EXTRAIT DU CÉDÉROM DES OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE
OEUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU
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DE L’ESPRIT DES LOIS

LIVRE DEUXIÈME.

DES LOIS QUI DÉRIVENT DIRECTEMENT
DE LA NATURE DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NATURE DES TROIS DIVERS GOUVERNEMENTS.

Il y a trois espèces de gouvernements : le Républicain, le Monarchique et le Despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions(1), ou plutôt trois faits(2) : l’un que « le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple a la souveraine puissance ; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices ».

Voilà ce que j’appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature, et qui par conséquent sont les premières lois fondamentales.

CHAPITRE II.
DU GOUVERNEMENT RI PUBLICAIN ET DES LOIS
RELATIVES A LA DÉMOCRATIE.(3)

Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une Démocratie(4). Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une Aristocratie.

Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque ; à certains autres, il est le sujet.

Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner.

Libanius(5) dit que à Athènes un étranger qui se mêloit dans l’assemblée du peuple, étoit puni de mort. C’est qu’un tel homme usurpoit le droit de souveraineté.

Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela, on pourroit ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il falloit dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur ; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avoit tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l’Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n’avoit point fixé ce nombre(6) ; et ce fut une des grandes causes de sa ruine.

Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; et ce qu’il ne peut pas bien faire, il faut qu’il le fasse par ses ministres.

Ses ministres ne sont point à lui s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats.

Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou sénat(7). Mais, pour qu’il y ait confiance, il faut qu’il en élise les membres ; soit qu’il les choisisse lui-même, comme à Athènes ; ou par quelque magistrat qu’il a établi pour les élire, comme cela se pratiquoit à Rome dans quelques occasions.(8)

Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu’un homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès ; il est donc très capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu ; que beaucoup de gens se retirent de son tribunal content de lui ; qu’on ne l’a pas convaincu de corruption ; en voilà assez pour qu’il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d’un citoyen ; cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique, qu’un monarque dans son palais(9). Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ? Non : il ne le saura pas.

Si l’on pouvoit douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il n’y auroit qu’à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains ; ce qu’on n’attribuera pas sans doute au hasard.

On sait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les plébéiens, il ne pouvoit se résoudre à les élire(10) ; et quoiqu’à Athènes on pût, par la loi d’Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n’arriva jamais, dit Xénophon(11), que le bas peuple demandât celles qui pouvoient intéresser son salut ou sa gloire.

Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n’est pas propre à gérer par lui-même.

Il faut que les affaires aillent, et qu’elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.

Dans l’État populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C’est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés ; et c’est de là qu’ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité.

Servius Tullius suivit, dans la composition de ses classes, l’esprit de l’aristocratie. Nous voyons, dans Tite Live(12) et dans Denys d’Halicarnasse(13) comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avoit divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formoient six classes. Et, mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries ; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière ; et chaque centurie n’ayant qu’une voix(14), c’étoient les moyens et les richesses qui donnoient le suffrage, plutôt que les personnes.

Solon divisa le peuplé d’Athènes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devoient élire, mais ceux qui pouvoient être élus ; et, laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut(15) que, dans chacune de ces quatre classes, on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étoient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats.(16)

Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage, est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie(17) ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie.

Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.

Mais, comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.

Solon établit à Athènes que l’on nommeroit par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seroient élus par le sort.

Il voulut que l’on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort.

Mais, pour corriger le sort, il régla qu’on ne pourroit élire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient que celui qui auroit été élu seroit examiné par des juges(18), et que chacun pourroit l’accuser d’en être indigne(19) : cela tenoit en même temps du sort et du choix. Quand on avoit fini le temps de sa magistrature, il falloit essuyer un autre jugement sur la manière dont on s’étoit comporté. Les gens sans capacité devoient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.

La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage, est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C’est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets(20). Cicéron(21) écrit que les lois(22) qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république romaine, furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu’il en faut penser.

Sans doute que, lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics(23) ; et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout ; il ne fut plus possible d’éclairer une populace qui se perdoit. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages(24), ou dans une démocratie le sénat(25) ; comme il n’est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauroient être trop secrets.

La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l’est pas dans le peuple, dont la nature est d’agir par passion(26). Dans les cas où il n’a point de part au gouvernement, il s’échauffe pour un acteur, comme il auroit fait pour les affaires(27). Le malheur d’une république, c’est lorsqu’il n’y a plus de brigues ; et cela arrive lorsqu’on a corrompu le peuple à prix d’argent : il devient de sang-froid, il s’affectionne à l’argent ; mais il ne s’affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement et de ce qu’on y propose, il attend tranquillement son salaire.

C’est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à propos d’essayer une loi avant de l’établir. La constitution de Rome et celle d’Athènes étoient très sages. Les arrêts du sénat(28) avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient perpétuels que par la volonté du peuple.

CHAPITRE III.
DES LOIS RELATIVES A LA NATURE
DE L’ARISTOCRATIE.

Dans l’aristocratie(29), la souveraine puissance est entre les mains d’un certain nombre de personnes. Ce sont elles qui font les lois et qui les font exécuter ; et le reste du peuple n’est tout au plus à leur égard que, comme dans une monarchie, les sujets sont à l’égard du monarque.

On n’y doit point donner le suffrage par sort ; on n’en auroit que les inconvénients. En effet, dans un gouvernement qui a déjà établi les distinctions les plus affligeantes, quand on seroit choisi par le sort, on n’en seroit pas moins odieux : c’est le noble qu’on envie, et non pas le magistrat.

Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui règle les affaires que le corps des nobles ne sauroit décider, et qui prépare celles dont il décide. Dans ce cas, on peut dire que l’aristocratie est en quelque sorte dans le sénat, la démocratie dans le corps des nobles, et que le peuple n’est rien.(30)

Ce sera une chose très heureuse dans l’aristocratie, si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement : ainsi à Gênes la banque de Saint-George, qui est administrée(31), en grande partie, par les principaux du peuple(32), donne à celui-ci une certaine influence dans le gouvernement, qui en fait toute la prospérité.

Les sénateurs ne doivent point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le sénat ; rien ne seroit plus capable de perpétuer les abus. A Rome, qui fut dans les premiers temps, une espèce d’aristocratie, le sénat ne se suppléoit pas lui-même ; les sénateurs nouveaux étoient nommés(33) par les censeurs.

Une autorité exorbitante, donnée tout à coup à un citoyen dans une république, forme une monarchie, ou plus qu’une monarchie. Dans celle-ci les lois ont pourvu à la constitution, ou s’y sont accommodées ; le principe du gouvernement arrête le monarque ; mais, dans une république où un citoyen se fait donner(34) un pouvoir exorbitant, l’abus de ce pouvoir est plus grand, parce que les lois, qui ne l’ont point prévu, n’ont rien fait pour l’arrêter.

L’exception à cette règle est lorsque la constitution de l’État est telle qu’il a besoin d’une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle étoit Rome avec ses dictateurs, telle est Venise avec ses inquisiteurs d’État ; ce sont des magistratures terribles, qui ramènent violemment l’État à la liberté(35). Mais, d’où vient que ces magistratures se trouvent si différentes dans ces deux républiques ? C’est que Rome défendoit les restes de son aristocratie contre le peuple ; au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d’État pour maintenir son aristocratie contre les nobles(36). De là il suivoit qu’à Rome la dictature ne devoit durer que peu de temps ; parce que le peuple agit par sa fougue, et non pas par ses desseins. Il falloit que cette magistrature s’exerçât avec éclat, parce qu’il s’agissoit d’intimider le peuple, et non pas de le punir ; que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, et n’eût une autorité sans bornes qu’à raison de cette affaire, parce qu’il étoit toujours créé pour un cas imprévu. A Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente : c’est là que les desseins peuvent être commencés, suivis, suspendus, repris ; que l’ambition d’un seul devient celle d’une famille, et l’ambition d’une famille celle de plusieurs. On a besoin d’une magistrature cachée, parce que les crimes qu’elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret et dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale, parce qu’elle n’a pas à arrêter les maux que l’on connoît, mais à prévenir même ceux que l’on ne connoît pas. Enfin, cette dernière est établie pour venger les crimes qu’elle soupçonne ; et la première employoit plus les menaces que les punitions pour les crimes, même avoués par leurs auteurs.

Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièveté de sa durée(37). Un an est le temps que la plupart des législateurs ont fixé ; un temps plus long seroit dangereux, un plus court seroit contre la nature de la chose. Qui est-ce qui voudroit gouverner ainsi ses affaires domestiques ? A Raguse(38), le chef de la république change tous les mois ; les autres officiers, toutes les semaines ; le gouverneur du château, tous les jours. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république(39) environnée de puissances formidables, qui corromproient aisément de petits magistrats.

La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n’a point de part à la puissance, est si petite et si pauvre, que la partie dominante n’a aucun intérêt à l’opprimer. Ainsi, quand Antipater(40) établit à Athènes que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible ; parce que ce cens étoit si petit qu’il n’excluoit que peu de gens, et personne qui eût quelque considération dans la cité.

Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu’il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; et elle le deviendra moins, à mesure qu’elle approchera de la monarchie.

La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit, est dans l’esclavage civil de celle qui commande, comme l’aristocratie de Pologne, où les paysans sont esclaves de la noblesse.

CHAPITRE IV.
DES LOIS DANS LEUR RAPPORT AVEC LA NATURE.(41)
DU GOUVERNEMENT MONARCHIQUE.(42)

Les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants, constituent la nature du gouvernement monarchique, c’est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales(43). J’ai dit les pouvoirs, intermédiaires, subordonnés et dépendants : en effet ;, dans la monarchie, le prince est la source de tout pourvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s’il n’y a dans l’État que la volonté momentanée et capricieuse d’un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale.

Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l’essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque(44). Mais on a un despote.

Il y a des gens qui avoient imaginé, dans quelques États en Europe, d’abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyoient pas qu’ils vouloient faire ce que le parlement d’Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes ; vous aurez bientôt un État populaire, ou bien un État despotique.(45)

Les tribunaux d’un grand État en Europe(46) frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles, sur la juridiction patrimoniale des seigneurs, et sur l’ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages ; mais nous laissons à décider jusqu’à quel point la constitution en peut être changée.

Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques ; mais je voudrois qu’on fixât bien une fois leur juridiction. Il n’est point question de savoir si on a eu raison de l’établir, mais si elle est établie, si elle fait une partie des lois du pays, et si elle y est partout relative ; si, entre deux pouvoirs que l’on reconnoît indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques ; et s’il n’est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu’elle s’est de tout temps prescrites.(47)

Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie, surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en seroient l’Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire ? Barrière toujours bonne, lorsqu’il n’y en a point d’autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien.

Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre(48), est arrêtée par les herbes et les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les monarques, dont le pouvoir paroît sans bornes, s’arrêtent par les plus petits obstacles, et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière.

Les Anglois, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formoient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserver cette liberté ; s’ils venoient à la perdre, ils seroient un des peuples les plus esclaves de la terre.

M. Law(49), par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l’on eut encore vus en Europe. Outre les changements qu’il fit, si brusques, si inusités, si inouïs, il vouloit ôter les rangs intermédiaires, et anéantir les corps politiques : il dissolvoit(50) la monarchie par ses chimériques remboursements, et sembloit vouloir racheter la constitution même.

Il ne suffit pas qu’il y ait, dans une monarchie, des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu’elles sont faites et les rappellent lorsqu’on les oublie(51). L’ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu’il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seroient ensevelies. Le Conseil du prince n’est pas un dépôt convenable(52). Il est, par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le Conseil du monarque change sans cesse ; il n’est point permanent ; il ne sauroit être nombreux ; il n’a point à un assez haut degré la confiance du peuple : il n’est donc pas en état de l’éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener à l’obéissance.

Dans les États despotiques, où il n’y a point de lois fondamentales, il n’y a pas non plus de dépôt de lois. De là vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force(53), c’est qu’elle forme une espèce de dépôt et de permanence ; et, si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes qu’on y vénère, au lieu des lois.

CHAPITRE V.
DES LOIS RELATIVES A LA NATURE.
DE L’ÉTAT DESPOTIQUE.(54)

Il résulte de la nature du pouvoir despotique que l’homme seul qui l’exerce le fasse de même exercer par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu’il est tout, et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires. Mais, s’il les confioit à plusieurs, il y auroit des disputes entre eux ; on feroit des brigues pour être le premier esclave ; le prince seroit obligé de rentrer dans l’administration. Il est donc plus simple qu’il l’abandonne à un vizir(55) qui aura d’abord la même puissance que lui. L’établissement d’un vizir est, dans cet État, une loi fondamentale.

On dit qu’un pape, à son élection, pénétré de son incapacité, fit d’abord des difficultés infinies. Il accepta enfin, et livra à son neveu toutes les affaires. Il étoit dans l’admiration, et disoit : « Je n’aurois jamais cru que cela eût été si aisé. » Il en est de même des princes d’Orient.

Lorsque de cette prison, où des eunuques leur ont affoibli le coeur et l’esprit, et souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire pour les placer sur le trône, ils sont d’abord étonnés ; mais, quand ils ont fait un vizir, et que dans leur sérail ils se sont livrés aux passions les plus brutales ; lorsqu’au milieu d’une cour abattue ils ont suivi leurs caprices les plus stupides, ils n’auroient jamais cru que cela eût été si aisé.

Plus l’empire est étendu, plus le sérail s’agrandit, et plus, par conséquent, le prince est enivré de plaisirs. Ainsi, dans ces États, plus le prince a de peuples à gouverner, moins il pense au gouvernement ; plus les affaires y sont grandes, et moins on y délibère sur les affaires.

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NOTES

Note_1 A. Les moins instruits, qui suppose trois définitions, etc.

Note_2 Sur cette division singulière, voyez Lettres persanes, CXXXI, et notre introduction à l’Esprit des lois.

Note_3 Voyez sur ce chapitre Aristote dans sa Politique, liv. VI, chap. ii. Il y expose les lois fondamentales de la constitution démocratique. Ce même livre, où il examine cette question : « Quels doivent être les principes des lois dans leurs rapports avec les différentes espèces de gouvernement ? » pourroit avoir fourni à Montesquieu l’idée mère de son immortel ouvrage. (Parrelle.)

Note_4 Par démocratie entendez que Montesquieu parle d’Athènes et de Rome. Et quand il dit : « Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées... Dans l’état populaire on divise le peuple en de certaines classes, etc. », traduisez par : voilà ce qu’on faisait dans les républiques d’Athènes et de Rome. N’oubliez pas surtout que les réflexions de l’auteur ne sont justes que dans la mesure des faits observés.

Note_5 Déclamations 17 et 18. (Montesquieu.)

Note_6 Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains

et de leur décadence, ch. ix. (Montesquieu.)

Note_7 Aristote, Politique, liv. VI, chap. ii.

Note_8 A Rome, les sénateurs ont toujours été choisis par un magistrat à qui le peuple en avait donné le pouvoir : consul, censeur, empereur. Mais sous la République les magistrats curules avaient siège au Sénat et y restaient à l’expiration de leurs fonctions jusqu’au prochain cens où d’ordinaire le censeur les inscrivait parmi les sénateurs. En fait, le peuple nommait donc indirectement la plus grande partie des sénateurs.

Note_9 Tout cela a pu être vrai à Athènes et à Rome, au beau temps de la République, c’est-à-dire dans de petites cités, composées d’hommes libres, en d’autres termes d’une véritable aristocratie qui pouvait tenir dans l’étroite enceinte de l’Agora ou du Forum. Aujourd’hui en est-il de même pour nos grands États et même nos grandes villes ? Pour ne parler que de l’élection des juges, qui ne sait qu’aux États-Unis, dans les États particuliers, elle a donné de si mauvais résultats qu’en plus d’un pays on a eu la sagesse d’y renoncer ? Mais s’il s’agit de choisir des députés la question change, et Montesquieu a raison. V. Benjamin Constant. Esquisse d’une constitution, ch. iv. Cours de droit constitutionnel, t. I.

Note_10 Machiavel, Discours sur Tite-Live, liv. I, ch. xlvii. Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains, chap. vii.

Note_11 Pages 691 et 692, édition de Wechelius, de l’an 1596. (Montesquieu.)

Note_12 Liv. I. (Montesquieu.)

Note_13 Liv. IV, art. 15 et suiv. (Montesquieu.)

Note_14 Voyez dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ch. ix, comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la République. (Montesquieu.)

Note_15 Denys d’Halic., Éloge d’Isocrate, page 97, tome II, édition de Wechelius, Pollux, liv. VIII, ch. x, art. 130. (M )

Note_16 Aristote, Politique, liv. II, chap. xii.

Note_17 Aristote, Politique, liv. IV, chap. ix. C’était le système adopté par quelques cités grecques pour nommer à certaines fonctions publiques, mais il est difficile de voir dans un moyen aussi grossier une façon d’élire qui soit de la nature de la démocratie.

Note_18 Voyez l’oraison de Démosthène, De falsa legat, et l’oraison contre Timarque. (Montesquieu.)

Note_19 On tiroit même pour chaque place deux billets : l’un qui donnoit la place, l’autre qui nommoit celui qui devoit succéder, en cas que le premier fût rejeté. (Montesquieu.)

Note_20 Question de temps et de lieu qu’on ne peut résoudre par une formule générale.

Note_21 Liv. I et III des Lois. (Montesquieu.)

Note_22 Elles s’appeloient lois tabulaires [lois tabellaires]. On donnoit à chaque citoyen deux tables [tablettes] ou bulletins : la première marquée d’un A, pour dire antiquo ; l’autre d’un U et d’un R, uti rogas. (Montesquieu.) — Cela est vrai lorsque le peuple avait à délibérer sur une loi qui lui était proposée ; mais on sent bien qui la pratique devait être différente, lorsqu’il s’agissait de l’élection des magistrats, et qu’alors il fallait donner à chaque citoyen autant de bulletins qu’il se présentait de candidats. (Crévier).

Note_23 A Athènes, on levoit les mains. (Montesquieu.) Porrexerunt manus, et psephisma natum est. Cic., pro Flacco, c. vii.

Note_24 Comme à Venise. (Montesquieu.)

Note_25 Les trente tyrans d’Athènes voulurent que les suffrages des Aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fantaisie. Lysias, Orat. contra Agorat., cap. viii. (Montesquieu.)

Note_26 Il y a des époques où l’on redoute tout ce qui ressemble à de l’énergie : c’est quand la tyrannie veut s’établir et que la servitude croit en profiter. Alors on vante la douceur, la souplesse, les talents occultes, les qualités privées ; mais ce sont des époques d’affaiblissement moral. Aux hommes qui commandent l’attention, qui attirent le respect, qui ont acquis des droits à l’estime, à la confiance, à la reconnaissance du peuple, appartiennent les choix de ce peuple, et ces hommes plus énergiques seront aussi plus modérés. B. Constant. Principes de politique, ch. v. Cours de droit const., tome I, page 46.

Note_27 Infra. XIX, iii.

Note_28 Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV et IX. (Montesquieu.)

Note_29 C’est Venise que Montesquieu a sous les yeux quand il parle de l’aristocratie.

Note_30 C’est la constitution de Venise : le grand conseil ou corps des nobles, et le sénat.

Note_31 A. B. La banque de Saint-George, qui est dirigée par le peuple, lui donne une certaine influence, etc.

Note_32 Voyez M. Addisson, Voyages d’Italie, page 16. (Montesquieu.) — Hume. Essais moraux et politiques, IV, essai. Machiavel, Delle Istorie florentine, lib VIII.

Note_33 Ils le furent d’abord par les consuls. (Montesquieu.) Sup. ch. ii.

Note_34 C’est ce qui renversa la république romaine. Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ch. xiv et xvi. (Montesquieu.)

Note_35 Inf. V, viii ; XI, vi.

Note_36 On disait par proverbe à Venise que mille nobles esclaves commandent à des millions de personnes libres. Cataneo, La source, la Force et le véritable Esprit des Lois. La Haye 1753, page 220.

Note_37 Aristote, Politique, liv. V, chap. viii.

Note_38 Voyages de Tournefort. (Montesquieu.)

Note_39 A Lucques, les magistrats ne sont établis que pour deux mois. (Montesquieu.)

Note_40 Diodore, liv. XVIII, page 601, édition de Rhodoman. (Montesquieu.) — Voyez les Éclaircissements sur l’Esprit des Lois, ch. ii, à la suite de la Défense. Montesquieu y répond aux critiques du Journal de Trévoux. V. inf. XXIV,

ch. xxiv.

Note_41 A. B. Dans leur rapport à la nature, etc.

Note_42 La monarchie pour Montesquieu, c’est le gouvernement de la France.

Note_43 Pour nos anciens jurisconsultes, il y avait en France un certain nombre de lois fondamentales que nos rois se déclaraient eux-mêmes dans l’heureuse impuissance de changer. Telle était la loi salique : qui excluait les femmes de la couronne. Telle était la division des ordres, telle était encore la maxime que l’impôt doit être voté par les États généraux. A la fin du dernier siècle on a publié sous le titre de Maximes du Droit public François, deux volumes in-4° afin de prouver que ces lois fondamentales garantissaient les droits les plus précieux d’un peuple libre. Par malheur ces lois, ou plutôt ces coutumes fondamentales, étaient un beau prétexte à remontrances, quand le parlement était en veine d’opposition ; mais si l’on cherche quel moyen le sujet opprimé, rançonné, emprisonné sans jugement, dépouillé sans indemnité, avait de se faire rendre justice ; on s’aperçoit bientôt que faute d’une constitution politique ces lois fondamentales n’étaient qu’un vain mot. Elles servaient au clergé, à la noblesse et au parlement pour défendre leurs privilèges ; mais prétendre qu’il y avait des libertés en France et des garanties contre l’arbitraire, avant 1789, c’est un peu abuser du droit qu’on a de se moquer des gens. Inf. V, ii.

Note_44 Cette maxime rappelle celle de Charles Ier d’Angleterre qui disait : Point d’évêque, point de monarque. No cross, no crown.

Note_45 La Révolution française n’a que trop justifié cette observation.

Note_46 La France.

Note_47 V. l’Éloge de Montesquieu, par Maupertuis, dans notre édition, tome I.

Note_48 A. B. Couvrir la terre.

Note_49 Lettres persanes, CXLVI.

Note_50 Ferdinand, roi d’Aragon, se fit grand maître des ordres, et cela seul altéra la constitution. (Montesquieu.)

Note_51 En d’autres termes, il faut des parlements avec le droit d’enregistrement et de remontrances.

Note_52 Le Conseil d’État était l’agent le plus direct de la volonté royale, et l’ennemi naturel du parlement. C’était par des Arrêts du Conseil que Louis XIV et Louis XV faisaient la loi dans leur royaume, et paralysaient au besoin l’autorité du parlement.

Note_53 Inf. III, x. V. xiv.

Note_54 Pour Montesquieu le despotisme c’est l’Orient, et plus particulièrement la Turquie et la Perse, la Turquie étudiée dans Ricaut, la Perse étudiée dans Chardin et Tavernier

Note_55 Les rois d’Orient ont toujours des vizirs, dit M. Chardin. (Montesquieu.)