteté du mariage ; on considéra moins l’union des deux sexes dans l’état civil, que dans un état spirituel.
D’abord, par la loi romaine(41), un mari qui ramenoit sa femme dans sa maison après la condamnation d’adultère, fut puni comme complice de ses débauches. Justinien(42), dans un autre esprit, ordonna qu’il pourroit, pendant deux ans, l’aller reprendre dans le monastère.
Lorsqu’une femme qui avoit son mari à la guerre n’entendoit plus parler de lui, elle pouvoit, dans les premiers temps, aisément se remarier, parce qu’elle avoit entre ses mains le pouvoir de faire divorce. La loi de Constantin(43) voulut qu’elle attendît quatre ans, après quoi elle pouvoit envoyer le libelle de divorce au chef(44) ; et, si son mari revenoit, il ne pouvoit plus l’accuser d’adultère. Mais Justinien(45) établit que, quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari, elle ne pouvoit se remarier, à moins que, par la déposition et le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avoit en vue l’indissolubilité du mariage ; mais on peut dire qu’il l’avoit trop en vue. Il demandoit une preuve positive, lorsqu’une preuve négative suffisoit ; il exigeoit une chose très difficile, de rendre compte de la destinée d’un homme éloigné, et exposé à tant d’accidents ; il présumoit un crime, c’est-à-dire la désertion du mari, lorsqu’il étoit si naturel de présumer sa mort. Il choquoit le bien public, en laissant une femme sans mariage ; il choquoit l’intérêt particulier, en l’exposant à mille dangers.
La loi de Justinien(46) qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d’entrer dans le monastère, s’éloignoit entièrement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchements qu’on ne devoit pas prévoir avant le mariage ; mais ce désir de garder la chasteté pouvoit être prévu, puisqu’il est en nous. Cette loi favorise l’inconstance dans un état qui, de sa nature, est perpétuel ; elle choque le principe fondamental du divorce, qui ne souffre la dissolution d’un mariage que dans l’espérance d’un autre(47) ; enfin, à suivre même les idées religieuses, elle ne fait que donner des victimes à Dieu sans sacrifice.
CHAPITRE X.
DANS QUEL CAS IL FAUT SUIVRE LA LOI CIVILE QUI PERMET, ET NON PAS LA LOI DE LA RELIGION QUI DÉFEND.Lorsqu’une religion qui défend la polygamie s’introduit dans un pays où elle est permise, on ne croit pas, à ne parler que politiquement, que la loi du pays doive souffrir qu’un homme qui a plusieurs femmes embrasse cette religion, à moins que le magistrat ou le mari ne les dédommagent, en leur rendant, de quelque manière, leur état civil. Sans cela, leur condition seroit déplorable ; elles n’auroient fait qu’obéir aux lois, et elles se trouveroient privées des plus grands avantages de la société.
CHAPITRE XI.
QU’IL NE FAUT POINT RÉGLER
LES TRIBUNAUX HUMAINS PAR LES MAXIMES
DES TRIBUNAUX QUI REGARDENT
L’AUTRE VIE.Le tribunal de l’inquisition, formé par les moines chrétiens sur l’idée du tribunal de la pénitence, est contraire à toute bonne police. Il a trouvé partout un soulèvement général ; et il auroit cédé aux contradictions, si ceux qui vouloient l’établir n’avoient tiré avantage de ces contradictions mêmes.
Ce tribunal est insupportable dans tous les gouvernements. Dans la monarchie, il ne peut faire que des délateurs et des traîtres ; dans les républiques, il ne peut former que des malhonnêtes gens ; dans l’État despotique, il est destructeur comme lui.
C’est un des abus de ce tribunal, que, de deux personnes qui sont accusées du même crime, celle qui nie est condamnée à la mort, et celle qui avoue évite le supplice(48). Ceci est tiré des idées monastiques, où celui qui nie paroît être dans l’impénitence et damné, et celui qui avoue semble être dans le repentir et sauvé. Mais une pareille distinction ne peut concerner les tribunaux humains ; la justice humaine, qui ne voit que les actions, n’a qu’un pacte avec les hommes, qui est celui de l’innocence ; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l’innocence et celui du repentir.
CHAPITRE XIII.
DANS QUEL CAS IL FAUT SUIVRE,
A L’ÉGARD DES MARIAGES, LES LOIS DE LA RELIGION,
ET DANS QUEL CAS IL FAUT SUIVRE
LES LOIS CIVILES.Il est arrivé, dans tous les pays et dans tous les temps, que la religion s’est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, et que cependant elles étoient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion, pour les légitimer dans un cas, et les réprouver dans les autres.
D’un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu’ils fussent réglés par les lois civiles.
Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu’il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu’il étoit l’objet d’une bénédiction particulière, qui, n’y étant pas toujours attachée, dépendoit de certaines grâces supérieures : tout cela est du ressort de la religion.(49)
Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître : tout cela regarde les lois civiles.
Comme un des grands objets du mariage est d’ôter toutes les incertitudes des conjonctions illégitimes, la religion y imprime son caractère, et les lois civiles y joignent le leur, afin qu’il ait toute l’authenticité possible. Ainsi, outre les conditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d’autres.
Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c’est que ce sont des caractères ajoutés, et non pas des caractères contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, et les lois civiles veulent le consentement des pères ; elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.
Il suit de là que c’est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble ou non : car si les lois de la religion avoient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu’il se peut rompre, ce seroient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caractères imprimés au mariage par les lois civiles, ne sont pas d’une absolue nécessité ; tels sont ceux qui sont établis par les lois, qui, au lieu de casser le mariage, se sont contentées de punir ceux qui le contractoient.
Chez les Romains, les lois Papiennes déclarèrent injustes les mariages qu’elles prohiboient, et les soumirent seulement à des peines(50) ; et le sénatus-consulte rendu sur le discours de l’empereur Marc-Antonin, les déclara nuls ; il n’y eut plus(51) de mariage, de femme, de dot, de mari. La loi civile se détermine selon les circonstances : quelquefois elle est plus attentive à réparer le mal, quelquefois à le prévenir.
CHAPITRE XIV.
DANS QUELS CAS, DANS LES MARIAGES
ENTRE PARENTS, IL FAUT SE RÉGLER PAR LES LOIS
DE LA NATURE ; DANS QUELS CAS ON DOIT
SE RÉGLER PAR LES LOIS CIVILES.En fait de prohibition de mariage entre parents, c’est une chose très délicate de bien poser le point auquel les lois de la nature s’arrêtent, et où les lois civiles commencent. Pour cela il faut établir des principes.
Le mariage du fils avec la mère confond l’état des choses : le fils doit un respect sans bornes à sa mère, la femme doit un respect sans bornes à son mari ; le mariage d’une mère avec son fils renverseroit dans l’un et dans l’autre leur état naturel.
Il y a plus : la nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfants ; elle l’a reculé dans les hommes(52) ; et, par la même raison, la femme cesse plutôt d’avoir cette faculté, et l’homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils étoit permis, il arriveroit presque toujours que, lorsque le mari seroit capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme n’y seroit plus.
Le mariage entre le père et la fille répugne à la nature comme le précédent ; mais il répugne moins, parce qu’il n’a point ces deux obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leurs filles(53), n’épousent-ils jamais leurs mères, comme nous le voyons dans les Relations.(54)
Il a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver et le corps le plus parfait, et l’âme la moins corrompue ; tout ce qui peut mieux inspirer des désirs, et tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des pères toujours occupés à conserver les moeurs de leurs enfants, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n’est point une corruption, dira-t-on ; mais avant le mariage, il faut parler, il faut se faire aimer, il faut séduire ; c’est cette séduction qui a dû faire horreur.
Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui devoient donner l’éducation et ceux qui devoient la recevoir, et éviter toute sorte de corruption, même pour cause légitime. Pourquoi les pères privent-ils si soigneusement ceux qui doivent épouser leurs filles ; de leur compagnie et de leur familiarité(55) ?
L’horreur pour l’inceste du frère avec la soeur, a dû partir de la même source. Il suffit que les pères et les mères aient voulu conserver les moeurs de leurs enfants et leurs maisons pures, pour avoir inspiré à leurs enfants de l’horreur pour tout ce qui pouvoit les porter à l’union des deux sexes.
La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps, c’est-à-dire dans les temps saints, dans les âges où le luxe n’étoit point connu, tous les enfants restoient dans la maison(56), et s’y établissoient : c’est qu’il ne falloit qu’une maison très petite pour une grande famille. Les enfants des deux frères(57), ou les cousins germains, étoient regardés et se regardoient entre eux comme frères. L’éloignement qui étoit entre les frères et les soeurs pour le mariage, étoit donc aussi entre les cousins germains.(58)
Ces causes sont si fortes et si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment d’aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux habitants de Formose(59) que le mariage avec leurs parents au quatrième degré étoit incestueux ; ce ne sont point les Romains qui l’ont dit aux Arabes(60) ; ils ne l’ont point enseigné aux Maldives(61).
Que si quelques peuples n’ont point rejeté les mariages entre les pères et les enfants, les soeurs et les frères, on a vu dans le livre premier(62), que les êtres intelligents ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le diroit ! des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égarements. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leurs mères, les premiers l’ont fait par un respect religieux pour Sémiramis ; et les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnoit la préférence à ces mariages(63). Si les Égyptiens ont épousé leurs soeurs, ce fut encore un délire de la religion égyptienne, qui consacra ces mariages en l’honneur d’Isis. Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes et difficiles, il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle, parce qu’une religion fausse l’a consacrée.
Le principe que les mariages entre les pères et les enfants, les frères et les soeurs, sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, servira à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle, et ceux qui ne peuvent l’être que par la loi civile.
Comme les enfants habitent, ou sont censés habiter dans la maison de leur père, et par conséquent le beau-fils avec la belle-mère, le beau-père avec la belle-fille ou avec la fille de sa femme, le mariage entre eux est défendu par la loi de la nature. Dans ce cas, l’image a le même effet que la réalité, parce qu’elle a la même cause ; la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages.
Il y a des peuples chez lesquels, comme j’ai dit(64), les cousins germains sont regardés comme frères, parce qu’ils habitent ordinairement dans la même maison ; il y en a où on ne connoît guère cet usage. Chez ces peuples(65), le mariage entre cousins germains doit être regardé comme contraire à la nature ; chez les autres, non.
Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois locales. Ainsi, quand ces mariages sont défendus ou permis, ils sont, selon les circonstances, permis ou défendus par une loi civile.
Il n’est point d’un usage nécessaire que le beau-frère et la belle-soeur habitent dans la même maison. Le mariage n’est donc pas défendu entre eux pour conserver la pudicité dans la maison ; et la loi qui le défend ou le permet, n’est point la loi de la nature, mais une loi civile, qui se règle sur les circonstances, et dépend des usages de chaque pays : ce sont des cas où les lois dépendent des moeurs et des manières.(66)
Les lois civiles défendent les mariages, lorsque, par les usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature ; et elles les permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable, parce qu’elle dépend d’une chose invariable ; le père, la mère et les enfants habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles, parce qu’elles dépendent d’une circonstance accidentelle, les cousins-germains et autres habitant accidentellement dans la maison.
Cela explique comment les lois de Moïse, celle des Égyptiens(67) et de plusieurs autres peuples, permettent le mariage entre le beau-frère et la belle-soeur, pendant que ces mêmes mariages sont défendus chez d’autres nations.
Aux Indes, on a une raison bien naturelle d’admettre ces sortes de mariages. L’oncle y est regardé comme père, et il est obligé d’entretenir et d’établir ses neveux, comme si c’étoient ses propres enfants : ceci vient du. Caractère de ce peuple, qui est bon et plein d’humanité. Cette loi ou cet usage en a produit un autre. Si un mari a perdu sa femme, il ne manque pas d’en épouser la soeur(68) : et cela est très naturel ; car la nouvelle épouse devient la mère des enfants de sa soeur, et il n’y a point d’injuste marâtre.
CHAPITRE XV.
QU’IL NE FAUT POINT RÉGLER
PAR LES PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
LES CHOSES QUI DÉPENDENT DES PRINCIPES DU DROIT CIVIL.Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles.(69)
Ces premières lois leur acquièrent la liberté ; les secondes, la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l’empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire de la liberté du citoyen ; cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
Cicéron soutenoit que les lois agraires étoient funestes, parce que la cité n’étoit établie que pour que chacun conservât ses biens.
Posons donc pour maxime que, lorsqu’il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriété.
Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique ; mais c’est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mère, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise ; le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier(70). C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.
Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes mêmes, l’esprit de liberté les rappela à celui d’équité ; les droits les plus barbares, ils les exercèrent avec modération ; et, si l’on en doutoit, il n’y auroit qu’à lire l’admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivoit sur la jurisprudence dans le XIIe siècle.(71)
On raccommodoit de son temps les grands chemins, comme on fait aujourd’hui. Il dit que, quand un grand chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre, le plus près de l’ancien qu’il étoit possible ; mais qu’on dédommageoit les propriétaires(72) aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin. On se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique.
CHAPITRE XVI.
QU’IL NE FAUT POINT DÉCIDER PAR LES RÈGLES DU DROIT CIVIL QUAND IL S’AGIT
DE DÉCIDER PAR CELLES DU DROIT POLITIQUE.On verra le fond de toutes les questions, si l’on ne confond point les règles qui dérivent de la propriété de la cité, avec celles qui naissent de la liberté de la cité.
Le domaine d’un État(73) est-il aliénable, ou ne l’est-il pas ? Cette question doit être décidée par la loi politique, et non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu’il est aussi nécessaire qu’il y ait un domaine pour faire subsister l’État, qu’il est nécessaire qu’il y ait dans l’État des lois civiles qui règlent la disposition des biens.
Si donc on aliène le domaine, l’État sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique, parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet paiera toujours plus, et le souverain retirera toujours moins ; en un mot, le domaine est nécessaire, et l’aliénation ne l’est pas.
L’ordre de succession est fondé, dans les monarchies, sur le bien de l’État, qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.
Ce n’est pas pour la famille régnante que l’ordre de succession est établi, mais parce qu’il est de l’intérêt de l’État qu’il y ait une famille régnante. La loi qui règle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers ; celle qui règle la succession à la monarchie est une loi politique, qui a pour objet le bien et la conservation de l’État.
Il suit de là que, lorsque la loi politique a établi dans un État un ordre de succession, et que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit(74). Une société particulière ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes autres lois civiles ; ils ne les ont point employées eux-mêmes, lorsqu’ils ont jugé les rois : et les maximes par lesquelles ils ont jugé les rois, sont si abominables, qu’il ne faut point les faire revivre.
Il suit encore de là que, lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi, et peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi ; mais elles ne sont pas bonnes pour ceux qui ont été établis pour la loi, et qui vivent pour la loi.
Il est ridicule de prétendre décider des droits des royaumes, des nations et de l’univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d’un droit pour une gouttière, pour me servir de l’expression de Cicéron.(75)
L’ostracisme doit être examiné par les règles de la loi politique, et non par les règles de la loi civile ; et, bien loin que cet usage puisse flétrir le gouvernement populaire, il est au contraire très propre à en prouver la douceur ; et nous aurions senti cela, si l’exil parmi nous étant toujours une peine, nous avions pu séparer l’idée de l’ostracisme d’avec celle de la punition.
Aristote nous dit(76) qu’il est convenu de tout le monde que cette pratique a quelque chose d’humain et de populaire. Si, dans les temps et dans les lieux où l’on exerçoit ce jugement, on ne le trouvait point odieux, est-ce à nous qui voyons les choses de si loin, de penser autrement que les accusateurs, les juges, et l’accusé même ?
Et si l’on fait attention que ce jugement du peuple combloit de gloire celui contre qui il étoit rendu ; que lorsqu’on en eut abusé à Athènes contre un homme sans mérite(77), on cessa dans ce moment de l’employer(78) : on verra bien qu’on en a pris une fausse idée, et que c’étoit une loi admirable que celle qui prévenoit les mauvais effets que pouvoit produire la gloire d’un citoyen, en le comblant d’une nouvelle gloire.(79)
CHAPITRE XVIII.
QU’IL FAUT EXAMINER SI LES LOIS QUI PAROISSENT
SE CONTREDIRE SONT DU MÊME ORDRE.A Rome il fut permis au mari de prêter sa femme à un autre. Plutarque nous le dit formellement(80). On sait que Caton prêta sa femme à Hortensius(81) et Caton n’étoit point homme à violer les lois de son pays.
D’un autre côté, un mari qui souffroit les débauches de sa femme, qui ne la mettoit pas en jugement, ou qui la reprenoit(82) après la condamnation, étoit puni. Ces lois paroissent se contredire, et ne se contredisent point. La loi qui permettoit à un Romain de prêter sa femme, est visiblement une constitution lacédémonienne(83), établie pour donner à la république des enfants d’une bonne espèce, si j’ose me servir de ce terme ; l’autre avoit pour objet de conserver les moeurs. La première étoit une loi politique, la seconde une loi civile.
CHAPITRE XIX.
QU’IL NE FAUT PAS DÉCIDER
PAR LES LOIS CIVILES LES CHOSES
QUI DOIVENT L’ÊTRE PAR LES LOIS DOMESTIQUES.La loi des Wisigoths vouloit que les esclaves(84) fussent obligés de lier l’homme et la femme qu’ils surprenoient en adultère, et de les présenter au mari et au juge : loi terrible, qui mettoit entre les mains de ces personnes viles le soin de la vengeance publique, domestique et particulière !
Cette loi ne seroit bonne que dans les sérails d’Orient, où l’esclave qui est chargé de la clôture a prévariqué sitôt qu’on prévarique. Il arrête les criminels, moins pour les faire juger que pour se faire juger lui-même, et obtenir que l’on cherche dans les circonstances de l’action si l’on peut perdre le soupçon de sa négligence.
Mais dans les pays où les femmes ne sont point gardées, il est insensé que la loi civile les soumette, elles qui gouvernent la maison, à l’inquisition de leurs esclaves.
Cette inquisition pourroit être, tout au plus dans de certains cas, une loi particulière domestique, et jamais une loi civile.
CHAPITRE XX.
QU’IL NE FAUT PAS DÉCIDER
PAR LES PRINCIPES DES LOIS CIVILES LES CHOSES
QUI APPARTIENNENT AU DROIT DES GENS.La liberté consiste principalement à ne pouvoir être forcé à faire une chose que la loi n’ordonne pas(85) ; et on n’est dans cet état que parce qu’on est gouverné par des lois civiles : nous sommes donc libres, parce que nous vivons sous des lois civiles.
Il suit de là que les princes, qui ne vivent point entre eux sous des lois civiles, ne sont point libres ; ils sont gouvernés par la force ; ils peuvent continuellement forcer ou être forcés. De là il suit que les traités qu’ils ont faits par force, sont aussi obligatoires que ceux qu’ils auroient faits de bon gré. Quand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire quelque contrat que la loi n’exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi, revenir contre la violence ; mais un prince, qui est toujours dans cet état dans lequel il force ou il est forcé, ne peut pas se plaindre d’un traité qu’on lui a fait faire par violence. C’est comme s’il se plaignoit de son état naturel ; c’est comme s’il vouloit être prince à l’égard des autres princes, et que les autres princes fussent citoyens à son égard c’est-à-dire choquer la nature des choses.(86)
CHAPITRE XXI.
QU’IL NE FAUT PAS DÉCIDER PAR LES LOIS POLITIQUES
LES CHOSES QUI APPARTIENNENT
AU DROIT DES GENS.Les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et civils du pays où il est, et à l’animadversion du souverain.
Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassadeurs : et la raison, tirée de la nature de la chose, n’a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir. Ils peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant. On pourroit leur imputer des crimes, s’ils pouvoient être punis pour des crimes ; on pourroit leur supposer des dettes, s’ils pouvoient être arrêtés pour des dettes. Un prince qui a une fierté naturelle, parleroit par la bouche d’un homme qui auroit tout à craindre. Il faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens, et non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s’ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant chez eux : on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par là leur juge ou leur complice.
Les principes que nous venons d’établir furent cruellement violés par les Espagnols. L’Inca Athualpa ne pouvoit être jugé que par le droit des gens(87) : ils le jugèrent par des lois politiques et civiles. Ils l’accusèrent d’avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, d’avoir eu plusieurs femmes, etc. Et le comble de la stupidité fut qu’ils ne le condamnèrent pas par les lois politiques et civiles de son pays, mais par les lois politiques et civiles du leur.
CHAPITRE XXIII.
QUE LORSQUE PAR QUELQUE CIRCONSTANCE
LA LOI POLITIQUE DÉTRUIT L’ÉTAT, IL FAUT DÉCIDER
PAR LA LOI POLITIQUE QUI LE CONSERVE,
QUI DEVIENT QUELQUEFOIS UN DROIT DES GENS.Quand la loi politique, qui a établi dans l’État un certain ordre de succession, devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; et, bien loin que cette même loi soit opposée à la première, elle y sera dans le fond entièrement conforme, puisqu’elles dépendront toutes deux de ce principe : LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPRÊME LOI.
J’ai dit qu’un grand État(88), devenu accessoire d’un autre, s’affoiblissoit, et même affoiblissoit le principal. On sait que l’État a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays(89). Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangères ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies : d’ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois et à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.
Il suit de là que, si un grand État a pour héritier le possesseur d’un grand État, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux États que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie, faite au commencement du règne d’Élisabeth, exclut-elle très prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie ; ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui seroit appelé à la couronne par le droit du sang.
Que si une nation peut exclure, elle a, à plus forte raison, le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance, ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractants, et ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auroient sur elle ; et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre, que l’État auroit pu faire une loi pour les exclure.(90)
CHAPITRE XXIV.
QUE LES RÈGLEMENTS DE POLICE
SONT D’UN AUTRE ORDRE QUE LES AUTRES LOIS CIVILES.Il y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d’autres qu’il corrige. Les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité(91) ; ceux-là sont retranchés de la société, on oblige ceux-ci de vivre selon les règles de la société.
Dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit, que la loi : dans les jugements des crimes, c’est plutôt la loi qui punit que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc pas propres. Elle s’occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlements que des lois. Les gens qui relèvent d’elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat ; c’est donc la faute du magistrat s’ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation de la simple police : ces choses sont d’un ordre différent.
De là il suit qu’on ne s’est point conformé à la nature des choses dans cette république d’Italie(92) où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, et où il n’est pas plus fatal d’en faire un mauvais usage que de les porter.
Il suit encore que l’action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu’il avoit surpris en fraude, est une action de sultan, qui ne sait être juste qu’en outrant la justice même.
CHAPITRE XXV.
QU’IL NE FAUT PAS SUIVRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU DROIT CIVIL
LORSQU’IL S’AGIT DE CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES A DES RÈGLES
PARTICULIÈRES TIRÉES DE LEUR PROPRE NATURE.Est-ce une bonne loi, que toutes les obligation civiles passées dans le cours d’un voyage entre les matelots dans un navire, soient nulles ? François Pyrard nous dit(93) que de son temps elle n’étoit point observée par les Portugais, mais qu’elle l’étoit par les François. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps, qui n’ont aucuns besoins, puisque le prince y pourvoit, qui ne peuvent avoir qu’un objet, qui est celui de leur voyage, qui ne sont plus dans la société, mais citoyens du navire, ne doivent point contracter de ces obligations qui n’ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.
C’est dans ce même esprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps où l’on suivoit toujours les côtes, vouloit que ceux qui, pendant la tempête, restoient dans le vaisseau, eussent le navire et la charge, et que ceux qui l’avoient quitté, n’eussent rien.
NOTES
Note_2 A. B. La force de la religion vient de ce qu’on la croit.
Note_3 Liv. IX des Lois. (Montesquieu.)
Note_6 Cet alinéa n’est pas dans A. B. C’est une réponse aux Observations de Grosley.
Note_7 M. Bayle, dans sa Critique de l’histoire du calvinisme, parle de cette loi, p. 203. (Montesquieu.)
Note_8 Voyez la loi 5, au Cod. de Repudiis et Judicio de moribus sublato. (Montesquieu.) — C’était la conséquence de la toute-puissance du père de famille.
Note_9 Loi des Bourguignons, tit. XLVII. (Montesquieu.)
Note_11 Ce paragraphe est au chapitre iii dans A. B. La fin en est ainsi rédigée : « Cette loi était contre la nature : une femme accusatrice de son mari, un fils accusateur de son père ! Pour venger une action criminelle, on en ordonnoit une plus criminelle encore. »
Note_12 Dans le Code des Wisigoths, liv. III, tit. iv, § 13. (Montesquieu.)
Note_13 Phèdre de Racine. Acte IV, sc. ii.
Note_14 Sous peine d’infamie ; une autre, sous peine de prison. (Montesquieu.)
Note_15 Plutarque, Vie de Solon. (Montesquieu.)
Note_16 Plutarque, Vie de Solon ; et Gallien, in Exhort. ad Art. cap.viii. (Montesquieu.)
Note_17 C’est-à-dire de leur honneur.
Note_18 A. Une vie qu’ils n’avoient aucun moyen de soutenir. La loi suspendoit l’obligation naturelle des enfants, parce que le père avoit violé la sienne ; elle n’envisageoit plus, etc.
Note_19 Cette dernière phrase n’est point dans A ; elle a été introduite par un erratum dans B.
Note_20 De civitate Dei, liv. III. (Montesquieu.) — V. Inf. Livre XXVII.
Note_21 Liv. II, ch. xii. (Montesquieu.)
Note_22 Novelle 21. (Montesquieu.)
Note_23 Liv. II, tit. xiv, § 6, 7 et 8. (Montesquieu.)
Note_24 Le P. du Halde, sur la seconde dynastie. (Montesquieu.)
Note_25 Tite-Live, liv. XXIX, chap. xxix. (Montesquieu.)
Note_26 Oelsace, frère de Gala.
Note_27 Voyez les Voyages de M. Schaw, tome I, p. 402. (Montesquieu.) — Cette phrase du texte : Et encore aujourd’hui, etc., n’est pas dans A. B.
Note_28 A. B. ajoutent : « Chez un peuple d’Arabie, le jour que le Roi montoit sur le trône, on donnoit des gardiens à toutes les femmes grosses du pays, et l’enfant qui venoit le premier au monde étoit le prince héritier*. »
* Strabon, liv. XVI. (Montesquieu.) — Strabon parle, non de toutes les femmes grosses du pays, mais de celles des hommes illustres de la nation. (Crévier).
Note_29 Comme à Lovengo en Afrique. Voyez le Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, p. 114, et M. Smith, Voyage de Guinée, part. II, p. 150, sur le royaume de Juida. (Montesquieu.)
Note_30 Voyez les Lettres édifiantes, quatorzième recueil ; et les Voyages qui ont servi d l’établissement de la compagnie des Indes, tome III, part. II, p. 644. (Montesquieu.)
Note_31 Recueil des voyages qui ont servi d l’établissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, p. 35 et 103. (Montesquieu.)
Note_32 Comme ils firent, lorsque Pompée assiégea le temple. Voyez Dion, liv. XXXVII, c. xvi. (Montesquieu.) — Voyez cependant l’histoire des Macchabées, et Josèphe, Antiquités judaïques, XII, viii.
Note_33 Leg. 5, ff. ad leg. Juliam peculatus. (Montesquieu.)
Note_34 Cap. quisquis 17, quaestione 4 ; Cujas, Observat. liv. VIII, ch. xix, tome III. (Montesquieu.)
Note_35 Il ne peut pas y avoir de sacrilège sans intention.
Note_36 Beaumanoir, Ancienne coutume de Beauvoisis, ch. xviii, § 6. (Montesquieu.)
Note_37 Leg 1, Cod. ad leg Jul. de adult. (M )
Note_38 Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses. (Montesquieu.)
Note_39 A. B. Et les enfants adultérins, etc.
Note_40 Ces raisons ne sont pas fortes, et pourraient toutes se réduire à celle-ci : parce que les hommes ont fait la loi.
Note_41 Leg. 11, §. ult. ff. ad leg. Jul. de adult. (Montesquieu.)
Note_42 Novelle 134, ch. x. (Montesquieu.) — Justinien suivait l’esprit chrétien qui est de pardonner.
Note_43 Leg. 7, Cod. de Repudiis et Judicio de moribus sublato. (Montesquieu.)
Note_44 C’est-à-dire au commandant militaire.
Note_45 Auth. Hodie quantiseumque, Cod. de repud. (Montesquieu.)
Note_46 Auth. Quod hodie ; Cod. de repud. (Montesquieu.)
Note_47 Les lois romaines favorisaient les secondes noces, mais c’est aller un peu loin que d’ériger l’espérance d’un nouveau mariage en principe fondamental du divorce, même chez les Romains.
Note_48 Entendez : le dernier supplice.
Note_49 Le mariage a un double caractère : il intéresse l’État autant que l’Église ; c’est un contrat et un sacrement. L’État a donc le droit de régler la manière de le contracter civilement. Durant les premiers siècles de l’Église ce sont les empereurs qui ont réglé la législation du mariage. V. Pothier, Traité du contrat de mariage.
Note_50 Voyez ce que j’ai dit ci-dessus, au chap. xxi du livre XXIII, Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitants. (Montesquieu.)
Note_51 Voyez la loi 16, ff. De ritu nuptiarum ; et la loi 3, § 1, aussi au Digeste, De donationibus inter virum et uxorem. (Montesquieu.)
Note_52 A. B. Il y a plus : la nature a avancé dans la femme le temps où elle peut avoir des enfants ; elle l’a reculé dans l’homme, etc.
Note_53 Cette loi est bien ancienne parmi eux. Attila, dit Priscus dans son Ambassade, s’arrêta dans un certain lieu pour épouser Esca, sa fille : chose permise, dit-il, par les loix des Scythes, p. 22. (Montesquieu.)
Note_54 Hist. des Tartares, part. III, p. 256. (Montesquieu.)
Note_55 Au XVIIIe siècle, on était beaucoup plus sévère qu’aujourd’hui sur les relations du fiancé et de son épouse future. Aujourd’hui on a plus de confiance dans l’honnêteté des poursuivants, ce qui est à l’honneur des moeurs de notre temps.
Note_56 Cela fut ainsi chez les premiers Romains. (Montesquieu.)
Note_57 En effet, chez les Romains ils avoient le même nom ; les cousins germains étoient nommés frères. (Montesquieu.)
Note_58 Ils le furent à Rome dans les premiers temps, jusqu’à ce que le peuple fit une loi pour les permettre : il vouloit favoriser un homme extrêmement populaire, et qui s’étoit marié avec sa cousine germaine. Plutarque, au traité des demandes des choses romaines. (Montesquieu.)
Note_59 Recueil des voyages des Indes, tome V, part. I ; Relation de l’état de l’île de Formose. (Montesquieu.)
Note_60 L’Alcoran, ch. des Femmes. (Montesquieu.)
Note_61 Voyez François Pyrard. (Montesquieu.)
Note_63 Ils étoient regardés comme plus honorables. Voyez Philon, de specialibus legibus quae pertinent ad praecepta decalogi. Paris, 1640, p. 778. (Montesquieu.)
Note_64 A. B. Il y a des peuples, comme nous avons dit, chez lesquels, etc.
Note_65 A. B. Chez les premiers peuples, etc.
Note_66 A. B. Des moeurs ou des manières.
Note_67 Voyez la loi 8, au Cod de incestis et inutilibus nuptiis. (Montesquieu.)
Note_68 Lettres édifiantes, quatorzième recueil, p. 403. (Montesquieu.)
Note_69 Ces deux assertions, qui étaient un lieu commun au temps de Montesquieu, sont aujourd’hui regardées comme autant d’erreurs. En dehors de la société et des lois civiles, l’indépendance naturelle n’est autre chose que le droit d’être tué, et la communauté naturelle des biens, que le droit d’être dépouillé par le premier venu. En dehors de la société, l’homme n’a rien et n’est rien, mais ubi societas, ibi jus.
Note_70 Dans notre ancienne législation on ouvrait les chemins sur les terres du particulier, sans qu’il eût droit à indemnité. L’expropriation pour cause d’utilité publique, à charge d’indemnité préalable, ne remonte pas plus haut que la Révolution.
Note_71 Beaumanoir est du XIIIe siècle ; Montesquieu nous dit plus bas qu’il était contemporain de saint Louis, et qu’il écrivait son livre en 1283. V. Liv. XXVIII, ch. xxiii.
Note_72 Le seigneur nommoit des prud’hommes pour faire la levée sur le paysan ; les gentilshommes étoient contraints à la contribution par le comte, l’homme d’église par l’évêque. Beaumanoir, ch. xxv, § 13, 17. (Montesquieu.)
Note_73 Le domaine de l’État, c’est toute richesse qui lui appartient et qui fournit aux dépenses publiques : telles que terres, forêts, impôts, péages et revenus de toute sorte. On dit encore en ce sens : droits de domaine et d’enregistrement.
Note_74 Allusion à Louis XIV qui réclamait certaines provinces de la couronne d’Espagne, échues, disait-il, à sa femme, en vertu du droit de dévolution, reconnu par la loi civile des Flandres, de l’Artois, etc.
Note_75 Liv. I, des Lois. (Montesquieu.)
Note_76 Politique, liv. III, ch. iii. (Montesquieu.)
Note_77 Hyperbolus. Voyez Plutarque, Vie d’Aristide. (Montesquieu.)
Note_78 Il se trouva opposé à l’esprit du législateur. Inf. XXIX, vii. (Montesquieu.)
Note_79 C’est avec ce raisonnement de Montesquieu qu’on demanda l’ostracisme en 1796, et qu’on établit la déportation en fructidor. Combien est plus vrai Machiavel dans son Capitolo de l’Ingratitude, flétrissant cette Athènes où l’ingratitude plus que toute autre bête aimait à poser son nid.
Note_80 Plutarque, dans sa Comparaison de Lycurgue et de Numa. (Montesquieu.)
Note_81 Plutarque, Vie de Caton. Cela se passa de notre temps, dit Strabon, liv. XI. (Montesquieu.) — Caton céda sa femme à Hortensius en divorçant d’avec elle, et la reprit après la mort d’Hortensius. C’est une conduite qui nous choque à juste raison ; mais il ne prêta pas sa femme à la façon spartiate, et il n’y a pas de loi romaine qui autorise cet adultère de convention.
Note_82 Leg. 11, § ult. ff. ad leg. Jul. de adult. (Montesquieu.)
Note_83 Il n’y a rien de moins évident.
Note_84 Loi des Wisigoths, liv. III, tit. iv, § 6. (Montesquieu.)
Note_86 Ceci me paraît une réponse à l’abbé de Saint-Pierre qui subordonnait la maxime : Il ne faut pas manquer à sa parole, à la loi : Salus populi suprema lex esto. Rêves d’un homme de bien, p. 49.
Note_87 Voyez l’Inca Garcilasso de la Vega, p. 108. (Montesquieu.)
Note_88 Voyez ci-dessus, liv. V, ch. xiv ; liv. VIII, ch. xvi-xx ; liv. IX, ch. iv-vii, et liv. X, ch. ix et x. (Montesquieu.).
Note_89 C’est une des erreurs des derniers siècles. Si la monnaie sort d’un pays, c’est pour payer des marchandises qui y entrent ; il y a échange de valeur, et non pas appauvrissement. Si j’achète pour cent mille francs de laines d’Espagne, qui valent en France cent dix mille francs, en quoi ai-je appauvri la France et enrichi l’Espagne en y envoyant cent mille francs écus ?
Note_90 Allusion aux renonciations faites par la reine Marie-Thérèse, quand elle épousa Louis XIV, et qui n’empêchèrent pas Louis XIV de réclamer comme héritage de sa femme les provinces françaises de la monarchie espagnole. La guerre du Palatinat eut une cause pareille.
Note_91 C’est-à-dire à l’autorité du magistrat.