EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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ONT DU RAPPORT
AVEC LA NATURE DU CLIMAT.
L’esclavage, proprement dit, est l’établissement d’un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu’il est le maître absolu de sa vie et de ses biens(1). Il n’est pas bon par sa nature : il n’est utile ni au maître ni à l’esclave : à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu(2) ; à celui-là, parce qu’il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu’il s’accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu’il devient fier, prompt, dur, colère, voluptueux, cruel.Dans les pays despotiques, où l’on est déjà sous l’esclavage politique, l’esclavage civil est plus tolérable qu’ailleurs. Chacun y doit être assez content d’y avoir sa subsistance et la vie. Ainsi la condition de l’esclave n’y est guère plus à charge que la condition du sujet.
Mais, dans le gouvernement monarchique, où il est souverainement important de ne point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d’esclaves. Dans la démocratie, où tout le monde est égal, et dans l’aristocratie, où les lois doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l’esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance et un luxe qu’ils ne doivent point avoir.(3)
CHAPITRE II.
ORIGINE DU DROIT
DE L’ESCLAVAGE CHEZ LES JURISCONSULTES
ROMAINS.On ne croiroit jamais que c’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage, et que pour cela elle s’y fût prise de trois manières.(4)
Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs que leurs créanciers pouvoient maltraiter, de se vendre eux-mêmes ; et le droit naturel a voulu que des enfants, qu’un père esclave ne pouvoit plus nourrir, fussent dans l’esclavage comme leur père.
Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées. 1° Il est faux qu’il soit permis de tuer dans la guerre autrement que dans le cas de nécessité ; mais, dès qu’un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs, est de s’assurer tellement de leur personne qu’ils ne puissent plus nuire. Les homicides faits de sang-froid par les soldats, et après la chaleur de l’action, sont rejetés de toutes les nations(5) du monde.
2° Il n’est pas vrai qu’un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix : l’esclave se vendant, tous ses biens entreroient dans la propriété du maître ; le maître ne donneroit donc rien, et l’esclave ne recevroit rien. Il auroit un pécule, dira-t-on ; mais le pécule est accessoire à la personne. S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie, il n’est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité, dans l’État populaire, est même une partie de la souveraineté. Vendre sa qualité de citoyen est un(6) acte d’une telle extravagance, qu’on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l’achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devoient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s’empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.(7)
La troisième manière, c’est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’étoit pas né. Si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfants.
Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui a conservé la vie à tous les instants, il ne peut donc pas réclamer contre elle(8). Il n’en est pas de même de l’esclave : la loi de l’esclavage n’a jamais pu lui être utile ; elle est dans tous les cas contre lui, sans jamais être pour lui : ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.
On dira qu’elle a pu lui être utile, parce que le maître lui a donné la nourriture. Il faudroit donc réduire l’esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfants, la nature qui a donné du lait aux mères a pourvu à leur nourriture ; et le reste de leur enfance est si près de l’âge où est en eux la plus grande capacité de se rendre utiles, qu’on ne pourroit pas dire que celui qui les nourriroit, pour être leur maître, donnât rien.
L’esclavage est d’ailleurs aussi opposé au droit civil qu’au droit naturel. Quelle loi civile pourroit empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la société, et que par conséquent aucunes lois civiles ne concernent ? Il ne peut être retenu que par une loi de famille, c’est-à-dire par la loi du maître.(9)
J’aimerois autant dire que le droit de l’esclavage vient du mépris qu’une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes.
Lopès de Gomara(10) dit « que les Espagnols trouvèrent, près de Sainte-Marthe, des paniers où les habitants avoient des denrées : c’étoient des cancres, des limaçons, des cigales, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus ». L’auteur avoue que c’est là-dessus qu’on fonda le droit qui rendoit les Américains esclaves des Espagnols ; outre qu’ils fumoient du tabac, et qu’ils ne se faisoient pas la barbe à l’espagnole.
Les connoissances rendent les hommes doux ; la raison porte à l’humanité : il n’y a que les préjugés qui y fassent renoncer.
J’aimerois autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation.
Ce fut cette manière de penser qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans leurs crimes(11). C’est sur cette idée qu’ils fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves ; car ces brigands, qui vouloient absolument être brigands et chrétiens, étoient très dévots.
Louis XIII(12) se fit une peine extrême de la loi qui rendoit esclaves les nègres de ses colonies ; mais quand on lui eut bien mis dans l’esprit que c’étoit la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit.
Si j’avois à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirois :
Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.
Le sucre seroit trop cher, si l’on ne faisoit travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage(13), ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.
Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étoient d’une si grande conséquence, qu’ils faisoient mourir tous les hommes roux qui leur tomboient entre les mains.
Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commenceroit à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle étoit telle qu’ils le disent, ne seroit-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié(14) ?
Il est temps de chercher la vraie origine du droit de l’esclavage. Il doit être fondé sur la nature des choses(15) : voyons s’il y a des cas où il en dérive.
Dans tout gouvernement despotique, on a une grande facilité à se vendre : l’esclavage politique y anéantit en quelque façon la liberté civile.
Perry(16) dit que les Moscovites se vendent très aisément. J’en sais bien la raison : c’est que leur liberté ne vaut rien.
A Achim tout le monde cherche à se vendre. Quelques-uns des principaux seigneurs(17) n’ont pas moins de mille esclaves, qui sont, des principaux marchands, qui ont aussi beaucoup d’esclaves sous eux, et ceux-ci beaucoup d’autres ; on en hérite et on les fait trafiquer. Dans ces États, les hommes libres, trop foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent le gouvernement.
C’est là l’origine juste, et conforme à la raison, de ce droit d’esclavage très doux que l’on trouve dans quelques pays ; et il doit être doux parce qu’il est fondé sur le choix libre qu’un homme, pour son utilité, se fait d’un maître ; ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties.
Voici une autre origine du droit de l’esclavage, et même de cet esclavage cruel que l’on voit parmi les hommes.
Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, et affoiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : l’esclavage y choque donc moins la raison ; et le maître y étant aussi lâche à l’égard de son prince, que son esclave l’est à son égard, l’esclavage civil y est encore accompagné de l’esclavage politique.
Aristote(18) veut prouver qu’il y a des esclaves par nature, et ce qu’il dit ne le prouve guère. Je crois que, s’il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de parler.
Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle ; et il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons naturelles même les rejettent, comme les pays d’Europe où il a été si heureusement aboli.
Plutarque nous dit, dans la vie de Numa, que du temps de Saturne il n’y avoit ni maître ni esclave. Dans nos climats, le christianisme a ramené cet âge.
Il faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres.
Ce qui me fait penser ainsi, c’est qu’avant que le christianisme eût aboli en Europe la servitude civile, on regardoit les travaux des mines comme si pénibles, qu’on croyoit qu’ils ne pouvoient être faits que par des esclaves ou par des criminels. Mais on sait qu’aujourd’hui les hommes qui y sont employés vivent heureux(19). On a, par de petits privilèges, encouragé cette profession ; on a joint à l’augmentation du travail celle du gain ; et on est parvenu à leur faire aimer leur condition plus que toute autre qu’ils eussent pu prendre.
Il n’y a point de travail si pénible qu’on ne puisse proportionner à la force de celui qui le fait, pourvu que ce soit la raison, et non pas l’avarice, qui le règle. On peut, par la commodité des machines que l’art invente ou applique, suppléer au travail forcé qu’ailleurs on fait faire aux esclaves. Les mines des Turcs, dans le banat de Témeswar, étoient plus riches que celles de Hongrie, et elles ne produisoient pas tant, parce qu’ils n’imaginoient jamais que les bras de leurs esclaves.
Je ne sais si c’est l’esprit ou le coeur qui me dicte cet article-ci. Il n’y a peut-être pas de climat sur la terre où l’on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étoient mal faites(20) on a trouvé des hommes paresseux : parce que ces hommes étoient paresseux, on les a mis dans l’esclavage.(21)
CHAPITRE IX.(22)
DES NATIONS CHEZ LESQUELLES LA LIBERTÉ CIVILE
EST GÉNÉRALEMENT ÉTABLIE.On entend dire tous les jours qu’il seroit bon que parmi nous il y eût des esclaves.
Mais, pour bien juger de ceci, il ne faut pas examiner s’ils seroient utiles à la petite partie riche et voluptueuse de chaque nation ; sans doute qu’ils lui seroient utiles ; mais, prenant un autre point de vue, je ne crois pas qu’aucun de ceux qui la composent voulût tirer au sort pour savoir qui devroit former la partie de la nation qui seroit libre, et celle qui seroit esclave. Ceux qui parlent le plus pour l’esclavage l’auroient le plus en horreur, et les hommes les plus misérables en auroient horreur de même. Le cri pour l’esclavage est donc le cri du luxe et de la volupté, et non pas celui de l’amour de la félicité publique. Qui peut douter que chaque homme, en particulier, ne fût très content d’être le maître des biens, de l’honneur, et de la vie des autres ; et que toutes ses passions ne se réveillassent d’abord à cette idée ? Dans ces choses, voulez-vous savoir si les désirs de chacun sont légitimes, examinez les désirs de tous.
Il y a deux sortes de servitude : la réelle et la personnelle. La réelle est celle qui attache l’esclave au fonds de terre(23). C’est ainsi qu’étoient les esclaves chez les Germains, au rapport de Tacite(24). Ils n’avoient point d’office dans la maison ; ils rendoient à leur maître une certaine quantité de bled, de bétail, ou d’étoffe : l’objet de leur esclavage n’alloit pas plus loin. Cette espèce de servitude est encore établie en Hongrie, en Bohême et dans plusieurs endroits de la basse Allemagne.
La servitude personnelle regarde le ministère de la maison, et se rapporte plus à la personne du maître.
L’abus extrême de l’esclavage est lorsqu’il est, en même temps, personnel et réel. Telle étoit la servitude des Ilotes(25) chez les Lacédémoniens ; ils étoient soumis à tous les travaux hors de la maison, et à toutes sortes d’insultes dans la maison : cette ilotie est contre la nature des choses. Les peuples simples n’ont qu’un esclavage réel(26), parce que leurs femmes et leurs enfants font les travaux domestiques(27). Les peuples voluptueux ont un esclavage personnel, parce que le luxe demande le service des esclaves dans la maison. Or l’ilotie joint, dans les mêmes personnes, l’esclavage établi chez les peuples voluptueux, et celui qui est établi chez les peuples simples.
CHAPITRE XI.
CE QUE LES LOIS DOIVENT FAIRE PAR RAPPORT
A L’ESCLAVAGE.Mais de quelque nature que soit l’esclavage, il faut que les lois civiles cherchent à en ôter, d’un côté, les abus, et, de l’autre, les dangers.(28)
Dans les États mahométans(29), on est non seulement maître de la vie et des biens des femmes esclaves, mais encore de ce qu’on appelle leur vertu ou leur honneur. C’est un des malheurs de ces pays, que la plus grande partie de la nation n’y soit faite que pour servir à la volupté de l’autre. Cette servitude est récompensée par la paresse dont on fait jouir de pareils esclaves ; ce qui est encore pour l’État un nouveau malheur.
C’est cette paresse qui rend les sérails d’Orient(30) des lieux de délices pour ceux mêmes contre qui ils sont faits. Des gens qui ne craignent que le travail peuvent trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles. Mais on voit que par là on choque même l’esprit de l’établissement de l’esclavage.
La raison veut que le pouvoir du maître ne s’étende point au delà des choses qui sont de son service ; il faut que l’esclavage soit pour l’utilité, et non pas pour la volupté. Les lois de la pudicité sont du droit naturel, et doivent être senties par toutes les nations du monde.
Que si la loi qui conserve la pudicité des esclaves est bonne dans les États où le pouvoir sans bornes se joue de tout, combien le sera-t-elle dans les monarchies ? combien le sera-t-elle dans les États républicains ?
II y a une disposition de la loi(31) des Lombards, qui paroît bonne pour tous les gouvernements. « Si un maître débauche la femme de son esclave, ceux-ci seront tous deux libres. » Tempérament admirable pour prévenir et arrêter, sans trop de rigueur, l’incontinence des maîtres.
Je ne vois pas que les Romains aient eu, à cet égard, une bonne police. Ils lâchèrent la bride à l’incontinence des maîtres ; ils privèrent même, en quelque façon, leurs esclaves du droit des mariages. C’étoit la partie de la nation la plus vile ; mais quelque vile qu’elle fût, il étoit bon qu’elle eût des moeurs ; et de plus, en lui ôtant les mariages, on corrompoit ceux des citoyens.
Le grand nombre d’esclaves a des effets différents dans les divers gouvernements. Il n’est point à charge dans le gouvernement despotique ; l’esclavage politique, établi dans le corps de l’État, fait que l’on sent peu l’esclavage civil. Ceux que l’on appelle hommes libres ne le sont guère plus que ceux qui n’y ont pas ce titre ; et ceux-ci, en qualité d’eunuques, d’affranchis ou d’esclaves, ayant en main presque toutes les affaires, la condition d’un homme libre et celle d’un esclave se touchent de fort près. Il est donc presque indifférent que peu ou beaucoup de gens y vivent dans l’esclavage.
Mais, dans les États modérés, il est très important qu’il n’y ait point trop d’esclaves. La liberté politique y rend précieuse la liberté civile ; et celui qui est privé de cette dernière est encore privé de l’autre. Il voit une société heureuse dont il n’est pas même partie ; il trouve la sûreté établie pour les autres, et non pas pour lui ; il sent que son maître a une âme qui peut s’agrandir, et que la sienne est contrainte de s’abaisser sans cesse. Rien ne met plus près de la condition des bêtes que de voir toujours des hommes libres, et de ne l’être pas. De telles gens sont des ennemis naturels de la société ; et leur nombre seroit dangereux.
Il ne faut donc pas être étonné que, dans les gouvernements modérés, l’État ait été si troublé par la révolte des esclaves, et que cela soit arrivé si rarement(32) dans les États despotiques.
Il est moins dangereux dans la monarchie d’armer les esclaves que dans les républiques. Là, un peuple guerrier, un corps de noblesse, contiendront assez ces esclaves armés. Dans la république, des hommes uniquement citoyens ne pourront guère contenir des gens qui, ayant les armes à la main, se trouveront égaux aux citoyens.
Les Goths, qui conquirent l’Espagne, se répandirent dans le pays, et bientôt se trouvèrent très foibles. Ils firent trois règlements considérables : ils abolirent l’ancienne coutume qui leur défendoit de(33) s’allier par mariage avec les Romains : ils établirent que tous les affranchis(34) du fisc iroient à la guerre, sous peine d’être réduits en servitude : ils ordonnèrent que chaque Goth mèneroit à la guerre et armeroit la dixième(35) partie de ses esclaves. Ce nombre étoit peu considérable en comparaison de ceux qui restoient. De plus, ces esclaves, menés à la guerre par leur maître, ne faisoient pas un corps séparé ; ils étoient dans l’armée, et restoient, pour ainsi dire, dans la famille.
Quand toute la nation est guerrière, les esclaves armés sont encore moins à craindre.
Par la loi des Allemands, un esclave qui voloit(36) une chose qui avoit été déposée, étoit soumis à la peine qu’on auroit infligée à un homme libre ; mais s’il l’enlevoit(37) par violence, il n’étoit obligé qu’à la restitution de la chose enlevée. Chez les Allemands, les actions qui avoient pour principe le courage et la force n’étoient point odieuses(38). Ils se servoient de leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart des républiques on a toujours cherché à abattre le courage des esclaves ; le peuple allemand, sûr de lui-même, songeoit à augmenter l’audace des siens ; toujours armé, il ne craignoit rien d’eux ; c’étoient des instruments de ses brigandages ou de sa gloire.
CHAPITRE XVI.
PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS LE GOUVERNEMENT
MODÉRÉ.L’humanité que l’on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l’État modéré les dangers que l’on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s’accoutument à tout, et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitoient leurs esclaves avec une grande douceur on ne voit point qu’ils aient troublé l’État à Athènes, comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone.
On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l’occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu’ils eurent perdu pour eux tous les sentiments de l’humanité, que l’on vit naître ces guerres civiles qu’on a comparées aux guerres puniques.(39)
Les nations simples, et qui s’attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, travailloient et mangeoient avec leurs esclaves ; ils avoient pour eux beaucoup de douceur et d’équité : la plus grande peine qu’ils leur infligeassent étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les moeurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves ; il ne falloit point de lois.
Mais, lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe et de leur orgueil ; comme il n’y avoit point de moeurs, on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.
On fit le sénatus-consulte Sillanien et d’autres lois(40) qui établirent que, lorsqu’un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu’on pût entendre la voix d’un homme, seroient, sans distinction, condamnés à la mort. Ceux qui, dans ce cas, réfugioient(41) un esclave pour le sauver étoient punis comme meurtriers(42). Celui-là même à qui son maître auroit ordonné(43) de le tuer, et qui lui auroit obéi, auroit été coupable ; celui qui ne l’auroit point empêché de se tuer lui-même, auroit été puni(44). Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir(45) ceux qui étoient restés avec lui, et ceux qui s’étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux mêmes dont l’innocence étoit prouvée ; elles avoient pour objet de donner aux esclaves pour leur maître un respect prodigieux. Elles n’étoient pas dépendantes du gouvernement civil, mais d’un vice ou d’une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de l’équité des lois civiles, puisqu’elles étoient contraires aux principes des lois civiles. Elles étoient proprement fondées sur le principe de la guerre, à cela près que c’étoit dans le sein de l’État qu’étoient les ennemis. Le sénatus-consulte Sillanien dérivoit du droit des gens, qui veut qu’une société, même imparfaite, se conserve.
C’est un malheur du gouvernement lorsque la magistrature se voit contrainte de faire ainsi des lois cruelles. C’est parce qu’on a rendu l’obéissance difficile que l’on est obligé d’aggraver la peine de la désobéissance, ou de soupçonner la fidélité. Un législateur prudent prévient le malheur de devenir un législateur terrible. C’est parce que les esclaves ne purent avoir, chez les Romains, de confiance dans la loi, que la loi ne put avoir de confiance en eux.
CHAPITRE XVII.
RÈGLEMENTS(46) A FAIRE ENTRE LE MAÎTRE
ET LES ESCLAVES.Le magistrat doit veiller à ce que l’esclave ait sa nourriture et son vêtement : cela doit être réglé par la loi.
Les lois doivent avoir attention qu’ils soient soignés dans leurs maladies et dans leur vieillesse. Claude(47) ordonna que les esclaves, qui auroient été abandonnés par leurs maîtres, étant malades, seroient libres s’ils échappoient(48). Cette loi assuroit leur liberté ; il auroit encore fallu assurer leur vie.
Quand la loi permet au maître d’ôter la vie à son esclave, c’est un droit qu’il doit exercer comme juge, et non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d’une action violente.
Lorsqu’à Rome il ne fut plus permis aux pères de faire mourir leurs enfants, les magistrats infligèrent(49) la peine que le père vouloit prescrire. Un usage pareil entre le maître et les esclaves seroit raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie et de mort.
La loi de Moïse(50) étoit bien rude. « Si quelqu’un frappe son esclave, et qu’il meure sous sa main, il sera puni ; mais s’il survit un jour ou deux, il ne le sera pas, parce que c’est son argent. » Quel peuple que celui où il falloit que la loi civile se relâchât de la loi naturelles(51) !
Par une loi des Grecs(52), les esclaves, trop rudement traités par leurs maîtres, pouvoient demander d’être vendus à un autre. Dans les derniers temps, il y eut à Rome une pareille loi(53). Un maître irrité contre son esclave, et un esclave irrité contre son maître, doivent être séparés.
Quand un citoyen maltraite l’esclave d’un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les lois(54) de Platon et de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.
A Lacédémone, les esclaves ne pouvoient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L’excès de leur malheur étoit tel qu’ils n’étoient pas seulement esclaves d’un citoyen, mais encore du public ; ils appartenoient à tous et à un seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considéroit que l’intérêt du maître(55). On confondoit, sous l’action de la loi Aquilienne, la blessure faite à une bête et celle faite à un esclave ; on n’avoit attention qu’à la diminution de leur prix. A Athènes(56), on punissoit sévèrement, quelquefois même de mort, celui qui avoit maltraité l’esclave d’un autre. La loi d’Athènes, avec raison, ne vouloit point ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté.(57)
On sent bien que quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d’esclaves, il faut en affranchir beaucoup. Le mal est que, si on a trop d’esclaves, ils ne peuvent être contenus ; si l’on a trop d’affranchis, ils ne peuvent pas vivre, et ils deviennent à charge à la république : outre que celle-ci peut être également en danger de la part d’un trop grand nombre d’affranchis et de la part d’un trop grand nombre d’esclaves. Il faut donc que les lois aient l’oeil sur ces deux inconvénients.
Les diverses lois et les sénatus-consultes qu’on fit à Rome pour et contre les esclaves, tantôt pour gêner, tantôt pour faciliter les affranchissements, font bien voir l’embarras où l’on se trouva(58) à cet égard. Il y eut même des temps où l’on n’osa pas faire des lois. Lorsque, sous Néron(59), on demanda au sénat qu’il fût permis aux patrons de remettre en servitude les affranchis ingrats, l’empereur écrivit qu’il falloit juger les affaires particulières, et ne rien statuer de général.
Je ne saurois guère dire quels sont les règlements qu’une bonne république doit faire là-dessus ; cela dépend trop des circonstances. Voici quelques réflexions.
Il ne faut pas faire tout à coup, et par une loi générale, un nombre considérable d’affranchissements. On sait que, chez les Volsiniens(60), les affranchis, devenus maîtres des suffrages, firent une abominable loi qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui se marioient à des ingénus.
Il y a diverses manières d’introduire insensiblement de nouveaux citoyens dans la république. Les lois peuvent favoriser le pécule, et mettre les esclaves en état d’acheter leur liberté. Elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celles de Moïse, qui avoient borné à six ans celle des esclaves hébreux(61). Il est aisé d’affranchir toutes les années un certain nombre d’esclaves parmi ceux qui, par leur âge, leur santé, leur industrie, auront le moyen de vivre. On peut même guérir le mal dans sa racine : comme le grand nombre d’esclaves est lié aux divers emplois qu’on leur donne, transporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple le commerce ou la navigation, c’est diminuer le nombre des esclaves.
Lorsqu’il y a beaucoup d’affranchis, il faut que les lois civiles fixent ce qu’ils doivent à leur patron, ou que le contrat d’affranchissement fixe ces devoirs pour elles.
On sent que leur condition doit être plus favorisée dans l’État civil que dans l’État politique, parce que, dans le gouvernement même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peuple.(62)
A Rome, où il y avoit tant d’affranchis, les lois politiques furent admirables à leur égard. On leur donna peu, et on ne les exclut presque de rien. Ils eurent bien quelque part à la législation, mais ils n’influoient presque point dans les résolutions qu’on pouvoit prendre. Ils pouvoient avoir part aux charges et au sacerdoce même(63) mais ce privilège étoit, en quelque façon, rendu vain par les désavantages qu’ils avoient dans les élections. Ils avoient droit d’entrer dans la milice ; mais, pour être soldat, il falloit un certain cens. Rien n’empêchoit les affranchis(64) de s’unir par mariage avec les familles ingénues ; mais il ne leur étoit pas permis de s’allier avec celles des sénateurs. Enfin leurs enfants étoient ingénus, quoiqu’ils ne le fussent pas eux-mêmes.
Ainsi, dans le gouvernement de plusieurs, il est souvent utile que la condition des affranchis soit peu au-dessous de celle des ingénus, et que les lois travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition. Mais, dans le gouvernement d’un seul, lorsque le luxe et le pouvoir arbitraire règnent, on n’a rien à faire à cet égard. Les affranchis se trouvent presque toujours au-dessus des hommes libres : ils dominent à la cour du prince et dans les palais des grands : et, comme ils ont étudié les foiblesses de leur maître, et non pas ses vertus, ils le font régner, non pas par ses vertus, mais par ses foiblesses. Tels étoient à Rome les affranchis du temps des empereurs.
Lorsque les principaux esclaves sont eunuques, quelque privilège qu’on leur accorde, on ne peut guère les regarder comme des affranchis. Car, comme ils ne peuvent avoir de famille, ils sont, par leur nature, attachés à une famille ; et ce n’est que par une espèce de fiction qu’on peut les considérer comme citoyens.
Cependant il y a des pays où on leur donne toutes les magistratures : « Au Tonquin(65), dit Dampier(66), tous les mandarins civils et militaires sont eunuques. » Ils n’ont point de famille ; et quoiqu’ils soient naturellement avares, le maître ou le prince profite à la fin de leur avarice même.
Le même Dampier(67) nous dit que, dans ce pays, les eunuques ne peuvent se passer de femmes, et qu’ils se marient. La loi qui leur permet le mariage, ne peut être fondée, d’un côté, que sur la considération que l’on y a pour de pareilles gens ; et de l’autre, sur le mépris qu’on y a pour les femmes.
Ainsi l’on confie à ces gens-là les magistratures, parce qu’ils n’ont point de famille ; et, d’un autre côté, on leur permet de se marier, parce qu’ils ont les magistratures.
C’est pour lors que les sens qui restent veulent obstinément suppléer à ceux que l’on a perdus ; et que les entreprises du désespoir sont une espèce de jouissance. Ainsi, dans Milton, cet Esprit à qui il ne reste que des désirs, pénétré de sa dégradation, veut faire usage de son impuissance même.
On voit, dans l’histoire de la Chine, un grand nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les emplois civils et militaires ; mais ils reviennent toujours. Il semble que les eunuques, en Orient, soient un mal nécessaire.
NOTES
Note_1 La phrase est amphibologique ; elle signifie que le dernier devient maître absolu de la vie et des biens du premier.
Note_3 Cet esclavage, dont Montesquieu s’indignait en le discutant, lui paraît si odieux qu’il l’impute tout entier au despotisme de l’Orient, et le déclare incompatible avec la constitution d’un État libre, oubliant que toutes les démocraties de la Grèce avaient pris la servitude domestique pour base de l’indépendance sociale. (Villemain.)
Note_4 Instit. de Justinien, liv. I. (Montesquieu.)
Note_5 Si l’on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers. (Montesquieu.)
Note_6 Je parle de l’esclavage pris à la rigueur, tel qu’il étoit chez les Romains, et qu’il est établi dans nos colonies. (Montesquieu.)
Note_7 Voyez la lettre de Montesquieu à Grosley.
Note_9 Montesquieu proteste ici contre la théorie antique défendue jusqu’à lui par Grotius, De jure belli et pacis, liv. V, Bossuet, Avert. aux protestants, et Locke, Gouv. civ., ch. vi, § 9.
Note_10 Biblioth. angl., t. XIII, part. ii, art. 3. (Montesquieu.) — Gomara, Hist. gen. de las Indias, c. LXIX.
Note_11 Voyez l’Histoire de la conquête du Mexique, par Solis, et celle du Pérou, par Garcilasso de la Vega. (Montesquieu.)
Note_12 Le P. Labat, Nouveau Voyage aux îles de l’Amérique, t. IV, p. 114, an. 1722, in-12. (Montesquieu.)
Note_14 Cette convention, les princes d’Europe ont commencé à la faire en 1815 ; et, grâce au zèle de quelques hommes de bien et au concours de l’opinion, on a fini par abolir l’esclavage chez les peuples chrétiens. Il n’y a plus que l’Espagne qui reste en dehors du nouveau droit des gens.
Note_15 Qu’est-ce que la nature des choses quand il s’agit de l’esclavage ? N’est-ce pas tout simplement la force et l’égoïsme ?
Note_16 État présent de la grande Russie, par Jean Perry. (Montesquieu.)
Note_17 Nouveau Voyage autour du monde, par Dampierre, t. III. (Montesquieu.)
Note_18 Politique, liv. I, chap. i. (Montesquieu.)
Note_19 On peut se faire instruire de ce qui se passe à cet égard dans les mines du Hartz dans la basse Allemagne et dans celles de Hongrie. (Montesquieu.)
Note_20 A. B. Étoient mauvaises.
Note_21 Voyez la lettre de Montesquieu à Grosley.
Note_22 Ce chapitre n’est pas dans A. B. Il est tiré de la lettre écrite à Grosley en 1750.
Note_23 C’est ce qu’on appelle le servage.
Note_24 De Moribus German., c. xxv. (Montesquieu.)
Note_25 A. dit partout : Élotes et Élotie.
Note_26 Vous ne pourriez, dit Tacite, Sur les moeurs des Germains, c. xx, distinguer le maître de l’esclave, par les délices de la vie. (Montesquieu.)
Note_27 Cetera domus officia uxor ac liberi exequuntur. Tacite, De Mor. German., c. xxv
Note_28 Les abus et les dangers tiennent à la nature même de l’institution. Il n’y a qu’une façon de les prévenir, c’est de supprimer ce domaine de l’homme sur l’homme, qui est un crime contre l’humanité.
Note_29 Voyez Chardin, Voyage de Perse. (Montesquieu.)
Note_30 Voyez Chardin, t. II, dans sa Description du marché d’Izagour. (M).
Note_31 Liv. I, tit, xxxii, § 5. (Montesquieu.)
Note_32 La révolte des mamelouks étoit un cas particulier : c’étoit un corps de milice qui usurpa l’empire. (Montesquieu.)
Note_33 Loi des Wisigoths, liv. III, tit. i, § 1. (Montesquieu.)
Note_34 Loi des Wisigoths, liv. V, tit. vii, § 20. (Montesquieu.)
Note_35 Loi des Wisigoths, liv. IX, tit. ii, § 9. (Montesquieu.)
Note_36 Loi des Allemands, chap. v, § 3. (Montesquieu.)
Note_37 Loi des Allemands, chap. v, § 5, per virtutem. (Montesquieu.)
Note_38 Comme l’indique plus bas Montesquieu, les Allemands n’ont jamais distingué entre le brigandage et la gloire.
Note_39 « La Sicile, dit Florus, plus cruellement dévastée par la guerre servile que par la guerre punique. » Liv. III, c. xix. (Montesquieu.)
Note_40 Voyez tout le titre de senat. consult. Sillan. au ff. (Montesquieu.)
Note_41 Réfugier pour dire abriter, cacher, donner un refuge, est un mot qui est particulier à Montesquieu.
Note_42 L. Si quis, § 12, au ff. de senat. consult. Sillan. (Montesquieu.)
Note_43 Quand Antoine commanda à Éros de le tuer, ce n’étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même, puisque, s’il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître. (Montesquieu.)
Note_44 L. 1, § 22, ff. de senat. consult. Sillan. (Montesquieu.)
Note_45 L. 1, § 31, ff. de senat. consult. Sillan, lib. XXIX, tit. v. (Montesquieu.) — Tac., Ann., XIV, xlii.
Note_46 A. B. Règlement d faire, etc.
Note_47 Xiphilin, in Claudio. (Montesquieu.)
Note_48 C’est-à-dire : s’ils guérissaient.
Note_49 Voyez la loi 3 au Code de patria potestate, qui est de l’empereur Alexandre [Sévère]. (Montesquieu.)
Note_51 Il n’y a pas là une férocité judaïque ; on ne voit pas que les Juifs fussent cruels avec leurs esclaves. Dès que l’esclave est une chose aux yeux de la loi, il est naturel (pour parler comme Montesquieu) qu’on croie le maître assez puni par la perte de sa chose. On retrouve la même cruauté législative dans la plupart des pays où règne l’esclavage. En ce point les temps modernes ne sont pas moins odieux que l’antiquité.
Note_52 Plutarque, De la superstition. (Montesquieu.)
Note_53 Voyez la constitution d’Antonin Pie. Institut., liv. I, tit. vii. (Montesquieu.)
Note_54 Des Lois, Liv. IX. (Montesquieu.) — Inf., XXVI, iii.
Note_55 Ce fut encore souvent l’esprit des lois des peuples qui sortirent de la Germanie, comme on le peut voir dans leurs codes. (Montesquieu.) — Il en était ainsi dans tous les codes noirs de l’Amérique.
Note_56 Démosthène, orat. contra Midiam, p. 610, édit. de Francfort, de l’an 1604.
Note_57 C’est une nouvelle preuve de l’humanité des Grecs : ils voyaient l’homme dans l’esclave. Mais à Rome, jusqu’aux Antonins, et en Amérique, jusqu’à la guerre de sécession, on n’a jamais vu dans l’esclave que la bête de somme.
Note_58 A. B. Où l’on se trouvoit.
Note_59 Tacite, Annales, liv. XlII, c. xxvii. (Montesquieu.)
Note_60 Supplément de Freinshemius, décade II, liv. V. (Montesquieu.)
Note_61 Exode, chap. xxi. (Montesquieu.)
Note_63 Tacite, Annales, liv. XIII, c. xxvii. (Montesquieu.)
Note_64 Harangue d’Auguste, dans Lion, liv. LVI. (Montesquieu.)
Note_65 C’étoit autrefois de même à la Chine. Les deux Arabes mahométans qui y voyagèrent au IXe siècle, disent l’Eunuque, quand ils veulent parler du gouverneur d’une ville. (Montesquieu.) — La relation de ces deux voyageurs a été publiée en français par l’abbé Renaudot. Paris, 1718, in-8°.