EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS

LIVRE CINQUIÈME.(1)

QUE LES LOIS QUE LE LÉGISLATEUR DONNE
DOIVENT ÊTRE RELATIVES
AU PRINCIPE DE GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.
IDÉE DE CE LIVRE.

 
Nous venons de voir que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe de chaque gouvernement. Celles que le législateur donne à toute la société, sont de même. Ce rapport des lois avec ce principe, tend tous les ressorts du gouvernement ; et ce principe en reçoit à son tour, une nouvelle force. C’est ainsi que, dans les mouvements physiques, l’action est toujours suivie d’une réaction.

Nous allons examiner ce rapport dans chaque gouvernement ; et nous commencerons par l’État républicain, qui a la vertu pour principe.

CHAPITRE II.
CE QUE C’EST QUE LA VERTU DANS L’ÉTAT POLITIQUE.

La vertu, dans une république, est une chose très simple : c’est l’amour de la république ; c’est un sentiment, et non une suite de connoissances ; le dernier homme de l’État peut avoir ce sentiment, comme le premier. Quand le peuple a une fois de bonnes maximes, il s’y tient plus longtemps, que ce qu’on appelle les honnêtes gens(2). Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent il a tiré, de la médiocrité de ses lumières un attachement plus fort pour ce qui est établi.

L’amour de la patrie conduit à la bonté des mœurs, et la bonté des moeurs mène à l’amour de la patrie. Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulières, plus nous nous livrons aux générales. Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre ? C’est justement par l’endroit qui fait qu’il leur est insupportable. Leur règle les prive de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s’appuient : reste donc cette passion pour la règle même qui les afflige. Plus elle est austère, c’est-à-dire, plus elle retranche de leurs penchants, plus elle donne de force à ceux qu’elle leur laisse.

CHAPITRE III.
CE QUE C’EST QUE L’AMOUR DE LA RÉPUBLIQUE
DANS LA DÉMOCRATIE.(3)

L’amour de la république, dans une démocratie, est celui de la démocratie ; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.

L’amour de la démocratie est encore l’amour de la frugalité. Chacun devant y avoir le même bonheur et les mêmes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs, et former les mêmes espérances ; chose qu’on ne peut attendre que de la frugalité générale.

L’amour de l’égalité, dans une démocratie, borne l’ambition au seul désir, au seul bonheur de rendre à sa patrie de plus grands services que les autres citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des services égaux ; mais ils doivent tous également lui en rendre. En naissant, on contracte envers elle une dette immense dont on ne peut jamais s’acquitter.(4)

Ainsi les distinctions y naissent du principe de l’égalité, lors même qu’elle paroît ôtée par des services heureux, ou par des talents supérieurs.

L’amour de la frugalité borne le désir d’avoir à l’attention que demande le nécessaire pour sa famille et même le superflu pour sa patrie. Les richesses donnent une puissance dont un citoyen ne peut pas user pour lui ; car il ne seroit pas égal. Elles procurent des délices dont il ne doit pas jouir non plus parce qu’elles choqueroient l’égalité tout de même.(5)

Aussi les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athènes et à Rome. Pour lors la magnificence et la profusion naissoient du fonds de la frugalité même : et, comme la religion demande qu’on ait les mains pures pour faire des offrandes aux dieux, les lois vouloient des moeurs frugales pour que l’on pût donner à sa patrie.

Le bon sens et le bonheur des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talents et de leurs fortunes(6). Une république où les lois auront formé beaucoup de gens médiocres, composée de gens sages, se gouvernera sagement ; composée de gens heureux, elle sera très heureuse.

CHAPITRE IV.
COMMENT ON INSPIRE L’AMOUR DE L’ÉGALITÉ ET DE LA FRUGALITÉ.

L’amour de l’égalité et celui de la frugalité sont extrêmement excités par l’égalité et la frugalité même, quand on vit dans une société où les lois ont établi l’une et l’autre.

Dans les monarchies et les États despotiques, personne n’aspire à l’égalité ; cela ne vient pas même dans l’idée ; chacun y tend à la supériorité. Les gens des conditions les plus basses ne désirent d’en sortir que pour être les maîtres des autres.

Il en est de même de la frugalité. Pour l’aimer, il faut en jouir. Ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les délices qui aimeront la vie frugale ; et, si cela avoit été naturel ou ordinaire, Alcibiade n’auroit pas fait l’admiration de l’univers(7). Ce ne seront pas non plus ceux qui envient ou qui admirent le luxe des autres qui aimeront la frugalité : des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes riches, ou des hommes misérables comme eux, détestent leur misère, sans aimer ou connaître ce qui fait le terme de la misère.

C’est donc une maxime très vraie que, pour que l’on aime l’égalité et la frugalité dans une république, il faut que les lois les y aient établies.

CHAPITRE V.
COMMENT LES LOIS ÉTABLISSENT L’ÉGALITÉ
DANS LA DÉMOCRATIE.

Quelques législateurs anciens, comme Lycurgue et Romulus, partagèrent également les terres. Cela ne pouvoit avoir lieu que dans la fondation d’une république nouvelle ; ou bien lorsque l’ancienne loi étoit si corrompue, et les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyoient obligés de chercher, et les riches obligés de souffrir un pareil remède.

Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution passagère ; l’inégalité entrera par le côté que les lois n’auront pas défendu, et la république sera perdue.

Il faut donc que l’on règle, dans cet objet, les dots des femmes, les donations, les successions, les testaments, enfin toutes les manières de contracter. Car, s’il étoit permis de donner son bien à qui on voudroit et comme on voudroit, chaque volonté particulière troubleroit la disposition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettoit à Athènes de laisser son bien à qui on vouloit par testament, pourvu qu’on n’eût point d’enfants(8), contredisoit les lois anciennes, qui ordonnoient que les biens restassent dans la famille du testateur(9). Il contredisoit les siennes propres ; car, en supprimant les dettes, il avoit cherché l’égalité.

C’étoit une bonne loi pour la démocratie, que celle qui défendoit d’avoir deux hérédités(10). Elle prenoit son origine du partage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n’avoit pas voulu qu’un seul homme eût plusieurs portions.

La loi qui ordonnoit que le plus proche parent épousât l’héritière, naissoit d’une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon(11), qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même ; et c’étoit une loi athénienne.

Il y avoit à Athènes une loi, dont je ne sache pas que personne ait connu l’esprit. Il étoit permis d’épouser sa soeur consanguine, et non pas sa soeur utérine(12). Cet usage tiroit son origine des républiques, dont l’esprit étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre, et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousoit sa soeur du côté du père, il ne pouvoit avoir qu’une hérédité, qui étoit celle de son père : mais, quand il épousoit sa soeur utérine, il pourroit arriver que le père de cette soeur, n’ayant pas d’enfants mâles, lui laissât sa succession ; et que par conséquent son frère qui l’avoit épousée, en eût deux.

Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon(13), que, quoiqu’à Athènes on épousât sa soeur consanguine, et non pas sa soeur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa soeur utérine, et non pas sa soeur consanguine. Car je trouve dans Strabon(14), que quand à Lacédémone une soeur épousoit son frère, elle avoit pour sa dot la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la soeur ne passât dans celle du frère, on donnoit en dot à la soeur la moitié du bien du frère.

Sénèque(15), parlant de Silanus qui avoit épousé sa soeur, dit qu’à Athènes la permission étoit restreinte, et qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul, il n’étoit guère question de maintenir le partage des biens.
Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un père qui avoit plusieurs enfants en choisît un pour succéder à sa portion(16), et donnât les autres en adoption à quelqu’un
qui n’eût point d’enfants, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.(17)

Phaléas de Chalcédoine(18) avoit imaginé une façon de rendre égales les fortunes dans une république où elles ne l’étoient pas. Il vouloit que les riches donnassent des dots aux pauvres, et n’en reçussent pas ; et que les pauvres reçussent de l’argent pour leurs filles, et n’en donnassent pas. Mais je ne sache point qu’aucune république se soit accommodée d’un règlement pareil. Il met les citoyens sous des conditions, dont les différences sont si frappantes, qu’ils haïroient cette égalité même que l’on chercheroit à introduire. Il est bon quelquefois que les lois ne paroissent pas aller si directement au but qu’elles se proposent.

Quoique, dans la démocratie, l’égalité réelle soit l’âme de l’État, cependant elle est si difficile à établir, qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendroit pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens(19) qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi, c’est à des lois particulières à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches, et le soulagement qu’elles accordent aux pauvres. Il n’y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations : car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu’on ne leur accorde pas de puissance et d’honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité dans la démocratie doit être tirée de la nature de la démocratie et du principe même de l’égalité. Par exemple, on y peut craindre que des gens qui auroient besoin d’un travail continuel pour vivre, ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou qu’ils n’en négligeassent les fonctions ; que des artisans ne s’enorgueillissent ; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissants que les anciens citoyens. Dans ces cas l’égalité entre les citoyens(20) peut être ôtée dans la démocratie pour l’utilité de la démocratie. Mais ce n’est qu’une égalité apparente que l’on ôte : car un homme ruiné par une magistrature, seroit dans une pire condition que les autres citoyens ; et ce même homme, qui seroit obligé d’en négliger les fonctions, mettroit les autres citoyens dans une condition pire que la sienne ; et ainsi du reste.

CHAPITRE VI.
COMMENT LES LOIS DOIVENT ENTRETENIR LA FRUGALITÉ
DANS LA DÉMOCRATIE.

Il ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terre soient égales ; il faut qu’elles soient petites, somme chez les Romains. « A Dieu ne plaise, disoit Curius à ses soldats(21), qu’un citoyen estime peu de terre, ce qui est suffisant pour nourrir un homme. »

Comme l’égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l’égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles qu’elles ne peuvent subsister l’une sans l’autre ; chacune d’elles est la cause et l’effet ; si l’une se retire de la démocratie, l’autre la suit toujours.

Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient de grandes richesses, et que les moeurs n’y soient pas corrompues. C’est que l’esprit de commerce entraîne avec soi celui de frugalité, d’économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d’ordre et de règle. Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses qu’il produit n’ont aucun mauvais effet. Le mal arrive, lorsque l’excès des richesses détruit cet esprit de commerce ; on voit tout à coup naître les désordres de l’inégalité, qui ne s’étoient pas encore fait sentir.(22)

Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que les principaux citoyens le fassent eux-mêmes ; que cet esprit règne seul, et ne soit point croisé par un autre ; que toutes les lois le favorisent ; que ces mêmes lois, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance, pour pouvoir travailler comme les autres ; et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité, qu’il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.

C’est une très bonne loi, dans une république commerçante, que celle qui donne à tous les enfants une portion égale dans la succession des pères(23). Il se trouve par là que, quelque fortune que le père ait faite, ses enfants, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe, et à travailler comme lui. Je ne parle que des républiques commerçantes ; car, pour celles qui ne le sont pas, le législateur a bien d’autres règlements à faire.(24)

Il y avoit dans la Grèce deux sortes de républiques : les unes étoient militaires, comme Lacédémone ; d’autres étoient commerçantes, comme Athènes. Dans les unes on vouloit que les citoyens fussent oisifs ; dans les autres on cherchoit à donner de l’amour pour le travail. Solon fit un crime de l’oisiveté, et voulut que chaque citoyen rendit compte de la manière dont il gagnoit sa vie(25). En effet, dans une bonne démocratie où l’on ne doit dépenser que pour le nécessaire, chacun doit l’avoir ; car de qui le recevroit-on ?

CHAPITRE VII.
AUTRES MOYENS DE FAVORISER LE PRINCIPE
DE LA DÉMOCRATIE.

On ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties(26). Il y a des circonstances où un tel arrangement seroit impraticable, dangereux, et choqueroit même la constitution. On n’est pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes. Si l’on voit, dans une démocratie, que ce partage, qui doit maintenir les moeurs, n’y convienne pas, il faut avoir recours à d’autres moyens.

Si l’on établit un corps fixe qui soit par lui-même la règle des moeurs, un sénat où l’âge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée ; les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentiments qui seront portés dans le sein de toutes les familles.

Il faut surtout que ce sénat s’attache aux institutions anciennes, et fasse en sorte que le peuple et les magistrats ne s’en départent jamais.

Il y a beaucoup à gagner, en fait de moeurs, à garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus, font rarement de grandes choses, qu’ils n’ont guère établi de sociétés, fondé de villes, donné de lois(27) ; et qu’au contraire ceux qui avoient des moeurs simples et austères ont fait la plupart des établissements ; rappeler les hommes aux maximes anciennes, c’est ordinairement les ramener à la vertu.

De plus, s’il y a eu quelque révolution, et que l’on ait donné à l’État une forme nouvelle, cela n’a guère pu se faire qu’avec des peines et des travaux infinis, et rarement avec l’oisiveté et des moeurs corrompues. Ceux même qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter, et ils n’ont guère pu y réussir que par de bonnes lois. Les institutions anciennes sont donc ordinairement des corrections, et les nouvelles, des abus. Dans le cours d’un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible, et on ne remonte au bien que par un effort.

On a douté si les membres du sénat dont nous parlons, doivent être à vie, ou choisis pour un temps. Sans doute qu’ils doivent être choisis pour la vie, comme cela se pratiquoit à Rome(28), à Lacédémone(29), et à Athènes même. Car il ne faut pas confondre ce qu’on appeloit le sénat à Athènes, qui étoit un corps qui changeoit tous les trois mois, avec l’Aréopage, dont les membres étoient établis pour la vie, comme des modèles perpétuels.

Maxime générale. Dans un sénat fait pour être la règle, et, pour ainsi dire, le dépôt des moeurs, les sénateurs doivent être élus pour la vie. Dans un sénat fait pour préparer les affaires, les sénateurs peuvent changer.

L’esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps(30). Cette réflexion n’est bonne qu’à l’égard d’un magistrat unique, et ne peut être appliquée à une assemblée de sénateurs.

Outre l’Aréopage, il y avoit à Athènes des gardiens des moeurs et des gardiens des lois(31). A Lacédémone, tous les vieillards étoient censeurs. A Rome, deux magistrats particuliers avoient la censure. Comme le sénat veille sur le peuple, il faut que des censeurs aient les yeux sur le peuple et sur le sénat. Il faut qu’ils rétablissent dans la république tout ce qui a été corrompu, qu’ils notent la tiédeur, jugent les négligences, et corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes.

La loi romaine qui vouloit que l’accusation de l’adultère fût publique(32), étoit admirable pour maintenir la pureté des moeurs ; elle intimidoit les femmes, elle intimidoit aussi ceux qui devoient veiller sur elles.(33)

Rien ne maintient plus les moeurs qu’une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. Les uns et les autres seront contenus, ceux-là par le respect qu’ils auront pour les vieillards, et ceux-ci par le respect qu’ils auront pour eux-mêmes.

Rien ne donne plus de force aux lois, que la subordination extrême des citoyens aux magistrats. « La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone et les autres cités, dit Xénophon(34), consiste en ce qu’il a surtout fait que les citoyens obéissent aux lois ; ils courent lorsque le magistrat les appelle. Mais, à Athènes, un homme riche seroit au désespoir que l’on crût qu’il dépendît du magistrat. »

L’autorité paternelle est encore très utile pour maintenir les moeurs. Nous avons déjà dit que, dans une république, il n’y a pas une force si réprimante, que dans les autres gouvernements. Il faut donc que les lois cherchent à y suppléer : elles le font par l’autorité paternelle.

A Rome, les pères avoient droit de vie et de mort sur leurs enfants(35). A Lacédémone, chaque père avoit droit de corriger l’enfant d’un autre.

La puissance paternelle se perdit à Rome avec la république. Dans les monarchies, où l’on n’a que faire de moeurs si pures, on veut que chacun vive sous la puissance des magistrats.

Les lois de Rome, qui avoient accoutumé les jeunes gens à la dépendance, établirent une longue minorité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet usage : dans une monarchie on n’a pas besoin de tant de contrainte.(36)

Cette même subordination dans la république, y pourroit demander que le père restât, pendant sa vie, le maître des biens de ses enfants, comme il fut réglé à Rome. Mais cela n’est pas de l’esprit de la monarchie.(37)

CHAPITRE VIII.
COMMENT LES LOIS DOIVENT SE RAPPORTER AU PRINCIPE
DU GOUVERNEMENT DANS L’ARISTOCRATIE.

Si, dans l’aristocratie, le peuple est vertueux, on y jouira à peu près du bonheur du gouvernement populaire, et l’État deviendra puissant. Mais, comme il est rare que là où les fortunes des hommes sont si inégales, il y ait beaucoup de vertu, il faut que les lois tendent à donner, autant qu’elles peuvent, un esprit de modération, et cherchent à rétablir cette égalité que la constitution de l’État ôte nécessairement.

L’esprit de modération est ce qu’on appelle la vertu dans l’aristocratie ; il y tient la place de l’esprit d’égalité dans l’État populaire.

Si le faste et la splendeur qui environnent les rois font une partie de leur puissance, la modestie et la simplicité des manières font la force des nobles aristocratiques(38). Quand ils n’affectent aucune distinction, quand ils se confondent avec le peuple, quand ils sont vêtus comme lui, quand ils lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa foiblesse.

Chaque gouvernement a sa nature et son principe. Il ne faut donc pas que l’aristocratie prenne la nature et le principe de la monarchie ; ce qui arriveroit, si les nobles avoient quelques prérogatives personnelles et particulières, distinctes de celles de leur corps. Les privilèges doivent être pour le sénat, et le simple respect pour les sénateurs.

Il y a deux sources principales de désordres dans les États aristocratiques : l’inégalité extrême entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés ; et la même inégalité entre les différents membres du corps qui gouverne. De ces deux inégalités résultent des haines et des jalousies que les lois doivent prévenir ou arrêter.

La première inégalité se trouve principalement lorsque les privilèges des principaux ne sont honorables que parce qu’ils sont honteux au peuple. Telle fut à Rome la loi qui défendoit aux patriciens de s’unir par mariage aux plébéiens(39) ; ce qui n’avoit d’autre effet que de rendre, d’un côté, les patriciens plus superbes, et de l’autre plus odieux. Il faut voir les avantages qu’en tirèrent les tribuns dans leurs harangues.(40)

Cette inégalité se trouvera encore, si la condition des citoyens est différente par rapport aux subsides ; ce qui arrive de quatre manières : lorsque les nobles se donnent le privilège de n’en point payer ; lorsqu’ils font des fraudes pour s’en exempter(41) ; lorsqu’ils les appellent à eux, sous prétexte de rétributions ou d’appointements pour les emplois qu’ils exercent ; enfin quand ils rendent le peuple ,tributaire, et se partagent les impôts qu’ils lèvent sur lui. Ce dernier cas est rare ; une aristocratie, en cas pareil, est le plus dur de tous les gouvernements.

Pendant que Rome inclina vers l’aristocratie, elle évita très bien ces inconvénients. Les magistrats ne tiroient jamais d’appointements de leur magistrature. Les principaux de la République furent taxés comme les autres ; ils le furent même plus ; et quelquefois ils le furent seuls. Enfin, bien loin de se partager les revenus de l’État, tout ce qu’ils purent tirer du trésor public, tout ce que la fortune leur envoya de richesses, ils le distribuèrent au peuple(42) pour se faire pardonner leurs honneurs.(43)

C’est une maxime fondamentale, qu’autant que les distributions faites au peuple ont de pernicieux effets dans la démocratie, autant en ont-elles de bons dans le gouvernement aristocratique. Les premières font perdre l’esprit de citoyen, les autres y ramènent.

Si l’on ne distribue point les revenus au peuple, il faut lui faire voir qu’ils sont bien administrés : les lui montrer, c’est, en quelque manière, l’en faire jouir. Cette chaîne d’or que l’on tendoit à Venise, les richesses que l’on portoit à Rome dans les triomphes, les trésors que l’on gardoit dans le temple de Saturne, étoient véritablement les richesses du peuple.

Il est surtout essentiel, dans l’aristocratie, que les nobles ne lèvent pas les tributs. Le premier ordre de l’État ne s’en mêloit point à Rome ; on en chargea le second, et cela même eut dans la suite de grands inconvénients. Dans une aristocratie où les nobles lèveroient les tributs, tous les particuliers seroient à la discrétion des gens d’affaires ; il n’y auroit point de tribunal supérieur qui les corrigeât. Ceux d’entre eux préposés pour ôter les abus, aimeroient mieux jouir des abus. Les nobles seroient comme les princes des États despotiques, qui confisquent les biens de qui il leur plaît.

Bientôt les profits qu’on y feroit seroient regardés comme un patrimoine, que l’avarice étendroit à sa fantaisie. On feroit tomber les fermes(44), on réduiroit à rien les revenus publics. C’est par là que quelques États, sans avoir reçu d’échec qu’on puisse remarquer, tombent dans une foiblesse dont les voisins sont surpris, et qui étonne les citoyens même.(45)

Il faut que les lois leur défendent aussi le commerce des marchands si accrédités feroient toutes sortes de monopoles. Le commerce est la profession des gens égaux ; et, parmi les États despotiques, les plus misérables sont ceux où le prince est marchand.

Les lois de Venise(46) défendent aux nobles le commerce qui pourroit leur donner, même innocemment, des richesses exorbitantes.

Les lois doivent employer les moyens les plus efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple. Si elles n’ont point établi un tribun(47), il faut qu’elles soient un tribun elles-mêmes.

Toute sorte d’asile contre l’exécution des lois perd l’aristocratie ; et la tyrannie en est tout près.(48)

Elles doivent mortifier, dans tous les temps, l’orgueil de la domination. Il faut qu’il y ait, pour un temps ou pour toujours, un magistrat qui fasse trembler les nobles, comme les éphores à Lacédémone, et les inquisiteurs d’État à Venise, magistratures qui ne sont soumises à aucunes formalités. Ce gouvernement a besoin de ressorts bien violents. Une bouche de pierre(49) s’ouvre à tout délateur à Venise ; vous diriez que c’est celle de la tyrannie.

Ces magistratures tyranniques dans l’aristocratie ont du rapport à la censure de la démocratie, qui, par sa nature, n’est pas moins indépendante(50). En effet, les censeurs ne doivent point être recherchés sur les choses qu’ils ont faites pendant leur censure ; il faut leur donner de la confiance, jamais du découragement. Les Romains étaient admirables ; on pouvoit faire rendre à tous les magistrats(51) raison de leur conduite, excepté aux censeurs.(52)

Deux choses sont pernicieuses dans l’aristocratie : la pauvreté extrême des nobles, et leurs richesses exorbitantes. Pour prévenir leur pauvreté, il faut surtout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dispositions sages et insensibles ; non pas des confiscations, des lois agraires, des abolitions de dettes(53), qui font des maux infinis.

Les lois doivent ôter le droit d’aînesse entre les nobles(54), afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité.

Il ne faut point de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les États monarchiques, ne sauroient être d’usage dans l’aristocratie.(55)

Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l’union entre elles. Les différends des nobles doivent être promptement décidés ; sans cela, les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès, ou les empêcher de naître.

Enfin, il ne faut point que les lois favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte qu’elles sont plus nobles ou plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers.

On n’a qu’à jeter les yeux sur Lacédémone ; on verra comment les éphores surent mortifier les foiblesses des rois, celles des grands et celles du peuple.

CHAPITRE IX.
COMMENT LES LOIS SONT RELATIVES A LEUR PRINCIPE
DANS LA MONARCHIE.

L’honneur étant le principe de ce gouvernement, les lois doivent s’y rapporter.

Il faut qu’elles y travaillent à soutenir cette Noblesse, dont l’honneur est, pour ainsi dire, l’enfant et le père.

Il faut qu’elles la rendent héréditaire, non pas pour être le terme entre le pouvoir du prince et la foiblesse du peuple, mais le lien de tous les deux.(56)

Les substitutions, qui conservent les biens dans les familles, seront très utiles dans ce gouvernement, quoiqu’elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux familles nobles les terres que la prodigalité d’un parent aura aliénées.

Les terres nobles auront des privilèges, comme les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; on ne peut guère séparer non plus la dignité du noble de celle de son fief.

Toutes ces prérogatives seront particulières à la Noblesse, et ne passeront point au peuple, si l’on ne veut choquer le principe du gouvernement, si l’on ne veut diminuer la force de la Noblesse et celle du peuple.

Les substitutions gênent le commerce ; le retrait lignager fait une infinité de procès nécessaires ; et tous les fonds du royaume vendus sont au moins, en quelque façon, sans maître pendant un an(57). Des prérogatives attachées à des fiefs donnent un pouvoir très à charge à ceux qui les souffrent. Ce sont des inconvénients particuliers de la Noblesse, qui disparoissent devant l’utilité générale qu’elle procure(58). Mais quand on les communique au peuple, on choque inutilement tous les principes.(59)

On peut, dans les monarchies, permettre de laisser la plus grande partie de ses biens à un de ses enfants ; cette permission n’est même bonne que là.(60)

Il faut que les lois favorisent tout le commerce(61) que la constitution de ce gouvernement peut donner ; afin que les sujets puissent, sans périr, satisfaire aux besoins toujours renaissants du prince et de sa cour.

Il faut qu’elles mettent un certain ordre dans la manière de lever les tributs, afin qu’elle ne soit pas plus pesante que les charges même.

La pesanteur des charges produit d’abord le travail ; le travail, l’accablement ; l’accablement, l’esprit de paresse.(62)

CHAPITRE X.
DE LA PROMPTITUDE DE L’EXÉCUTION
DANS LA MONARCHIE.

Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l’exécution. Mais, comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les lois y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la nature de chaque constitution, mais encore remédier aux abus qui pourroient résulter de cette même nature.

Le cardinal de Richelieu(63) veut que l’on évite, dans les monarchies, les épines des compagnies, qui forment des difficultés sur tout(64). Quand cet homme n’auroit pas eu le despotisme dans le cœur, il l’auroit eu dans la tête.

Les corps qui ont le dépôt des lois(65) n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, et qu’ils apportent, dans les affaires du prince, cette réflexion qu’on ne peut guère attendre du défaut de lumières de la cour sur les lois de l’État, ni de la précipitation de ses Conseils.(66)

Que seroit devenue la plus belle monarchie du monde(67), si les magistrats, par leurs lenteurs, par leurs plaintes, par leurs prières, n’avoient arrêté le cours des vertus même de ses rois, lorsque ces monarques, ne consultant que leur grande âme, auroient voulu récompenser sans mesure des services rendus avec un courage et une fidélité aussi sans mesure(68) ?

CHAPITRE XI.
DE L’EXCELLENCE
DU GOUVERNEMENT MONARCHIQUE.(69)

Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le despotique. Comme il est de sa nature qu’il y ait sous le prince plusieurs ordres qui tiennent à la constitution, l’État est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée.

Cicéron(70) croit que l’établissement des tribuns de Rome fut le salut de la république. « En effet, dit-il, la force du peuple qui n’a point de chef, est plus terrible. Un chef sent que l’affaire roule sur lui, il y pense ; mais le peuple, dans son impétuosité, ne connoît point le péril où il se jette. » On peut appliquer cette réflexion à un État despotique, qui est un peuple sans tribuns ; et à une monarchie, où le peuple a, en quelque façon, des tribuns.(71)

En effet, on voit partout que, dans les mouvements du gouvernement despotique, le peuple, mené par lui-même, porte toujours les choses aussi loin qu’elles peuvent aller ; tous les désordres qu’il commet sont extrêmes ; au lieu que, dans les monarchies, les choses sont très rarement portées à l’excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes ; ils ont peur d’être abandonnés ; les puissances intermédiaires dépendantes(72) ne veulent pas que le peuple prenne trop le dessus. Il est rare que les ordres de l’État soient entièrement corrompus. Le prince tient à ces ordres : et les séditieux, qui n’ont ni la volonté ni l’espérance de renverser l’État, ne peuvent ni ne veulent renverser le prince.

Dans ces circonstances, les gens qui ont de la sagesse et de l’autorité s’entremettent ; on prend des tempéraments, on s’arrange, on se corrige ; les lois reprennent leur vigueur et se font écouter.

Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines de guerres civiles sans révolutions ; celles des États despotiques sont pleines de révolutions sans guerres civiles.

Ceux qui ont écrit l’histoire des guerres civiles de quelques États, ceux même qui les ont fomentées, prouvent assez combien l’autorité que les princes laissent à de certains ordres pour leur service, leur doit être peu suspecte ; puisque, dans l’égarement même(73), ils ne soupiroient qu’après les lois et leur devoir, et retardoient la fougue et l’impétuosité des factieux plus qu’ils ne pouvoient la servir.(74)

Le cardinal de Richelieu, pensant peut-être qu’il avoit trop avili les ordres de l’État, a recours, pour le soutenir, aux vertus du prince et de ses ministres(75) ; et il exige d’eux tant de choses, qu’en vérité il n’y a qu’un ange qui puisse avoir tant d’attention, tant de lumières, tant de fermeté, tant de connoissances ; et on peut à peine se flatter que, d’ici à la dissolution des monarchies, il puisse y avoir un prince et des ministres pareils.

Comme les peuples qui vivent sous une bonne police sont plus heureux que ceux qui, sans règle et sans chefs, errent dans les forêts ; aussi les monarques qui vivent sous les lois fondamentales de leur État(76), sont-ils plus heureux que les princes despotiques, qui n’ont rien qui puisse régler le coeur de leurs peuples, ni le leur.

CHAPITRE XII.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Qu’on n’aille point chercher de la magnanimité dans les États despotiques ; le prince n’y donneroit point une grandeur qu’il n’a pas lui-même : chez lui, il n’y a pas de gloire.

C’est dans les monarchies que l’on verra autour du prince les sujets recevoir ses rayons ; c’est là que chacun, tenant, pour ainsi dire, un plus grand espace, peut exercer ces vertus qui donnent à l’âme, non pas de l’indépendance, mais de la grandeur.

CHAPITRE XIII.
IDÉE DU DESPOTISME.

Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l’arbre au pied, et cueillent le fruit(77). Voilà le gouvernement despotique.(78)

CHAPITRE XIV.
COMMENT LES LOIS SONT RELATIVES AU PRINCIPE
DU GOUVERNEMENT DESPOTIQUE.

Le gouvernement despotique a pour principe la crainte mais à des peuples timides, ignorants, abattus, il ne faut pas beaucoup de lois.

Tout y doit rouler sur deux ou trois idées ; il n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçon et d’allure ; vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvements, et pas davantage.

Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir du séjour de la volupté sans désoler tous ceux qui l’y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne et son pouvoir passent en d’autres mains(79). Il fait donc rarement la guerre en personne, et il n’ose guère la faire par ses lieutenants.

Un prince pareil, accoutumé dans son palais à ne trouver aucune résistance, s’indigne de celle qu’on lui fait les armes à la main ; il est donc ordinairement conduit par la colère ou par la vengeance. D’ailleurs il ne peut avoir d’idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s’y faire dans toute leur fureur naturelle, et le droit des gens y avoir moins d’étendue qu’ailleurs.

Un tel prince a tant de défauts qu’il faudroit craindre d’exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché, et l’on ignore l’état où il se trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans ce pays, qu’ils n’ont besoin que d’un nom qui les gouverne.

Charles XII, étant à Bender(80), trouvant quelque résistance dans le sénat de Suède, écrivit qu’il leur enverroit une de ses bottes pour commander. Cette botte auroit commandé(81) comme un roi despotique.

Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, et un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls ; son successeur ne les ratifieroit pas. En effet, comme il est les lois(82), l’État et le prince, et que sitôt qu’il n’est plus le prince, il n’est rien ; s’il n’étoit pas censé mort, l’État seroit détruit.

Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire leur paix séparée avec Pierre Ier, fut que les Moscovites dirent au vizir qu’en Suède on avoit mis un autre roi sur le trône.(83)

La conservation de l’État n’est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale, ne fait point d’impression sur des esprits ignorants, orgueilleux et prévenus ; et, quant à l’enchaînement des événements, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts et ses lois y doivent être bornées ; et le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil.(84)

Tout se réduit à concilier le gouvernement politique et civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l’État avec ceux du sérail.

Un pareil État sera dans la meilleure situation, lors qu’il pourra se regarder comme seul dans le monde ; qu’il sera environné de déserts, et séparé des peuples qu’il appellera barbares(85). Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu’il détruise une partie de lui-même.

Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité ; mais ce n’est point une paix, c’est le silence de ces villes que l’ennemi est près d’occuper.

La force n’étant pas dans l’État, mais dans l’armée qui l’a fondé, il faudroit, pour défendre l’État, conserver cette armée ; mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sûreté de l’État avec la sûreté de la personne ?

Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement moscovite cherche à sortir du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux peuples même. On a cassé les grands corps de troupes(86) ; on a diminué les peines des crimes ; on a établi des tribunaux ; on a commencé à connoître les lois ; on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulières, qui le ramèneront peut-être au malheur qu’il vouloit fuir.(87)

Dans ces États, la religion a plus d’influence que dans aucun autre ; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires mahométans, c’est de la religion que les peuples tirent en partie le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.

C’est la religion qui corrige un peu la constitution turque(88). Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire et à la grandeur de l’État par honneur, le sont par la force et par le principe de la religion.

De tous les gouvernements despotiques, il n’y en a point qui s’accable plus lui-même, que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre, et l’héritier de tous ses sujets. Il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres ; et, si d’ailleurs le prince est marchand, toute espèce d’industrie est ruinée.

Dans ces États, on ne répare, on n’améliore rien(89). On ne bâtit de maisons que pour la vie(90), on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbres ; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ; tout est en friche, tout est désert.

Pensez-vous que des lois qui ôtent la propriété des fonds de terre et la succession des biens, diminueront l’avarice et la cupidité des grands ? Non : elles irriteront cette cupidité et cette avarice. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions(91) des gens du peuple(92). Mais, comme le grand seigneur donne la plupart des terres à sa milice, et en dispose à sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire ; comme, lorsqu’un homme meurt sans enfants mâles, le grand seigneur a la propriété, et que les filles n’ont que l’usufruit, il arrive que la plupart des biens de l’État sont possédés d’une manière précaire.

Par la loi de Bantam(93), le roi prend la succession, même la femme, les enfants et la maison(94). On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfants à huit, neuf ou dix ans, et quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du père.

Dans les États où il n’y a point de lois fondamentales, la succession à l’empire ne sauroit être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille, ou hors de sa famille. En vain seroit-il établi que l’aîné succèderoit ; le prince en pourroit toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi cet État a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.

Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône, fait d’abord étrangler ses frères, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse(95) ; ou les rend fous, comme chez le Mogol : ou, si l’on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d’une affreuse guerre civile.

Par les constitutions de Moscovie(96), le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions, et rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu’il importe le plus au peuple de savoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance, et un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues, étouffe l’ambition ; on ne captive plus l’esprit d’un prince foible, et l’on ne fait point parler les mourants.

Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, et ses frères n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particulière du père. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frère du roi, que quelque autre sujet que ce soit.

Mais dans les États despotiques, où les frères du prince sont également ses esclaves et ses rivaux, la prudence veut que l’on s’assure de leurs personnes, surtout dans les pays mahométans, où la religion regarde, la victoire ou le succès comme un jugement de Dieu ; de sorte que personne n’y est souverain de droit(97), mais seulement de fait.

L’ambition est bien plus irritée dans des États où des princes du sang voient que, s’ils ne montent pas sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous où les princes du sang jouissent d’une condition qui, si elle n’est pas si satisfaisante pour l’ambition, l’est peut-être plus pour les désirs modérés.

Les princes des États despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, surtout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l’Asie. Ils en ont tant d’enfants, qu’ils ne peuvent guère avoir d’affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs frères.

La famille régnante ressemble à l’État : elle est trop foible, et son chef est trop fort ; elle paroît étendue, et elle se réduit à rien. Artaxerxès(98) fit mourir tous ses enfants, pour avoir conjuré contre lui. Il n’est pas vraisemblable que cinquante enfants conspirent contre leur père ; et encore moins qu’ils conspirent, parce qu’il n’a pas voulu céder sa concubine à son fils aîné. Il est plus simple de croire qu’il y a là quelque intrigue de ces sérails d’Orient ; de ces lieux où l’artifice, la méchanceté, la ruse, règnent dans le silence, et se couvrent d’une épaisse nuit ; où un vieux prince, devenu tous les jours plus imbécile, est le premier prisonnier du palais.

Après tout ce que nous venons de dire, il sembleroit que la nature humaine se soulèveroit sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais, malgré l’amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances(99), les régler, les tempérer, les faire agir ; donner, pour ainsi dire, un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre ; c’est un chef-d’oeuvre de législation, que le hasard fait rarement, et que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, saute, pour ainsi dire, aux yeux ; il est uniforme partout : comme il ne faut que des passions pour l’établir, tout le monde est bon pour cela.

CHAPITRE XV.
CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Dans les climats chauds, où règne ordinairement le despotisme, les passions se font plutôt sentir, et elles sont aussi plus tôt amorties(100) ; l’esprit y est plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y sont moins grands ; il y a moins de facilité de se distinguer, moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison ; on s’y marie de meilleure heure : on y peut donc être majeur plus tôt que dans nos climats d’Europe. En Turquie, la majorité commence à quinze ans.(101)

La cession des biens n’y peut avoir lieu. Dans un gouvernement où personne n’a de fortune assurée, on prête plus à la personne qu’aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernements modérés(102), et surtout dans les républiques, à cause de la plus grande confiance que l’on doit avoir dans la probité des citoyens, et de la douceur que doit inspirer une forme de
gouvernement que chacun semble s’être donnée lui-même.
Si dans la république romaine les législateurs avoient établi la cession de biens(103), on ne seroit pas tombé dans tant de séditions et de discordes civiles, et on n’auroit point essuyé les dangers des maux, ni les périls des remèdes.

La pauvreté et l’incertitude des fortunes, dans les États despotiques, y naturalisent l’usure ; chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu’il y a à le prêter. La misère vient donc de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu’à la ressource des emprunts.

Il arrive de là qu’un marchand n’y sauroit faire un grand commerce ; il vit au jour la journée : s’il se chargeoit de beaucoup de marchandises, il perdroit plus par les intérêts qu’il donneroit pour les payer, qu’il ne gagneroit sur les marchandises. Aussi les lois sur le commerce n’y ont-elles guère de lieu ; elles se réduisent à la simple police.

Le gouvernement ne sauroit être injuste sans avoir des mains qui exercent ses injustices ; or il est impossible que ces mains ne s’emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les États despotiques.

Ce crime y étant le crime ordinaire, les confiscations y sont utiles. Par là on console le peuple ; l’argent qu’on en tire est un tribut considérable que le prince lèveroit difficilement sur des sujets abîmés : il n’y a même dans ce pays aucune famille qu’on veuille conserver.

Dans les États modérés, c’est toute autre chose. Les confiscations rendroient la propriété des biens incertaine ; elles dépouilleroient des enfants innocents ; elles détruiroient une famille, lorsqu’il ne s’agiroit que de punir un coupable. Dans les républiques, elles feroient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’âme, en privant un citoyen de son nécessaire physique.(104)

Une loi romaine(105) veut qu’on ne confisque que dans le cas de crime de lèse-majesté au premier chef(106). 1l seroit souvent très sage de suivre l’esprit de cette loi, et de borner les confiscations à de certains crimes(107). Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Bodin(108) dit très bien qu’il ne faudroit confisquer que les acquêts.

CHAPITRE XVI.
DE LA COMMUNICATION DU POUVOIR.

Dans le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le vizir est le despote lui-même ; et chaque officier particulier est le vizir. Dans le gouvernement monarchique, le pouvoir s’applique moins immédiatement ; le monarque, en le donnant, le tempère(109). Il fait une telle distribution de son autorité, qu’il n’en donne jamais une partie, qu’il n’en retienne une plus grande.(110)

Ainsi, dans les États monarchiques, les gouverneurs particuliers des villes ne relèvent pas tellement du gouverneur de la province, qu’ils ne relèvent du prince encore davantage ; et les officiers particuliers des corps militaires ne dépendent pas tellement du général, qu’ils ne dépendent du prince encore plus.

Dans la plupart des États monarchiques, on a sagement établi que ceux qui ont un commandement un peu étendu ne soient attachés à aucun corps de milice ; de sorte que, n’ayant de commandement que par une volonté particulière du prince, pouvant être employés et ne l’être pas, ils sont en quelque façon dans le service, et en quelque façon dehors.

Ceci est incompatible avec le gouvernement despotique. Car, si ceux qui n’ont pas un emploi actuel avoient néanmoins des prérogatives et des titres, il y auroit dans l’État des hommes grands par eux-mêmes ; ce qui choqueroit la nature de ce gouvernement.

Que si le gouverneur d’une ville étoit indépendant du bacha, il faudroit tous les jours des tempéraments pour les accommoder ; chose absurde dans un gouvernement despotique. Et, de plus, le gouverneur particulier pouvant ne pas obéir, comment l’autre pourroit-il répondre de sa province sur sa tête ?

Dans ce gouvernement l’autorité ne peut être balancée ; celle du moindre magistrat ne l’est pas plus que celle du despote. Dans les pays modérés, la loi est partout sage, elle est partout connue, et les plus petits magistrats peuvent la suivre. Mais dans le despotisme, où la loi n’est que la volonté du prince, quand le prince seroit sage, comment un magistrat pourroit-il suivre une volonté qu’il ne connoît pas ? Il faut qu’il suive la sienne.

Il y a plus : c’est que la loi n’étant que ce que le prince veut, et le prince ne pouvant vouloir que ce qu’il connoît, il faut bien qu’il y ait une infinité de gens qui veuillent pour lui et comme lui.

Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui, veuillent subitement comme lui.

CHAPITRE XVII.
DES PRÉSENTS.

C’est un usage, dans les pays despotiques(111), que l’on n’aborde qui que ce soit au-dessus de soi, sans lui faire un présent, pas même les rois. L’empereur du Mogol(112) ne reçoit point les requêtes de ses sujets, qu’il n’en ait reçu quelque chose. Ces princes vont jusqu’à corrompre leurs propres grâces.(113)

Cela doit être ainsi dans un gouvernement où personne n’est citoyen ; dans un gouvernement où l’on est plein de l’idée que le supérieur ne doit rien à l’inférieur ; dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtiments que les uns exercent sur les autres ; dans un gouvernement où il y a peu d’affaires, et où il est rare que l’on ait besoin de se présenter devant un grand, de lui faire des demandes, et encore moins des plaintes.

Dans une république, les présents sont une chose odieuse, parce que la vertu n’en a pas besoin. Dans une monarchie, l’honneur est un motif plus fort que les présents. Mais, dans l’État despotique, où il n’y a ni honneur ni vertu, on ne peut être déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie.

C’est dans les idées de la république que Platon(114) vouloit que ceux qui reçoivent des présents pour faire leur devoir, fussent punis de mort. « Il n’en faut prendre, disoit-il, ni pour les choses bonnes, ni pour les mauvaises. »

C’étoit une mauvaise loi que cette loi romaine(115) qui permettoit aux magistrats de prendre de petits présents(116), pourvu qu’ils ne passassent pas cent écus dans toute l’année. Ceux à qui on ne donne rien, ne désirent rien ; ceux à qui on donne un peu, désirent bientôt un peu plus, et ensuite beaucoup. D’ailleurs, il est plus aisé de convaincre celui qui, ne devant rien prendre, prend quelque chose, que celui qui prend plus, lorsqu’il devroit prendre moins, et qui trouve toujours, pour cela, des prétextes, des excuses, des causes et des raisons plausibles.(117)

CHAPITRE XVIII.
DES RÉCOMPENSES QUE LE SOUVERAIN DONNE.

Dans les gouvernements despotiques, où, comme nous avons dit, on n’est déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie, le prince qui récompense n’a que de l’argent à donner. Dans une monarchie où l’honneur règne seul, le prince ne récompenseroit que par des distinctions, si les distinctions que l’honneur établit n’étoient jointes à un luxe qui donne nécessairement des besoins : le prince y récompense donc par des honneurs qui mènent à la fortune. Mais, dans une république où la vertu règne, motif qui se suffit à lui-même et qui exclut tous les autres, l’État ne récompense que par des témoignages de cette vertu.

C’est une règle générale, que les grandes récompenses dans une monarchie et dans une république sont un signe de leur décadence ; parce qu’elles prouvent que leurs principes sont corrompus ; que, d’un côté, l’idée de l’honneur n’y a plus tant de force ; que, de l’autre, la qualité de citoyen s’est affoiblie.

Les plus mauvais empereurs romains ont été ceux qui ont le plus donné : par exemple, Caligula, Claude, Néron, Othon, Vitellius, Commode, Héliogabale et Caracalla. Les meilleurs, comme Auguste, Vespasien, Antonin Pie, Marc Aurèle et Pertinax, ont été économes. Sous les bons empereurs, l’État reprenoit ses principes ; le trésor de l’honneur suppléoit aux autres trésors.

CHAPITRE XIX.
NOUVELLES CONSÉQUENCES DES PRINCIPES
DES TROIS GOUVERNEMENTS.

Je ne puis me résoudre à finir ce livre sans faire encore quelques applications de mes trois principes.

Première question. Les lois(118) doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics ? Je dis qu’elles le doivent dans le gouvernement républicain, et non pas dans le monarchique. Dans le premier, les magistratures sont des témoignages de vertu, des dépôts que la patrie confie à un citoyen, qui ne doit vivre, agir et penser que pour elle ; il ne peut donc pas les refuser(119). Dans le second, les magistratures sont des témoignages d’honneur ; or telle est la bizarrerie de l’honneur, qu’il se plaît à n’en accepter aucun que quand il veut, et de la manière qu’il veut.

Le feu roi de Sardaigne(120) punissoit ceux qui refusoient les dignités et les emplois de son État ; il suivoit, sans le savoir, des idées républicaines. Sa manière de gouverner, d’ailleurs, prouve assez que ce n’étoit pas là son intention.

Seconde question. Est-ce une bonne maxime qu’un citoyen puisse être obligé d’accepter, dans l’armée, une place inférieure à celle qu’il a occupée ? On voyoit souvent, chez les Romains, le capitaine servir, l’année d’après, sous son lieutenant(121). C’est que, dans les républiques, la vertu demande qu’on fasse à l’État un sacrifice continuel de soi-même et de ses répugnances. Mais, dans les monarchies, l’honneur, vrai ou faux, ne peut souffrir ce qu’il appelle se dégrader.(122)

Dans les gouvernements despotiques, où l’on abuse également de l’honneur, des postes et des rangs, on fait indifféremment d’un prince un goujat, et d’un goujat un prince.

Troisième question. Mettra-t-on sur une même tête les emplois civils et militaires ? Il faut les unir dans la république, et les séparer dans la monarchie. Dans les républiques, il seroit bien dangereux de faire de la profession des armes un état particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles ; et, dans les monarchies, il n’y auroit pas moins de péril à donner les deux fonctions à la même personne.

On ne prend les armes, dans la république, qu’en qualité de défenseur des lois et de la patrie ; c’est parce que l’on est citoyen qu’on se fait, pour un temps, soldat. S’il y avoit deux états distingués, on feroit sentir à celui qui, sous les armes, se croit citoyen, qu’il n’est que soldat.

Dans les monarchies, les gens de guerre n’ont pour objet que la gloire, ou du moins l’honneur ou la fortune. On doit bien se garder de donner les emplois civils à des hommes pareils ; il faut, au contraire, qu’ils soient contenus par les magistrats civils, et que les mêmes gens n’aient pas en même temps la confiance du peuple et la force pour en abuser.(123)

Voyez, dans une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie(124), combien l’on craint un état particulier de gens de guerre, et comment le guerrier reste toujours citoyen, ou même magistrat, afin que ces qualités soient un gage pour la patrie, et qu’on ne l’oublie jamais.

Cette division de magistratures en civiles et militaires, faite par les Romains après la perte de la république, ne fut pas une chose arbitraire. Elle fut une suite du changement de la constitution de Rome ; elle étoit de la nature du gouvernement monarchique ; et ce qui ne fut que commencé sous Auguste(125), les empereurs suivants(126) furent obligés de l’achever, pour tempérer le gouvernement militaire.

Ainsi Procope, concurrent de Valens à l’empire, n’y entendoit rien, lorsque, donnant à Hormisdas, prince du sang royal de Perse, la dignité de proconsul(127), il rendit à cette magistrature le commandement des armées qu’elle avoit autrefois ; à moins qu’il n’eût des raisons particulières. Un homme qui aspire à la souveraineté cherche moins ce qui est utile à l’État que ce qui l’est à sa cause.

Quatrième question. Convient-il que les charges soient vénales ? Elles ne doivent pas l’être dans les États despotiques, où il faut que les sujets soient placés ou déplacés dans un instant par le prince.

Cette vénalité est bonne dans les États monarchiques, parce qu’elle fait faire, comme un métier de famille, ce qu’on ne voudroit pas entreprendre pour la vertu ; qu’elle destine chacun à son devoir, et rend les ordres de l’État plus permanents. Suidas(128) dit très bien qu’Anastase avoit fait de l’empire une espèce d’aristocratie en vendant toutes les magistratures.

Platon(129) ne peut souffrir cette vénalité. « C’est, dit-il, comme si, dans un navire, on faisoit quelqu’un pilote ou matelot pour son argent. Seroit-il possible que la règle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fût de la vie, et bonne seulement pour conduire une république ? » Mais Platon parle d’une république fondée sur la vertu ; et nous parlons d’une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendroient pas par un règlement public, l’indigence et l’avidité des courtisans les vendroient tout de même ; le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince(130). Enfin, la manière de s’avancer par les richesses inspire et entretient l’industrie(131) ; chose dont cette espèce de gouvernement a grand besoin.(132)

Cinquième question. Dans quel gouvernement faut-il des censeurs ? Il en faut dans une république, où le principe du gouvernement est la vertu. Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu, mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l’amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption ; ce qui ne choque point les lois, mais les élude ; ce qui ne les détruit pas, mais les affoiblit : tout cela doit être corrigé par les censeurs.

On est étonné de la punition de cet Aréopagite, qui avoit tué un moineau qui, poursuivi par un épervier, s’étoit réfugié dans son sein. On est surpris que l’Aréopage ait fait mourir un enfant qui avoit crevé les yeux à son oiseau(133). Qu’on fasse attention qu’il ne s’agit point là d’une condamnation pour crime, mais d’un jugement de moeurs dans une république fondée sur les moeurs.

Dans les monarchies, il ne faut point de censeurs ; elles sont fondées sur l’honneur ; et la nature de l’honneur est d’avoir pour censeur tout l’univers(134). Tout homme qui y manque est soumis aux reproches de ceux même qui n’en ont point.

Là, les censeurs seroient gâtés par ceux même qu’ils devroient corriger. Ils ne seroient pas bons contre la corruption d’une monarchie ; mais la corruption d’une monarchie seroit trop forte contre eux.

On sent bien qu’il ne faut point de censeurs dans les gouvernements despotiques. L’exemple de la Chine semble déroger à cette règle ; mais nous verrons, dans la suite de cet ouvrage, les raisons singulières de cet établissement(135).

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NOTES

Note_1 Le livre VI de la Politique d’Aristote a le même objet que celui-ci. (Parrelle.)

Note_2 V. sup., IV, ii.

Note_3 Entendez toujours la démocratie antique.

Note_4 Tout homme naît débiteur, a dit Bacon.

Note_5 A. Parce qu’elles choqueroient aussi l’égalité.

Note_6 Médiocrité dans la fortune, cela s’entend quand on a vu des riches, mais dans les talents, c’est parler en grand seigneur et non en sage qui croit qu’il y a bien et mal, vice et vertu. (Helvétius.)

Note_7 « Je ne prétends point faire des critiques grammaticales à un homme de génie, mais j’aurais souhaité qu’un écrivain si spirituel et si mâle se fût servi d’une autre expression que celle de jouir de la frugalité. J’aurais désiré bien davantage qu’il n’eût point dit qu’Alcibiade fut admiré de l’univers pour s’être conformé dans Lacédémone à la sobriété des Spartiates. Il ne faut pas, à mon avis, prodiguer ainsi les applaudissements de l’univers. » (Voltaire.)

Jouir de la frugalité est une phrase hardie, mais qu’on peut défendre, car elle exprime une idée juste ; quant à l’univers, la critique est mieux fondée, mais il faut faire la part du tempérament de Montesquieu et de son amour pour l’antiquité classique. Il comprend, il admire les Grecs et les Romains avec un tout autre génie que Voltaire, beaucoup plus ami des modernes que des anciens.

Note_8 Plutarque, Vie de Solon. (Montesquieu.)

Note_9 Plutarque, Vie de Solon. (Montesquieu.)

Note_10 Philolaüs de Corinthe établit à Athènes [lisez : à Thèbes] que le nombre des portions de terre et celui des hérédités seroit toujours le même. (Aristote, Politique, liv. II, chap. xii. (Montesquieu.)

Note_11 République, liv. VIII. (Montesquieu.)Lois, liv. XI.

Note_12 Cornelius Nepos, in praefat. [Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, sororem germanam habere in matrimonio, quippe quum cives ejus eodem uterentur instituto. At id quidem nostris moribus nefas habetur]. Cet usage étoit des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : Elle est ma soeur, fille de mon père, et non de ma mère. [Genèse, chap. xx]. Les mêmes raisons avoient fait établir une même loi chez différents peuples. (Montesquieu.)

Note_13 De specialibus legibus quae pertinent ad praecepta Decalogi. (Montesquieu.)

Note_14 Liv. X. (Montesquieu.) — Strabon parle, d’après l’historien Éphore, des lois de Crète et non de celles de Sparte.

Note_15 Athenis dimidium licet, Alexandriae totum. Sénèque, de morte Claudii. (Montesquieu.) — Sénèque, parlant de Silanus, dit simplement : Oro per quod sororem, festivissimam omnium puellarum, quam omnes Venerem vocarent, maluit Junonem vocare. Cela ne signifie point que Silanus ait épousé sa soeur, mais qu’on le soupçonnait d’inceste, et nous savons par Tacite (Ann., XII, iv) que c’était là une calomnie inventée par Vitellius. Jamais à Rome le mariage entre frères et soeurs n’a été permis.

Note_16 Platon fait une pareille loi, liv. III des Lois. (Montesquieu.)

Note_17 Est-ce qu’il n’y a pas plus d’enfants que de pères. (Helvétius.)

Note_18 Aristote, Politique, liv. II, chap. vii. (Montesquieu.)

Note_19 Solon fit quatre classes : la première, de ceux qui avoient cinq cents mines de revenu, tant en grains qu’en fruits liquides ; la seconde, de ceux qui en avoient trois cents, et pouvoient entretenir un cheval ; la troisième, de ceux qui n’en avoient que deux cents ; la quatrième, de tous ceux qui vivoient de leurs bras. Plutarque, Vie de Solon. (Montesquieu.)

Note_20 Solon exclut des charges tous ceux du quatrième cens. (Montesquieu.) — Plutarque, Vie de Solon, c. xi.

Note_21 Ils demandoient une plus grande portion de la terre conquise. Plutarque, Oeuvres morales, Dits notables des anciens rois et capitaines. (Montesquieu.)

Note_22 Parce que dans ce cas l’excès des richesses change l’émulation de se surpasser en affaires en une émulation de se surpasser de condition. Les emplois ne sont plus considérés comme des charges onéreuses, mais comme des moyens qui peuvent nous élever à des distinctions. On commence par mépriser le peuple, et on finit pas mépriser le commerçant. Voilà l’inégalité. (Lozac.)

Note_23 Inf., Ch. viii.

Note_24 On y doit borner beaucoup les dots des femmes. (Montesquieu.) — Plutarque, Vie de Solon, c. xiii.

Note_25 Comment chaque Athénien étoit-il obligé de rendre compte de la manière dont il gagnoit sa vie, si les républiques grecques ne vouloient pas que leurs citoyens s’appliquassent au commerce, à l’agriculture ni aux arts ? (Grosley.)

Note_26 Pas plus que fixer exactement la même population. (Helvétius.)

Note_27 A. B. Donné des lois.

Note_28 Les magistrats y étoient annuels, et les sénateurs pour la vie. (Montesquieu.)

Note_29 Lycurgue, dit Xénophon, De republ. Lacedaem., cap. x, § 1 et 2, voulut « qu’on élût les sénateurs parmi les vieillards, pour qu’ils ne se négligeassent pas même à la fin de la vie ; et en les établissant juges du courage des jeunes gens, il a rendu la vieillesse de ceux-là plus honorable que la force de ceux-ci. » (Montesquieu.)

Note_30 Politique, liv. II, c. ix.

Note_31 L’Aréopage lui-même étoit soumis à la censure. (Montesquieu.)

Note_32 C’est-à-dire permise à tout le monde.

Note_33 Inf., VII, x.

Note_34 République de Lacédémone, chap. viii. (Montesquieu.)

Note_35 On peut voir dans l’histoire romaine avec quel avantage pour la république on se servit de cette puissance. Je ne parlerai que du temps de la plus grande corruption. Aulus Fulvius s’étoit mis en chemin pour aller trouver Catilina ; son père le rappela et le fit mourir. Salluste, de bello Catil., cap. xxxix. Plusieurs autres citoyens firent de même. Dion, liv. XXXVII, ch. xxxvi. (Montesquieu.)

Note_36 Dans le midi de la France la minorité durait jusqu’à vingt-cinq ans.

Note_37 Lettres persanes, CXXIX.

Note_38 De nos jours, les Vénitiens, qui, à bien des égards, se sont conduits très sagement, décidèrent, sur une dispute entre un noble Vénitien et un gentilhomme de terre ferme, pour une préséance dans une église, que, hors de Venise, un noble Vénitien n’avoit point de prééminence sur un autre citoyen, (Montesquieu.)

Note_39 Elle fut mise par les décemvirs dans les deux dernières tables. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. X. (Montesquieu.)

Note_40 Cette dernière phrase n’est pas dans la première édition.

Note_41 Comme dans quelques aristocraties de nos jours. Rien n’affoiblit tant l’État. (Montesquieu.)

Note_42 En tout l’argent est funeste quand il n’est pas le prix du travail. (Helvétius.) ,

Note_43 Voyez dans Strabon, liv. XIV, comment les Rhodiens se conduisirent à cet égard. (Montesquieu.)

Note_44 A. B. On baisseroit les fermes, etc.

Note_45 Est-ce une allusion à Venise ou à Gènes ?

Note_46 Amelot de la Houssaye, Du gouvernement de Venise, partie III. La loi Claudia défendoit aux sénateurs d’avoir en mer aucun vaisseau qui tînt plus de quarante muids. Tite-Live, liv. XXI, c. LXIII. (Montesquieu.)

Note_47 A B. Si elles n’ont point un tribun, etc.

Note_48 A. B. En est tout auprès.

Note_49 Les délateurs y jettent leurs billets. (Montesquieu.)

Note_50 Leur censure est secrète ; celle des Romains étoit publique. (Helvétius.)

Note_51 Voyez Tite-Live, liv. XLIX. Un censeur ne pouvoit pas même être troublé par un censeur : chacun faisoit sa note sans prendre l’avis de son collègue, et quand on fit autrement, la censure fut, pour ainsi dire, renversée. (Montesquieu.) Conf., Cicéron, pro Cluentio, chap. XLII, XLIII.

Note_52 A Athènes, les logistes qui faisoient rendre compte à tous les magistrats, ne rendoient point compte eux-mêmes. (Montesquieu.)

Note_53 A. Ni des lois agraires, ni des abolitions de dettes, qui, etc.

Note_54 Cela est ainsi établi à Venise. Amelot de la Houssaye, p. 30 et 31. (Montesquieu.)

Note_55 Il semble que l’objet de quelques aristocraties soit moins de maintenir l’État, que ce qu’elles appellent leur Noblesse. (Montesquieu.)

Note_56 Jamais en France la Noblesse n’a protégé la foiblesse du peuple. C’est la royauté qui a pris ce rôle et qui s’est servi des communes pour abaisser les Grands. Montesquieu est aveuglé par ses préjugés. Il dit ce que la Noblesse aurait pu et dû faire ; mais ce qu’elle n’a point fait. Dès lors à quoi bon ces privilèges qui n’ont fait qu’encourager l’orgueil et la paresse ?

Note_57 On avait un an et un jour pour exercer le retrait lignager.

Note_58 Quelle a jamais été en France cette utilité générale ?

Note_59 Le principe, que je n’entends pas défendre, était que la noblesse tenait à la terre autant qu’à la personne. Une fois les roturiers admis à acquérir des terres nobles, il était naturel qu’ils possédassent les privilèges de la noblesse en ce qui touchait les terres possédées.

Note_60 Pour rendre l’aîné un mauvais sujet, et les cadets des aventuriers. (Helvétius.)

Note_61 Elle ne le permet qu’au peuple. Voyez la loi troisième, au Code, De comm. et mercatoribus, qui est pleine de bon sens. (Montesquieu.) — En d’autres termes : il n’est pas de commerce qu’on ne puisse faire dans une monarchie ; mais il est certaines classes privilégiées auxquelles il faut interdire le commerce et l’industrie. Ce fut là une des erreurs de l’ancien régime et la cause de préjugés qui ne sont pas entièrement effacés dans notre pays.

Note_62 V. inf. le chapitre : Des dettes publiques, XXII, xvii.

Note_63 Testament politique. (Montesquieu.)

Note_64 Lettres persanes, CXL.

Note_65 Les Parlements, la Cour des comptes, etc.

Note_66 Barbaris cunctatio servilis ; statim exequi regium videtur. Tacite, Annal., liv. V, chap. xxxii. (Montesquieu.) — Sup. II, iv.

Note_67 La monarchie française.

Note_68 Lettres persanes, CXXIV.

Note_69 Dans ce chapitre il n’est question que de la monarchie française.

Note_70 Liv. III des Lois, chap. x. Nimia potestas est tribunorum plebis ? — Quis negat ? Sed vis populi multo saevior multoque vehementior, quae, ducem quod habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitat ; populi impetus periculi notionem sui non habet. (Montesquieu.) — Le secret du gouvernement parlementaire est dans cette vérité d’observation que défend Cicéron.

Note_71 Ces tribuns, dans la monarchie française, étaient les Parlements, plus remuants que redoutables.

Note_72 Voyez ci-dessus la première note du livre II, chap. iv. (Montesquieu.) — Il est certain que le Parlement se servait fort habilement des souffrances, des plaintes, des droits populaires pour forcer la cour à lui céder ; mais il ne faisait guère cause commune avec le peuple, pour lequel il avait plus de dédain que de respect.

Note_73 A. B. Dans leur égarement même, ils, etc.

Note_74 Mémoires du cardinal de Retz et autres histoires. (Montesquieu.) — Il s’agit ici du parlement de Paris.

Note_75 Testament politique. (Montesquieu.)

Note_76 Pour Montesquieu les lois fondamentales de la monarchie française sont avant tout les privilèges du clergé, de la noblesse et du Parlement. Sup., II, iv.

Note_77 Lettres édif., recueil II, p. 315. (Montesquieu.) — Lettre du P. Marest.

Note_78 Ce chapitre est court ; c’est un ancien proverbe espagnol. Le sage roi Alphonse VI disait : Élague sans abattre. Cela est plus court encore. C’est ce que Saavédra répète dans ses méditations politiques. (Poda, no corta.) C’est ce que don Ustariz, véritable homme d’État, ne cesse de recommander dans sa Théorie pratique du commerce. « Le laboureur, quand il a besoin de bois, coupe une branche, et non ‘pas le pied de l’arbre. » (Voltaire.)

Note_79 Chardin, Voyage de Perse, Description du gouvernement, ch. iv.

Note_80 Charles XII n’était pas alors à Bender, mais à Démotica. (Dupin.)

Note_81 A. B. Cette botte aurait gouverné, etc.

Note_82 A. Comme il est la loi, l’État, etc.

Note_83 Suite de Puffendorf, Histoire universelle, au traité de la Suède, ch. x. (Montesquieu.)

Note_84 Selon M. Chardin, il n’y a point de conseil d’État en Perse. (Montesquieu.)

Note_85 Chardin, Voyage de Perse, Description du gouvernement, ch. iv.

Note_86 Les Strélitz.

Note_87 Qu’il voudroit fuir. La correction est dans l’édition de 1751.

Note_88 Sup., III, x.

Note_89 Voyez Ricaut, État de l’empire ottoman [édit de 1678, in-12], p. 196. (Montesquieu.)

Note_90 Lettres persanes, CXII.

Note_91 Voyez, sur les successions des Turcs, Lacédémone ancienne et moderne. Voyez aussi Ricaut, de l’Empire ottoman. (Montesquieu.)

Note_92 A. B. Le prince se contente de prendre un droit de trois pour cent sur la valeur de la succession.

Note_93 Bantam était un royaume situé dans l’île de Java. Les Hollandais en firent la conquête vers la fin du XVIIe siècle.

Note_94 Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, t. I. La loi de Pégu est moins cruelle ; si on a des enfants, le roi ne succède qu’aux deux tiers. Ibid., t. III, p. 1. (Montesquieu.)

Note_95 Chardin, Voyage de Perse, Description du gouvernement, ch. i et iii.

Note_96 Voyez les différentes constitutions, surtout celle de 1722. (Montesquieu.)

Note_97 A. B. Personne n’y est monarque de droit, etc.

Note_98 Voyez Justin. (Montesquieu.) — Selon Justin, liv. X, chap. II, Artaxerxès avait cent quinze fils, dont cinquante conspirèrent contre lui et furent mis à mort. (Crévier)

Note_99 On dirait aujourd’hui : les pouvoirs.

Note_100 Voyez le livre XIV des Lois, dans le rapport avec la nature du climat. (Montesquieu.)

Note_101 La Guilletière, Lacédémone ancienne et nouvelle, p. 463. (Montesquieu.)

Note_102 Il en est de même des atermoiements dans les banqueroutes de bonne foi. (Montesquieu.)

Note_103 Elle ne fut établie que par la loi Julie, De cessione bonorum. On évitoit la prison, et la cession de bien n’étoit pas ignominieuse. Cod., liv, II. tit. xii.* (Montesquieu.)

* A B. On évitoit la prison par la cession ignominieuse des biens.

Note_104 Il me semble qu’on aimoit trop les confiscations dans la république d’Athènes. (Montesquieu.)

Note_105 Authentique, Bona damnatorum. Cod., De bon. proscript. seu damn. (Montesquieu.)

Note_106 Ce sont les crimes contre la personne du prince et la sûreté de l’État.

Note_107 Les admettre pour quelque crime que ce soit, c’est créer des tyrans pour enrichir des délateurs. (Helvétius.)

Note_108 De la République, liv. V, chap. iii. (Montesquieu.)

Note_109 Senec., Troas, acte V. :
.

Ut esse Phoebi dulcius lumen solet
Jamjam cadentis... (Montesquieu.)
.
Note_110 B. Il fait une telle distribution de son autorité q il n’en donne jamais une plus grande.

Note_111 A. B. C’est un usage reçu dans les pays despotiques, etc. La correction est déjà dans l’édition de 1751.

Note_112 Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, t. I, p. 80. (Montesquieu.)

Note_113 C’est là un usage oriental qui remonte à la plus haute antiquité, et qui tient aux moeurs plutôt qu’à la nature du gouvernement. Peut-être même était-ce la première forme de l’impôt. Conf., Hérodote, liv. III, chap. LXXXIX.

Note_114 Liv. XII des Lois. (Montesquieu.)

Note_115 L. 6, § 2, Dig. ad leg. Jul. repel. (Montesquieu.)

Note_116 Munuscula. [Des épices]. (Montesquieu.)

Note_117 A. B. Des prétextes, des excuses, des causes plausibles.

Note_118 A. B. C’est une question de savoir si les lois doivent forcer, etc.

Note_119 Platon, dans sa République, liv. VIII, met ces refus au nombre des marques de la corruption de la république. Dans ses Lois, liv. VI, il veut qu’on les punisse par une amende. A Venise, on les punit par l’exil. (Montesquieu.)

Note_120 Victor Amédée. (Montesquieu.) — Premier roi de Sicile et de Sardaigne (1666-1732).

Note_121 Quelques centurions ayant appelé au peuple pour demander l’emploi qu’ils avoient eu : Il est juste, mes compagnons, dit un centurion, que vous regardiez comme honorables tous les postes où vous défendrez la république. Tite-Live, liv. XLII, cap. xxxiv. (M.

Note_122 Sup., IV, ii.

Note_123 Ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit Gallienus ; etiam adire exercitum. Aurelius Victor, de Caesaribus. (Montesquieu.)

Note_124 L’Angleterre.

Note_125 Auguste ôta aux sénateurs, proconsuls et gouverneurs, le droit de porter les armes. Dion, liv. XXXIII. (Montesquieu.)

Note_126 Constantin. Voyez Zozime, liv. II. (Montesquieu.)

Note_127 Ammien Marcellin, liv. XXVI. Et civilia, more veterum, et bella recturo. (Montesquieu.)

Note_128 C’est un extrait de Jean d’Antioche qui nous a été gardé également dans l’Extrait : Des vertus et des vices, de Constantin Porphyrogénète, mais avec un changement dans le texte qui lui fait dire plus exactement qu’Anastase pervertit tout ce qu’il y avait de bon dans le gouvernement. J’emprunte cette remarque à Crévier.

Note_129 République, liv. VIII. (Montesquieu.)

Note_130 Cette opinion, peu flatteuse pour notre ancienne monarchie, est particulière à Montesquieu. Les contemporains n’étaient point favorables à la vénalité des charges ; ils y voyaient un abus injustifiable. L’abbé de Saint-Pierre l’avait très vivement attaquée. V. les Rêves d’un homme de bien, Paris, 1775, p. 8.

Note_131 Ceci est pris du Testament politique de Richelieu.

Note_132 Paresse de l’Espagne ; on y donne tous les emplois. (Montesquieu.)

Note_133 Cela est fou et injuste. (Helvétius.)

Note_134 Sup., V, iv.

Note_135 V. inf. VIII, xxi, et XIX, xvi.