EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS

LIVRE ONZIÈME.
DES LOIS QUI FORMENT LA LIBERTÉ POLITIQUE
DANS SON RAPPORT AVEC LA CONSTITUTION.

CHAPITRE PREMIER.
IDÉE GÉNÉRALE.
 
Je distingue les lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution, d’avec celles qui la forment dans son rapport avec le citoyen. Les premières seront le sujet de ce livre-ci ; je traiterai des secondes dans le livre suivant.

CHAPITRE II.
DIVERSES SIGNIFICATIONS DONNÉES AU MOT
DE LIBERTÉ.

Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils dévoient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, et de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci, pour le privilège de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois(1). Certain peuple a longtemps pris la liberté pour l’usage de porter une longue barbe(2). Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, et en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du gouvernement républicain l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avoient joui du gouvernement monarchique l’ont placée dans la monarchie(3). Enfin chacun a appelé liberté le gouvernement qui était conforme à ses coutumes ou à ses inclinations ; et comme dans une république on n’a pas toujours devant les yeux, et d’une manière si présente, les instruments des maux dont on se plaint, et que même les lois paroissent y parler plus, et les exécuteurs de la loi y parler moins, on la place ordinairement dans les républiques, et on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme dans les démocraties le peuple paroît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernements, et on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple.

CHAPITRE III.
CE QUE C’EST QUE LA LIBERTÉ.

Il est vrai que dans les démocraties le peuple paroît faire ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir.

Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent(4) ; et si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, il n’auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tout de même ce pouvoir.(5)

CHAPITRE IV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

La démocratie et l’aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés ; elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir ; mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit ! la vertu même a besoin de limites.

Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet.

CHAPITRE V.
DE L’OBJET DES ÉTATS DIVERS.

Quoique tous les États aient en général un même objet, qui est de se maintenir, chaque État en a pourtant un qui lui est particulier. L’agrandissement étoit l’objet de Rome ; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des lois judaïques ; le commerce, celui de Marseille ; la tranquillité publique, celui des lois de la Chine(6) ; la navigation, celui des lois des Rhodiens ; la liberté naturelle, l’objet de la police des sauvages ; en général, les délices du prince, celui des États despotiques ; sa gloire et celle de l’État, celui des monarchies(7) ; l’indépendance de chaque particulier est l’objet des lois de Pologne ; et ce qui en résulte, l’oppression de tous.(8)

Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S’ils sont bons, la liberté y paroîtra comme dans un miroir.

Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l’a trouvée, pourquoi la chercher ?

CHAPITRE VI.
DE LA CONSTITUTION D’ANGLETERRE.(9)

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’État.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu’on ait cette liberté(10), il faut que le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen(11).

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pourvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire : car le juge seroit législateur(12). Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d’un oppresseur.

Tout seroit perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme.

Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs ; témoin les inquisiteurs d’État(13), et le tronc où tout délateur peut, à tous les moments, jeter avec un billet son accusation.(14)

Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’État par ses volontés générales, et, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières.

Toute la puissance y est une ; et, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures ; et plusieurs rois d’Europe, toutes les grandes charges de leur État.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand conseil(15) a la législation ; le prégadi, l’exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger(16). Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guère qu’une même puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées da corps du peuple(17), dans certains temps de l’année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux ; et l’on craint la magistrature, et non pas les magistrats.

Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges ; ou du moins qu’il en puisse récuser un si grand nombre, que ceux qui restent soient censés être de son choix.(18)

Les deux autres pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier ; n’étant, l’un, que la volonté générale de l’État, et l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi(19). S’ils étoient une opinion particulière du juge, on vivroit dans la société, sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte.

Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.

Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté, à moins qu’ils ne soient arrêtés pour répondre, sans délai, à une accusation que la loi a rendue capitale ; auquel cas ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi.

Mais, si la puissance législative se croyoit en danger par quelque conjuration secrète contre l’État, ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourroit, pour un temps court et limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects(20), qui ne perdroient leur liberté pour un temps que pour la conserver pour toujours.

Et c’est le seul moyen conforme à la raison de suppléer à la tyrannique magistrature des Éphores et aux Inquisiteurs d’État de Venise, qui sont aussi despotiques.

Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudroit que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d’inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.

L’on connoît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des autres villes ; et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il convient que, dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un représentant.

Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie.

Il n’est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diètes d’Allemagne. Il est vrai que, de cette manière, la parole des députés seroit plus l’expression de la voix de la nation ; mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, rendroit chaque député le maître de tous les autres, et dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourroit être arrêtée par un caprice.

Quand les députés, dit très bien M. Sidney(21), représentent un corps de peuple, comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre.(22)

Il y avoit un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avoit droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connoissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir, en général, si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active, chose qu’il ne feroit pas bien ; mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites, chose qu’il peut très bien faire, et qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.

Il y a toujours dans un État(23) des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs ; mais s’ils étoient confondus parmi le peuple, et s’ils n’y avoient qu’une voix comme les autres, la liberté commune seroit leur esclavage, et ils n’auroient aucun intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions seroient contre eux. La part qu’ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’État : ce qui arrivera s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs.

Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles(24), et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle(25). Il n’en reste que deux ; et comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet.

Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l’est premièrement par sa nature ; et d’ailleurs il faut qu’il ait un très grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, et qui, dans un État libre, doivent toujours être en danger.

Mais comme une puissance héréditaire pourroit être induite à suivre ses intérêts particuliers et à oublier ceux du peuple, il faut que dans les choses où l’on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, et non par sa faculté de statuer.

J’appelle faculté de statuer, le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d’empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre ; ce qui étoit la puissance des tribuns de Rome(26). Et quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver, pour lors cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, et dérive de cette faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque, parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée(27), est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.

Que s’il n’y avoit point de monarque, et que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n’y auroit plus de liberté, parce que les deux puissances seroient unies ; les mêmes personnes ayant quelquefois, et pouvant toujours avoir part à l’une et à l’autre.

Si le corps législatif étoit un temps considérable sans être assemblé, il n’y auroit plus de liberté. Car il arriveroit de deux choses l’une : ou qu’il n’y auroit plus de résolution législative, et l’État tomberoit dans l’anarchie ; ou que ces résolutions seroient prises par la puissance exécutrice, et elle deviendroit absolue.

Il seroit inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela seroit incommode pour les représentants, et d’ailleurs occuperoit trop la puissance exécutrice, qui ne penseroit point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives, et le droit qu’elle a d’exécuter.

De plus, si le corps législatif étoit continuellement assemblé, il pourroit arriver que l’on ne feroit que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourroient ; et, dans ce cas, si le corps législatif étoit une fois corrompu, le mal seroit sans remède. Lorsque divers corps législatifs se succèdent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte, avec raison, ses espérances sur celui qui viendra après. Mais si c’étoit toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n’espéreroit plus rien de ses lois ; il deviendroit furieux, ou tomberoit dans l’indolence.

Le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même(28) ; car un corps n’est censé avoir de volonté que lorsqu’il est assemblé ; et, s’il ne s’assembloit pas unanimement, on ne sauroit dire quelle partie seroit véritablement le corps législatif : celle qui seroit assemblée, ou celle qui ne le seroit pas. Que s’il avoit droit de se proroger lui-même, il pourroit arriver qu’il ne se prorogeroit jamais ; ce qui seroit dangereux dans le cas où il voudroit attenter contre la puissance exécutrice. D’ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres pour l’assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui règle le temps de, la tenue et de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances qu’elle connoît.

Si la puissance exécutrice n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique ; car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice. Car, l’exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner ; outre que la puissance exécutrice s’exerce toujours(29) sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome étoit vicieuse, en ce qu’elle arrêtoit non seulement la législation, mais même l’exécution : ce qui causoit de grands maux.

Mais si, dans un État libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, et doit avoir la faculté d’examiner de quelle manière les lois qu’elle a faites ont été exécutées ; et c’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur celui de Crète et de Lacédémone, où les Cosmes et les Éphores ne rendoient point compte de leur administration.(30)

Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne, et par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu’étant nécessaire à l’État pour que le corps législatif n’y devienne pas tyrannique, dès le moment qu’il seroit accusé ou jugé, il n’y auroit plus de liberté.

Dans ce cas l’État ne seroit point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut exécuter mal sans avoir des conseillers méchants, et qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu’elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Et c’est l’avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, où la loi ne permettant point d’appeler en jugement les amymones(31), même après leur administration(32) le peuple ne pouvoit jamais se faire rendre raison des injustices qu’on lui avoit faites.

Quoiqu’en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions, fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être jugé.

Les grands sont toujours exposés à l’envie ; et s’ils étoient jugés par le peuple, ils pourroient être en danger, et ne jouiroient pas du privilège qu’a le moindre des citoyens, dans un État libre, d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles.

Il pourroit arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, seroit, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du corps législatif, que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu’elle.

Il pourroit encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques, violeroit les droits du peuple, et feroit des crimes que les magistrats établis ne sauroient ou ne voudroient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger ; et elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s’abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont inférieurs, et d’ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seroient entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur ? Non : il faut, pour conserver la dignité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles, laquelle n’a ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions.

C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avoit cet abus, que le peuple étoit en même temps et juge et accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher ; sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.

Si le monarque prenoit part à la législation par la faculté de statuer, il n’y auroit plus de liberté. Mais, comme il faut pourtant qu’il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher.

Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le Sénat, qui avoit une partie de la puissance exécutrice, et les magistrats, qui avoient l’autre, n’avoient pas, comme le peuple, la faculté d’empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.

Ces trois puissances devroient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert.(33)

La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. Il n’est pas même nécessaire qu’elle propose, parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejeter les décisions des propositions qu’elle auroit voulu qu’on n’eût pas faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avoit le débat des affaires, il étoit naturel que la puissance exécutrice les proposât et les débattît avec lui ; sans quoi il y auroit eu dans les résolutions une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté, parce qu’elle deviendra législative dans le point le plus important de la législation.

Si la puissance législative statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle ; et quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre. Il en est de même si elle statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre et de mer qu’elle doit confier à la puissance exécutrice.

Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu’on lui confie soient peuple, et aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu’au temps de Marius. Et, pour que cela soit ainsi, il n’y a que deux moyens : ou que ceux que l’on emploie dans l’armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens, et qu’ils ne soient enrôlés que pour un an, comme il se pratiquoit à Rome(34) ; ou, si on a un corps de troupes permanent, et où les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu’elle le désire ; que les soldats habitent avec les citoyens, et qu’il n’y ait ni camp séparé, ni casernes, ni place de guerre.

L’armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice ; et cela par la nature de la chose ; son fait consistant plus en action qu’en délibération.

Il est dans la manière de penser des hommes que l’on fasse plus de cas du courage que de la timidité ; de l’activité que de la prudence ; de la force que des conseils.

L’armée méprisera toujours un sénat et respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps composé de gens qu’elle croira timides, et indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que l’armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire. Et si le contraire est jamais arrivé, c’est l’effet de quelques circonstances extraordinaires ; c’est que l’armée y est toujours séparée ; c’est qu’elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particulière ; c’est que les villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par leur situation seule, et où il n’y a point de troupes.

La Hollande est encore plus en sûreté que Venise ; elle submergeroit les troupes révoltées, elle les feroit mourir de faim. Elles ne sont point dans les villes qui pourroient leur donner la subsistance ; cette subsistance est donc précaire.

Que si, dans le cas où l’armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d’autres inconvénients ; de deux choses l’une : ou il faudra que l’armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affoiblisse l’armée.(35)

Et cet affoiblissement aura une cause bien fatale : il naîtra de la foiblesse même du gouvernement.

Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs des Germains(36), on verra que c’est d’eux que les Anglois ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé clans les bois.

Comme toutes les choses humaines ont une fin, l’État dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont bien péri. Il périra lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutrice.

Ce n’est point à moi à examiner si les Anglois jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, et je n’en cherche pas davantage.

Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernements, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirois-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable, et que les hommes s’accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités ?

Harrington(37), dans son Océana, a aussi examiné quel étoit le plus haut point de liberté où la constitution d’un État peut être portée. Mais on peut dire de lui qu’il n’a cherché cette liberté qu’après l’avoir méconnue, et qu’il a bâti Chalcédoine, ayant le rivage de Byzance devant les yeux.(38)

CHAPITRE VII.
DES MONARCHIES QUE NOUS CONNOISSONS.

Les monarchies que nous connoissons(39) n’ont pas, comme celle dont nous venons de parler, la liberté pour leur objet direct ; elles ne tendent qu’à la gloire des citoyens, de l’État et du prince(40). Mais de cette gloire il résulte un esprit de liberté qui, dans ces États, peut faire d’aussi grandes choses, et peut-être contribuer autant au bonheur que la liberté même.

Les trois pouvoirs n’y sont point distribués et fondus sur le modèle de la constitution dont nous avons parlé. Ils ont chacun une distribution particulière, selon laquelle ils approchent plus ou moins de la liberté politique ; et, s’ils n’en approchoient pas, la monarchie dégénéreroit en despotisme.

CHAPITRE VIII.
POURQUOI LES ANCIENS N’AVOIENT PAS UNE IDÉE
BIEN CLAIRE DE LA MONARCHIE.

Les anciens ne connoissoient point le gouvernement fondé sur un corps de noblesse, et encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par les représentants d’une nation. Les républiques de Grèce et d’Italie étoient des villes qui avoient chacune leur gouvernement, et qui assembloient leurs citoyens dans leurs murailles. Avant que les Romains eussent englouti toutes les républiques, il n’y avoit presque point de roi nulle part, en Italie, Gaule, Espagne, Allemagne(41) ; tout cela étoit de petits peuples ou de petites républiques ; l’Afrique même étoit soumise à une grande ; l’Asie Mineure étoit occupée par les colonies grecques. Il n’y avoit donc point d’exemple de députés de villes, ni d’assemblées d’États ; il falloit aller jusqu’en Perse pour trouver le gouvernement d’un seul.

Il est vrai qu’il y avoit des républiques fédératives ; plusieurs villes envoyoient des députés à une assemblée.

Mais je dis qu’il n’y avoit point de monarchie sur ce modèle-là.

Voici comment se forma le premier plan des monarchies que nous connoissons. Les nations germaniques qui conquirent l’empire romain étoient, comme l’on sait, très libres. On n’a qu’à voir là-dessus Tacite sur les moeurs des Germains. Les conquérants se répandirent dans le pays ; ils habitoient les campagnes, et peu les villes. Quand ils étoient en Germanie, toute la nation pouvoit s’assembler. Lorsqu’ils furent dispersés dans la conquête, ils ne le purent plus. Il falloit pourtant que la nation délibérât sur ses affaires, comme elle avoit fait avant la conquête : elle le fit par des représentants. Voilà l’origine du gouvernement gothique(42) parmi nous(43). Il fut d’abord mêlé de l’aristocratie et de la monarchie. Il avoit cet inconvénient que le bas peuple y étoit esclave. C’étoit un bon gouvernement qui avoit en soi la capacité de devenir meilleur(44). La coutume vint d’accorder des lettres d’affranchissement ; et bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse et du clergé, la puissance des rois, se trouvèrent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de l’Europe dans le temps qu’il y subsista. Et il est admirable que la corruption du gouvernement d’un peuple conquérant ait formé la meilleure espèce de gouvernement que les hommes aient pu imaginer.(45)

CHAPITRE IX.
MANIÈRE DE PENSER D’ARISTOTE.

L’embarras d’Aristote paroît visiblement quand il traite de la monarchie(46). Il en établit cinq espèces : il ne les distingue pas par la forme de la constitution, mais par des choses d’accident, comme les vertus ou les vices du prince ; ou par des choses étrangères, comme l’usurpation de la tyrannie, ou la succession à la tyrannie.

Aristote met au rang des monarchies et l’empire des Perses et le royaume de Lacédémone. Mais qui ne voit que l’un étoit un État despotique, et l’autre, une république ?

Les anciens, qui ne connoissoient pas la distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul, ne pouvoient se faire une idée juste de la monarchie.(47)

CHAPITRE X.
MANIÈRE DE PENSER DES AUTRES POLITIQUES.

Pour tempérer le gouvernement d’un seul, Arribas(48), roi d’Épire, n’imagina qu’une république. Les Molosses, ne sachant comment borner le même pouvoir, firent deux rois(49) : par là on affoiblissoit l’État plus que le commandement ; on vouloit des rivaux, et on avoit des ennemis.

Deux rois n’étoient tolérables qu’à Lacédémone ; ils n’y formoient pas la constitution, mais ils étoient une partie de la constitution.

CHAPITRE XI.
DES ROIS DES TEMPS HÉROÏQUES CHEZ LES GRECS.

Chez les Grecs, dans les temps héroïques, il s’établit une espèce de monarchie qui ne subsista pas(50). Ceux qui avoient inventé des arts, fait la guerre pour le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui leur avoient donné des terres, obtenoient le royaume pour eux, et le transmettoient à leurs enfants. Ils étoient rois, prêtres et juges. C’est une des cinq espèces de monarchie dont nous parle Aristote(51) ; et c’est la seule qui puisse réveiller l’idée de la constitution monarchique. Mais le plan de cette constitution est opposé à celui de nos monarchies d’aujourd’hui.

Les trois pouvoirs y étoient distribués de manière que le peuple y avoit la puissance législative(52) ; et le roi, la puissance exécutrice avec la puissance de juger ; au lieu que, dans les monarchies que nous connoissons, le prince a la puissance exécutrice et la législative, ou du moins une partie de la législative, mais il ne juge pas.

Dans le gouvernement des rois des temps héroïques, les trois pouvoirs étoient mal distribués. Ces monarchies ne pouvoient subsister, car, dès que le peuple avoit la législation, il pouvoit, au moindre caprice, anéantir la royauté, comme il fit partout.

Chez un peuple libre, et qui avoit le pouvoir législatif ; chez un peuple renfermé dans une ville, où tout ce qu’il y a d’odieux devient plus odieux encore, le chef-d’oeuvre de la législation est de savoir bien placer la puissance de juger. Mais elle ne le pouvoit être plus mal que dans les mains de celui qui avoit déjà la puissance exécutrice. Dès ce moment, le monarque devenoit terrible. Mais en même temps, comme il n’avoit pas la législation, il ne pouvoit pas se défendre contre la législation ; il avoit trop de pouvoir, et il n’en avoit pas assez.

On n’avoit pas encore découvert que la vraie fonction du prince étoit d’établir des juges, et non pas de juger lui-même. La politique contraire rendit le gouvernement d’un seul insupportable. Tous ces rois furent chassés. Les Grecs n’imaginèrent point la vraie distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul ; ils ne l’imaginèrent que dans le gouvernement de plusieurs, et ils appelèrent cette sorte de constitution, police.(53)

CHAPITRE XII.
DU GOUVERNEMENT DES ROIS DE ROME ET COMMENT
LES TROIS POUVOIRS Y FURENT DISTRIBUÉS.

Le gouvernement des rois de Rome avoit quelque rapport à celui des rois des temps héroïques chez les Grecs. Il tomba, comme les autres, par son vice général ; quoiqu’en lui-même, et dans sa nature particulière, il fût très bon.

Pour faire connaître ce gouvernement, je distinguerai celui des cinq premiers rois, celui de Servius Tullius et celui de Tarquin.

La couronne étoit élective ; et sous les cinq premiers rois, le sénat eut la plus grande part à l’élection.

Après la mort du roi, le sénat examinoit si l’on garderoit la forme du gouvernement qui étoit établie. S’il jugeoit à propos de la garder, il nommoit un magistrat(54) tiré de son corps, qui élisoit un roi ; le sénat devoit approuver l’élection ; le peuple, la confirmer ; les auspices, la garantir. Si une de ces trois conditions manquoit, il falloit faire une autre élection.

La constitution étoit monarchique, aristocratique et populaire ; et telle fut l’harmonie du pouvoir, qu’on ne vit ni jalousie, ni dispute, dans les premiers règnes. Le roi commandoit les armées, et avoit l’intendance des sacrifices ; il avoit la puissance de juger les affaires civiles(55) et criminelles(56) ; il convoquoit le sénat ; il assembloit le peuple ; il lui portoit de certaines affaires, et régloit les autres avec le sénat.(57)

Le sénat avoit une grande autorité. Les rois prenoient souvent des sénateurs pour juger avec eux : ils ne portoient point d’affaires au peuple qui elles n’eussent été délibérées(58) dans le sénat.

Le peuple avoit le droit d’élire(59) les magistrats, de consentir aux nouvelles lois, et, lorsque le roi le permettoit, celui de déclarer la guerre et de faire la paix. Il n’avoit point la puissance de juger. Quand Tullus Hostilius renvoya le jugement d’Horace au peuple, il eut des raisons particulières que l’on trouve dans Denys d’Halicarnasse.(60)

La constitution changea sous(61) Servius Tullius. Le sénat n’eut point de part à son élection ; il se fit proclamer par le peuple. Il se dépouilla des jugements(62) civils, et ne se réserva que les criminels ; il porta directement au peuple toutes les affaires, il le soulagea des taxes, et en mit tout le fardeau sur les patriciens. Ainsi, à mesure qu’il affaiblissoit la puissance royale et l’autorité du sénat il augmentoit le pouvoir du peuple.(63)

Tarquin ne se fit élire ni par le sénat, ni par le peuple. Il regarda Servius Tullius comme un usurpateur, et prit la couronne comme un droit héréditaire ; il extermina la plupart des sénateurs ; il ne consulta plus ceux qui restoient, et ne les appela pas même à ses jugements(64). Sa puissance augmenta ; mais ce qu’il y avoit d’odieux dans cette puissance devint plus odieux encore : il usurpa le pouvoir du peuple ; il fit des lois sans lui, il en fit même contre lui(65). Il auroit réuni les trois pouvoirs dans sa per sonne, mais le peuple se souvint un moment qu’il étoit législateur, et Tarquin ne fut plus.

CHAPITRE XIII.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTAT DE ROME
APRÈS L’EXPULSION DES ROIS.

On ne peut jamais quitter les Romains : c’est ainsi qu’encore aujourd’hui, dans leur capitale, on laisse les nouveaux palais pour aller chercher des ruines ; c’est ainsi que l’oeil(66) qui s’est reposé sur l’émail des prairies, aime à voir les rochers et les montagnes.

Les familles patriciennes avoient eu, de tout temps, de grandes prérogatives. Ces distinctions, grandes sous les rois, devinrent bien plus importantes après leur expulsion. Cela causa la jalousie des plébéiens, qui voulurent les abaisser. Les contestations frappoient sur la constitution sans affoiblir le gouvernement : car, pourvu que les magistrats conservassent leur autorité, il étoit assez indifférent de quelle famille étoient les magistrats.

Une monarchie élective, comme étoit Rome, suppose nécessairement un corps aristocratique puissant qui la soutienne, sans quoi elle se change d’abord en tyrannie ou en État populaire. Mais un État populaire n’a pas besoin de cette distinction de familles pour se maintenir. C’est ce qui fit que les patriciens, qui étoient des parties nécessaires de la constitution du temps des rois, en devinrent une partie superflue du temps des consuls ; le peuple put les abaisser sans se détruire lui-même, et changer la constitution sans la corrompre.

Quand Servius Tullius eut avili les patriciens, Rome dut tomber des mains du roi dans celles du peuple.

Mais le peuple, en abaissant les patriciens, ne dut point craindre de retomber dans celles des rois.

Un État peut changer de deux manières : ou parce que la constitution se corrige, ou parce qu’elle se corrompt. S’il a conservé ses principes, et que la constitution change, c’est qu’elle se corrige : s’il a perdu ses principes, quand la constitution vient à changer, c’est qu’elle se corrompt.

Rome, après l’expulsion des rois, devoit être une démocratie. Le peuple avoit déjà la puissance législative c’étoit son suffrage unanime qui avoit chassé les rois ; et s’il ne persistoit pas dans cette volonté, les Tarquins pouvoient à tous les instants revenir. Prétendre qu’il eût voulu les chasser pour tomber dans l’esclavage de quelques familles, cela n’étoit pas raisonnable. La situation des choses demandoit donc que Rome fût une démocratie ; et cependant elle ne l’étoit pas. Il fallut tempérer le pouvoir des principaux, et que les lois inclinassent vers la démocratie.

Souvent les États fleurissent plus dans le passage insensible d’une constitution à une autre, qu’ils ne le faisoient dans l’une ou l’autre de ces constitutions. C’est pour lors que tous les ressorts du gouvernement sont tendus ; que tous les citoyens ont des prétentions ; qu’on s’attaque ou qu’on se caresse ; et qu’il y a une noble émulation entre ceux qui défendent la constitution qui décline, et ceux qui mettent en avant celle qui prévaut.

CHAPITRE XIV.
COMMENT LA DISTRIBUTION DES TROIS POUVOIRS
COMMENÇA A CHANGER
APRÈS L’EXPULSION DES ROIS.(67)

Quatre choses choquoient principalement la liberté de Rome. Les patriciens obtenoient seuls tous les emplois sacrés, politiques, civils et militaires ; on voit attaché au consulat un pouvoir exorbitant ; on faisoit des outrages au peuple ; enfin on ne lui laissoit presque aucune influence dans les suffrages. Ce furent ces quatre abus que le peuple corrigea.

1° Il fit établir qu’il y auroit des magistratures où les plébéiens pourroient prétendre ; et il obtint peu à peu qu’il auroit part à toutes, excepté à celle d’entre-roi.(68)

2° On décomposa le consulat, et on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs(69), à qui on donna la puissance de juger les affaires privées ; on nomma des questeurs(70) pour faire juger les crimes publics, on établit des édiles, à qui on donna la police ; on fit des trésoriers(71) qui eurent l’administration des deniers publics ; enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui règle les moeurs des citoyens, et la police momentanée des divers corps de l’État. Les principales prérogatives qui leur restèrent furent de présider aux grands(72) États du peuple, d’assembler le sénat et de commander les armées.

3° Les lois sacrées établirent des tribuns, qui pouvoient, à tous les instants, arrêter les entreprises des patriciens ; et n’empêchoient pas seulement les injures particulières, mais encore les générales.

Enfin les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple romain étoit divisé de trois manières : par centuries, par curies et par tribus ; et quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé et formé d’une de ces trois manières.

Pans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l’autorité ; dans la seconde, ils en avoient moins : dans la troisième, encore moins.

La division par centuries étoit plutôt une division de cens et de moyens, qu’une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries(73) qui avoient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premières centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies(74), les patriciens n’avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maîtres ; on n’y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n’eût été auparavant portée au sénat, et approuvée par un sénatus-consulte. Mais, dans la division par tribus, il n’étoit question ni d’auspices, ni de sénatus-consulte, et les patriciens n’y étoient pas admis.

Or le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu’on avoit coutume de faire par centuries, et à faire par tribus les assemblées qui se faisoient par curies ; ce qui fit passer les affaires des mains des patriciens dans celles des plébéiens.

Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui commença lors de l’affaire de Coriolan(75), les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus(76), et non par centuries ; et lorsqu’on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures(77) de tribuns et d’édiles, le peuple obtint qu’il s’assembleroit par curies pour les nommer ; et quand sa puissance fut affermie, il obtint(78) qu’ils seroient nommés dans une assemblée par tribus.

CHAPITRE XV.
COMMENT, DANS L’ÉTAT FLORISSANT DE LA RÉPUBLIQUE,
ROME PERDIT TOUT A COUP SA LIBERTÉ.

Dans le feu des disputes entre les patriciens et les plébéiens, ceux-ci demandèrent que l’on donnât des lois fixes, afin que les jugements ne fussent plus l’effet d’une volonté capricieuse, ou d’un pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le sénat y acquiesça. Pour composer ces lois, on nomme des décemvirs(79). On crut qu’on devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu’ils avoient à donner des lois à des partis qui étoient presque incompatibles. On suspendit la nomination de tous les magistrats ; et dans les comices, ils furent élus seuls administrateurs de la république(80). Ils se trouvèrent revêtus de la puissance consulaire et de la puissance tribunitienne(81). L’une leur donnoit le droit d’assembler le sénat ; l’autre, celui d’assembler le peuple ; mais ils ne convoquèrent ni le sénat, ni le peuple(82). Dix hommes dans la république eurent seuls toute la puissance législative, toute la puissance exécutrice, toute la puissance des jugements. Rome se vit soumise à une tyrannie aussi cruelle que celle de Tarquin. Quand Tarquin exerçoit ses vexations, Rome étoit indignée du pouvoir qu’il avoit usurpé ; quand les décemvirs exercèrent les leurs, elle fut étonnée(83) du pouvoir qu’elle avoit donné.(84)

Mais quel étoit ce système de tyrannie, produit par des gens qui n’avoient obtenu le pouvoir politique et militaire que par la connoissance des affaires civiles ; et qui, dans les circonstances de ces temps-là, avoient besoin au dedans de la lâcheté des citoyens pour qu’ils se laissassent gouverner, et de leur courage au dehors pour les défendre ?

Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par son père à la pudeur et à la liberté, fit évanouir la puissance des décemvirs. Chacun se trouva libre, parce que chacun fut offensé : tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva père. Le sénat et le peuple rentrèrent dans une liberté qui avoit été confiée à des tyrans ridicules.

Le peuple romain, plus qu’un autre, s’émouvoit par les spectacles. Celui du corps sanglant de Lucrèce fit finir la royauté. Le débiteur, qui parut sur la place, couvert de plaies, fit changer la forme de la république. La vue de Virginie fit chasser les décemvirs. Pour faire condamner Manlius, il fallut ôter au peuple la vue du Capitole. La robe sanglante de César remit Rome dans la servitude.

CHAPITRE XVI.
DE LA PUISSANCE LÉGISLATIVE DANS LA RÉPUBLIQUE
ROMAINE.

On n’avoit point de droits à se disputer sous les décemvirs ; mais, quand la liberté revint, on vit les jalousies renaître(85) : tant qu’il resta quelques privilèges aux patriciens, les plébéiens les leur ôtèrent.

Il y auroit eu peu de mal, si les plébéiens s’étoient contentés de priver les patriciens de leurs prérogatives, et s’ils ne les avoient pas offensés dans leur qualité même de citoyen. Lorsque le peuple étoit assemblé par curies ou par centuries, il étoit composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Dans les disputes, les plébéiens gagnèrent ce point(86), que seuls, sans les patriciens et sans le sénat, ils pourroient faire des lois qu’on appela plébiscites ; et les comices où on les fit s’appelèrent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas où les patriciens(87) n’eurent point de part à la puissance législative(88), et où ils furent soumis à la puissance législative d’un autre corps de l’État. Ce fut un délire de la liberté. Le peuple, pour établir la démocratie, choqua les principes mêmes de la démocratie. Il sembloit qu’une puissance aussi exorbitante auroit dû anéantir l’autorité du sénat ; mais Rome avoit des institutions admirables. Elle en avoit deux surtout : par l’une, la puissance législative du peuple étoit réglée ; par l’autre, elle étoit bornée.

Les censeurs, et avant eux les consuls(89), formoient et créoient, pour ainsi dire, tous les cinq ans, le corps du peuple ; ils exerçoient la législation sur le corps même qui avoit la puissance législative. « Tibérius Gracchus, censeur, dit Cicéron, transféra les affranchis dans les tribus de la ville, non par la force de son éloquence, mais par une parole et par un geste ; et s’il ne l’eût pas fait, cette république, qu’aujourd’hui nous soutenons à peine, nous ne l’aurions plus(90). »

D’un autre côté, le sénat avoit le pouvoir d’ôter, pour ainsi dire, la république des mains du peuple, par la création d’un dictateur, devant lequel le souverain baissoit la tête, et les lois les plus populaires restoient dans le silence.(91)

CHAPITRE XVII.
DE LA PUISSANCE EXÉCUTRICE DANS LA MÊME
RÉPUBLIQUE.

Si le peuple fut jaloux de sa puissance législative, il le fut moins de sa puissance exécutrice. Il la laissa presque tout entière au sénat et aux consuls ; et il ne se réserva guère que le droit d’élire les magistrats, et de confirmer les actes du sénat et des généraux.

Rome, dont la passion étoit de commander, dont l’ambition étoit de tout soumettre, qui avoit toujours usurpé, qui usurpoit encore, avoit continuellement de grandes affaires ; ses ennemis conjuroient contre elle, ou elle conjuroit contre ses ennemis.

Obligée de se conduire, d’un côté, avec un courage héroïque, et de l’autre avec une sagesse consommée, l’état des choses demandoit que le sénat eût la direction des affaires. Le peuple disputoit au sénat toutes les branches de la puissance législative, parce qu’il étoit jaloux de sa liberté ; il ne lui disputoit point les branches de la puissance exécutrice, parce qu’il étoit jaloux de sa gloire.

La part que le sénat prenoit à la puissance exécutrice étoit si grande, que Polybe(92) dit que les étrangers pensoient tous que Rome étoit une aristocratie(93). Le sénat disposoit des deniers publics et donnoit les revenus à ferme ; il étoit l’arbitre des affaires des alliés ; il décidoit de la guerre et de la paix, et dirigeoit, à cet égard, les consuls ; il fixoit le nombre des troupes romaines et des troupes alliées, distribuoit les provinces et les armées aux consuls ou aux préteurs ; et, l’an du commandement expiré, il pouvoit leur donner un successeur : il décernoit les triomphes ; il recevoit des ambassades et en envoyoit ; il nommoit les rois, les récompensoit, les punissoit, les jugeoit, leur donnoit ou leur faisoit perdre le titre d’alliés du peuple romain.

Les consuls faisoient la levée des troupes qu’ils devoient mener à la guerre : ils commandoient les armées de terre ou de mer, disposoient des alliés : ils avoient dans les provinces toute la puissance de la république : ils donnoient la paix aux peuples vaincus, leur en imposoient les conditions, ou les renvoyoient au sénat.

Dans les premiers temps, lorsque le peuple prenoit quelque part aux affaires de la guerre et de la paix, il exerçoit plutôt sa puissance législative que sa puissance exécutrice. Il ne faisoit guère que confirmer ce que les rois, et, après eux, les consuls ou le sénat avoient fait. Bien loin que le peuple fût l’arbitre de la guerre, nous voyons que les consuls ou le sénat la faisoient souvent malgré l’opposition de ses tribuns. Mais, dans l’ivresse des prospérités, il augmenta sa puissance exécutrice. Ainsi il créa lui-même les tribuns des légions(94), que les généraux avoient nommés jusqu’alors, et quelque temps avant la première guerre punique, il régla qu’il auroit seul le droit de déclarer la guerre.(95)

CHAPITRE XVIII.
DE LA PUISSANCE DE JUGER DANS LE GOUVERNEMENT
DE ROME.

La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les consuls(96) jugèrent après les rois, comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius Tullius s’étoit dépouillé du jugement des affaires civiles ; les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce n’est dans des cas très rares(97) que l’on appela, pour cette raison, extraordinaires(98). Ils se contentèrent de nommer les juges, et de former les tribunaux qui devoient juger. Il paroît, par le discours d’Appius Claudius, dans Denys d’Halicarnasse(99), que, dès l’an de Rome 259, ceci étoit regardé comme une coutume établie chez les Romains ; et ce n’est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année, le préteur formoit une liste(100) ou tableau de ceux qu’il choisissoit pour faire la fonction de juges pendant l’année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et, ce qui étoit très favorable à la liberté(101) c’est que le préteur prenoit les juges, du consentement(102) des parties. Le grand nombre de récusations que l’on peut faire aujourd’hui en Angleterre, revient à peu près à cet usage.(103)

Ces juges ne décidoient que des questions de fait(104) : par exemple, si une somme avoit été payée ou non ; si une action avoit été commise ou non. Mais pour les questions de droit(105), comme elles demandoient une certaine capacité, elles étoient portées au tribunal des centumvirs.(106)

Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portoient l’exercice même dans les affaires de la ville ; et leurs procédés, dépouillés des formes de la justice, étoient des actions violentes plutôt que des jugements.

Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d’appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettroient en péril la vie d’un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain, que par la volonté du peuple.(107)

On voit, dans la première conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables ; dans la seconde, on assemble le sénat et les comices pour juger.(108)

Les lois, qu’on appela sacrées, donnèrent aux plébéiens des tribuns, qui formèrent un corps qui eut d’abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance et la facilité d’accorder. La loi Valérienne avoit permis les appels au peuple, c’est à dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce seroit devant eux que les appellations seroient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourroient juger un patricien cela fut le sujet d’une dispute que l’affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit, contre l’esprit de la loi Valérienne, qu’étant patricien, il ne pouvoit être jugé que par les consuls : les plébéiens, contre l’esprit de la même loi, prétendirent qu’il ne devoit être jugé que par eux seuls, et ils le jugèrent.

La loi des Douze Tables modifia ceci. Elle ordonna qu’on ne pourroit décider de la vie d’un citoyen que dans les grands États du peuple(109). Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose, les comices par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n’étoit qu’une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une peine capitale : pour condamner à une peine pécuniaire, il ne falloit qu’un plébiscite.

Cette disposition de la loi des Douze Tables fut très sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu’ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Rome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l’État dans le rapport qu’il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés, les seconds sont les crimes publics(110). Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; et, à l’égard des privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite. C’étoit souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissoit. On l’appeloit questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des Douze Tables.(111)

Le questeur nommoit ce qu’on appeloit le juge de la question, qui tiroit au sort les juges, formoit le tribunal, et présidoit sous lui au jugement.(112)

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l’on voie comment les puissances étoient, à cet égard, balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur(113) ; quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât un questeur(114) ; enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion(115), dans Tite-Live.(116)

L’an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes(117). On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu’on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs, et on attribua à chacun d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donna, pour un an, la puissance de juger les crimes qui en dépendoient, et ensuite ils alloient gouverner leur province.

A Carthage, le sénat des cent étoit composé de juges qui étoient pour la vie(118). Mais à Rome les préteurs étoient annuels ; et les juges n’étoient pas même pour un an, puisqu’on les prenoit pour chaque affaire. On a vu, dans le chapitre VI de ce livre, combien, dans de certains gouvernements, cette disposition étoit favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs, jusqu’au temps des Gracques. Tiberius Gracchus(119) fit ordonner qu’on les prendroit dans celui des chevaliers : changement si considérable, que le tribun se vanta d’avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l’ordre des sénateurs.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu’ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice, et une partie de la puissance de juger, c’étoit un grand pouvoir qu’il falloit balancer par un autre. Le sénat avoit bien une partie de la puissance exécutrice ; il avoit quelque branche de la puissance législative(120) ; mais cela ne suffisoit pas pour contrebalancer le peuple. Il falloit qu’il eût part à la puissance de juger ; et il y avoit part lorsque les juges étoient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger(121), le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen ; mais celle-ci se perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avoit à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissoit le peuple au sénat ; et la chaîne de la constitution fut rompue.

Il y avoit même des raisons particulières qui devoient empêcher de transporter les jugements aux chevaliers. La constitution de Rome étoit fondée sur ce principe, que ceux-là devoient être soldats, qui avoient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république(122). Les chevaliers, comme les plus riches, formoient la cavalerie des légions(123). Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice ; il fallut lever une autre cavalerie : Marius prit toute sorte de gens dans les légions, et la république fut perdue.(124)

De plus, les chevaliers étoient les traitants(125) de la république ; ils étoient avides, ils semoient les malheurs dans les malheurs, et faisoient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il auroit fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes lois françoises ; elles ont stipulé avec les gens d’affaires, avec la méfiance que l’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistrature, plus de magistrats.

On trouve une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion. « Mutius Scévola, dit Diodore(126), voulut rappeler les anciennes moeurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité(127). Car ses prédécesseurs ayant fait une société avec les traitants, qui avoient pour lors les jugements à Rome, ils avoient rempli la province de toutes sortes de crimes. Mais Scévola fit justice des publicains, et fit mener en prison ceux qui y traînoient les autres. »

Dion nous dit(128) que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n’étoit pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé, à son retour, d’avoir reçu des présents, et fut condamné à une amende. Il fit sur-le-champ cession de biens. Son innocence parut, en ce qu’on lui trouva beaucoup moins de bien qu’on ne l’accusoit d’en avoir volé, et il montroit les titres de sa propriété. Il ne voulut plus rester dans la ville avec de telles gens.

« Les Italiens, dit encore Diodore(129), achetoient en Sicile des troupes d’esclaves pour labourer leurs champs et avoir soin de leurs troupeaux : ils leur refusoient la nourriture. Ces malheureux étoient obligés d’aller voler sur les grands chemins, armés de lances et de massues, couverts de peaux de bêtes, de grands chiens autour d’eux. Toute la province fut dévastée, et les gens du pays ne pouvoient dire avoir en propre que ce qui étoit dans l’enceinte des villes. Il n’y avoit ni proconsul, ni préteur, qui pût ou voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce qu’ils appartenoient aux chevaliers qui avoient à Rome les jugements.(130) » Ce fut pourtant une des causes de la guerre des esclaves. Je ne dirai qu’un mot Une profession qui n’a ni ne peut avoir d’objet que le gain, une profession qui demandoit toujours, et à qui on ne demandoit rien ; une profession sourde et inexorable, qui appauvrissoit les richesses et la misère même, ne devoit point avoir à Rome les jugements.

CHAPITRE XIX.
DU GOUVERNEMENT DES PROVINCES ROMAINES.

C’est ainsi que les trois pouvoirs furent distribués dans la ville, mais il s’en faut bien qu’ils le fussent de même dans les provinces. La liberté étoit dans le centre, et la tyrannie aux extrémités.

Pendant que Rome ne domina que dans l’Italie, les peuples furent gouvernés comme des confédérés. On suivoit les lois de chaque république. Mais lorsqu’elle conquit plus loin, que le sénat n’eut pas immédiatement l’oeil sur les provinces, que les magistrats qui étoient à Rome ne purent plus gouverner l’empire, il fallut envoyer des préteurs et des proconsuls. Pour lors, cette harmonie des trois pouvoirs ne fut plus. Ceux qu’on envoyoit avoient une puissance qui réunissoit celle de toutes les magistratures romaines, que dis-je ? celle même du sénat, celle même du peuple(131). C’étoient des magistrats despotiques, qui convenoient beaucoup à l’éloignement des lieux où ils étoient envoyés. Ils exerçoient les trois pouvoirs ; ils étoient, si j’ose me servir de ce terme, les bachas de la république.

Nous avons dit ailleurs(132) que les mêmes citoyens dans la république avoient, par la nature des choses, les emplois civils et militaires(133). Cela fait qu’une république qui conquiert ne peut guère communiquer son gouvernement, et régir l’État conquis selon la forme de sa constitution. En effet, le magistrat qu’elle envoie pour gouverner, ayant la puissance exécutrice, civile et militaire, il faut bien qu’il ait aussi la puissance législative, car qui est-ce qui feroit des lois sans lui ? Il faut aussi qu’il ait la puissance de juger, car qui est-ce qui jugeroit indépendamment de lui ? Il faut donc que le gouverneur qu’elle envoie ait les trois pouvoirs, comme cela fut dans les provinces romaines.

Une monarchie peut plus aisément communiquer son gouvernement, parce que les officiers qu’elle envoie ont, les uns la puissance exécutrice civile, et les autres la puissance exécutrice militaire ; ce qui n’entraîne pas après soi le despotisme.

C’étoit un privilège d’une grande conséquence pour un citoyen romain, de ne pouvoir être jugé que par le peuple. Sans cela, il auroit été soumis dans les provinces au pouvoir arbitraire d’un proconsul ou d’un propréteur. La ville(134) ne sentoit point la tyrannie, qui ne s’exerçoit que sur les nations assujetties.

Ainsi, dans le monde romain, comme à Lacédémone, ceux qui étoient libres étoient extrêmement libres ; et ceux qui étoient esclaves étoient extrêmement esclaves.

Pendant que les citoyens payoient des tributs, ils étoient levés avec une équité très grande. On suivoit l’établissement de Servius Tullius, qui avoit distribué tous les citoyens en six classes, selon l’ordre de leurs richesses, et fixé la part de l’impôt à proportion de celle que chacun avoit dans le gouvernement. Il arrivoit de là qu’on souffroit la grandeur du tribut à cause de la grandeur du crédit, et que l’on se consoloit de la petitesse du crédit par la petitesse du tribut.

Il y avoit encore une chose admirable ; c’est que la division de Servius Tullius par classes étant, pour ainsi dire, le principe fondamental de la constitution, il arrivoit que l’équité, dans la levée des tributs, tenoit au principe fondamental du gouvernement, et ne pouvoit être ôtée qu’avec lui.

Mais pendant que la ville payoit les tributs sans peine, ou n’en payoit point du tout(135), les provinces étoient désolées par les chevaliers, qui étoient les traitants de la république. Nous avons parlé de leurs vexations, et toute l’histoire en est pleine.

« Toute l’Asie m’attend comme son libérateur, disoit Mithridate(136) ; tant ont excité de haine contre les Romains les rapines des proconsuls(137), les exactions des gens d’affaires(138) et les calomnies des jugements(139). »

Voilà ce qui fit que la force des provinces n’ajouta rien à la force de la république, et ne fit au contraire que l’affoiblir. Voilà ce qui fit que les provinces regardèrent la perte de la liberté de Rome comme l’époque de l’établissement de la leur.

CHAPITRE XX.
FIN DE CE LIVRE.

Je voudrois rechercher, dans tous les gouvernements modérés que nous connoissons, quelle est la distribution des pouvoirs, et calculer par là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir. Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s’agit pas de faire lire, mais de faire penser.

Livre suivant

NOTES

Note_1 « J’ai, dit Cicéron, copié l’édit de Scévola, qui permet aux Grecs de terminer entre eux leurs différends selon leurs lois, ce qui fait qu’ils se regardent comme des peuples libres. » (Montesquieu.)Ad Att. VI, I.

Note_2 Les Moscovites ne pouvoient souffrir que le czar Pierre la leur fît couper. (Montesquieu.)

Note_3 Les Cappadociens refusèrent l’état républicain que leur offrirent les Romains. (Montesquieu.)

Note_4 « La maxime de Montesquieu, que les individus ont le droit de faire tout ce que les lois permettent est un principe de garantie. Il signifie que nul n’a le droit d’empêcher un autre de faire ce que les lois ne défendent pas ; mais il n’explique pas ce que les lois ont ou n’ont pas le droit de défendre. Or c’est là que la liberté réside. La liberté n’est autre chose que ce que les individus ont le droit de faire, et ce que la société n’a pas le droit d’empêcher. » Benjamin Constant, Cours de politique constitutionnelle, t. I, p. 274.

Note_5 Omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus. Cie., pro Cluentio, c. LIII.

Note_6 Objet naturel d’un État qui n’a point d’ennemis au dehors, ou qui croit les avoir arrêtés par des barrières. (Montesquieu.)

Note_7 Inf., XI, vii.

Note_8 Inconvénient du Liberum veto. (Montesquieu.)

Note_9 La plupart des principes que Montesquieu pose dans ce chapitre sont tirés du Traité du gouvernement civil, de Locke, ch. xii. (Parrelle.)

Note_10 Quand un homme auroit en Angleterre autant d’ennemis qu’il a de cheveux sur la tête, il ne lui en arriverait rien ; c’est beaucoup, car la santé de l’âme est aussi nécessaire que celle du corps. (Montesquieu, Notes sur l’Angleterre.)

Note_11 A. B. Qu’un citoyen ne puisse pas craindre un citoyen.

Note_12 Exemple : Le jugement et la condamnation de Louis XVI par la Convention.

Note_13 A Venise. (Montesquieu.)

Note_14 Sup. II, iii ; V, iv.

Note_15 A. le conseil.

Note_16 Le grand conseil était composé du corps des nobles, au nombre de 12 à 1,000 : c’était le souverain ; les pregadi étaient les sénateurs au nombre de 120, pris due le grand conseil les quarantie, composées chacune de 40 membres, étaient au nombre de trois : la quarantia criminale qui jugeait les plus grosses affaires criminelles ; ses membres avaient voix délibérative dans le sénat ; la quarantia civil vecchia, et la quarantia civil nova, qui jugeaient au criminel, et en appel au civil.

Note_17 Comme à Athènes. (Montesquieu.) — C’est le jury auquel Montesquieu fait allusion.

Note_18 Inf. XI, xviii.

Note_19 Sup. VI, iii.

Note_20 Suspension de l’habeas corpus, V. Inf., XII, xix.

Note_21 Algernon Sidney (1617-1683), républicain exalté, chef de l’opposition contre le duc d’York, illégalement condamné à mort par le tribunal que présidait Jeffries. Montesquieu a visiblement étudié les Discourses concerning the government de Sidney. Ces discours, publiés en 1698, ont été traduits en français, au dernier siècle, par Samson, 3 vol. in-8°.

Note_22 Sup. IV, ii ; inf. XV, xviii.

Note_23 Montesquieu, comme toujours, fait ici une observation particulière. Ce qu’il dit était vrai de la pairie d’Angleterre, et pouvait s’appliquer à la noblesse de France ; mais combien n’y a-t-il pas de monarchies, sans parler de républiques, où il n’est pas nécessaire que la naissance, les richesses et les honneurs soient privilégiés par la Constitution. Ne sont-ce pas là des privilèges naturels ou sociaux qui suffisent pour mettre en vue ceux qui les possèdent. Faut-il encore privilégier le privilège ?

Note_24 La pairie anglaise ne représente pas le corps des nobles ; il y a une foule de nobles qui n’ont aucune place dans la Chambre des lords. Les pairs sont tous barons, il est vrai, mais pour un noble de naissance, combien de parvenus, anoblis par leur dignité ?

Note_25 C’est une garantie plutôt qu’un pouvoir politique ; hormis toutefois les États-Unis qui ont donné à leur cour fédérale le droit de maintenir la Constitution, en n’ayant aucun égard à toute loi qui porterait atteinte à la loi suprême du pays.

Note_26 C’est ce-que nous appelons le droit de veto.

Note_27 Nous dirions aujourd’hui instantanée.

Note_28 N’oublions pas que sous ces formes absolues : le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même, etc., Montesquieu n’établit pas de principes ; il expose simplement ce qui se passe en Angleterre. Dans une république comme celle des États-Unis, par exemple, le congrès s’assemble et se proroge à son gré, sans qu’il en résulte d’inconvénient.

Note_29 A. B. Presque toujours.

Note_30 Aristote, Politique, liv. II, ch. ix et x.

Note_31 C’étoient des magistrats que le peuple élisoit tous les ans. Voyez
Étienne de Byzance. (Montesquieu.) — Et Plutarque : Demande des choses grecques, c. iii.

Note_32 On pouvoit accuser les magistrats romains après leur magistrature.
Voyez, dans Denys d’Halicarnasse, liv. IX, l’affaire du tribun Génutius. (Montesquieu.)

Note_33 Cette comparaison du gouvernement à un mécanisme plaisait fort à Montesquieu, qui n’a pas peu contribué à la mettre à la mode. Qui n’a entendu parler de la balance des pouvoirs ? Aujourd’hui on compare de préférence les sociétés et les gouvernements à des organismes vivants, et, quoique toute comparaison soit dangereuse, on est un peu moins loin de la vérité.

Note_34 Inf. XI, xviii. Benjamin Constant a examiné et discuté cette opinion de Montesquieu dans ses Principes de politique, ch. xiv : De l’organisation de la force armée dans un État constitutionnel. V. Cours de droit const., t. I, p. 107.

Note_35 A. B. n’ont point ce paragraphe ni le suivant.

Note_36 Cap. xi. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes ; ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes pertractentur. (Montesquieu.)

Note_37 Harrington s’était prononcé pour la république.

Note_38 Allusion au mot de Mégabyse, rapporté par Hérodote, liv. IV, ch. CXLIV.

Note_39 La France.

Note_40 Sup. XI, v.

Note_41 M. de Montesquieu a-t-il donc oublié qu’il existoit, dans le temps dont il parle, des rois en Macédoine, en Syrie, en Égypte, des rois de Pont et de Bithynie dans l’Asie Mineure, des rois numides et maures en Afrique ? (Crévier.) — Je crois que Montesquieu eût répondu qu’il voyait dans tous ces États des despotismes, mais non pas des monarchies au sens qu’il donne à ce mot.

Note_42 Montesquieu emploie le mot gothique comme synonyme de germanique.

Note_43 Lettres persanes, CXXXI.

Note_44 Cette phrase est en note dans A. B.

Note_45 A. Que les hommes ont pu imaginer.

Note_46 Politique, liv. III, chap. xiv. (Montesquieu.) — Pour Aristote, la monarchie est le gouvernement légitime d’un seul homme, quelle que soit la diversité de ce pouvoir unique chez des peuples différents.

Note_47 C’est-à-dire de la monarchie avec des Ordres, des corporations et des privilèges, telle que l’entend Montesquieu.

Note_48 Voyez Justin, liv. XVII, c. iii. Primus leges et senatum, annuosque magistratus, et reipublicae formam composuit. (Montesquieu.) — On voit que dans ce passage Respublica veut dire un État libre, un gouvernement policé, et non pas une république. La réforme faite, 1’Épire n’en resta pas moins une monarchie. Arribas mourut sur le trône, laissant pour successeur son fils Néoptolème qui fut père d’Olympias, mère d’Alexandre le Grand. Les rois d’Épire ont duré jusqu’à Paul-Émile qui détruisit leur puissance.

Note_49 Aristote, Politique, liv. V, chap. ix. (Montesquieu.) — Montesquieu a mal compris ce passage d’Aristote. Les Molosses n’eurent jamais qu’un roi.

Note_50 Aristote, Politique, liv. III, chap. xiv. (Montesquieu.)

Note_51 Ibid. (Montesquieu.)

Note_52 Voyez ce que dit Plutarque, Vie de Thésée, c. viii. Voyez aussi Thucydide, liv. I. (Montesquieu.)

Note_53 Voyez Aristote, Politique, liv. IV, chap. vii. (Montesquieu.) — Ce qu’Aristote nomme police est ce que Polybe appelle démocratie.

Note_54 Denys d’Halicarnasse, liv. II, p. 120 ; et liv. IV, p. 242 et 243. (Montesquieu.)

Note_55 Voyez le discours de Tanaquil, dans Tite-Live, liv. I ; et le règlement de Servius Tullius, dans Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 229. (Montesquieu.)

Note_56 Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. II, p. 118 ; et liv. III, p. 171. (Montesquieu.)

Note_57 Ce fut par un sénatus-consulte que Tullus Hostilius envoya détruire Albe. Denys d’Halicarnasse, liv. III, p. 167 et 172. (Montesquieu.)

Note_58 Ibid., liv. IV, p. 276. (Montesquieu.)

Note_59 Ibid., liv. II. Il falloit pourtant qu’il ne nommât pas à toutes les charges puisque Valerius Publicola fit la fameuse loi qui défendoit à tout citoyen d’exercer aucun emploi, s’il ne l’avait obtenu par le suffrage du peuple. (Montesquieu.)

Note_60 Ibid., liv. III,.p. 159. (Montesquieu.)

Note_61 Ibid., liv. IV. (Montesquieu.)

Note_62 Il se priva de la moitié de la puissance royale, dit Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 229. (Montesquieu.)

Note_63 On croyoit que, s’il n’avoit pas été prévenu par Tarquin, il auroit établi le gouvernement populaire. Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 213. (Montesquieu.)

Note_64 Denys d’Halicarnasse, liv. IV. (Montesquieu.)

Note_65 Ibid. (Montesquieu.)

Note_66 A. B. On ne peut jamais quitter les Romains, comme encore aujourd’hui dans leur capitale on laisse les nouveaux palais pour aller chercher des ruines, ou comme l’oeil qui s’est reposé, etc.

Note_67 En parlant des Romains, Montesquieu suit aveuglément ce que dit Denys d’Halicarnasse. Il s’en faut de beaucoup que la science moderne soit d’accord avec ce rhéteur grec. On petit accepter les réflexions générales de Montesquieu, mais non pas la plupart des faits sur lesquels il les appuie.

Note_68 Interrex.

Note_69 Tite-Live, décade I, liv. VI. (Montesquieu.)

Note_70 Quaestores parricidii ; Pomponius, leg. 2, § 23, ff. de orig. jur. (Montesquieu.)

Note_71 [Des questeurs proprement dits.] Plutarque, Vie de Publicola, c. vi. (Montesquieu.)

Note_72 Comitiis centurialis. (Montesquieu.)

Note_73 Voyez là-dessus Tite-Live, liv. I, c. XLII ; et Denys d’Halicarnasse, liv. IV et VII. (Montesquieu.)

Note_74 Denys d’Halicarnasse, liv. IX, p. 598. (Montesquieu.)

Note_75 Denys d’Halicarnasse, liv. VII. (Montesquieu.)

Note_76 Contre l’ancien usage, comme on le voit dans Denys d’Halicarnasse, liv. V, p. 320. (Montesquieu.)

Note_77 Denys d’Halicarnasse, liv. VI, p. 410 et 491. (Montesquieu.)

Note_78 Denys d’Halicarnasse, liv. IX, p. 605.

Note_79 L’an de Rome 302.

Note_80 Tite-Live, III, c. xxxii. Placet creari decemviros sine provocatione, et ne quis eo anno alius magistratus esset.

Note_81 Ils avoient une puissance plus que consulaire, et ils ne possédoient pas la puissance tribunitienne, mais ils en étoient débarrassés. M. de Montesquieu transporte aux décemvirs ce qui fut ordonné plus de quatre siècles après en faveur des empereurs. (Crévier.)

Note_82 Ceci n’est point exact. Les consuls avaient le droit de convoquer les comices centuries, et, si l’on en croit Denys d’Halicarnasse, liv. X, les tribuns avaient le droit de convoquer le Sénat, avant même qu’on établît les décemvirs.

Note_83 A. B. Rome fut étonnée, etc.

Note_84 Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains, ch. i.

Note_85 A. B. On vit des jalousies renaître.

Note_86 Denys d’Halicarnasse, liv. XI, p. 725. (Montesquieu.)

Note_87 Par les lois sacrées, les plébéiens purent faire des plébiscites, seuls et sans que les patriciens fussent admis dans leur assemblée. Denys d’Halicarnasse, liv. VI, p. 410 ; et liv. VII, p. 430. (Montesquieu.)

Note_88 Par la loi faite après l’expulsion des décemvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu’ils n’eussent pu y donner leurs voix. Tite-Live, liv. III, c. LV, et Denys d Halicarnasse, liv. XI, p. 725. — Et cette loi fut confirmée par celle de Publius Philo, dictateur, l’an de Rome 416. Tite-Live, liv. VIII, c. xii. (Montesquieu.)

Note_89 L’an 312 de Rome, les consuls faisoient encore le cens, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, liv. XI. (Montesquieu.)

Note_90 De Oratore, lib. I, c. ix.

Note_91 Comme celles qui permettoient d’appeler au peuple des ordonnances de tous les magistrats. (Montesquieu.)

Note_92 Liv. VI. (Montesquieu.) — Tout ceci est pris des considérations de Polybe sur la distribution des pouvoirs dans la république romaine. Hist., liv. VI, chap. ix-xii.

Note_93 On en pourroit dire tout autant de la Hollande. (Luzac.)

Note_94 L’an de Rome 444, Tite-Live, première décade, liv. IX, c. xxx. — La guerre contre Persée paroissant périlleuse, un sénatus-consulte ordonna que cette loi seroit suspendue, et le peuple y consentit. Tite-Live, cinquième décade, liv. II. [Liv. XLII, c. xxxi.] (Montesquieu.)

Note_95 Il l’arracha du sénat, dit Freinshemius, deuxième décade, liv. VI. (Montesquieu.) — Montesquieu a mal compris Freinshemius. Toute l’histoire dépose contre ce fait. On peut s’en convaincre si l’on veut lire dans Tite-Live les déclarations de guerre contre les Carthaginois après la prise de Sagonte, contre Philippe, roi de Macédoine, contre Antiochus, contre Persée. On verra le sénat délibérer sur la guerre, prendre son parti et donner le ton au peuple, qui n’ordonne la guerre que d’après l’avis du conseil public. (Crevier.)

Note_96 On ne peut douter que les consuls, avant la création des préteurs, n’eussent eu les jugements civils. Voyez Tite-Live, décade I, liv. II, c. I ; Denys d’Halicarnasse, liv. X, p. 627 ; et même livre, p. 615 (Montesquieu.)

Note_97 Souvent les tribuns jugèrent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. Denys d’Halicarnasse, liv. XI, p. 709. (Montesquieu.)

Note_98 Judicia extraordinaria. Voyez les Institutes, liv. IV. (Montesquieu.)

Note_99 Liv. VI, p. 360. (Montesquieu.)

Note_100 Album judicum. (Montesquieu.)

Note_101 « Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, c. XLIII, qu’un homme, dont les parties ne seroient pas convenues, pût être juge non seulement de la réputation d’un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire. » (Montesquieu.)

Note_102 Voyez dans les Fragments de la loi Servilienne, de la Cornélienne et autres, de quelle manière ces lois donnoient des juges dans les crimes qu’elles se proposoient de punir. Souvent ils étoient pris par le choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mêlé avec le choix. (Montesquieu.)

Note_103 Sup. XI, vi.

Note_104 Sénèque, de benef., liv. III, chap. vii, in fine. (Montesquieu.) — Sup. VI, iii.

Note_105 Voyez Quintilien, liv. IV, p. 51, in-fol., édit. de Paris, 1541. (Montesquieu.)

Note_106 L. 2, § 21, ff. de orig, jur. Des magistrats, appelés décemvirs, présidoient au jugement, le tout sous la direction d’un préteur. (Montesquieu.)

Note_107 Quoniam de capite civis romani, injussu populi romani, non erat permissum consulibus jus dicere. Voyez Pomponius, l. 2, § 6, ff. de orig. jur. (Montesquieu.)

Note_108 Denys d’Halicarnasse, liv. V, p. 322. (Montesquieu.)

Note_109 Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. Tite-Live, décade I, liv. VI, c. xx. (Montesquieu.)

Note_110 Sup., III, v.

Note_111 Dit Pomponius, dans la loi 2, au Digeste de orig. jur. (Montesquieu.)

Note_112 Voyez un fragment d’Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne ; on le trouve dans la Collation des lois mosaïques et romaines, tit. I, de sicariis et homicidiis. (Montesquieu.)

Note_113 Cela avoit surtout lieu dans les crimes commis en Italie, où le Sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite-Live, première décade, liv. IX, c. xxvi, sur les conjurations de Capoue. (Montesquieu.)

Note_114 Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l’an 340 de Rome. Voyez Tite-Live, liv. IV, c. L. (Montesquieu.)

Note_115 Ce jugement fut rendu l’an de Rome 567. (Montesquieu.)

Note_116 Liv. VIII. (Montesquieu.)

Note_117 Cicéron, in Bruto. (M)

Note_118 Cela se prouve par Tite-Live, liv. XXXIII, c. xlvi, qui dit qu’Annibal rendit leur magistrature annuelle. (Montesquieu.)

Note_119 C’est Caius Gracchus qui fit passer cette rogation.

Note_120 Les sénatus-consultes avoient force pendant un an, quoiqu’ils ne fussent pas confirmés par le peuple. Denys d’Halicarnasse, liv. IX, p. 595 ; et liv. XI, p. 735. (Montesquieu.) — C’est une erreur. V. Sup., liv. II, ch. ii, note finale.

Note_121 En l’an 630. (Montesquieu.)

Note_122 Sup., XI, vi.

Note_123 Mais non pas seuls. Tite-Live, V, c. vii.

Note_124 Capite censos plerosque. Salluste, Guerre de Jugurtha, c. LXXXIV. (Montesquieu.)

Note_125 C’est-à-dire les fermiers de l’impôt.

Note_126 Fragment de cet auteur, liv. XXXVI, dans le recueil de Constantin Porphyrogénète, Des vertus et des vices. (Montesquieu.)

Note_127 C’est dans son proconsulat d’Asie que Mutius Scévola prit sur son bien propre toute la dépense de sa personne et de sa maison.

Note_128 Fragment de son histoire, tiré de l’Extrait des vertus et des vices. (Montesquieu.)

Note_129 Fragment du livre XXXIV, dans l’Extrait des vertus et des vices. (Montesquieu.)

Note_130 Penes quos Romae tum judicia erant, atque ex equestri ordine solerent sortito judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat. (Montesquieu.)

Note_131 Ils faisoient leurs édits en entrant dans les provinces. (Montesquieu.)

Note_132 Liv. V, chap. xix. Voyez aussi les liv. II, III, IV et V. (Montesquieu.)

Note_133 A. B. Nous avons dit ailleurs que le même magistrat, dans la république, doit avoir la puissance exécutrice, civile et militaire. Cela fait, etc.

Note_134 Urbs, Rome.

Note_135 Après la conquête de la Macédoine, les tributs cessèrent à Rome. (Montesquieu.)

Note_136 Harangue tirée de Trogue Pompée, rapportée par Justin, liv. XXXVIII, c. iv. (Montesquieu.)

Note_137 Voyez les Oraisons contre Verrès. (Montesquieu.)

Note_138 A. B. Les exécutions des gens d’affaires. — Sectio publicanorum dans Justin.

Note_139 On sait que ce fut le tribunal de Varus qui fit révolter les Germains. (Montesquieu.)Calumniae litium doit se traduire par chicanes odieuses et non par calomnies des jugements.