EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
| Accueil Voltaire | Table de l’Esprit des lois | Commander le cédérom |DE L’ESPRIT DES LOIS LIVRE SIXIÈME.
CONSÉQUENCES DES PRINCIPES
DES DIVERS GOUVERNEMENTS PAR RAPPORT
A LA SIMPLICITÉ DES LOIS CIVILES ET CRIMINELLES,
LA FORME DES JUGEMENTS ET L’ÉTABLISSEMENT DES PEINES.CHAPITRE PREMIER.
DE LA SIMPLICITÉ DES LOIS CIVILES DANS LES DIVERS
GOUVERNEMENTS.
Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions ; elles doivent être conservées ; elles doivent être apprises, pour que l’on y juge aujourd’hui comme l’on y jugea hier, et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de l’État.Dans une monarchie, l’administration d’une justice qui ne décide pas seulement de la vie et des biens, mais aussi de l’honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu’il a un plus grand dépôt, et qu’il prononce sur de plus grands intérêts.
Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces États tant de règles, de restrictions, d’extensions, qui multiplient les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison même.
La différence de rang, d’origine, de condition, qui est établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens ; et des lois relatives à la constitution de cet État peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, acquêts ou conquêts ; dotaux, paraphernaux ; paternels et maternels ; meubles de plusieurs espèces ; libres, substitués ; du lignage ou non ; nobles en francaleu, ou roturiers ; rentes foncières, ou constituées à prix d’argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières ; il faut les suivre pour en disposer : ce qui ôte encore de la simplicité.(1)
Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la Noblesse eût un certain bien, c’est-à-dire que le fief eût une certaine consistance(2), afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple, il y a des pays où l’on n’a pu partager les fiefs entre les frères ; dans d’autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d’étendue.
Le monarque, qui connoît chacune de ses provinces, peut établir diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoît rien, et ne peut avoir d’attention sur rien ; il lui faut une allure générale ; il gouverne par une volonté rigide qui est partout la même ; tout s’aplanit sous ses pieds.
A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions qui quelquefois se contredisent, ou parce que les juges qui se succèdent pensent différemment ; ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues ; ou enfin par une infinité d’abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C’est un mal nécessaire, que le législateur corrige de temps en temps, comme contraire même à l’esprit des gouvernements modérés. Car, quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, et non pas des contradictions et de l’incertitude des lois.
Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu’il y ait des privilèges. Cela diminue encore la simplicité, et fait mille exceptions.
Un des privilèges le moins à charge à la société, et surtout à celui qui le donne, c’est de plaider devant un tribunal plutôt que devant un autre(3). Voilà de nouvelles affaires ; c’est-à-dire, celles où il s’agit de savoir devant quel tribunal il faut plaider.(4)
Les peuples des États despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sais sur quoi, dans ces pays, le législateur pourroit statuer, ou le magistrat juger. Il suit de ce que les terres appartiennent au prince, qu’il n’y a presque point de lois civiles sur la propriété des terres. Il suit du droit que le souverain a de succéder, qu’il n’y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu’il fait dans quelques pays, rend inutiles toutes sortes de lois sur le commerce. Les mariages que l’on y contracte avec des filles esclaves, font qu’il n’y a guère de lois civiles sur les dots et sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d’esclaves, qu’il n’y a presque point de gens qui aient une volonté propre, et qui par conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du père, du mari, du maître, se règlent par eux, et non par les magistrats.
J’oubliois de dire que ce que nous appelons l’honneur, étant à peine connu dans ces États, toutes les affaires qui regardent cet honneur, qui est un si grand chapitre parmi nous, n’y ont point de lieu. Le despotisme se suffit à lui-même ; tout est vide autour de lui. Aussi, lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où il règne, rarement nous parlent-ils de lois civiles.(5)
Toutes les occasions de dispute et de procès y sont donc ôtées. C’est ce qui fait en partie qu’on y maltraite si fort les plaideurs : l’injustice de leur demande paroît à découvert, n’étant pas cachée, palliée, ou protégée par une infinité de lois.(6)
CHAPITRE II.
DE LA SIMPLICITÉ DES LOIS CRIMINELLES
DANS LES DIVERS GOUVERNEMENTS.On entend dire sans cesse qu’il faudroit que la justice fût rendue partout comme en Turquie. Il n’y aura donc que les plus ignorants de tous les peuples qui auront vu clair dans la chose du monde qu’il importe le plus aux hommes de savoir ?
Si vous examinez les formalités de la justice par rapport à la peine qu’a un citoyen à se faire rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu ; et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.(7)
En Turquie, où l’on fait très peu d’attention à la fortune, à la vie, à l’honneur des sujets, on termine promptement, d’une façon ou d’une autre, toutes les disputes. La manière de les finir est indifférente, pourvu qu’on finisse. Le bacha, d’abord éclairci, fait distribuer, à sa fantaisie, des coups de bâton sur la plante des pieds des plaideurs, et les renvoie chez eux.
Et il seroit bien dangereux que l’on y eût les passions des plaideurs : elles supposent un désir ardent de se faire rendre justice, une haine, une action dans l’esprit, une constance à poursuivre. Tout cela doit être évité dans un gouvernement où il ne faut avoir d’autre sentiment que la crainte, et où tout mène tout à coup, et sans qu’on le puisse prévoir, à des révolutions. Chacun doit connaître qu’il ne faut point que le magistrat entende parler de lui, et qu’il ne tient sa sûreté que de son anéantissement.
Mais, dans les États modérés, où la tête du moindre citoyen est considérable, on ne lui ôte son honneur et ses biens qu’après un long examen : on ne le prive de la vie que lorsque la Patrie elle-même l’attaque ; et elle ne l’attaque qu’en lui laissant tous les moyens possibles de la défendre.
Aussi, lorsqu’un homme se rend plus absolu(8), songe-t-il d’abord à simplifier les lois. On commence, dans cet État, à être plus frappé des inconvénients particuliers, que de la liberté des sujets dont on ne se soucie point du tout.
On voit que dans les républiques il faut pour le moins autant de formalités que dans les monarchies. Dans l’un et dans l’autre gouvernement, elles augmentent en raison du cas que l’on y fait de l’honneur, de la fortune, de la vie, de la liberté des citoyens.
Les hommes sont tous égaux dans le gouvernement républicain ; ils sont égaux dans le gouvernement despotique dans le premier, c’est parce qu’ils sont tout ; dans le second, c’est parce qu’ils ne sont rien.
CHAPITRE III.
DANS QUELS GOUVERNEMENTS ET DANS QUELS CAS
ON DOIT JUGER
SELON UN TEXTE PRÉCIS DE LA LOIPlus le gouvernement approche de la république, plus la manière de juger devient fixe ; et c’étoit un vice de la république de Lacédémone, que les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des lois pour les diriger. A Rome, les premiers consuls jugèrent comme les éphores(9) : on en sentit les inconvénients, et l’on fit des lois précises.
Dans les États despotiques, il n’y a point de loi : le juge est lui-même sa règle. Dans les États monarchiques, il y a une loi : et là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie(10).
A Rome, les juges prononçoient seulement que l’accusé étoit coupable d’un certain crime, et la peine se trouvoit dans la loi, comme on le voit dans diverses lois qui furent faites(11). De même, en Angleterre(12), les jurés décident si l’accusé est coupable, ou non, du fait qui a été porté devant eux ; et, s’il est déclaré coupable, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait : et, pour cela, il ne lui faut que des yeux.(13)
De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans les monarchies, les juges prennent la manière des arbitres ; ils délibèrent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient ; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d’un autre ; les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n’est point de la nature de la république. A Rome et dans les villes grecques, les juges ne se communiquoient point : chacun donnoit son avis d’une de ces trois manières : J’absous, Je condamne, Il ne me paroît pas(14) : c’est que le peuple jugeoit ou étoit censé juger. Mais le peuple n’est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications et tempéraments des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait, et un seul fait, et qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre, ou remettre le jugement.
Les Romains, à l’exemple des Grecs, introduisirent des formules d’actions(15), et établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leur manière de juger : il falloit fixer l’état de la question, pour que le peuple l’eût toujours devant les yeux. Autrement, dans le cours d’une grande affaire, cet état de la question changeroit continuellement, et on ne le reconnoîtroit plus.
De là il suivoit que les juges, chez les Romains, n’accordoient que la demande précise, sans rien augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les préteurs imaginèrent d’autres formules d’actions qu’on appela de bonne foi(16), où la manière de prononcer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l’esprit de la monarchie. Aussi les jurisconsultes françois disent-ils : En France, toutes les actions sont de bonne foi(17).
CHAPITRE V.
DANS QUEL GOUVERNEMENT LE SOUVERAIN
PEUT ÊTRE JUGE.Machiavel(18) attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeoit pas en corps, comme à Rome, des crimes de lèse-majesté commis contre lui. Il y avoit pour cela huit juges établis : Mais, dit Machiavel, peu sont corrompus par peu. J’adopterois bien la maxime de ce grand homme ; mais comme dans ces cas l’intérêt politique force, pour ainsi dire, l’intérêt civil (car c’est toujours un inconvénient que le peuple juge lui-même ses offenses), il faut, pour y remédier, que les lois pourvoient, autant qu’il est en elles, à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée, les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s’exiler(19) avant le jugement(20), et ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés, pour que le peuple n’en eût pas la confiscation. On verra, dans le livre XI, les autres limitations que l’on mit à la puissance que le peuple avoit de juger.
Solon sut bien prévenir l’abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l’Aréopage revît l’affaire ; que, s’il croyoit l’accusé injustement absous(21), il l’accusât de nouveau devant le peuple ; que, s’il le croyoit injustement condamné(22), il arrêtât l’exécution, et lui fit rejuger l’affaire : loi admirable, qui soumettoit le peuple à la censure de la magistrature qu’il respectoit le plus, et à la sienne même !
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles, surtout du moment que l’accusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer et juger de sang-froid.
Dans les États despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies(23) : la constitution seroit détruite, les pouvoirs intermédiaires dépendants, anéantis : on verroit cesser toutes les formalités des jugements ; la crainte s’empareroit de tous les esprits ; on verroit la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie.
Voici d’autres réflexions. Dans les États monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés et les fait punir ou absoudre ; s’il jugeoit lui-même, il seroit le juge et la partie.
Dans ces mêmes États, le prince a souvent les confiscations : s’il jugeoit les crimes, il seroit encore le juge et la partie.
De plus, il perdroit le plus bel attribut de sa souveraineté, qui est celui de faire grâce(24) ; il seroit insensé qu’il fît et défît ses jugements ; il ne voudroit pas être en contradiction avec lui-même. Outre que cela confondroit toutes les idées, on ne sauroit si un homme seroit absous ou s’il recevroit sa grâce.
Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette(25) et qu’il appela pour cela dans son cabinet quelques officiers du parlement et quelques conseillers d’État, le roi les ayant forcés d’opiner sur le décret de prise-de-corps, le président de Bellièvre dit : « Qu’il voyoit dans cette affaire une chose étrange, un prince opiner au procès d’un de ses sujets ; que les rois ne s’étoient réservé que les grâces, et qu’ils renvoyoient les condamnations vers leurs officiers. Et Votre Majesté voudroit bien voir sur la sellette un homme devant Elle, qui, par son jugement, iroit dans une heure à la mort ! Que la face du prince, qui porte les grâces, ne peut soutenir cela ; que sa vue seule levoit les interdits des églises ; qu’on ne devoit sortir que content de devant le prince. » Lorsqu’on jugea le fonds, le même président dit dans son avis : « Cela est un jugement sans exemple, voire contre tous les exemples du passé jusqu’à huy, qu’un roi de France ait condamné en qualité de juge, par son avis, un gentilhomme à mort(26). »
Les jugements rendus par le prince seroient une source intarissable d’injustices et d’abus ; les courtisans extorqueroient, par leur importunité, ses jugements. Quelques empereurs romains eurent la fureur de juger ; nuls règnes n’étonnèrent plus l’univers par leurs injustices.
Claude, dit Tacite(27), ayant attiré à lui le jugement des affaires et les fonctions des magistrats, donna occasion à toutes sortes de rapines. » Aussi Néron, parvenant à l’empire après Claude, voulant se concilier les esprits, déclara-t-il : « Qu’il se garderoit bien d’être le juge de toutes les affaires, pour que les accusateurs et les accusés, dans les murs d’un palais, ne fussent pas exposés à l’inique pouvoir de quelques affranchis.(28) »
« Sous le règne d’Arcadius, dit Zozime(29), la nation des calomniateurs se répandit, entoura la cour et l’infecta. Lorsqu’un homme étoit mort, on supposoit qu’il n’avoit point laissé d’enfants(30) ; on donnoit ses biens par un rescrit. Car, comme le prince étoit étrangement stupide, et l’impératrice entreprenante à l’excès, elle servoit l’insatiable avarice de ses domestiques et de ses confidentes ; de sorte que, pour les gens modérés, il n’y avoit rien de plus désirable que la mort.
« Il y avoit autrefois, dit Procope(31), fort peu de gens à la cour ; mais, sous Justinien, comme les juges n’avoient plus la liberté de rendre justice, leurs tribunaux étoient déserts, tandis que le palais du prince retentissoit des clameurs des parties qui y sollicitoient leurs affaires. » Tout le monde sait comment on y vendoit les jugements, et même les lois.
Les lois sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu’il ne pourroit pas voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux ? il travaille non pas pour lui, mais pour ses séducteurs contre lui.
CHAPITRE VI.
QUE, DANS LA MONARCHIE, LES MINISTRES
NE DOIVENT PAS JUGER.C’est encore un grand inconvénient, dans la monarchie, que les ministres du prince jugent eux-mêmes les affaires contentieuses. Nous voyons encore aujourd’hui des États(32) où il y a des juges sans nombre pour décider les affaires fiscales, et où les ministres, qui le croiroit ! veulent encore les juger. Les réflexions viennent en foule ; je ne ferai que celle-ci.
Il y a, par la nature des choses, une espèce de contradiction entre le Conseil du monarque et ses tribunaux. Le Conseil des rois doit être composé de peu de personnes, et les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raison en est que, dans le premier, on doit prendre les affaires avec une certaine passion et les suivre de même ; ce qu’on ne peut guère espérer que de quatre ou cinq hommes qui en font leur affaire. Il faut au contraire des tribunaux de judicature de sang-froid, et à qui toutes les affaires soient en quelque façon indifférentes.
Un tel magistrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique(33) ! On voit, dans l’histoire romaine, à quel point un juge unique peut abuser de son pouvoir. Comment Appius, sur son tribunal, n’auroit-il pas méprisé les lois, puisqu’il viola même celle qu’il avoit faite(34) ? Tite-Live nous apprend l’inique distinction du décemvir. Il avoit aposté un homme qui réclamoit devant lui Virginie comme son esclave ; les parents de Virginie lui demandèrent qu’en vertu de sa loi on la leur remît jusqu’au jugement définitif. Il déclara que sa loi n’avoit été faite qu’en faveur du père, et que, Virginius étant absent, elle ne pouvoit avoir d’application.(35)
CHAPITRE VIII.
DES ACCUSATIONS DANS LES DIVERS GOUVERNEMENTS.A Rome(36), il étoit permis à un citoyen d’en accuser un autre. Cela étoit établi selon l’esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans bornes ; où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains(37). On suivit, sous les empereurs, les maximes de la république ; et d’abord on vit paroître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices et bien des talents, une âme bien basse et un esprit ambitieux, cherchoit un criminel dont la condamnation pût plaire au prince ; c’étoit la voie pour aller aux honneurs et à la fortune(38), chose que nous ne voyons point parmi nous.
Nous avons aujourd’hui une loi admirable : c’est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal(39) : pour poursuivre, en son nom, tous les crimes, de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous ; et, si ce vengeur public était soupçonné d’abuser de son ministère, on l’obligerait de nommer son dénonciateur.(40)
Dans les lois de Platon(41), ceux qui négligent d’avertir les magistrats, ou de leur donner du secours, doivent être punis. Cela ne conviendroit point aujourd’hui. La partie publique veille pour les citoyens ; elle agit, et ils sont tranquilles.(42)
CHAPITRE IX.
DE LA SÉVÉRITÉ DES PEINES
DANS LES DIVERS GOUVERNEMENTS.(43)La sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu’à la monarchie et à la république, qui ont pour ressort l’honneur et la vertu.
Dans les États modérés, l’amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme, sont des motifs réprimants, qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d’une mauvaise action sera d’en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus aisément, et n’auront pas besoin de tant de force.
Dans ces États, un bon législateur s’attachera moins à punir les crimes qu’à les prévenir ; il s’appliquera plus à donner des moeurs qu’à infliger des supplices.
C’est une remarque perpétuelle des auteurs chinois(44), que plus, dans leur empire, on voyoit augmenter les supplices, plus la révolution étoit prochaine. C’est qu’on augmentoit les supplices à mesure qu’on manquoit de moeurs.
Il seroit aisé de prouver que, dans tous ou presque tous les États d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté.
Dans les pays despotiques on est si malheureux, que l’on y craint plus la mort qu’on ne regrette la vie ; les supplices y doivent donc être plus rigoureux. Dans les États modérés, on craint plus de perdre la vie qu’on ne redoute la mort en elle-même ; les supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc suffisants.
Les hommes extrêmement heureux, et les hommes extrêmement malheureux(45), sont également portés à la dureté ; témoin les moines et les conquérants. Il n’y a que la médiocrité et le mélange de la bonne et de la mauvaise fortune, qui donnent de la douceur et de la pitié.
Ce que l’on voit dans les hommes en particulier se trouve dans les diverses nations. Chez les peuples sauvages qui mènent une vie très dure, et chez les peuples des gouvernements despotiques où il n’y a qu’un homme exorbitamment favorisé de la fortune, tandis que tout le reste en est outragé, on est également cruel. La douceur règne dans les gouvernements modérés.
Lorsque nous lisons, dans les histoires, les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons avec une espèce de douleur les maux de la nature humaine.
Dans les gouvernements modérés, tout, pour un bon législateur, peut servir à former des peines. N’est-il pas bien extraordinaire qu’à Sparte une des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d’un autre, de n’être jamais dans sa maison qu’avec des vierges ? En un mot, tout ce que la loi appelle une peine est effectivement une peine.
C’est bien dans les anciennes lois françoises que l’on trouve l’esprit de la monarchie(46). Dans les cas où il s’agit de peines pécuniaires, les non nobles sont moins punis que les nobles(47). C’est tout le contraire dans les crimes(48) ; le noble perd l’honneur et réponse en cour, pendant que le vilain, qui n’a point d’honneur, est puni en son corps.
CHAPITRE XI.
QUE LORSQU’UN PEUPLE EST VERTUEUX
IL FAUT PEU DE PEINES.Le peuple romain avoit de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il sembloit qu’au lieu d’ordonnances il suffisoit de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales et celle des lois des douze Tables furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne(49), soit par une conséquence de la loi Porcie(50). On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée, et il n’en résulta aucune lésion de police.
Cette loi Valérienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avoit appelé au peuple, n’infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine d’être réputé méchant.(51)
L’expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes.
Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un État : un gouvernement violent veut soudain le corriger ; et, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort du gouvernement : l’imagination se fait à cette grande peine, comme elle s’étoit faite à la moindre ; et comme on diminue la crainte pour celle-ci, l’on est bientôt forcé d’établir l’autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étoient communs dans quelques États(52) ; on voulut les arrêter ; on inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque temps. Depuis ce temps on a volé comme auparavant sur les grands chemins.
De nos jours la désertion fut très fréquente ; on établit la peine de mort contre les déserteurs, et la désertion n’est pas diminuée(53). La raison en est bien naturelle : un soldat, accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise ou se flatte d’en mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé à craindre la honte : il falloit donc laisser une peine(54) qui faisoit porter une flétrissure pendant la vie. On a prétendu augmenter la peine, et on l’a réellement diminuée.
Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, et non pas de la modération des peines.
Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau, et que la plus grande partie de la peine soit l’infamie de la souffrir.
Que, s’il se trouve des pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie, qui a infligé les mêmes peines aux scélérats et aux gens de bien.
Et si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient en grande partie de la violence du gouvernement, qui a employé ces supplices pour des fautes légères.
Souvent un législateur qui veut corriger un mal ne songe qu’à cette correction ; ses yeux sont ouverts sur cet objet, et fermés sur les inconvénients. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur ; mais il reste un vice dans l’État, que cette dureté a produit ; les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme.
Lysandre(55) ayant remporté la victoire sur les Athéniens, on jugea les prisonniers ; on accusa les Athéniens d’avoir précipité tous les captifs de deux galères, et résolu, en pleine assemblée, de couper le poing aux prisonniers qu’ils feroient. Ils furent tous égorgés, excepté Adymante, qui s’étoit opposé à ce décret. Lysandre reprocha à Philoclès, avant de le faire mourir, qu’il avoit dépravé les esprits, et fait des leçons de cruauté à toute la Grèce.
« Les Argiens, dit Plutarque(56), ayant fait mourir quinze cents de leurs citoyens, les Athéniens firent apporter les sacrifices d’expiation(57), afin qu’il plût aux dieux de détourner du coeur des Athéniens une si cruelle pensée(58). »
Il y a deux genres de corruption : l’un, lorsque le peuple n’observe point les lois ; l’autre, lorsqu’il est corrompu par les lois ; mal incurable, parce qu’il est dans le remède même.
Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jetons les yeux sur le Japon.(59)
On y punit de mort presque tous les crimes(60), parce que la désobéissance à un si grand empereur que celui du Japon, est un crime énorme. Il n’est pas question de corriger le coupable, mais de venger le prince. Ces idées sont tirées de la servitude, et viennent surtout de ce que l’empereur étant propriétaire de tous les biens, presque tous les crimes se font directement contre ses intérêts.
On punit de mort les mensonges qui se font devant les magistrats(61) ; chose contraire à la défense naturelle.
Ce qui n’a point l’apparence d’un crime est là sévèrement puni ; par exemple, un homme qui hasarde de l’argent au jeu est puni de mort.
Il est vrai que le caractère étonnant de ce peuple opiniâtre, capricieux, déterminé, bizarre, et qui brave tous les périls et tous les malheurs, semble, à la première vue, absoudre ses législateurs de l’atrocité de leurs lois. Mais, des gens qui naturellement méprisent la mort, et qui s’ouvrent le ventre pour la moindre fantaisie, sont-ils corrigés ou arrêtés par la vue continuelle des supplices ? Et ne s’y familiarisent-ils pas ?
Les Relations nous disent, au sujet de l’éducation des Japonois, qu’il faut traiter les enfants avec douceur, parce qu’ils s’obstinent contre les peines ; que les esclaves ne doivent point être trop rudement traités, parce qu’ils se mettent d’abord en défense. Par l’esprit qui doit régner dans le gouvernement domestique, n’auroit-on pas pu juger de celui qu’on devoit porter dans le gouvernement politique et civil ?
Un législateur sage auroit cherché à ramener les esprits par un juste tempérament des peines et des récompenses ; par des maximes de philosophie, de morale et de religion, assorties à ces caractères ; par la juste application des règles de l’honneur ; par le supplice de la honte(62) ; par la jouissance d’un bonheur constant et d’une douce tranquillité ; et, s’il avoit craint(63) que les esprits, accoutumés à n’être arrêtés que par une peine cruelle, ne pussent plus l’être par une plus douce, il auroit agi(64) d’une manière sourde et insensible ; il auroit, dans les cas particuliers les plus graciables, modéré la peine du crime, jusqu’à ce qu’il eût pu parvenir à la modifier dans tous les cas.
Mais le despotisme ne connoît point ces ressorts ; il ne mène pas par ces voies. Il peut abuser de lui(65), mais c’est tout ce qu’il peut faire. Au Japon, il a fait un effort, il est devenu plus cruel que lui-même.
Des âmes, partout effarouchées et rendues plus atroces, n’ont pu être conduites que par une atrocité plus grande.
Voilà l’origine, voilà l’esprit des lois du Japon. Mais elles ont eu plus de fureur que de force. Elles ont réussi à détruire le christianisme ; mais des efforts si inouïs sont une preuve de leur impuissance. Elles ont voulu établir une bonne police, et leur foiblesse a paru encore mieux.
Il faut lire la relation de l’entrevue de l’empereur et du deyro à Méaco(66). Le nombre de ceux qui y furent étouffés, ou tués par des garnements, fut incroyable ; on enleva les jeunes filles et les garçons ; on les retrouvoit tous les jours exposés dans des lieux publics, à des heures indues, tout nus, cousus dans des sacs de toile, afin qu’ils ne connussent pas les lieux par où ils avoient passé ; on vola tout ce qu’on voulut ; on fendit le ventre à des chevaux pour faire tomber ceux qui les montoient ; on renversa des voitures pour dépouiller les dames. Les Hollandois, à qui l’on dit qu’ils ne pouvoient passer la nuit sur des échafauds sans être assassinés, en descendirent, etc.
Je passerai vite sur un autre trait. L’empereur, adonné à des plaisirs infâmes, ne se marioit point : il courroit risque de mourir sans successeur. Le deyro lui envoya deux filles très belles : il en épousa une par respect, mais il n’eut aucun commerce avec elle. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes de l’empire ; tout étoit inutile ; la fille d’un armurier étonna son goût(67) ; il se détermina, il en eut un fils. Les dames de la cour, indignées de ce qu’il leur avoit préféré une personne d’une si basse naissance, étouffèrent l’enfant. Ce crime fut caché à l’empereur, il auroit versé un torrent de sang. L’atrocité des lois en empêche donc l’exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l’impunité.
Sous le consulat d’Acilius Glabrio et de Pison, on fit la loi Acilia(68) pour arrêter les brigues. Dion dit(69) que le sénat engagea les consuls à la proposer, parce que le tribun C. Cornelius avoit résolu de faire établir des peines terribles contre ce crime, à quoi le peuple étoit fort porté. Le sénat pensoit que des peines immodérées jetteroient bien la terreur dans les esprits ; mais qu’elles auroient cet effet qu’on ne trouveroit plus personne pour accuser ni pour condamner ; au lieu qu’en proposant des peines modiques, on auroit des juges et des accusateurs.
Je me trouve fort dans mes maximes, lorsque j’ai pour moi les Romains ; et je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer à cet égard de lois civiles, à mesure qu’il changeoit de lois politiques.
Les lois royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d’esclaves et de brigands, furent très sévères. L’esprit de la république auroit demandé que les décemvirs n’eussent pas mis ces lois dans leurs douze Tables ; mais des gens qui aspiroient à la tyrannie n’avoient garde de suivre l’esprit de la république.
Tite-Live(70) dit, sur le supplice de Métius Suffétius, dictateur d’Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier et le dernier supplice où l’on témoigna avoir perdu la mémoire de l’humanité. Il se trompe ; la loi des douze Tables est pleine de dispositions très cruelles.(71)
Celle qui découvre le mieux le dessein des décemvirs, est la peine capitale, prononcée contre les auteurs des libelles, et les poètes. Cela n’est guère du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés. Mais des gens qui vouloient renverser la liberté craignoient des écrits qui pouvoient rappeler l’esprit de la liberté.(72)
Après l’expulsion des décemvirs, presque toutes les lois qui avoient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément ; mais la loi Porcia avant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n’eurent plus d’application.
Voilà le temps auquel on peut rappeler ce que Tite-Live(73) dit des Romains, que jamais peuple n’a plus aimé la modération des peines.(74)
Que si l’on ajoute à la douceur des peines, le droit qu’avoit un accusé de se retirer avant le jugement(75), on verra bien que les Romains avoient suivi cet esprit que j’ai dit être naturel à la république.
Sylla, qui confondit la tyrannie, l’anarchie et la liberté, fit les lois Cornéliennes. Il sembla ne faire des règlements que pour établir des crimes. Ainsi, qualifiant une infinité d’actions du nom de meurtre, il trouva partout des meurtriers ; et, par une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit des pièges, sema des épines, ouvrit des abîmes sur le chemin de tous les citoyens.
Presque toutes les lois de Sylla ne portoient que l’interdiction de l’eau et du feu. César y ajouta la confiscation des biens(76), parce que les riches gardant, dans l’exil, leur patrimoine, ils étoient plus hardis à commettre des crimes.
Les empereurs ayant établi un gouvernement militaire, ils sentirent bientôt qu’il n’étoit pas moins terrible contre eux que contre les sujets ; ils cherchèrent à le tempérer ; ils crurent avoir besoin des dignités et du respect qu’on avoit pour elles.
On s’approcha un peu de la monarchie, et l’on divisa les peines en trois classes(77) : celles qui regardoient les premières personnes de l’État(78), et qui étoient assez douces ; celles qu’on infligeoit aux personnes d’un rang inférieur(79), et qui étoient plus sévères ; enfin, celles qui ne concernoient que les conditions basses(80), et qui furent les plus rigoureuses.
Le féroce et insensé Maximin irrita, pour ainsi dire, le gouvernement militaire qu’il auroit fallu adoucir. Le sénat apprenoit, dit Capitolin(81), que les uns avoient été mis en croix, les autres exposés aux bêtes, ou enfermés dans des peaux de bêtes récemment tuées, sans aucun égard pour les dignités. Il sembloit vouloir exercer la discipline militaire, sur le modèle de laquelle il prétendoit régler les affaires civiles.
On trouvera dans les Considérations sur la grandeur des Romains, et leur décadence(82), comment Constantin changea le despotisme militaire en un despotisme militaire et civil, et s’approcha de la monarchie. On y peut suivre les diverses révolutions de cet État(83), et voir comment on y passa de la rigueur à l’indolence, et de l’indolence à l’impunité.
CHAPITRE XVI.
DE LA JUSTE PROPORTION DES PEINES
AVEC LE CRIME.Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles, parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins.
« Un imposteur(84), qui se disoit Constantin Ducas, suscita un grand soulèvement à Constantinople. Il fut pris et condamné au fouet ; mais, ayant accusé des personnes considérables, il fut condamné, comme calomniateur, à être brûlé. » Il est singulier qu’on eût ainsi proportionné les peines entre le crime de lèse-majesté et celui de calomnie(85).
Cela fait souvenir d’un mot de Charles II, roi d’Angleterre. Il vit, en passant, un homme au pilori ; il demanda pourquoi il étoit là(86). « Sire, lui dit-on, c’est parce qu’il a fait des libelles contre vos ministres. » — « Le grand sot ! dit le roi : que ne les écrivoit-il contre moi ? on ne lui auroit rien fait. »
Soixante-dix personnes conspirèrent contre l’empereur Basile(87) ; il les fit fustiger ; on leur brûla les cheveux et le poil. Un cerf l’ayant pris avec son bois par la ceinture, quelqu’un de sa suite tira son épée, coupa sa ceinture et le délivra ; il lui fit trancher la tête, parce qu’il avoit, disoit-il, tiré l’épée contre lui. » Qui pourroit penser que, sous le même prince, on eût rendu ces deux jugements ?
C’est un grand mal, parmi nous(88), de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudroit mettre quelque différence dans la peine.
A la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux(89), les autres non : cette différence fait que l’on y vole, mais qu’on n’y assassine pas.
En Moscovie, où la peine des voleurs et celle des assassins sont les mêmes, on assassine(90) toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien.
Quand il n’y a point de différence dans la peine, il faut en mettre dans l’espérance de la grâce. En Angleterre, on n’assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies, non pas les assassins.(91)
C’est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets(92). Le principe du gouvernement despotique, qui ne pardonne pas, et à qui on ne pardonne jamais, le prive de ces avantages.
CHAPITRE XVII.
DE LA TORTURE OU QUESTION CONTRE LES CRIMINELS.(93)Parce que les hommes sont méchants, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s’ils parloient par la bouche de la vérité. L’on juge aussi que tout enfant, conçu pendant le mariage, est légitime ; la loi a confiance en la mère comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question, contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation(94) très bien policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature.(95)
Tant d’habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique(96), que je n’ose parler après eux.(97)
J’allois dire qu’elle pourroit convenir dans les gouvernements despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement ; j’allois dire que les esclaves chez les Grecs et chez les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.
CHAPITRE XVIII.
DES PEINES PÉCUNIAIRES ET DES PEINES
CORPORELLES.Nos pères, les Germains, n’admettoient guère que des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers et libres estimoient que leur sang ne devoit être versé que les armes à la main. Les Japonois(98), au contraire, rejettent ces sortes de peines, sous prétexte que les gens riches éluderoient la punition. Mais les gens riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens ? Les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se proportionner aux fortunes ? Et, enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?
Un bon législateur prend un juste milieu ; il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires ; il n’inflige pas toujours des peines corporelles.
Les États despotiques, qui aiment les lois simples, usent beaucoup de la loi du talion(99). Les États modérés la reçoivent quelquefois ; mais il y a cette différence, que les premiers la font exercer rigoureusement, et que les autres lui donnent presque toujours des tempéraments.
La loi des douze Tables en admettoit deux ; elle ne condamnoit au talion que lorsqu’on n’avoit pu apaiser celui qui se plaignoit(100). On pouvoit, après la condamnation, payer les dommages et intérêts(101), et la peine corporelle se convertissoit en peine pécuniaire.(102)
On punit à la Chine les pères pour les fautes de leurs enfants. C’étoit l’usage du Pérou(103). Ceci est encore tiré des idées despotiques.
On a beau dire qu’on punit à la Chine le père pour n’avoir pas fait usage de ce pouvoir paternel que la nature a établi, et que les lois même y ont augmenté ; cela suppose toujours qu’il n’y a point d’honneur chez les Chinois. Parmi nous, les pères, dont les enfants sont condamnés au supplice, et les enfants(104) dont les pères ont subi le même sort, sont aussi punis par la honte, qu’ils le seroient à la Chine par la perte de la vie.(105)
La clémence est la qualité distinctive des monarques. Dans la république, où l’on a pour principe la vertu, elle est moins nécessaire. Dans l’État despotique, où règne la crainte, elle est moins en usage, parce qu’il faut contenir les grands de l’État par des exemples de sévérité. Dans les monarchies, où l’on est gouverné par l’honneur, qui souvent exige ce que la loi défend(106), elle est plus nécessaire(107). La disgrâce y est un équivalent à la peine ; les formalités même des jugements y sont des punitions. C’est là que la honte vient de tous côtés pour former des genres particuliers de peine.
Les grands y sont si fort punis par la disgrâce, par la perte souvent imaginaire de leur fortune, de leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plaisirs, que la rigueur à leur égard est inutile ; elle ne peut servir qu’à ôter aux sujets l’amour qu’ils ont pour la personne du prince, et le respect qu’ils doivent avoir pour les places.
Comme l’instabilité des grands est de la nature du gouvernement despotique, leur sûreté entre dans la nature de la monarchie.
Les monarques ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion(108) de l’exercer ; et on le peut presque toujours dans nos contrées.
On leur disputera peut-être quelque branche de l’autorité, presque jamais l’autorité entière ; et si quelquefois ils combattent pour la couronne, ils ne combattent point pour la vie.
Mais, dira-t-on, quand faut-il punir ? quand faut-il pardonner ? C’est une chose qui se fait mieux sentir qu’elle ne peut se prescrire. Quand la clémence a des dangers, ces dangers sont très visibles ; on la distingue aisément de cette foiblesse qui mène le prince au mépris et à l’impuissance même de punir.
L’empereur Maurice(109) prit la résolution de ne verser jamais le sang de ses sujets. Anastase(110) ne punissoit point les crimes. Isaac l’Ange jura que, de son règne, il ne feroit mourir personne. Les empereurs grecs avoient oublié que ce n’étoit pas en vain qu’ils portoient l’épée.
NOTES
Note_1 C’est un des grands bienfaits de la Révolution que d’avoir fait disparaître toutes ces distinctions féodales. Cette égalité des biens a coupé jusqu’à la racine les antiques privilèges de la Noblesse ; elle a fait de la France une démocratie.
Note_2 B. Il a fallu que la Noblesse eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince.
Note_3 C’est ce qu’on appelait le droit de Committimus.
Note_4 Y a-t-il au contraire un privilège plus onéreux à la société que de voir des particuliers, des communautés riches et puissantes, jouir du droit d’obliger leurs vassaux, leurs fermiers, leurs débiteurs enfin, ou leurs créanciers, à venir des extrémités d’un grand royaume pour défendre leurs droits dans la capitale ? N’est-ce pas leur avoir accordé le droit de les ruiner, de les opprimer, de les réduire à l’impuissance d’obtenir la justice qui leur est due ? (Extraits du livre de l’Esprit des lois, p. 330). — La Révolution a corrigé cet abus.
Note_5 Au Mazulipatan, on n’a pu découvrir qu’il y eût de loi écrite. Voyez le Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, t. IV, part. i, p. 391. Les Indiens ne se règlent, dans les jugements, que sur de certaines coutumes. Le Vedam [lisez les Védas] et autres livres pareils ne contiennent point de lois civiles, mais des préceptes religieux. Voyez Lettres édifiantes, quatorzième recueil. (Montesquieu.) — Montesquieu se trompe. Chez les Indiens, il y a une jurisprudence beaucoup plus développée qu’il ne l’imagine. Il en est de même chez les Turcs et les Arabes. Le Coran est sans doute la loi principale, la source du droit ; mais il y a des jurisconsultes sans nombre, et une jurisprudence tout aussi subtile et tout aussi ingénieuse que celle des Romains.
Note_6 Il falloit ajouter : et de formes plus compliquées que les lois. (Helvétius.)
Note_8 César, Cromwell et tant d’autres. (Montesquieu.)
Note_9 Il y avait des coutumes, mores majorum, qui n’étaient pas moins certaines que des lois.
Note_10 Beccaria, Des délits et des peines, chap. iv.
Note_12 A. B. En Angleterre, les jurés décident si le fait qui a été porté devant eux est prouvé ou non, et s’il est prouvé, le juge prononce, etc.
Note_14 Non liquet.(Montesquieu.) — A B. : Il ne me paroît pas clair.
Note_15 Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt. L. 2, § 6, Digest., de orig. jur. (Montesquieu.)
Note_16 Dans lesquelles on mettoit ces mots : ex bona fide. (Montesquieu.)
Note_17 On y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plus qu’il ne doit, s’il n’a offert et consigné ce qu’il doit. (Montesquieu.)
Note_18 Discours sur la première décade de Tite-Live, liv. I, chap. vii. (Montesquieu.)
Note_19 Cela est bien expliqué dans l’oraison de Cicéron, pro Caecina, à la fin, ch. c. (Montesquieu.)
Note_20 C’étoit une loi d’Athènes, comme il paroît par Démosthène. Socrate refusa de s’en servir. (Montesquieu.)
Note_21 Démosthène, Sur la Couronne, p. 494, édit. de Francfort, de l’an 1604. (Montesquieu.)
Note_22 Voyez Philostrate, Vie des sophistes, liv. I ; Vie d’Eschine. (Montesquieu.)
Note_23 Machiavel, qu’on ne sauroit accuser d’avoir voulu restreindre les prérogatives de la souveraineté, professe la même doctrine. V. le Prince, chap. xix. (Parrelle.)
Note_24 Platon [Lettre VIII] ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au jugement où l’on condamne à la mort, à l’exil, à la prison. (Montesquieu.)
Note_25 Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette. Elle est imprimée dans les Mémoires de Montrésor, t. II, p. 62. (Montesquieu.)
Note_26 Cela fut changé dans la suite. Voyez la même relation, t. II, p. 236. (Montesquieu.) — C’étoit originairement un droit de la pairie, qu’un pair accusé criminellement fût jugé par le roi, son principal pair. François II avoit opiné dans le procès contre le prince de Condé, oncle d’Henri IV. Charles VII avoit donné sa voix dans le procès du duc d’Alençon ; et le Parlement même l’avoit assuré que c’étoit son devoir d’être à la tête des juges. Aujourd’hui, la présence du roi au jugement d’un pair, pour le condamner, paroîtroit un acte de tyrannie. (Voltaire.)
Note_27 Annales, liv. XI, c. v. (Montesquieu.)
Note_28 Tacite, Annales, liv. XIII, c. iv. (Montesquieu.) — A, par erreur sans doute, dit : l’unique pouvoir, etc.
Note_29 Hist., liv. V. (Montesquieu.)
Note_30 Même désordre sous Théodose le Jeune. (Montesquieu.)
Note_31 Histoire secrète. (Montesquieu.)
Note_33 Rome et l’Angleterre ont donné la preuve du contraire. L’exemple d’Appius ne prouve rien, parce qu’Appius, juge et législateur tout ensemble, n’était en outre soumis à aucune responsabilité. C’est un cas particulier.
Note_34 Voyez la loi 2, § 24, Dig. de orig. jur. (Montesquieu.)
Note_35 Quod pater puellae abesset, locum injuriae esse ratus. Tite-Live, décade I, liv. III, c. XLIV. (Montesquieu.)
Note_36 Et dans bien d’autres cités. (Montesquieu.)
Note_37 « Le droit d’accuser ouvre une issue aux humeurs qui naissent dans une ville contre chaque citoyen. » Machiavel, Discours sur Tite-Live, liv. I, chap. vii.
Note_38 Voyez, dans Tacite, les récompenses accordées à ces délateurs. Ann., liv. IV, c. xxx. (Montesquieu.)
Note_39 Le procureur général et le procureur du roi.
Note_40 V. Benjamin Constant, Comment. sur Filangieri, IIIe partie, chap. i.
Note_41 Liv. IX. (Montesquieu.)
Note_42 L’accusation remise aux mains des citoyens suppose une société toute différente de la nôtre. Nous n’avons pas le loisir des citoyens d’Athènes ou de Rome, et il est douteux qu’on courût les hasards d’une poursuite si on n’y avait point un intérêt particulier et souvent peu avouable. Si l’esprit de la république veut que chaque citoyen ait pour le bien public un zèle sans bornes, la nature du coeur humain, plus infaillible dans son action que l’esprit du gouvernement civil, exige que chaque homme ait un zèle de préférence et sans bornes pour l’intérêt de ses passions. Ainsi l’institution de la liberté des accusations, au lieu de favoriser le bien public, excite et favorise d’abord l’intérêt des passions particulières. (Servan.)
— Cependant l’exemple de l’Angleterre prouve que, dans un pays libre, on peut permettre certaines accusations publiques, ne fût-ce que pour prévenir la faiblesse ou la connivence du pouvoir. Sur ce point, il y a peut-être quelque chose à prendre des anciens.
Note_43 Lettres persanes, LXXX et CII.
Note_44 Je ferai voir dans la suite que la Chine, à cet égard, est dans le cas d’une république ou d’une monarchie. (Montesquieu.) — Inf., VIII, xxi ; XIX, xvii-xxi.
Note_45 A. B. Les hommes extrêmement heureux et extrêmement malheureux, etc.
Note_46 A. B. On trouve bien dans les anciennes lois françoises l’esprit de la monarchie.
Note_47 « Si, comme pour briser un arrêt, les non nobles doivent une amende de quarante sols, et les nobles de soixante livres. » Somme rurale, liv. II, p. 198, édit. goth. de l’an 1512 ; et Beaumanoir, chap. LXI, p. 309. (Montesquieu.)
Note_48 Voyez le Conseil de Pierre Desfontaines, chap. xiii, surtout l’article 22. (Montesquieu.)
Note_49 Elle fut faite par Valerius Publicola, bientôt après l’expulsion des rois ; elle fut renouvelée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv. X, c. ix. Il n’étoit pas question de lui donner plus de force, mais d’en perfectionner les dispositions. Diligentius sanctam, dit Tite-Live, ibid. (Montesquieu.)
Note_50 Lex Porcia pro tergo civium lata. Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome. (Montesquieu.)
Note_51 Nihil ultra quam improbe factum adjecit. Tite-Live, ibid. (Montesquieu.) Il faudrait savoir quelle était la sanction de cette déclaration. N’était-ce pas un cas de responsabilité pour le magistrat, à sa sortie de fonction ? Ou n’y avait-il point là quelque flétrissure religieuse ?
Note_52 C’est de la France qu’il est question. V. inf., chap. xvi.
Note_53 A. B. Et la désertion ne fut pas diminuée.
Note_54 On fendoit le nez, on coupoit les oreilles. (Montesquieu.) — V. les Mémoires de l’intendant Foucault, publiées par M. Baudry.
Note_55 Xénophon, Histoire, liv. II, ch. ii. § 20-22. (Montesquieu.)
Note_56 Oeuvres morales. De ceux qui manient les affaires d’État, ch. xiv. (Montesquieu.)
Note_57 Le texte dit plus clairement que les Athéniens firent porter la victime d’expiation autour de l’assemblée. On sait que dans les cérémonies d’expiation générale, on portoit la victime autour de l’assemblée de ceux qu’on vouloit purifier. (Crévier.)
Note_58 Cette dernière phrase est une addition d’Amyot. Il paroit plutôt que l’intention des Athéniens était de se purifier d’une souillure dont la tache rejaillissoit de dessus les Argiens sur tous les peuples de la Grèce. (Crévier.)
Note_59 Inf., XII, 14, et XIV, 15.
Note_60 Voyez Kempfer. (Montesquieu.)
Note_61 Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, t. III, part. ii, p. 428. (Montesquieu.)
Note_62 Par le supplice de la honte, n’est pas dans A. B.
Note_63 Ce dernier paragraphe n’est pas dans A. B.
Note_64 Remarquez bien ceci comme une maxime de pratique dans les cas où les esprits ont été gâtés par des peines trop rigoureuses. (Montesquieu.)
Note_66 Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, t. V, p. 2. (Montesquieu.)
Note_68 Les coupables étoient condamnés à une amende ; ils ne pouvoient plus être admis dans l’ordre des sénateurs, et nommés à aucune magistrature. Dion, liv. XXXVI, chap. xxi. (Montesquieu.)
Note_70 Liv. I, chap. xxviii. (Montesquieu.)
Note_71 On y trouve le supplice du feu, des peines presque toujours capitales, le vol puni de mort, etc. (Montesquieu.)
Note_72 Sylla, animé du même esprit que les décemvirs, augmenta, comme eux, les peines contre les écrivains satiriques. (Montesquieu.)
Note_73 Liv. I, chap. xxviii. (Montesquieu.)
Note_74 Pour eux ; mais les esclaves, mais leurs enfants ? (Helvétius.)
Note_75 C’est-à-dire de quitter Rome et d’abdiquer son droit de citoyen.
Note_76 Poenas facinorum auxit, cum locuptetes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exularent. Suétone, in Julio Caesare, c. LXII. (Montesquieu.)
Note_77 Voyez la loi 3, § legis, ad legem Cornel. de sicariis, et un très grand nombre d’autres, au Digeste et au Code. (Montesquieu.)
Note_78 Sublimiores.(Montesquieu.)
Note_80 Infimos L. 3, § legis. ad leg., Cornel. de sicariis. (Montesquieu.)
Note_81 Jul. Cap., Maximini duo, c. VIII. (Montesquieu.)
Note_82 Chap. xvii. (Montesquieu.)
Note_83 A. B. On y peut suivre les diverses révolutions de cet État, comment on y passa, etc.
Note_84 Histoire de Nicéphore, patriarche de Constantinople. (Montesquieu.)
Note_85 Il est probable qu’on le fouetta pour le livrer au mépris de la populace, et qu’on punit le crime de lèse-majesté sous le prétexte de la calomnie. Il s’agit non pas d’une loi, mais d’un fait particulier. On n’en peut rien conclure sur la proportion des peines.
Note_86 A. B. Pourquoi l’a-t-on mis là, dit-il. — Sire, lui répondit-on, il a fait des écrits satiriques contre vos ministres.
Note_87 Histoire de Nicéphore. (Montesquieu.)
Note_89 Le P. Du Halde, t. I, p. 6. (Montesquieu.)
Note_90 État présent de la grande Russie, par Perry (Montesquieu.)
Note_91 A. Mais non les assassins.
Note_92 Il faut prendre cette assertion avec quelque tempérament. V. inf, chap. xxi.
Note_93 A. B. De la question ou torture, etc.
Note_94 La nation angloise. (Montesquieu.)
Note_95 Les citoyens d’Athènes ne pouvoient être mis à la question (Lysias, Orat. in Argorat.), excepté dans le crime de lèse-majesté. On donnoit la question trente jours après la condamnation. (Curius Fortunatus, Rhetor, scol., liv. II.) Il n’y avoit pas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi 3 et 4 ad leg. Juliam majest. fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissoient de la question, si ce n’est dans le cas de crime de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettoient à cette pratique. (Montesquieu.)
Note_96 A. B. Ont écrit contre l’usage de la torture, que, etc. La correction est faite dans l’édition de 1751.
Note_97 Augustin Nicolas, conseiller au parlement de Besançon, doit être cité au premier rang. Son petit livre intitulé : Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets, publié en 1681, est un de nos meilleurs écrits de jurisprudence criminelle. Parmi les adversaires de la torture, il faut également citer Ayrault, notre grand criminaliste.
Note_98 Voyez Kempfer. (Montesquieu.)
Note_99 Elle est établie dans l’Alcoran. Voyez le chapitre De la vache. (.M.)
Note_100 Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto. Aulu-Gelle, liv. XX, chap. i. (Montesquieu.)
Note_102 Voyez aussi la loi des Wisigoths, liv. VI, tit. iv, § 3 et 5. (Montesquieu.)
Note_103 Voyez Garcilasso, Histoire des guerres civiles des Espagnols. (Montesquieu.)
Note_104 Au lieu de les punir, disoit Platon, il faut les louer de ne pas ressembler à leur père. (Liv. IX des Lois). (Montesquieu.)
Note_105 Dans l’ancienne France, un préjugé, enraciné dans les moeurs, considérait comme déshonorés et presque comme infâmes les enfants de ceux qui avaient été condamnés au dernier supplice. Quelquefois même les Parlements condamnaient ces malheureux au bannissement.
Note_106 En cas de duel, par exemple.
Note_107 L’auteur ne parle que de la cour et de la noblesse de France. Il oublie quelle était la dureté des peines pour le peuple, et combien la clémence du prince était rarement mise en jeu, quand il ne s’agissait point des grands.
Note_108 A. D’avoir une occasion, etc. ; B. D’avoir occasion, etc.
Note_110 Fragment de Suidas [qui se retrouve] dans Const. Porphyrogénète. (Montesquieu.) — Le sens de l’original est qu’Anastase donnait les charges à des sujets indignes. L’ancienne version latine de Suidas a trompé M. de Montesquieu. (Crévier.)